Court dismisses civil claim for damages against accused in fraud and money laundering case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil claim filed by the company's curator without object and assigned the costs to the plaintiff. The curator, representing the bankrupt company, sought damages from the accused regarding alleged fraudulent bankruptcy and money laundering. The court ruled that the civil action was inadmissible because the procedural requirements for such a claim were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490, 490-3, 490-4, 490-7, 506-1 du Code pénal; Articles 8, 9, 10, 11, 15, 440, 574 du Code de commerce; Articles 1500-1, 1500-2 de la loi sur les sociétés commerciales; Article 179 du Code de procédure pénale: A civil claim filed by a curator of a bankrupt company against an accused in criminal proceedings is declared without object if the procedural prerequisites for the action are not fulfilled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2017/2025
Not. 3416/17/CD
1x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne, assisté de Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
- p r é v e n u -
en présence de :
Maître Alain NORTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité
de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, inscrite au RCSL
sous le numéro NUMERO1.), ayant eu son siège social à L-ADRESSE4.), en faillite sur
assignation sur base du jugement F-812/2016 du 18 novembre 2016,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié,
F A I T S :
Par citation du 24 février 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 11 mars 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
A) Principalement : banqueroute frauduleuse par détournement ou dissimulation
d’actifs (article 490-3, alinéa 2 du Code pénal),
Subsidiairement : abus de biens sociaux (article 1500-11, ancien article 171-1, de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales) ;
B) Blanchiment (article 506-1, 3) du Code pénal) ;
C)Banqueroute simple : 1) article 574 4° et 2) article 574 6° anciens du Code de commerce,
sanctionnés par l’article 489 ancien du Code pénal,
D)Défaut de publication des comptes annuels (article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de
la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales).
L’affaire a été contradictoirement remise à l’audience publique du 19 mai 2025.
À l’audience du 19 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1
(2) du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et Alain NORTH furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Maître Alain NORTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de
curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sà rl, se constitua
ensuite partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Il donna lecture des
conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-
président et la greffière assumée.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 3416/17/CD
à charge du prévenu.
Vu l’ensemble des procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale
de Luxemburg.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 962/24 (Ve) rendue le 26 juin 2024 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de banqueroute frauduleuse, sinon
d’abus de biens sociaux, de blanchiment, de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu
de la cessation des paiements dans le délai légal imparti, de banqueroute simple pour défaut de
comptabilité ou tenue irrégulière de comptabilité ainsi que de défaut de publication de
publication de comptes annuels.
Vu le jugement n°1811/2016 (faillite n°812/2016) du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg siégeant en matière commerciale du 18 novembre 2016.
Vu le rapport d’activité de Maître Alin NORTH, curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl du 3 juillet 2017.
Vu la citation du 24 février 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
AU PÉNAL
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.),
« Comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant,
par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes
et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité
ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits,
ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou,
ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits,
sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les
auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les
ont consommés,
ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) Sàrl (ci-après SOCIETE1.)), inscrite au registre du commerce et des sociétés sous
le numéro NUMERO1.), établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.), déclarée
en état de faillite sur assignation du Centre commun de la sécurité sociale suivant jugement n°
1811/2016 (faillite n° 812/2016) du 18 novembre 2016 de la IIe chambre du Tribunal
d’arrondissement siégeant en matière commerciale,
A. Depuis un temps non prescrit et notamment aux périodes visées ci-dessous dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à l’ancien siège social de SOCIETE1.) à L-
ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement : En infraction à l’article 490-3, alinéa 2 du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli ou
dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite, pour avoir détourné
ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que dirigeant de droit
de SOCIETE1.) en état de faillite, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif de
cette société, notamment :
a) les véhicules sinon les prix de vente des véhicules suivants :
-
VW Scirocco avec le n° de châssis NUMERO2.), le 15 décembre 2014
-
BMW 750 LD avec le n° de châssis NUMERO3.), le 3 décembre 2014
-
VW Golf avec le n° de châssis NUMERO4.), le 30 novembre 2015
-
Porsche Panamera avec le n° de châssis NUMERO5.), le 12 décembre 2014
-
Audi A3 avec le n° de châssis NUMERO6.), le 5 février 2015
-
BMW X3 avec le n° de châssis NUMERO7.), le 2 février 2015
-
Porsche Panamera avec le n° de châssis NUMERO8.), le 24 février 2015
-
Audi A6 avec le n° de châssis NUMERO9.), le 10 décembre 2015
-
Porsche Cayenne avec le n° de châssis NUMERO10.), le 22 juin 2015
-
BMW 535 avec le n° de châssis NUMERO11.), le 22 juin 2015
-
BMW 640D avec le n° de châssis NUMERO12.), le 16 juillet 2015
-
BMW X6 avec le n° de châssis NUMERO13.), le 1er octobre 2015
-
Audi A6 avec le n° de châssis NUMERO14.), le 9 décembre 2015
-
Mini avec le n° de châssis NUMERO15.), le 15 juin 2016
-
Audi Q7 avec le n° de châssis NUMERO16.), le 12 février 2016
-
Mercedes C200 avec le n° de châssis NUMERO17.), le 18 janvier 2016
-
Audi A3 Sportback avec le n° de châssis NUMERO18.), le 7 avril 2016
-
BMW M550 avec le n° de châssis NUMERO19.), le 13 juillet 2016
-
Citroën C4 avec le n° de châssis NUMERO20.), le 12 octobre 2016
-
Audi A5 avec le n° de châssis NUMERO21.), le 18 juillet 2016
b) Un montant de 130.000,00 euros, sinon 56.000,00 euros moyennant 18 prélèvements en
espèces du compte bancaire n° NUMERO22.) de SOCIETE1.) ouvert dans les livres de
l’SOCIETE2.), entre le 21 janvier 2015 et le 26 novembre 2015 ;
c) un échafaudage au prix de 15.000,00 euros et une chenille au prix de 15.200,00 euros
Subsidiairement : En infraction à l’article 1500-11, ancien article 171-1, de la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens
ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement,
en l’espèce, en tant que dirigeant de droit de SOCIETE1.), d’avoir de mauvaise foi et à des fins
personnelles, fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire aux intérêts de celle-
ci, par les actes suivants :
a) en détournant les véhicules sinon les prix de vente des véhicules suivants :
-
VW Scirocco avec le n° de châssis NUMERO2.), le 15 décembre 2014
-
BMW 750 LD avec le n° de châssis NUMERO3.), le 3 décembre 2014
-
VW Golf avec le n° de châssis NUMERO4.), le 30 novembre 2015
-
Porsche Panamera avec le n° de châssis NUMERO5.), le 12 décembre 2014
-
Audi A3 avec le n° de châssis NUMERO6.), le 5 février 2015
-
BMW X3 avec le n° de châssis NUMERO7.), le 2 février 2015
-
Porsche Panamera avec le n° de châssis NUMERO8.), le 24 février 2015
-
Audi A6 avec le n° de châssis NUMERO9.), le 10 décembre 2015
-
Porsche Cayenne avec le n° de châssis NUMERO10.), le 22 juin 2015
-
BMW 535 avec le n° de châssis NUMERO11.), le 22 juin 2015
-
BMW 640D avec le n° de châssis NUMERO12.), le 16 juillet 2015
-
BMW X6 avec le n° de châssis NUMERO13.), le 1er octobre 2015
-
Audi A6 avec le n° de châssis NUMERO14.), le 9 décembre 2015
-
Mini avec le n° de châssis NUMERO15.), le 15 juin 2016
-
Audi Q7 avec le n° de châssis NUMERO16.), le 12 février 2016
-
Mercedes C200 avec le n° de châssis NUMERO17.), le 18 janvier 2016
-
Audi A3 Sportback avec le n° de châssis NUMERO18.), le 7 avril 2016
-
BMW M550 avec le n° de châssis NUMERO19.), le 13 juillet 2016
-
Citroën C4 avec le n° de châssis NUMERO20.), le 12 octobre 2016
-
Audi A5 avec le n° de châssis NUMERO21.), le 18 juillet 2016
b) 18 prélèvements en espèces d’un montant de 130.000,00 euros, sinon 56.000,00 euros, du
compte bancaire n° NUMERO22.) de SOCIETE1.) ouvert dans les livres de l’SOCIETE2.),
entre le 21 janvier 2015 et le 26 novembre 2015 ;
c) en détournant un échafaudage au prix de 15.000,00 euros et une chenille au prix de
15.200,00 euros
d) en procédant à une activité d’achat et de vente de véhicules contraire à l’objet social
B. Depuis les dates visées sub A. ci-dessus dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées
au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;
d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme d’argent de 130.000,00 euros sinon de 56.000,00
euros ainsi que les véhicules susvisés sinon un montant indéterminé provenant de la vente des
véhicules susvisés, un échafaudage et une chenille, à savoir les biens libellées sub A. du présent
réquisitoire, soit des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal, formant l’objet, le produit
direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions libellées sub
A. du présent réquisitoire, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une
banqueroute frauduleuse sinon d’un abus de biens sociaux, soit d’infractions visées au point 1)
de l’article 506-1 du Code pénal, dans la mesure où il était l’auteur de l’infraction primaire,
C. Banqueroute simple
1) Depuis le 4 mai 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE6.),
au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 574 4° ancien du Code de commerce, sanctionné par l’article 489
ancien du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple, pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation
des paiements dans le délai prescrit à l’article 440 du Code de commerce,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de SOCIETE1.), en faillite, de s’être rendu coupable de
banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de celle-ci dans
le délai légal d’un mois à partir de sa survenance,
2) Depuis le 10 février 2014 jusqu’au 25 juillet 2016 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à l’ancien siège social de SOCIETE1.) à L-ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 574 6° ancien du Code de commerce, sanctionné par l’article 489
ancien du Code pénal,
principalement, de s’être rendu coupable de banqueroute simple, pour ne pas avoir tenu les
livres prescrits par l'article 9; pour ne pas avoir fait l'inventaire exigé par l'article 15,
subsidiairement, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière
incomplète ou irrégulière,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de SOCIETE1.), en faillite, de s’être rendu coupable de
banqueroute simple en ne tenant pas de comptabilité en bonne et due forme, sinon en tenant
une comptabilité incomplète,
D. Depuis le 1er août 2016 respectivement depuis le 1er août 2017 dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au registre du commerce et des sociétés à L-
ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales,
de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les 6 mois de la
clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes annuels, les comptes consolidés,
le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle, et ce en infraction aux
prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4, et 1770-1 de la présente loi et
l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;
en l’espèce, en sa qualité de gérant de SOCIETE1.), de ne pas avoir procédé à la publication
des bilans et comptes annuels des exercices sociaux 2015 et 2016 par dépôt au registre du
commerce et des sociétés »
1) Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience
publique peuvent se résumer comme suit :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl (ci-après « SOCIETE1.) » ou la
« Société ») a été constituée le 10 février 2014 par-devant Maître Roger ARRENSDORFF,
notaire de résidence à Luxembourg.
Le capital social d’un montant de 12.500 euros divisé en 100 parts sociales d’une valeur
nominale de 125 euros chacune a été intégralement souscrit et libéré par l’associé unique
PERSONNE3.).
L’objet social de SOCIETE3.) fut défini comme étant :
« La société a pour objet la construction, l’entretien et la rénovation de tous types de bâtiments,
soit par elle-même soit par l’intermédiaire de tiers et en particulier : - tous travaux de
maçonnerie extérieure ou intérieure, terrassements et fondations, - la réalisation du gros œuvre
en maçonnerie traditionnelle de maison unifamiliales ou de bâtiments commerciaux, - la pose
de tous revêtements de sols et muraux, - l’enduisage des murs, la pose de tout isolant intérieur
et extérieur, - la charpente, - la peinture intérieure et extérieure (façade), - tous travaux de
couverture, zinguerie, étanchéité, ferblanterie, fumisterie et évacuation des eaux de pluie. La
Société pourra faire réaliser par des hommes de l’art, pour son propre compte ou pour le
compte d’autrui, des constructions immobilières destinées à la vente ainsi qu’effectuer les
démarches nécessaires à la réalisation de la construction ou de la transformation et à la
commercialisation des locaux. La Société aura également pour objet social la gestion de
travaux de construction tous corps d’état dits « Clés en mains » pour le compte de maîtres
d’ouvrage, mais également comme prestataire de services aux mêmes titres pour le compte de
bureaux d’études et bureaux d’architectes. Elle pourra faire toutes opérations financières et
autres se rapportant directement ou indirectement à son objet. »
Lors de l’assemblée générale qui a suit la création de la Société, le siège social de cette dernière
a été établi à L-ADRESSE5.), et le nombre de gérants a été fixé à deux.
L’associé unique PERSONNE3.) a été nommé gérant technique et PERSONNE1.) a été nommé
gérant administratif de la Société.
Dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 12 juillet 2016 par-
devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, PERSONNE3.) a
cédé la totalité de ses parts sociales qu’il détenait dans la Société au profit de PERSONNE4.),
pour le prix de mille (1.000) euros. Suite à cette opération, l’intégralité du capital social s’est
trouvée entièrement souscrite par PERSONNE4.), devenu associé unique de la Société.
Dans le même contexte, PERSONNE4.), agissant en sa qualité de nouvel associé unique, a
procédé à la révocation de PERSONNE3.) de ses fonctions de gérant technique ainsi que de
PERSONNE1.) de ses fonctions de gérant administratif, leur accordant par ailleurs entière
décharge pour l’exercice de leur mandatas respectifs.
PERSONNE4.) s’est alors désigné lui-même en qualité de gérant unique et a procédé au
transfert du siège social de la Société à la nouvelle adresse L-ADRESSE8.).
En date du 25 juillet 2016, PERSONNE1.) a informé le Registre de Commerce et des Sociétés
de sa démission de ses fonctions de gérant administratif de la Société.
Par la suite, dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 17 octobre
2016 par-devant Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich, PERSONNE5.) a cédé
la totalité de ses parts sociales qu’il détenait dans la Société au profit de PERSONNE6.) pour
le prix de mille (1.000) euros. Dès lors, PERSONNE6.) est devenu l’associé unique de la
Société.
Dans ce même contexte, PERSONNE4.) a démissionné avec effet immédiat de sa fonction de
gérant de la Société. PERSONNE6.) a accepté ladite démission et s’est nommé en qualité de
gérant unique de la Société, procédant en outre au transfert du siège social de celle-ci vers la
commune de Luxembourg.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2016, l’établissement Public Centre Commun de la Sécurité
Sociale a assigné la Société en faillite en faisant état de fortes préemptions pour admettre que
le crédit de la Société est ébranlé et qu’elle se trouve en état de cessation de paiement à la suite
d’un non-paiement des cotisations sociales ainsi que des frais d’huissier à hauteur de 27.842,07
euros.
Par jugement n°1811/2016 du 18 novembre 2016, le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré SOCIETE1.) en faillite et a nommé
curateur Maître Alain NORTH.
Le 23 janvier 2017, le curateur Maître Alain NORTH a fait une déclaration d’opérations
suspectes dans le cadre de la faillite de la Société auprès du Parquet de Luxembourg.
Le 3 juillet 2017, le curateur Maître Alain NORTH a rédigé son rapport d’activité qui a été
remis au Parquet de Luxembourg en 7 juillet 2017.
Aussi bien lors de son audition par la police le 4 mars 2022 que lors de son interrogatoire devant
le Juge d’Instruction en date du 4 octobre 2022, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré qu’il
n’aurait exercé, au sein de la société concernée, que des tâches mineures, se limitant à des
activités de coursier, telles que le transport de matériel, la remise de courrier postal, la
transmission de documents au comptable ainsi que le dépôt de déclarations auprès de la Caisse
de maladie.
Interrogé sur la structure de la Société et l’origine des instructions, PERSONNE1.) a désigné
PERSONNE7.) comme étant la personne dirigeante de fait, précisant que la Société appartenait
en réalité à ce dernier et à son frère PERSONNE8.). S’agissant de la répartition des rôles, il a
indiqué que PERSONNE9.) n’occupait aucune fonction décisionnelle et n’avait, selon lui,
qu’une présence formelle dans la structure. Il a ajouté que ni lui ni PERSONNE9.) n’exerçaient
une quelconque autorité, PERSONNE8.) étant celui qui dictait les orientations de la Société.
Interrogé au sujet des véhicules de luxe, le prévenu a nié toute implication personnelle,
affirmant qu’il ne disposait que d’une BMW Série 5, acquise par ses propres moyens au moyen
d’un crédit de 25.000 euros.
Concernant les faits reprochés de banqueroute frauduleuse, PERSONNE1.) a reconnu que des
véhicules auraient été acquis en Allemagne hors TVA, utilisés brièvement notamment par
PERSONNE7.), puis revendus sans que la TVA ne soit acquittée. Il a admis que ces acquisitions
n’étaient pas dans l’intérêt de la Société. Le prévenu a concédé qu’en qualité de gérant, il aurait
dû intervenir, mais a soutenu avoir été victime de menaces et de violences physiques de la part
des frères PERSONNE7.) et PERSONNE8.) lorsqu’il aurait manifesté son intention de se retirer
de la société.
S’agissant des sept paiements effectués depuis le compte bancaire ouvert auprès de la banque
SOCIETE2.) numéro NUMERO22.) pour un montant total de 53.350 euros, PERSONNE1.) a
indiqué qu’il était possible que ces sommes aient servi, au moins partiellement, à financer
l’acquisition des véhicules, précisant que les paiements auraient été effectués tant par virements
qu’en espèces.
Confronté à la constatation selon laquelle la revente desdits véhicules aurait généré une TVA
de 73.879,43 euros, somme qui n’aurait pas été reversée à l’Administration de l’Enregistrement
et des Domaines, laquelle a par ailleurs introduit une déclaration de créance s’élevant à
105.740,49 euros, le prévenu a reconnu cette possibilité, tout en affirmant qu’il ignorait ces
éléments, les documents ayant, selon lui, été directement transmis au comptable.
Relativement aux mouvements bancaires, les enquêteurs ont relevé dix-huit retraits en espèces
opérés par le prévenu à partir du même compte bancaire, pour un montant cumulé de 130.000
euros, ainsi que neuf autres retraits sans communication, totalisant 56.000 euros.
PERSONNE1.) a reconnu qu’il a personnellement retiré ces sommes avant de les remettre à
PERSONNE7.) et que ces sommes auraient servi à financer la construction d’une résidence à
ADRESSE9.), appartenant au père des frères PERSONNE7.) et PERSONNE8.), ainsi que la
construction de la maison privée de PERSONNE7.) à ADRESSE10.).
Concernant des virements relatifs à l’acquisition d’un échafaudage pour un montant de 15.000
euros et d’une pelleteuse à chenilles pour 15.200 euros, PERSONNE1.) a simplement indiqué
qu’il avait eu connaissance de la disparition de ces équipements, sans pouvoir en expliquer les
circonstances, précisant néanmoins avoir pris l’initiative d’en informer lui-même le curateur
pour expliquer la situation.
Quant aux faits de banqueroute simple, le prévenu a soutenu qu’il ignorait la procédure
applicable en matière de déclaration de faillite et qu’il n’avait pas eu connaissance des
difficultés financières de la Société, la gestion comptable ayant été assurée, selon ses dires, par
une tierce personne dénommée PERSONNE2.).
Enfin, concernant les déclarations de créances de salariés de la Société, le prévenu a affirmé
n’avoir personnellement proposé des contrats qu’à deux salariés.
S’agissant des faits reprochés de blanchiment-détention, le prévenu a déclaré n’avoir procédé
ni à l’achat ni à la vente de biens, précisant qu’en ce qui concerne les retraits en espèces
effectués de sa part, il aurait immédiatement remis les sommes correspondantes à
PERSONNE10.).
À l’audience publique du 19 mai 2025, le témoin Maître Alain NORTH, curateur désigné dans
le cadre de la faillite de la Société, indique, sous la foi du serment, qu’il n’y avait aucun actif
dans la Société et qu’il avait relevé des irrégularités notables, notamment en lien avec certains
véhicules et des mouvements bancaires suspects.
Le témoin précise que le prévenu s’était présenté auprès de lui en 2016, mais que ce dernier
était demeuré particulièrement évasif lors de leurs échanges, se bornant à affirmer qu’il ignorait
l’origine et la finalité des opérations constatées. Maître Alain NORTH ajoute que le prévenu ne
lui avait jamais évoqué l’existence des frères PERSONNE11.) préqualifiés. En effet, il ne lui
avait uniquement parlé de PERSONNE12.), qu’il avait présenté comme étant la personne en
charge de la gestion de la Société.
Maître Alain NORTH souligne encore qu’il avait pris contact avec un comptable, lequel lui
avait confirmé qu’aucune comptabilité n’avait été tenue pour la Société. Il précise enfin que le
passif total de la Société s’élevait à environ 180.000 euros, comprenant tant des créances
publiques que des créances chirographaires, certaines indemnités ayant par ailleurs été réglées
par l’Agence pour le développement de l’emploi au bénéfice d’anciens salariés.
Le témoin PERSONNE2.), entendu également sous la foi du serment à l’audience du 19 mai
2025, déclare que bien que la société qui l’emploie propose des services comptables, lui-même
n’est pas comptable et n’était dès lors pas chargé personnellement d’établir la comptabilité de
la Société. Ses missions se limitaient notamment à la prospection, aux relances clients et à des
démarches administratives telles que des rendez-vous chez le notaire.
PERSONNE2.) relate que le prévenu l’avait approché afin de solliciter une prise en charge
comptable pour la société SOCIETE3.). Bien que des prestations aient été ponctuellement
fournies, aucun contrat formel n’aurait été conclu et le témoin n’a pas pu confirmer si ces
services avaient été facturés. Il ajoute que les relations entre les parties avaient cessé lorsque
les représentants de SOCIETE3.) n’avaient plus donné suite.
Interrogé sur les frères PERSONNE7.) et PERSONNE8.), PERSONNE2.) indique qu’il les
connait de vue, mais qu’aucun d’eux ne s’était jamais présenté à lui dans le cadre des affaires
de la société SOCIETE3.).
Lors de cette même audience, le prévenu réitère ses précédentes déclarations, reconnaissant
avoir été gérant de la société SOCIETE3.), tout en soulignant qu’il était entendu dès le départ
qu’il quitterait ses fonctions après une ou deux années. Il maintient qu’en réalité, il agissait
comme un simple coursier et qu’il avait été contraint par les menaces des frères
PERSONNE11.) préqualifiés de quitter le pays pendant plusieurs années pour échapper à leur
emprise.
Le prévenu confirme que les frères PERSONNE11.) susmentionnés auraient acquis des
véhicules à des fins personnelles et qu’ils auraient réalisé des travaux de construction à leur
profit exclusif.
2) En droit
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Il y a lieu de relever que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023 (ci-après la « Loi
de 2023 »), a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce relatifs aux banqueroutes, a
modifié les dispositions des articles 489 et 490 du Code pénal et a inséré les articles 490-1 à
490-9 du Code pénal.
En l’espèce, le procureur d’État reproche à PERSONNE1.) l’infraction de banqueroute
frauduleuse commise avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023, sinon l’abus de biens sociaux
et l’infraction de blanchiment-détention, ainsi que des infractions de banqueroute simple et une
infraction à l’article 1500-2 de la loi du 10 août 2015 sur les sociétés commerciales.
L’alinéa 2 de l’article 2 du Code pénal consacre le principe de la rétroactivité in mitius qui
prévoit l’application immédiate d’une loi plus douce existant au jour du jugement par rapport à
celle ayant existé au jour de la commission du fait.
Concernant l’infraction de banqueroute frauduleuse, l’article 489 du Code pénal avant l’entrée
en vigueur de la Loi de 2023 condamnait les banqueroutiers frauduleux à une peine de réclusion
de cinq à dix ans.
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi de 2023, la banqueroute frauduleuse est punie, suivant les
dispositions de l’article 490-3 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de six mois à cinq
ans et à une amende de 500 à 50.000 euros.
Étant donné qu’en application de la nouvelle loi, la banqueroute frauduleuse ne constitue plus
un crime, mais un délit, la Loi de 2023 est à considérer comme étant la plus douce, de sorte
qu’elle doit trouver application dans la présente cause en ce qui concerne l’infraction libellée
sub. A) à titre principal par le Procureur d’État.
L’article 574 du Code de commerce aboli par la Loi de 2023 disposait que les commerçants
n’ayant pas tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce, n’ayant pas fait
l’inventaire exigé par l’article 15 du même code et n’ayant pas fait l’aveu de la faillite - tel que
cela est reproché à PERSONNE1.) -, pouvaient être déclarés banqueroutier simple, les termes
suivants ayant été employés « Pourra être banqueroutier simple ».
L’article 489 du Code pénal prévoyait une condamnation d’un emprisonnement d’un mois à
deux ans pour les infractions de banqueroute simple.
L'article 489 du Code pénal tel que modifié par la Loi de 2023, ne prévoit plus la faculté d’être
déclaré banqueroutier simple en retenant les termes « Est encore déclaré banqueroutier
simple » et dispose que les infractions de banqueroute simple sont punies non seulement d'une
peine d'emprisonnement d’un mois à deux ans, mais également d’une amende de 251 à 25.000
euros.
Par conséquent, les dispositions étaient plus douces avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023,
de sorte qu’il convient d’appliquer les anciennes dispositions aux infractions libellées sub. C.1)
et sub. C.2) par le Ministère Public.
Quant aux infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.)
PERSONNE1.) a tout au long de la procédure, y compris à l’audience publique, contesté
l’ensemble des infractions lui reprochées et a demandé, par l’intermédiaire de son avocat,
principalement à en être acquitté, sinon d’assortir toute peine d’emprisonnement d’un sursis
intégral. Il a notamment soutenu qu’il n’assumait la qualité de gérant administratif que de
manière purement formelle, sans exercer la gestion effective de la Société, laquelle était, selon
lui, dirigée en réalité par les frères PERSONNE13.) et PERSONNE8.), véritables décideurs de
fait de SOCIETE1.).
Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations par le prévenu, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les
moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges
ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de
condamnations (Crim. 9 février 1955, D 1955.2749).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’une part les infractions de banqueroute
frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux (infractions libellées sub. A de la citation) et de
blanchiment-détention (infraction libellée sub. B de la citation), et d’autre part, des infractions
de banqueroute simple (infractions libellées sub. C de la citation), ainsi que le défaut de
publication des comptes annuels pour les exercices sociaux 2015 et 2016 (infraction libellée
sub. D de la citation).
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés
est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement,
c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être expressément et
explicitement constatées par les juridictions répressives (GARRAUD, Traité du Droit pénal
français, t.6, n°2667).
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration
de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de
commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font
indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
Il y a dès lors lieu d’examiner l’existence de ces conditions dans le chef du prévenu.
-
Qualité de commerçant :
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef
de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (G. SCHUIND, Traité
pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489-490, n°10 et références citées). Il appartient au juge
répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la
responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale (Cass. belge, 1
octobre 1974, Pas. 1974, I, p. 34). Il peut s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre
1973 Pas. 1974, I, 94).
Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement
déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité
d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas.
1973, I, p. 661).
Il résulte des débats menés en audience publique et des éléments du dossier répressif que
PERSONNE1.) a été nommé gérant administratif de la Société lors de sa constitution en date
du 10 février 2014 et qu’il le resta jusqu’au 25 juillet 2016, date à laquelle il a informé le
Registre de Commerce et des Sociétés de sa démission de ses fonctions de gérant administratif
de la Société.
Il est dès lors établi que PERSONNE1.) était le dirigeant de droit de la Société du 10 février
2014 jusqu’au 25 juillet 2016 et qu’il lui appartenait sur cette période de veiller au respect des
obligations légales qui lui incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de la Société.
Il était partant responsable des actes posés par la Société à son initiative, respectivement de ses
omissions.
Au vu de ces éléments, le prévenu, sans être pour autant considéré comme commerçant, peut
partant être déclaré de banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit de la Société.
-
État de faillite :
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge
répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier
l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la
faillite sont données sans être tenue par les constatations du tribunal de commerce. Ainsi,
l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en
matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise
par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiements consiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle se trouve un
débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit
pas être absolument générale ; le défaut de paiement d’une seule dette suffit à établir la cessation
des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l’arrêt de tous les paiements ou
même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne
parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle
suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du
jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des
paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de
remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
En l’espèce, il ressort des déclarations du curateur, Maître Alain NORTH qu’il n’a récupéré
aucun actif et qu’il n’a reçu aucune comptabilité relative à l’activité de SOCIETE1.), raison
pour laquelle il n’a pas pu fournir de précisions quant à l’activité de la Société, notamment en
ce qui concerne la période à partir de laquelle la Société avait rencontré des difficultés
financières ou à partir de laquelle elle n’était plus à même de faire face aux dettes. Il n’a pu se
référer qu’à l’assignation en faillite du 2 novembre 2016 de l’établissement Public Centre
Commun de la Sécurité Sociale et au jugement de faillite du 18 novembre 2016.
Il ressort de l’assignation en faillite et du jugement précités que le montant total redû à titre de
cotisations sociales se situait suivant extrait de compte du Centre Commun de la Sécurité
Sociale du 24 octobre 2016 au montant de 27.842,07 euros.
En date du 7 janvier 2016, le Centre Commun de la Sécurité Sociale a adressé une sommation
de payer à SOCIETE1.), portant sur un solde de 7.942,44 euros. En réponse à cette sommation,
SOCIETE1.) a introduit, en date du 19 janvier 2016, une demande en obtention de délais de
paiement, qui a été accueillie favorablement par le Centre Commun de la Sécurité Sociale.
Cependant, SOCIETE1.) n'ayant pas respecté les modalités de paiement convenues, une
première contrainte a été émise à son encontre en date du 4 mai 2016. En l'absence de toute
réaction de la part de la Société, une seconde contrainte lui a été signifiée en date du 4 août
2016, suivie d'un commandement de payer émis par un agent des poursuites en date du 25 août
2016.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour
payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des
créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément
supplémentaire à la cessation de paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par
les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.),
7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle).
Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit
revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le
débiteur d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui
accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).
En l’espèce, en émettant une contrainte à l’encontre de la société SOCIETE1.) le 4 août 2016,
suivie d’un commandement de payer en date du 25 août 2016, le Centre Commun de la Sécurité
Sociale ne lui accordait plus aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu ébranlement du
crédit.
Il découle de ce qui précède que la Société se trouvait également en état d’ébranlement de crédit
et par voie de conséquence en état de faillite.
Il y a encore lieu de déterminer l’époque de la cessation des paiements.
En effet, la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et
la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de
l’action publique du chef de banqueroute (cf. Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796), mais il
n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se
contenter de s’y référer (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489-490,
n°11).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de
remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
Le jugement déclaratif de faillite du 18 novembre 2016 avait fixé provisoirement l’époque de
la cessation des paiements au 18 mai 2016.
Il résulte des développements ci-devant que déjà bien avant l’assignation en faillite du 2
novembre 2016, la Société ne payait pas ses dettes, notamment celles envers le Centre Commun
de la Sécurité Sociale, de sorte qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 18
mai 2016.
1) L’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de bien sociaux :
Aux termes de l’article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout
commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Il est de jurisprudence que des détournements, à les supposer établis, commis avant l’époque
de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la
cessation des paiements, de banqueroute (voir en ce sens CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10 V), sauf
si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent
recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de
banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.
En l’espèce, le Tribunal a fixé l’époque de la cessation des paiements au 18 mai 2016.
Au vu des pièces du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin Maître Alain NORTH
à l’audience publique, le Tribunal constate, à l’instar du curateur, que la Société, bien que
constituée avec pour objet social la construction, l’entretien et la rénovation de bâtiments, a,
dans la pratique, principalement été utilisée pour des opérations d’achat et de revente de
véhicules de luxe, sans lien avec l’activité déclarée.
En effet, le curateur Maître NORTH a exposé, tant dans sa déclaration d’opérations suspectes
du 23 janvier 2017, dans son rapport d’activité du 3 juillet 2017 que lors de l’audience publique,
qu’il a relevé la revente d’un nombre particulièrement élevé de véhicules tout au long de la vie
de la Société. L’analyse des comptes bancaires de celle-ci ne permet pas de conclure que les
fonds issus de ces ventes ont été réinjectés dans le patrimoine social ou utilisés dans l’intérêt
de la Société notamment pour payer les dettes de la Société. En outre, aucun matériel, outil ou
machine de construction n’a pu être retrouvé ou récupéré depuis le prononcé de la faillite, ce
qui tend à démontrer que la Société n’a jamais réellement exercé l’activité de construction
qu’elle était censée développer.
Bien qu’en l’espèce les détournements aient eu lieu avant et après l’époque de la cessation des
paiements, le Tribunal constate que les prélèvements et virements effectués avant cette date, eu
égard à leur envergure, ont conduit à la cessation des paiements, de sorte qu’ils sont de nature
à être qualifiés de banqueroute frauduleuse.
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
-
un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif,
-
un élément moral : une intention dolosive caractérisée.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation
des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par
détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).
L’acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence. Il
s’agit de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social (CSJ, 18 mars 2009, n°
132/09 X).
Sous l’angle de la banqueroute frauduleuse, cette infraction consiste à détourner une partie de
l’actif sans substitution d’une contrevaleur (CSJ corr. 13 juillet 2010, n° 334/10 V).
L’infraction de banqueroute frauduleuse exige encore un dol spécial.
L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif
de la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention
frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).
De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le
désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si considérable
qu'il ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la
prévention de banqueroute frauduleuse (Cass., 28 avril 1981, I, p. 984).
En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement,
de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13
mars 1973, Pas 1973, I, 661).
-
Quant au détournement ou la dissimulation d’une partie de l’actif de la Société libellé
sub A. a)
Il est constant en cause qu’entre le 23 octobre 2014 (date de la 1ère mise en circulation) et le 12
octobre 2016 (date de la dernière mise hors circulation) SOCIETE3.) a été propriétaire des
véhicules suivants :
Plaque châssis
Marque/Type
1er circulation
Hors circulation
1. NUMERO2.)
VW Scirocco
23/10/2014
15/12/2014
2. NUMERO3.)
BMW 750 LD
21/11/2014
03/12/2014
3. NUMERO4.)
VW Golf
26/11/2014
30/11/2015
4. NUMERO5.)
Porsche Panamera
09/12/2014
12/12/2014
5. NUMERO6.)
Audi A3
17/12/2014
05/02/2015
6. NUMERO7.)
BMW X3
15/01/2015
02/02/2015
7. NUMERO8.)
Porsche Panamera
16/02/2015
24/02/2015
8. NUMERO9.)
Audi A6
16/04/2015
10/12/2015
9. NUMERO10.)
Porsche Cayenne
04/06/2015
22/06/2015
10. NUMERO11.)
BMW 535
04/06/2015
22/06/2015
11. NUMERO12.)
BMW 640D
09/07/2015
16/07/2015
12. NUMERO13.)
BMW X6
10/09/2015
01/10/2015
13. NUMERO14.)
Audi A6
02/12/2015
09/12/2015
14. NUMERO15.)
Mini
03/12/2015
15/06/2016
15. NUMERO16.)
Audi Q7
15/12/2015
12/02/2016
16. NUMERO17.)
Mercedes C200
22/12/2015
18/01/2016
17. NUMERO18.)
Audi A3 Sportback
02/03/2016
07/04/2016
18. NUMERO19.)
BMW M550
01/07/2016
13/07/2016
19. NUMERO20.)
Citroën C4
06/06/2016
12/10/2016
20. NUMERO21.)
Audi A5
15/07/2015
18/07/2016
(Les véhicules listés sous les points 1. à 20. ci-après désignés comme les « Véhicules
litigieux »).
Il ressort en outre du dossier répressif, et plus particulièrement du rapport
SPJ/FAME/2021/64103.20/PETI en date du 27 août 2021, établi par la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et Méthodologie, que l’ensemble des
Véhicules litigieux a été acquis par la Société à l’étranger pour des montants hors taxe sur la
valeur ajoutée (TVA). À l’exception du véhicule visé au point 2, tous les véhicules ont été
revendus dans un délai particulièrement court, et ce, pour des prix incluant la TVA.
Prix
d’achat
SOCIETE4.)
Prix de vente
Plus-value avant
TVA
TVA due
Plus-value après
TVA
9.600,00
12.650,00
3.050,00
1.838,04
1.211,96
52.000,00
50.000,00
-2.000,00
0,00
-2.000,00
12.750,00
9.360,00
-3.390,00
1.360,00
-4.750,00
68.907,56
103.500,00
34.592,44
15.038,46
19.553,98
7.450,00
5.750,00
-1.700,00
835,00
-2.535,50
22.689,74
31.590,00
8.900,26
4.590,00
4.310,26
59.000,00
72.500,00
13.500,00
10.534,19
2.965,81
17.400,00
17.550,00
150,00
2.550,00
-2.400,00
37.000,00
40.950,00
3.950,00
5.950,00
-2.000,00
25.000,00
29.250,00
4.250,00
4.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
29.250,00
-750,00
4.250,00
-5.000,00
30.500,00
31.104,10
604,10
4.519,40
-3.915,30
13.150,00
11.700,00
-1.450,00
1.700,00
-3.150,00
25.000,00
31.000,00
6.000,00
4.504,27
1.495,73
14.150,00
11.700,00
-2.450,00
1.700,00
-4.150,00
22.350,00
23.400,00
1.050,00
3.400,00
-2.350,00
32.000,00
32.000,00
0,00
4.649,57
-4.649,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.750,00
15.210,00
2.460,00
2.210,00
250,00
Total
73.879,43
-7.112,63
Il résulte des pièces du dossier répressif, et plus particulièrement du rapport précité ainsi que
du rapport d’activité de Maître Alain NORTH du 3 juillet 2017, que la vente des Véhicules
litigieux a généré une TVA d’un montant de 73.879,43 euros. Il ressort également des éléments
versés en cause que l’Administration des Contributions Directes a déclaré une créance fiscale
s’élevant à 105.740,49 euros.
Il est dès lors établi que la Société n’a pas satisfait à ses obligations fiscales, en ce compris
l’omission de reverser à l’Administration des Contributions Directes la TVA perçue à
l’occasion des ventes des Véhicules litigieux.
L’analyse des éléments comptables et des opérations commerciales démontre en outre que, si
l’on déduit la TVA des prix de vente des Véhicules litigieux, la Société aurait en réalité subi
une perte de 7.112,63 euros sur ces transactions. Le Tribunal relève ainsi que non seulement
l’activité d’achat et de vente de véhicules de luxe (en l’espèce, la vente des Véhicules litigieux)
s’avère étrangère à l’objet social de la Société, mais encore que ces opérations n’aient
manifestement pas été effectuées dans l’intérêt de SOCIETE1.).
Il convient encore de relever que le prévenu PERSONNE1.) a lui-même reconnu, tant lors de
son audition policière qu’à l’audience publique, que la Société ne disposait d’aucun matériel
propre. Selon ses déclarations, les matières premières nécessaires à l’exécution des chantiers
étaient achetées auprès de la société SOCIETE5.), tandis que les machines utilisées provenaient
exclusivement de locations effectuées auprès des sociétés SOCIETE6.) et SOCIETE7.).
Le prévenu a par ailleurs confirmé que la Société ne possédait aucun entrepôt pour stocker du
matériel ou des marchandises, une affirmation corroborée par les déclarations concordantes des
autres personnes entendues dans le cadre de l’instruction. Il a précisé que le seul véhicule affecté
aux chantiers était la Citroën C4, immatriculée sous le numéro de châssis NUMERO20.) (listée
sous le point 19), laquelle transportait le petit matériel nécessaire aux travaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des pièces du dossier répressif, le Tribunal a acquis
l’intime conviction que, si la Société a effectivement participé à quelques chantiers limités —
estimés à trois ou quatre — son activité principale s’est concentrée sur l’achat et la revente de
véhicules de luxe (en particulier les Véhicules litigieux), et d’éluder les obligations fiscales en
s’abstenant de reverser la TVA perçue et de détourner les fonds ainsi obtenus.
Cette activité était manifestement étrangère à l’objet social déclaré de la Société et n’a en
aucune manière poursuivi l’intérêt de celle-ci.
L’élément matériel des détournements ou dissimulations libellés sub. A. a) est partant établi, à
l’exception toutefois de l’opération relative au véhicule Citroën C4, immatriculé sous le numéro
de châssis NUMERO20.) (listé au point 19). En effet, il ressort des pièces du dossier que ce
véhicule a effectivement été utilisé comme outil de travail au service de la Société, dans le cadre
de son activité de construction. Il convient en outre de relever que la vente dudit véhicule est
intervenue le 12 octobre 2016, soit à une date postérieure à la démission du prévenu de ses
fonctions de gérant administratif, de sorte qu’aucune responsabilité pénale ne saurait lui être
imputée à ce titre.
S’agissant du dol spécial requis par l’infraction, le prévenu PERSONNE1.) a soutenu, tout au
long de la procédure, qu’il n’occupait la fonction de gérant administratif que sur papier et que
la gestion effective de la Société relevait exclusivement des frères Sead et PERSONNE7.). Il a
affirmé avoir agi en permanence sur instruction de PERSONNE14.), sans disposer d’aucun
pouvoir de décision ou de contrôle, se présentant comme un simple exécutant ou, selon ses
propres termes, comme un coursier.
Il ressort cependant de ses propres déclarations qu’il était le seul détenteur d’une procuration
bancaire sur le compte de la Société et qu’il en assurait personnellement la gestion financière,
notamment par le biais de virements servant à régler les factures. Il a en outre admis qu’il
procédait lui-même aux retraits en espèces sur ce même compte lorsque des règlements devaient
être effectués en liquide, remettant ensuite les sommes ainsi retirées selon les instructions de
PERSONNE7.).
S’agissant des Véhicules litigieux, le prévenu a reconnu que la Société était propriétaire de
nombreux véhicules et qu’il était dans l’incapacité de préciser combien de fois il avait procédé
personnellement à leur immatriculation ou à leur radiation auprès de la SOCIETE8.), en qualité
de représentant de SOCIETE1.). Lorsqu’il a été interrogé sur les modalités d’achat et de revente
desdits véhicules et plus spécifiquement sur la question du reversement de la TVA à
l’Administration des Contributions Directes, le prévenu s’est contenté de déclarer qu’il n’en
avait aucune connaissance, qu’il ignorait si cela avait été fait, et qu’en toute hypothèse, il n’avait
agi que sur ordre de PERSONNE7.).
Le Tribunal constate néanmoins que les affirmations du prévenu selon lesquelles il n’exerçait
aucun pouvoir de direction ou de contrôle sont contredites par les éléments du dossier. La
majorité des personnes entendues lors de l’enquête policière l’ont identifié comme leur unique
interlocuteur au sein de la Société et ont spontanément indiqué qu’ils s’adressaient
systématiquement à lui pour toute question ou difficulté. Ces déclarations renforcent l’idée que
le prévenu assumait un rôle central et opérationnel dans la gestion courante de la société.
À cela s’ajoute que le témoin Maître Alain NORTH a déclaré sous la foi du serment qu’à aucun
moment le prévenu ne lui avait fait part de l’existence ou de l’intervention des frères Suat et
PERSONNE8.) dans la conduite des affaires de la Société.
Au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats et des dépositions recueillies, le
Tribunal ne peut accorder de crédit à la version soutenue par le prévenu. Celui-ci n’a pas été en
mesure de produire des pièces propres à étayer ses allégations, lesquelles se trouvent d’ailleurs
directement contredites tant par les déclarations du témoin Maître Alain NORTH que par
l’ensemble des éléments du dossier répressif, qui établissent sans ambiguïté que la Société était
essentiellement orientée vers une activité d’achat et de revente des Véhicules litigieux.
Eu égard à ses agissements concrets et à son implication active dans la gestion financière et
administrative de la Société, le Tribunal retient que le prévenu doit être considéré comme
dirigeant de droit et de fait de celle-ci.
La mauvaise foi du prévenu est partant établie, de sorte que l’infraction libellée en ordre
principal sub A. a), est à retenir à charge du prévenu PERSONNE1.), à l’exception toutefois de
l’opération relative au véhicule Citroën C4, immatriculée sous le numéro de châssis
NUMERO20.) (listée sous le point 19), fait pour lequel il est à acquitter.
-
Quant au détournement ou la dissimulation d’une partie de l’actif de la Société libellé
sub A. b)
Il ressort des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations du curateur Maître
Alain NORTH, ainsi que des rapports SPJ/FAME/2021/64103.24/PETI du 16 septembre 2021
et SPJ/EJIN/2022/64103.44/PETI du 30 juin 2022, établis par la Police Grand-Ducale, Service
de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin, que, sur la période
comprise entre le 21 janvier 2015 et le 26 novembre 2015, un total de 18 retraits en espèces,
pour un montant cumulé de 130.000 euros, a été effectué sur le compte bancaire NUMERO23.)
ouvert au nom de la Société auprès de la banque SOCIETE9.) SA.
Le détail de ces prélèvements se présente ainsi :
Date
Montant en EUR
Communication
21/01/2015
4.500
néant
27/02/2015
1.500
néant
20/05/2015
5.000
néant
21/05/2015
10.000
néant
10/06/2015
6.000
néant
14/07/2015
9.500
fliesen-zentrum
15/07/2015
9.000
néant
17/07/2015
6.500
néant
24/09/2015
10.000
REGLEMENT FACTURES
24/09/2015
10.000
MATERIEL CHANTIER TRIERWEILER
25/09/2015
7.000
ACOMPTES OCTOBRE
07/10/2015
8.000
materiels
29/10/2015
10.000
salaires
02/11/2015
7.000
ELOKSAL/COMPANY NOFACTURE28/09
12/11/2015
8.500
néant
13/11/2015
5.000
néant
16/11/2015
4.000
MATERIAL CHANTIER NEUDORF
26/11/2015
8.500
ACOMPTEOUVRIERS
Total :
130.000
Le Tribunal relève que, parmi ces retraits, il semble que la moitié est affectée à des opérations
de construction (i.e. factures, matériaux de chantier, salaires), tandis que 9 opérations
représentant un montant global de 56.000 euros ne comportent aucune communication et ne
sont assorties d’aucune pièce justificative. Il ressort des investigations menées que la Société
n’aurait, à aucun moment, tenu de comptabilité régulière, ce qui a été confirmé tant par le
curateur Alain NORTH dans son rapport d’activité du 3 juillet 2017 que lors de ses déclarations
à l’audience publique. En l’absence de toute pièce probante, il est partant matériellement
impossible de vérifier si les fonds représentant un montant global de 56.000 euros, ont été
utilisés dans l’intérêt social de la Société.
Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu, notamment lors de son audition policière du 4 mars
2022, avoir lui-même procédé auxdits retraits en espèces, précisant l’avoir fait sur instruction
de PERSONNE7.), sans toutefois être en mesure d’indiquer l’usage qui a été fait de ces sommes
ni les raisons pour lesquelles PERSONNE7.) en avait besoin.
Au vu de ces éléments, et faute de preuve contraire, le Tribunal retient que sur la somme totale
de 130.000 euros, la somme de 56.000 euros ainsi prélevée n’a pas été utilisée dans l’intérêt de
la Société, de sorte que l’élément matériel des détournements ou dissimulations visés sub. A.
b) pour le montant de 56.000 euros se trouve dès lors établi.
Il ressort par ailleurs des documents bancaires saisis auprès de la banque SOCIETE9.) SA ainsi
que des propres déclarations du prévenu que l’ensemble des retraits en espèces a été
personnellement effectué par ce dernier. Le Tribunal constate que le prévenu, en sa qualité de
gérant administratif et en étant l’unique détenteur d’une procuration sur le compte bancaire
précité, a procédé à ces retraits sans être en mesure de justifier la finalité de la somme de 56.000
euros correspondant aux prélèvements ne comportant aucune communication ni justificatif.
En l’absence de toute explication crédible ou d’éléments probants établissant que ces fonds
auraient été affectés à des fins conformes à l’intérêt social de SOCIETE3.), le prévenu ne saurait
être valablement exonéré de sa responsabilité.
La mauvaise foi du prévenu est partant établie, de sorte que l’infraction libellée sub A. b), est à
retenir à charge du prévenu PERSONNE1.) pour le montant de 56.000 euros.
-
Quant au détournement ou la dissimulation d’une partie de l’actif de la Société libellé
sub A. c)
Il résulte des
éléments versés
au dossier répressif,
notamment
des rapports
SPJ/FAME/2021/64103.24/PETI du 16 septembre 2021 et SPJ/EJIN/2022/64103.44/PETI du
30 juin 2022 établis par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin, que la Société a procédé à l’acquisition d’un
échafaudage pour un montant de 15.000 euros ainsi que d’une pelleteuse à chenilles pour un
montant de 15.200 euros. Il ressort cependant des constatations du curateur Maître Alain
NORTGH qu’aucun de ces biens n’a pu être localisé ni récupéré dans le cadre de la procédure
de faillite.
Interrogé par les enquêteurs, le prévenu a soutenu que la Société ne disposait ni de grosses
machines ni d’échafaudages. Il a néanmoins admis que PERSONNE7.) aurait fini par vendre
un échafaudage à la Société, sans être en mesure de fournir des précisions supplémentaires ni
d’indiquer ce qu’il était advenu de cet équipement. Pour sa part, PERSONNE7.) a confirmé,
lors de son audition policière du 9 juillet 2021, avoir perçu un paiement de 15.000 euros de la
part de la Société en contrepartie de la vente d’un échafaudage.
S’agissant du paiement de 15.200 euros relatif à l’achat d’une pelleteuse à chenille en faveur
de PERSONNE15.), le prévenu a reconnu avoir effectué le virement, tout en précisant que celle-
ci aurait effectivement été utilisée par la Société, mais aurait disparu à un moment donné.
Le Tribunal relève que les déclarations du prévenu et de PERSONNE7.) apparaissent en
contradiction avec les constatations matérielles de la faillite, et plus particulièrement avec le
fait que le curateur n’a retrouvé aucun actif correspondant à ces acquisitions. Dès lors, le sort
de ces équipements demeure inexpliqué.
Cependant, force est de constater qu’en l’espèce, le Ministère Public a omis de préciser les
circonstances de temps et de lieu afférentes à l’infraction de banqueroute frauduleuse reprochée
au prévenu sous le point sub. A. c) de la citation à prévenu du 24 février 2025.
À l’audience publique du 19 mai 2025, le représentant du Ministère Public a expressément
reconnu cette omission et a formellement déclaré renoncer aux poursuites relatives à l’infraction
visée sous le point sub. A. c).
Dans de telles circonstances, et en application du principe fondamental de la présomption
d’innocence et de l’exigence corrélative d’une démonstration de la culpabilité au-delà de tout
doute raisonnable, le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier soumis à son appréciation
ne permet d’établir, de manière certaine, univoque et dépourvue d’ambiguïté, la responsabilité
pénale du prévenu.
Il résulte de ce qui précède que le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée
sub. A.c) à son encontre.
2) Quant à l’infraction de blanchiment détention
Le Ministère reproche en outre au prévenu l’infraction de blanchiment-détention, alors qu’il a
acquis, détenu et utilisé les biens libellés sub. A), formant l’objet ou le produit direct ou indirect,
sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions de banqueroute frauduleuse.
Aux termes de l’article 506-1, 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à
cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont
également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction
primaire.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est une infraction explicitement visée par le point 1)
de l’article 506-1 du Code pénal.
Le prévenu étant retenu dans les liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse pour les faits
visés sub. A. a) (à l’exception du véhicule Citroën, immatriculée sous le numéro de châssis
NUMERO20.) (listée sous le point 19)), et A. b) en ce qui concerne le montant de 56.000 euros,
l’infraction de blanchiment-détention est également établie dans son chef.
L’infraction libellée sub. B. est partant également à retenir à charge du prévenu PERSONNE1.)
en ce qui concerne le détournement ou la dissimulation des véhicules sinon des prix de vente
des véhicules listés dans la citation à prévenu (sauf en ce qui concerne le véhicule Citroën),
ainsi que de la somme de 56.000 euros.
3) Les infractions de banqueroute simple
Concernant les infractions de banqueroute simple, le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant de SOCIETE1.) :
-
de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de ladite société dans le délai
d’un mois à partir de sa survenance, soit depuis le 18 mai 2016, au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, et
-
de ne pas avoir tenu de comptabilité en bonne et due forme, sinon en tenant une
comptabilité incomplète.
a) L’omission de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal :
L’article 440 du Code de Commerce prévoit que tout commerçant ou toute société commerciale
qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l’aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement
siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.
L’article 574 4° du Code de commerce prévoit que tout commerçant qui n’a pas fait l’aveu de
la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l’article 440 du Code de commerce,
pourra être déclaré banqueroutier simple.
Le Tribunal constate que la faillite de la société SOCIETE10.) a été prononcée sur assignation
par l’établissement Public Centre Commun de la Sécurité Sociale le 18 novembre 2016.
Étant donné qu’il ressort des développements qui précèdent que la cessation des paiements
existait dès le 18 mai 2016, PERSONNE1.) aurait dû faire l’aveu de la faillite au plus tard le
18 juin 2016.
L’infraction de banqueroute simple pour défaut de faire l’aveu de la faillite dans le mois de la
cessation des paiements est partant établie à sa charge.
L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction
d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute
infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même
(cf. Cour 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal
soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n°
270/94).
Le fait de retarder la faillite de SOCIETE3.) avait pour conséquence de laisser les créanciers de
la société dans l’incertitude quant à la situation financière de son débiteur et de laisser
s’accroître le passif.
Étant donné que la démission de PERSONNE1.) de ses fonctions de gérant administratif de la
Société, n’a été inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés qu’en date du 25 juillet 2016,
il assumait toujours les fonctions de gérant administratif de la Société en date du 18 juin 2016,
de sorte qu’il avait une obligation de réagir.
Au vu des développements qui précèdent, il y lieu de retenir que le prévenu PERSONNE1.) a
manqué à son obligation légale prévue à l’article 440 du Code de commerce auquel renvoie
l’article 574 4° du Code pénal en ne faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai légal.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. C.1) de la citation
à prévenu.
b) Le non-respect de l’obligation de tenir les livres de commerce et l’inventaire :
Pour ce qui est de l’application de l’article 574 6° du Code de commerce, la simple négligence
ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de
toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple
(R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990 arrêt n° 68/90 VI), de sorte que
l’infraction est caractérisée.
Par l’exigence d’une tenue régulière et sérieuse des livres de commerce retraçant les opérations
du commerçant, le législateur entend forcer le respect des dispositions des articles 9 et suivants
du Code de commerce.
Si la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le fait incriminé et établi
doit être sanctionné en tenant compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du
préjudice causé ou de la position du failli (Gaston SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel,
T.I, sub art 489-490, n°13 et références citées). La faculté d’appréciation que cet article laisse
aux juges appartient aux juridictions de jugement (cf. R.P.D.B., v° « Faillite et Banqueroute »,
n° 2591 et 2592).
En l’espèce, bien que le prévenu ait affirmé que la Société disposait d’un comptable, en
désignant notamment PERSONNE2.), cette affirmation a été formellement contestée par ce
dernier, lors de son audition policière, ainsi qu’à l’audience publique sous la foi du serment.
Le Tribunal relève, d'une part, que le dossier répressif ne contient aucun élément permettant de
démontrer qu’une comptabilité aurait effectivement été tenue. D'autre part, il ressort des
constatations du curateur Maître Alain NORTH qu’aucune pièce comptable ne lui a été remise
dans le cadre de la faillite. Enfin, le prévenu lui-même a reconnu, lors de son audition policière
du 4 mars 2022, n’avoir jamais eu accès à une quelconque comptabilité et ne pas être en mesure
d’en confirmer l’existence ou le contenu.
Le Tribunal considère ainsi que le prévenu, en sa fonction de gérant administratif, a commis
une faute personnelle en ce qu’il a omis de prendre les mesures nécessaires pour tenir la
comptabilité de la Société.
Eu égard à ces considérations, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la
prévention lui reprochée sub. C.2) de la citation par le Ministère Public telle que libellée à titre
principal.
4) Quant au défaut de publication des comptes annuels
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant de la
société SOCIETE10.), de ne pas avoir publié dans le délai légal les bilans et comptes annuels
des exercices sociaux 2015 et 2016 de la société SOCIETE10.).
Suivant l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales : « Sont punis […] les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à
l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les
comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle
ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en
infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la […]
loi [du 10 août 1915] et l’article 79 de la loi [...] du 19 décembre 2002 [concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises] ».
L’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige notamment que les
comptes annuels régulièrement approuvés doivent être déposés auprès du registre de commerce
et des sociétés dans le mois de l'approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l'année
sociale, conformément à l'article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales.
L’infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 telle que libellée à charge du
prévenu est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement du devoir
de publication incombant aux gérants ou administrateurs.
Il
ressort
des
éléments
du
dossier
répressif,
et
notamment
du
rapport
SPJ/EJIN/2022/64103.44/PETI du 30 juin 2022 dressé par le Service de la Police Judiciaire,
Section Entraide Judicaire Internationale, que SOCIETE1.) n’a jamais déposé de comptes
annuels au Registre de Commerce et des Sociétés, ce qui est notamment corroborée par l’extrait
du registre du commerce et des Sociétés figurant dans le dossier répressif.
L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral; dans le
silence de l’article 163 (actuellement l'article 1500-2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur
l’élément moral requis, cet élément, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la
disposition légale commise librement et consciemment; le gérant ou l’administrateur qui n’a
pas fait procéder à la publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite
du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle; il peut renverser cette
présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant
crédible une cause de justification (Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25.2.2010).
L’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et
en connaissance de cause n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il
n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de
justification (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013 ; not. 16364/09/CD ; numéro 3174
du registre).
Il ressort de l’article 8 des statuts de la Société, que « L’année sociale commence le premier
janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. ».
Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, PERSONNE1.) est dès lors présumé se
trouver en infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 en ce qu’il aurait dû
procéder à la publication requise endéans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes
annuels des exercices sociaux 2015 et 2016, soit au 31 juillet 2016, respectivement au 31 juillet
2017.
Le Tribunal se doit cependant de constater qu’il ressort du dossier répressif, qu’en date du 25
juillet 2016, PERSONNE1.) a informé le Registre de Commerce et des Sociétés de sa démission
de ses fonctions de gérant administratif de la Société.
Dès lors, le prévenu ne disposait plus, à compter de cette date, ni de la qualité de dirigeant de
droit, ni de celle de dirigeant de fait de la société SOCIETE1.). Il s’ensuit qu’il n’était plus en
charge des obligations légales de publication incombant aux gérants ou administrateurs au titre
des exercices échus respectivement aux 31 juillet 2016 et 31 juillet 2017.
En conséquence, l’infraction visée à l’article 1500-2, 2° de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales ne saurait être retenue à la charge du prévenu, de sorte
que PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée sub. D) à son encontre.
Récapitulatif :
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les débats à l’audience et les éléments du
dossier répressif, il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) :
« Comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant,
par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les
crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus
d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces
crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou
distribués, provoqué directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou,
ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits,
sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les
auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui
les ont consommés,
ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) Sàrl (ci-après SOCIETE1.)), inscrite au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.),
déclarée en état de faillite sur assignation du Centre commun de la sécurité sociale suivant
jugement n° 1811/2016 (faillite n° 812/2016) du 18 novembre 2016 de la IIe chambre du
Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale,
A. Depuis un temps non prescrit et notamment aux périodes visées ci-dessous dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à l’ancien siège social de SOCIETE1.) à L-
ADRESSE5.),
Principalement : En infraction à l’article 490-3, alinéa 2 du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli ou
dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite, pour avoir détourné
ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que dirigeant de
droit de SOCIETE1.) en état de faillite, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif
de cette société, notamment :
a) le véhicule sinon le prix de vente du véhicule Citroën C4 avec le n° de châssis
NUMERO20.), le 12 octobre 2016
c) un échafaudage au prix de 15.000,00 euros et une chenille au prix de 15.200,00 euros
Subsidiairement : En infraction à l’article 1500-11, ancien article 171-1, de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens
ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement,
en l’espèce, en tant que dirigeant de droit de SOCIETE1.), d’avoir de mauvaise foi et à des
fins personnelles, fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire aux intérêts
de celle-ci, par les actes suivants :
a) en détournant le véhicule sinon le prix de vente du véhicule Citroën C4 avec le n° de
châssis NUMERO20.), le 12 octobre 2016
c) en détournant un échafaudage au prix de 15.000,00 euros et une chenille au prix de
15.200,00 euros
d) en procédant à une activité d’achat et de vente du véhicule Citröen C4 avec le n° de châssis
NUMERO20.) contraire à l’objet social
D. Depuis le 1er août 2016 respectivement depuis le 1er août 2017 dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au registre du commerce et des sociétés à L-
ADRESSE7.),
En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales,
de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les 6 mois de la
clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes annuels, les comptes
consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle, et ce en
infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4, et 1770-1 de la
présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce
et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;
en l’espèce, en sa qualité de gérant de SOCIETE1.), de ne pas avoir procédé à la publication
des bilans et comptes annuels des exercices sociaux 2015 et 2016 par dépôt au registre du
commerce et des sociétés ».
En revanche, au vu des développements qui précèdent, ensemble les débats à l’audience et les
éléments du dossier répressif, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« Comme auteur ayant lui-même exécuté les délits,
ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) Sàrl (ci-après SOCIETE1.)), inscrite au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.),
déclarée en état de faillite sur assignation du Centre commun de la sécurité sociale suivant
jugement n° 1811/2016 (faillite n° 812/2016) du 18 novembre 2016 de la IIe chambre du
Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale,
A. Depuis un temps non prescrit et notamment aux périodes visées ci-dessous dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à l’ancien siège social de SOCIETE1.) à L-
ADRESSE5.),
En infraction à l’article 490-3, alinéa 2 du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli ou
dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite, pour avoir détourné
ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que dirigeant de
droit de SOCIETE1.) en état de faillite, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif
de cette société, notamment :
a) les véhicules sinon les prix de vente des véhicules suivants :
-
VW Scirocco avec le n° de châssis NUMERO2.), le 15 décembre 2014
-
BMW 750 LD avec le n° de châssis NUMERO3.), le 3 décembre 2014
-
VW Golf avec le n° de châssis NUMERO4.), le 30 novembre 2015
-
Porsche Panamera avec le n° de châssis NUMERO5.), le 12 décembre 2014
-
Audi A3 avec le n° de châssis NUMERO6.), le 5 février 2015
-
BMW X3 avec le n° de châssis NUMERO7.), le 2 février 2015
-
Porsche Panamera avec le n° de châssis NUMERO8.), le 24 février 2015
-
Audi A6 avec le n° de châssis NUMERO9.), le 10 décembre 2015
-
Porsche Cayenne avec le n° de châssis NUMERO10.), le 22 juin 2015
-
BMW 535 avec le n° de châssis NUMERO11.), le 22 juin 2015
-
BMW 640D avec le n° de châssis NUMERO12.), le 16 juillet 2015
-
BMW X6 avec le n° de châssis NUMERO13.), le 1er octobre 2015
-
Audi A6 avec le n° de châssis NUMERO14.), le 9 décembre 2015
-
Mini avec le n° de châssis NUMERO15.), le 15 juin 2016
-
Audi Q7 avec le n° de châssis NUMERO16.), le 12 février 2016
-
Mercedes C200 avec le n° de châssis NUMERO17.), le 18 janvier 2016
-
Audi A3 Sportback avec le n° de châssis NUMERO18.), le 7 avril 2016
-
BMW M550 avec le n° de châssis NUMERO19.), le 13 juillet 2016
-
Audi A5 avec le n° de châssis NUMERO21.), le 18 juillet 2016
b) Un montant de 56.000,00 euros moyennant 9 prélèvements en espèces du compte bancaire
n° NUMERO22.) de SOCIETE1.) ouvert dans les livres de l’SOCIETE2.), entre le 21 janvier
2015 et le 26 novembre 2015 ;
B. Depuis les dates visées sub A. ci-dessus dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant,
au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;
d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme d’argent de 56.000,00 euros ainsi que les véhicules
susvisés sinon un montant indéterminé provenant de la vente des véhicules susvisés, à savoir
les biens libellées sub A., soit des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal, formant l’objet,
le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions
libellées sub A., sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une banqueroute
frauduleuse, soit d’infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, dans la
mesure où il était l’auteur de l’infraction primaire,
C. Banqueroute simple
1) Depuis le 4 mai 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE6.),
au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale,
En infraction à l’article 574 4° ancien du Code de commerce, sanctionné par l’article 489
ancien du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple, pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation
des paiements dans le délai prescrit à l’article 440 du Code de commerce,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de SOCIETE1.), en faillite, de s’être rendu coupable
de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de celle-ci
dans le délai légal d’un mois à partir de sa survenance,
2) Depuis le 10 février 2014 jusqu’au 25 juillet 2016 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à l’ancien siège social de SOCIETE1.) à L-ADRESSE5.),
En infraction à l’article 574 6° ancien du Code de commerce, sanctionné par l’article 489
ancien du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple, pour ne pas avoir tenu les livres prescrits
par l'article 9; pour ne pas avoir fait l'inventaire exigé par l'article 15,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de SOCIETE1.), en faillite, de s’être rendu coupable
de banqueroute simple en ne tenant pas de comptabilité en bonne et due forme ».
3) La peine
Plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en concours réel
entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09 ; CSJ, 1er juillet 2009, n° 345/09).
L’infraction de blanchiment-détention est en concours idéal avec l’infraction de banqueroute
frauduleuse.
Le groupe d’infractions constitué par l’infraction de banqueroute frauduleuse et l’infraction de
blanchiment se trouve en concours réel avec les infractions de banqueroute simple.
Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie, conformément à l’article 490-3 du Code
pénal tel qu’introduit par la Loi de 2023, d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans
et d’une amende de 500 à 50.000 euros.
L’infraction de blanchiment est punie, conformément à l’article 506-1 du Code pénal, d’une
peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
Conformément à l'article 489 du Code pénal tel qu’avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023,
l'infraction de banqueroute simple est punie d'une peine d'emprisonnement d’un mois à deux
ans.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 490-3 du Code pénal, dans la mesure
où le maximum des peines d’emprisonnement prévues par les articles 490-3 et 506-1 du Code
pénal est de la même durée et que l’article 490-3 du Code pénal prévoit une peine d’amende
obligatoire.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité objective des
infractions retenues, mais également de l’ancienneté des faits, de la situation personnelle du
prévenu, ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du
prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de douze (12)
mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 2.000 (deux mille) euros.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire luxembourgeois
du prévenu PERSONNE1.), tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est
légalement exclu.
Publication du jugement
La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 490-7 du Code pénal n’est
pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers.
Il y a partant lieu d’ordonner que le présent jugement sera inséré par extraits dans les journaux
« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais du prévenu.
Réintégration à la masse
Aux termes de l’article 490-4 du Code pénal, « dans les cas prévus par les articles 490-1 et
490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la
réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement
soustraits, 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt
arbitrera. (…) ».
Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est
de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou
correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon HUMBLET,
Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888, p.500).
L’article 490-4 du Code pénal donne pouvoir au Tribunal qui a connu du délit d’ordonner cette
restitution, il l’autorise même à statuer d’office sur ce point.
Le Tribunal relève que la réintégration à la masse ne constitue pas une peine, mais uniquement
une réparation de nature civile et l’article 490-4 du Code pénal tend à réparer le préjudice causé
par les soustractions frauduleuses à l’ensemble des créanciers, le jugement ordonnant la
réintégration à la masse des créanciers constituant le titre par lequel la forme particulière de
réparation est mise à l’exécution.
Au vu des principes exposés ci-dessus et des éléments de la présente cause, il y a lieu d’ordonner
la réintégration à la masse de la somme de 109.350 euros (56.000 + 53.350), et de condamner
PERSONNE1.) à payer au curateur de la société SOCIETE10.) Sàrl en faillite, Maître Alain
NORTH, la somme de 109.350 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
soit le 19 mai 2025 jusqu’à solde.
AU CIVIL
À l’audience du 19 mai 2025, Maître Alain NORTH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) Sàrl, se
constitua partie civile contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifié, défendeur au civil,
principalement pour le montant de 213.550 euros et subsidiairement pour le montant de 139.550
euros du chef d’indemnisation du préjudice matériel accru à la société du fait de son agissement.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.
Le mandataire de PERSONNE1.) a contesté la demande civile et a demandé le rejet de la
demande.
Le Tribunal relève que si les créanciers ne peuvent se constituer individuellement partie civile
puisqu’ils ne justifient pas d’un intérêt distinct de la masse et que par ailleurs, la juridiction
correctionnelle romprait l’équilibre entre les créanciers de la faillite (CSJ, 9 juillet 2008, n°
353/08), il en est autrement en l’espèce, étant donné que la demande civile est formée par le
curateur, qui représente la masse et pourra distribuer tout montant qu’il recouvre conformément
aux privilèges et rangs de priorité dont sont investis les créanciers.
Le Tribunal tient cependant à rappeler que la partie civile n’aura qualité pour exercer l’action
civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se
plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985,
P. 26, 247).
En raison de la réintégration ordonnée ci-dessus à la masse des créanciers du montant de
109.350 euros correspondant à la somme détournée et la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement de cette somme avec les intérêts, la société en faillite demanderesse au civil
SOCIETE1.) Sàrl ne subit actuellement plus de préjudice, de sorte que sa demande est devenue
sans objet.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus
en leurs explications et moyens de défense tant au civil qu’au pénal, le demandeur au civil
entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le
prévenu PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non-retenues à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de deux mille (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 57,02 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)
jours ;
o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger
Wort » et « Tageblatt », aux frais du prévenu ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE10.) Sàrl de la somme de cent neuf mille trois cent cinquante (109.350) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au curateur de la société à responsabilité limitée
SOCIETE10.) Sàrl en faillite, Maître Alain NORTH, la somme cent neuf mille trois cent
cinquante (109.350) euros avec les intérêts légaux à partir du 19 mai 2025 jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais pour les faits commis.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à Maître Alain NORTH, demandeur au civil, de sa constitution de partie
civile contre PERSONNE1.) ;
l a d é c l a r e sans objet ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
En application des articles 2, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489 (tel que libellé avant et après
l’entrée en vigueur de la Loi de 2023), 490, 490-3, 490-4, 490-7 et 506-1 du Code pénal, des
articles 8, 9, 10, 11, 15, 440 et 574 (tel que libellé avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023)
du Code de commerce, des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194,
195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale, de l’article 79 de la loi du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises et des articles 17(1) et 21(3) de la loi modifiée du 13 janvier 2019
instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de
l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015
relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°648/2012 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du
Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; 2° modification de la loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et
les comptes annuels des entreprises dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué et Laure HOFFELD,
juge délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, et
d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.