Court dismisses most civil claims but awards funeral, ambulance, and moral damages to private party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the civil claims regarding tax refunds, legal fees, vehicle value, and GPS/tel costs as unfounded. Conversely, it upheld the claims for funeral expenses, ambulance costs, and moral damages against the defendant. The decision was based on the specific justification provided for the medical and personal loss claims while rejecting the others.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court assesses civil liability in criminal proceedings by validating claims for funeral and medical expenses while rejecting requests for vehicle value or professional fees absent specific proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2015/2025 Not. 42733/22/CC
1x ex.p/s
2x i.c.
1x restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2)
alinéa 2 du Code de procédure pénale, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à B-ADRESSE3.),
comparant en personne, assisté de Maître Catherine FUNCK, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant tous les deux
à Luxembourg,
- p r é v e n u -
en présence de:
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)),
demeurant à F-ADRESSE6.),
comparant en personne,
2) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE7.) (ADRESSE8.)),
demeurant à L-ADRESSE9.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié.
3) la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE10.), inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,
partie intervenant volontairement.
F A I T S :
Par citation du 28 mars 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 20 mai 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Circulation - homicide involontaire, coups et blessures involontaires, circulation sous
l’influence d’alcool, circulation sous l’influence de drogues, contraventions à la législation
routière.
À l’audience du 20 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1
(2) du Code de procédure pénale.
Les experts Sascha ROHRMÜLLER et Dr Andreas SCHUFF, furent entendus en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.), furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
PERSONNE6.) et PERSONNE3.), se constituèrent oralement partie civile contre
PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil.
Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat à
la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, demanda acte que la société anonyme
SOCIETE1.) SA
intervient volontairement dans l'instance pénale dirigée contre
PERSONNE1.). Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du procureur d'État,
résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Catherine FUNCK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 42733/22/CC.
Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.
Vu les rapports d’expertise toxicologique dressés en date du 16 janvier 2023 par le Dr sc.
Stefania OLIVERIO du Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale –
Département de médecine légale.
Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé en date du 14 février 2023 par le Dr sc. Michel
YEGLES du Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale –
Département de médecine légale.
Vu le rapport d’expertise médico-légale (« Rechtsmedizinisches Gutachten ») dressé en date du
25 juin 2024 par le Dr Andreas SCHUFF du Laboratoire National de Santé, Service médico-
légale – Département de médecine légale.
Vu le rapport d’expertise technique (« Verkehrstechnisches Gutachten ») dressé en date du 13
mars 2023 par l’expert Sascha ROHRMÜLLER.
Vu l’information donnée par courrier du 28 mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé, en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 168/25 (XXIe) du 12 février 2025 rendue par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 9 bis alinéa
1er, 9 bis alinéa 2, 12 paragraphe 2 et 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que du chef
d’infractions à l’article 140 alinéa 1er et alinéa 2 point 5 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Vu la citation du 28 mars 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
AU PENAL
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.) :
« A. comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 décembre 2022, vers 19.20 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
plus particulièrement à L-ADRESSE11.), sans préjudice quant à des indications de temps et de
lieux plus exactes,
I. en infraction à l’article 9 bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 modifiée
concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé la mort commis en relation avec plusieurs infractions
à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes
les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution,
en l’espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter
à la personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort de PERSONNE7.), né le
DATE4.) à ADRESSE12.), notamment par l’effet des infractions à la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux
dispositions réglementaires prises en son exécution libellées sub. III à sub VIII ci-dessus,
II. en infraction à l’article 9 bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 modifiée
concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à autrui, commis en
relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions
réglementaires prises en son exécution,
en l’espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter
à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE8.), née le DATE2.) à ADRESSE13.) notamment par l’effet des infractions à la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies
publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution libellées sub. III à sub VIII
ci-dessus,
III. en infraction à l’article 12 paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955 modifiée
concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresses, avec un taux d’alcool d’au
moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresses, avec un taux
d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce avec un taux de 2,02 g par litre de sang,
IV. en infraction à l’article 12 paragraphe 4 de la la loi du 14 février 1955 modifiée
concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,
en l’espèce,
d’avoir circulé
alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce
avec un taux de 8,80 ng/ml par litre de sang,
V. en infraction à l'article 140 alinéa 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation,
VI. en infraction à l'article 140 alinéa 1er l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
à une personne,
VII. en infraction à l'article 140 alinéa 2 point 5 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.
B. Etant conducteur d’un véhicule sur la voie publique,
fait du 16/12/2022 vers 19.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
particulièrement à L-ADRESSE11.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux
exactes,
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés publiques ou privées. »
1) La compétence du Tribunal saisi
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu, dès lors que l’accident dans lequel PERSONNE1.) a été impliqué constitue un tout
indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel.
D’autre part, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par la
chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement.
En l’occurrence, il y a ainsi connexité entre les délits libellés sub. I., II., III. et IV. à charge de
PERSONNE1.) et les différentes contraventions mises à sa charge.
Le Tribunal est partant compétent pour connaître desdites contraventions libellées à charge de
PERSONNE1.).
2) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à
l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 20 mai
2025 et peuvent être résumés comme suit :
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 16 décembre 2022, la Police Grand-
Ducale a été appelée à intervenir en raison d’un accident de la circulation qui s’est produit vers
20.30 heures sur l’Avenue de l’Europe (N31) venant de ADRESSE14.) en direction de
ADRESSE15.) entre le véhicule de la marque « Renault », modèle « Clio », de couleur grise,
immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), conduit par le prévenu PERSONNE1.), le
véhicule de la marque « Alfa Romeo », modèle « Giulietta », de couleur noire, immatriculé sous
le numéro NUMERO3.) (B), conduit par PERSONNE9.) et le véhicule de la marque «
Volkswagen », modèle « Golf 7 », de couleur blanche, immatriculé sous le numéro
NUMERO4.) (F), conduit par PERSONNE6.).
Selon les premières informations recueillies sur le lieu de l’accident, PERSONNE1.), circulant
sur l’Avenue de l’Europe venant de ADRESSE14.) en direction de ADRESSE15.) a heurté le
véhicule conduit par PERSONNE9.) circulant devant lui. Après le choc, le véhicule conduit par
PERSONNE9.) a été projeté sur la voie opposée, où il est entré en collision frontale avec le
véhicule conduit par PERSONNE6.).
Lors de cet accident, PERSONNE9.) a été grièvement blessé et a dû être dégagé de sa voiture
par les pompiers avant d’être transporté à l’hôpital par le SAMU, où il a succombé à ses lésions
en date du 23 décembre 2022. PERSONNE1.) et PERSONNE6.) ont été légèrement blessés.
Compte tenu du fait que PERSONNE1.) présentait des signes de consommation d’alcool, il a
été soumis à un examen sommaire de l’haleine qui s’est avéré positif. L’expertise toxicologique
a par la suite relevé que PERSONNE1.) présentait le 16 décembre 2022, à 21.46 heures, un taux
d’alcool de 2,02 g par litre de sang et que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) avec un taux de 8,80 ng/ml par litre de sang.
Les prélèvements de sang et d’urine opérés sur les personnes de PERSONNE9.) et de
PERSONNE6.) se sont avérés négatifs.
La Police Technique a aussi été diligentée sur les lieux afin de procéder à toutes les constatations
utiles relatives à la survenance de l’accident. Dans le cadre de la description des lieux de
l’accident, les agents de la Police Grand-Ducale ont noté que la chaussée était légèrement
humide et glissante à cause des températures négatives, qu’il s’agissait d’une chaussée à deux
voies à contresens et que le tracé de la route était droit.
Les agents de la Police Grand-Ducale ont également saisi les trois véhicules impliqués dans
l’accident.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 18 décembre 2022, PERSONNE1.) a déclaré
avoir consommé de l’alcool le jour de l’accident et d’avoir heurté la voiture circulant devant lui
à l’arrière, probablement parce qu’il s’était endormi au volant. Il a encore déclaré ne pas se
souvenir du déroulement de l’accident.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale du même jour, PERSONNE6.) a expliqué que
le jour de l’accident elle circulait sur l’Avenue d’Europe pour se rendre à ADRESSE16.),
lorsque soudainement la voiture se trouvant devant elle dans la file esquivait vers la gauche,
pour éviter une voiture qui venait en sens inverse et qui se dirigeait sur leur voie. Par la suite,
elle est tout de suite entrée en collision frontale avec la voiture venant de la voie inverse. Elle a
encore précisé qu’elle aurait constaté que la personne ayant causé l’accident était ivre et qu’elle
était en congé de maladie du 17 décembre 2022 au 22 décembre 2022.
Le 18 décembre 2022, les agents de police ont aussi entendu des témoins oculaires de l’accident,
à savoir PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Lors de son audition policière, PERSONNE4.) a indiqué que le 16 décembre 2022 entre 19.00
et 20.00 heures, il circulait sur l’Avenue de l’Europe venant de ADRESSE14.) en direction de
la frontière française, lorsqu’il entendait un gros bruit derrière lui. Il a ensuite observé dans son
rétroviseur extérieur qu’une voiture d’une marque inconnue de couleur noire se dirigeait vers
la voie opposée sur laquelle les voitures circulaient en contresens, où elle aurait encore réussi à
éviter une voiture, mais serait ensuite entrée en collision frontale avec une voiture de la marque
Volkswagen de couleur blanche, conduite par une dame. Soudainement, il aurait aperçu une
voiture de la marque Renault de couleur brun-grise qui continuait sa route pour environ 100
mètres et s’est arrêté sur un îlot de circulation respectivement un espace prévu entre les deux
voies. PERSONNE4.) a encore précisé que le chauffeur aurait à deux reprises essayé de remettre
du contact à la voiture et que selon lui il était « sous l’influence de quelque chose ».
Lors de son audition policière, PERSONNE5.) a déclaré que le 16 décembre 2022 entre 19.15
et 19.30 heures, il se trouvait avec sa voiture dans le bouchon dans l’Avenue de l’Europe à
ADRESSE14.). Soudainement, il aurait entendu un grand freinage et après un important choc.
Un accident aurait eu lieu juste derrière sa voiture et il aurait vu une voiture traverser la route
vers la gauche. Par après une autre voiture l’aurait doublé et aurait continué son chemin tout
droit pour s’arrêter sur un îlot de circulation. Il a encore précisé que le chauffeur de la voiture
l’ayant doublée sentait l’alcool et qu’il serait même remontré dans sa voiture afin de tenter de
la redémarrer pour la garer sur le côté.
Lors de son interrogatoire de première comparution auprès du Juge d’instruction le 25
septembre 2024, PERSONNE1.) a déclaré avoir bu le soir du 16 décembre 2022, deux verres
de rosé et du rhum dans le restaurant de son ami à ADRESSE17.) et de n’avoir aucun souvenir
quant à la survenance de l’accident. Il a encore précisé qu’il a fumé un joint le soir du 15
décembre 2022 pour s’endormir.
Rapport d’expertise technique
L’expert Sascha ROHRMÜLLER retient dans son rapport d’expertise technique («
Verkehrstechnisches Gutachten ») dressé en date du 13 mars 2023 que le déroulement le plus
probable de l’accident de la circulation du 16 décembre 2022 consiste en une collision de la
voiture conduite par PERSONNE1.) avec celle conduite par PERSONNE9.) :
« Nach diesseitger Rekonstruktion des Unfallgeschehens kann aus sachverständiger Sicht mit
hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass es zunächst zu einer
Auffahrkollision des Pkw Kleszyk auf das Fahrzeugheck des davor befindlichen Pkw
Vandenabeele auf der Fahrspur Fahrtrichtung Rodange der N13 im unmittelbaren Bereich der
Unfallörtlichkeit gekommen war.
Hierdurch wurde der Pkw Vandenabeele nach objektiven Anknüpfungstatsachen mit hoher
Wahrscheinlichkeit in einer Drift- bzw. Schleuderbewegung auf der Fahrbahn um die
Fahrzeughochachse entgegen dem Uhrzeigersinn versetzt und der Pkw Vandenabeele geriet
hierdurch auf die Gegenfahrspuer (Fahrspuer Fahrtrichtung ADRESSE14.)), wo es nach den
objektiven
Anknüpfungstatsachen
im
unmittelbaren
Anschluss
daran
zu
einer
Gegnverkehrskollision zwischen dem Pkw Vandenabeele und dem entgegenkommenden Pkw
Gury auf der Fahrspuer Fahrtrichtung ADRESSE14.) der N31 gekommen war. »
L’expert a encore évalué que le prévenu PERSONNE1.) circulait avec une vitesse de 80-95
km/h au moment de la collision et PERSONNE9.) avec une vitesse de 20-30 km/h. Il en a déduit
que : « Die relativ geringe Fahrtgeschwindlichkeit des Pkw Vandenabeele zum Zeitpunkt der
Auffahrkollision durch den PKW Kleszyk ließe sich nach diesseitiger Ansicht mit einer
möglicherweise zum Unfallzeitpunkt vorgelegenen Staubildung auf der Fahrspur
Fahrtrichtung Rodange der N31 in Richtung des dort folgenden Kreisverkehrs oder einem
zähfließenden Verkehr in Einklang bringen. »
Il résulte encore du rapport qu’aucun des véhicules impliqués dans l’accident ne présentait des
défauts techniques et que par conséquent l'accident en question devrait, d’un point de vue
technique, être attribué au domaine d'action du conducteur PERSONNE1.).
Rapport d’expertise médico-légale
Dans son rapport d’expertise médico-légale du 25 juin 2024, le médecin spécialiste en médecine
légale Dr Andreas SCHUFF du Laboratoire National de Santé conclut à une mort non naturelle
de PERSONNE9.) due à une insuffisance respiratoire à la suite d’un grave traumatisme
thoracique après un accident de la route. Les blessures constatées sont parfaitement compatibles
avec un accident de la circulation et plus particulièrement un choc frontal entre le véhicule de
PERSONNE9.) et le véhicule conduit par PERSONNE6.) :
« Bei der gerichtlichen Leichenöffnung des 75 Jahre alt gewordenen PERSONNE9.) fanden
sich mehrfache Zeichen eines schweren Brustkorbtraumas mit beidseitigen, unterschiedlich
lokalisierten Rippenfrakturen, einem rechtseitigen Hämatothorax (Blutbrust), einer Fraktur
des Brustbeines sowie Frakturen des 3. und 4. Brustwirbelkörpers. Zudem zeigten sich ein
erhöhter Flüssigkeitgehalt und ein verminderter Luftgehalt beider Lungen. Diese Befunde sind
vereinbar mit den klinischen Angaben, wonach es im Verlauf der Krankenhausbehandlung zu
einer sogenannten respiratorischen Insuffizienz, d.h. einem Atemversagen gekommen sei. Diese
Todesursache steht somit aus rechtsmedezinischer Sicht in kausalem Zusammenhang mit dem
beschriebenen Verkehrsunfall am 16.12.2022. »
Quant à la maladie cardiaque préexistante de PERSONNE9.), l’expert est venu à la conclusion
que : « Auch nach Auswertung der Krankenunterlagen ist aus rechtsmedezinischer Sicht
weiterhin von einer eindeutigen Kausalität zwischen dem Unfallereignis am 16.12.2022 und
dem Todeseintritt bei dem 75 Jahre alt gewordenen PERSONNE9.) am 23.12.2022 auszugehen.
»
Déclarations à l’audience
À l’audience du 20 mai 2025, le médecin-légiste Dr Andreas SCHUFF a, sous la foi du serment,
exposé les résultats de l’autopsie et a maintenu ses conclusions suivant lesquelles
PERSONNE9.) est décédé des suites de l’accident de la circulation.
L’expert Sascha ROHRMÜLLER a également exposé le contenu de son rapport d’expertise
sous la foi du serment et a confirmé les éléments retenus.
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont réitéré, sous la foi du serment, leurs
déclarations faites lors de leurs auditions de police respectives. PERSONNE10.) a encore
précisé que le jour de l’accident PERSONNE1.) a tenté de redémarrer sa voiture non pas pour
prendre la fuite, mais pour mettre sa voiture en sécurité.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté les infractions mises à sa charge par le Ministère
Public. Il a déclaré ne plus consommer de cannabis et qu’il serait actuellement en traitement
chez un psychiatre en raison de sa dépression. Il a encore expliqué ne plus avoir conduit depuis
l’accident et s’est excusé de son comportement fautif.
Son mandataire a demandé la clémence du Tribunal et l’application de circonstances
atténuantes en mettant l’accent sur l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de son
mandant, sur le fait que depuis l’accident ce dernier n’aurait plus repris le volant et sur le fait
qu’il aurait une situation professionnelle stable, alors qu’il travaillerait depuis 8 ans auprès
d’une même entreprise.
2) En droit
Quant à l’infraction d’homicide involontaire (libellée sub. A.I.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de
précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement
causé la mort de PERSONNE9.) par l’effet des infractions en matière de circulation routière.
L’infraction d’homicide involontaire, prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 24 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui renvoie
à l’article 419 du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel
ayant eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui.
Il résulte du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant ainsi que
du rapport d’expertise médico-légale du 25 juin 2024 que PERSONNE9.) a été grièvement
blessé lors de l’accident du 16 décembre 2022 et a succombé à ses blessures en date du 23
décembre 2022.
Le lien causal entre le prédit accident et le décès de PERSONNE9.) ne saurait faire l’objet du
moindre doute.
Pour être constitué, l’homicide involontaire exige encore que soit établi à charge du prévenu
PERSONNE1.) un défaut de prévoyance ou un défaut de précaution qui soit en relation causale
avec le décès de PERSONNE9.).
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 419 du
Code pénal, respectivement de l’article 9bis de la loi modifiée du 24 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. En effet, le législateur a entendu
punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,
432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue
comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation, constitue
une telle faute.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu qu’il a circulé
en état d’ivresse et sous influence de stupéfiants et que dans cet état, il a involontairement heurté
le véhicule de PERSONNE9.) circulant devant lui, qui a par la suite été projeté sur la voie
opposée, où il est entré en collision frontale avec le véhicule conduit par PERSONNE6.).
Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention d’homicide
involontaire, telle que libellée sub. A.I. à sa charge par le Ministère Public.
Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires (libellée sub. A.II.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de
précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement
porté des coups et fait des blessures à PERSONNE6.) par l’effet des infractions en matière de
circulation routière.
L’infraction de coups et blessures involontaires, prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 24
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui
renvoie à l’article 420 du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif non
intentionnel ayant eu pour conséquence des coups et blessures sur la personne d’autrui.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :
(a) des coups ou des blessures. Il résulte de la radiographie effectuée sur la personne de
PERSONNE6.) à la suite de l’accident du 16 décembre 2022 que cette dernière présentait une
légère inversion de la courbure physiologique du rachis cervical. Par ailleurs, le certificat de
maladie du 16 décembre 2022 dressé par le Dr Frank FRIEDERICH retient une incapacité de
travail du 17 décembre 2022 au 22 décembre 2022 dans le chef de PERSONNE6.).
Il est dès lors établi que PERSONNE6.) a subi des blessures suite à l’accident du 16 décembre
2022.
(b) une faute. En ce qui concerne l’existence d’une faute dans le chef du prévenu
PERSONNE1.), le Tribunbal renvoie à ses développements relatifs à l’infraction d’homicide
involontaire.
(c) un lien de causalité. La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de
causalité entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie
par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible
fraction, à la réalisation du dommage.
En l’espèce, il existe un lien de causalité évident entre le comportement fautif du prévenu et les
coups et blessures subis par PERSONNE6.).
Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups
et blessures involontaires portés à PERSONNE6.), telle que libellée sub. A.II. à sa charge par
le Ministère Public.
Quant à l’infraction de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang
(libellée sub. A.III.)
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 16 décembre 2022, vers 19.20
heures à ADRESSE18.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,
avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 mg par litre d’air expiré, en l’espèce avec un taux d’alcool
de 2,02 g par litre de sang.
À la barre, le prévenu a reconnu avoir consommé des boissons alcooliques le jour des faits et
n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée.
Au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières consignées au procès-
verbal de base, du résultat de l’examen sommaire de l’haleine effectué sur le prévenu le jour
des faits, du résultat de l’expertise toxicologique ainsi que des aveux du prévenu, le Tribunal
retient que l’infraction libellée sub. A.III. à sa charge est établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub A.III.
à sa charge par le Ministère Public.
Quant à l’infraction de conduite sous l’influence de stupéfiants (libellée sub. A.IV.)
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 16 décembre 2022, vers 19.20
heures à ADRESSE18.), d’avoir circulé alors que son organisme comportait un taux sérique de
THC de 8,80 ng/ml.
À la barre, le prévenu a reconnu d’avoir fumé un joint la veille de l’accident du 16 décembre
2022 et n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée.
Au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières consignées au procès-
verbal de base, du résultat de l’expertise toxicologique ainsi que des aveux du prévenu, le
Tribunal retient que l’infraction libellée sub. A.IV. à sa charge est établie tant en fait qu’en
droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub.
sub.IV. à sa charge par le Ministère Public.
Quant aux contraventions au Code de la route (libellées sub A.V., A.VI., A.VII. et sub. B.)
Le Ministère Public reproche encore au prévenu les contraventions suivantes :
-
le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
danger pour la circulation,
-
le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
-
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
-
le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées.
Ces contraventions sont établies compte tenu des circonstances de la survenance et des
conséquences dommageables de l’accident, tel que cela résulte de l’ensemble des éléments qui
précèdent.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les
débats menés à l’audience publique du 20 mai 2025, ensemble ses aveux :
« A. comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 décembre 2022, vers 19.20 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
plus particulièrement à L-ADRESSE11.),
I. en infraction à l’article 9 bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 modifiée
concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort commis en relation avec plusieurs
infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation
sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution,
en l’espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort de PERSONNE7.),
né le DATE4.) à ADRESSE12.), notamment par l’effet des infractions à la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
et aux dispositions réglementaires prises en son exécution libellées sub. III à sub VIII ci-
dessus,
II. en infraction à l’article 9 bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 modifiée
concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à autrui,
commis en relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions
réglementaires prises en son exécution,
en l’espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures
à PERSONNE8.), née le DATE2.) à ADRESSE13.) notamment par l’effet des infractions à
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes
les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution libellées sub.
III à sub VIII ci-dessus,
III. en infraction à l’article 12 paragraphe 2 de la loi du 14février 1955 modifiée
concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresses, avec un taux d’alcool
d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresses, avec un taux
d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce avec un taux de 2,02 g par litre de
sang,
IV. en infraction à l’article 12 paragraphe 4 de la la loi du 14 février 1955 modifiée
concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce
avec un taux de 8,80 ng/ml par litre de sang,
V. en infraction à l'article 140 alinéa 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
VI. en infraction à l'article 140 alinéa 1er l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage à une personne,
VII. en infraction à l'article 140 alinéa 2 point 5 de l'arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques
ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.
B. Etant conducteur d’un véhicule sur la voie publique,
fait du 16/12/2022 vers 19.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
plus particulièrement à L-ADRESSE11.),
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées. »
3) La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il
convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte.
L’article 9bis, alinéa 1er, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques punit, par dérogation à l’article 419 du Code pénal,
l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la loi du 14
février 1955 précitée ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution, d’un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
L’alinéa 2 du même article réprime, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et
blessures involontairement causés d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction de circulation sous
influence d’alcool est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. L’infraction de
circulation sous l’influence de stupéfiants est sanctionnée des mêmes peines aux termes du
paragraphe 4 du même article.
Les contraventions retenues sub. A.V., A.VI., A.VII. et sub. B. à charge du prévenu
PERSONNE1.) sont sanctionnées d’une amende de police.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’homicide involontaire.
L’article 13 paragraphe 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques oblige le Tribunal qui retient à l’encontre d’un
prévenu le délit de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 1,2 g/l de sang, de prononcer
une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.
Le même article permet de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an au cas
où une contravention à la circulation routière est retenue à charge d’un prévenu et de prononcer
une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans pour les autres délits.
D’après le paragraphe 7 de l’article 13 de la même loi, les règles de concours ne s’appliquent
pas aux interdictions de conduire qui peuvent éventuellement être prononcées.
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents
judiciaires dans le chef du prévenu, de ses aveux, de ses excuses et de son repentir paraissant
sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente (30)
mois, à une amende correctionnelle de cinq mille (5.000) euros, adaptée à sa situation
financière et à une interdiction de conduire de quarante (40) mois.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d’excepter 30 mois de
l’interdiction de conduire, du trajet le plus court entre son domicile et son lieu de travail, ainsi
que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)
peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution, à leurs légitimes propriétaires, des objets suivants :
-
le véhicule de la marque « Volkswagen », modèle « Golf 7 », de couleur blanche,
immatriculé sous le numéro NUMERO4.) (F), appartenant à PERSONNE6.),
saisi suivant procès-verbal n°25174/2022 dressé en date du 16 décembre 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R) ;
-
le véhicule de la marque « Alfa Romeo », modèle « Giulietta », de couleur noire,
immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (B), ayant appartenu à PERSONNE9.),
saisi suivant procès-verbal n°25176/2022 dressé en date du 16 décembre 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
AU CIVIL
1) Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
À l’audience publique du 20 mai 2025, Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, demanda
acte de l’intervention volontaire à l’instance de la société anonyme SOCIETE1.) SA en tant
qu’assureur du véhicule de la marque « Renault », modèle « Clio », de couleur grise,
immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), conduit par le prévenu PERSONNE1.) lors de
l’accident de la circulation du 16 décembre 2022.
Cette requête en intervention volontaire, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de
Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de son intervention volontaire.
L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir
par simples conclusions prises à l’audience.
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle
à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire
déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui
pourraient être compromis par le résultat de l’instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème
éd., no 1152).
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses
droits.
En l’espèce, la qualité de la société anonyme SOCIETE1.) SA, assureur du véhicule conduit
par PERSONNE1.), n’est pas contestée.
Dans la mesure où la condamnation à intervenir au civil peut avoir une incidence directe sur
son obligation de prendre en charge les dommages causés par PERSONNE1.), la société
anonyme SOCIETE1.) SA a un intérêt suffisant et manifeste pour intervenir.
Il y a partant lieu de lui déclarer commun le jugement à intervenir.
2) Partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience publique du 20 mai 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), défendeur au civil.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de cette partie civile, la partie demanderesse au civil réclame les montants suivants
:
-
Montant restant dû (prêt véhicule)
2.500 euros
-
Frais médicaux
800 euros
-
Préjudice moral
15.000 euros
Total :
18.300 euros
À l’audience publique du 20 mai 2025, PERSONNE2.) a expliqué que suite à l’accident, elle
aurait été en arrêt de travail pendant 4 mois et qu’elle aurait perdu son travail par la suite. Elle
a encore rajouté qu’elle souffre encore à l’heure actuelle des conséquences traumatiques de
l’accident et qu’elle aurait toujours mal à la poitrine. Finalement, elle a déclaré qu’elle avait
contracté un prêt pour financer la voiture impliquée dans l’accident et que le solde du prêt à
rembourser s’élèverait à l’heure actuelle à 2.500 euros.
Maître Max LOEHR avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat à
la Cour, mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA n’a pas autrement contesté le
remboursement des frais médicaux réclamés par PERSONNE2.).
Il s’est cependant opposé à la demande en remboursement du solde du prêt du véhicule en
expliquant que le préjudice matériel relatif au véhicule de PERSONNE2.) avait déjà été pris en
charge par l’assurance et que cette demande serait par conséquent à rejeter. Enfin, s’agissant du
préjudice moral de PERSONNE2.), il a déclaré que les pièces versées par cette dernière allaient
à l’encontre de ses dires et a demandé au Tribunal de réduire la demande à de plus justes
proportions, sinon d’ordonner une expertise afin d’évaluer l’état psychologique de
PERSONNE2.).
La demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge
du prévenu PERSONNE1.) et dont les fautes d’imprudence ont été la cause exclusive de
l’accident de circulation du 16 décembre 2022.
Étant donné que le préjudice matériel concernant le véhicule de PERSONNE2.) a d’ores et déjà
été pris en charge par l’assurance, la demande tenant au préjudice matériel et plus précisément
au remboursement du solde du prêt du véhicule est à déclarer non-fondée.
Au vu des pièces versées à l’audience du 20 mai 2025 par la partie demanderesse au civil, la
demande tenant au remboursement des frais médicaux est à évaluer au montant de (91,80 +
178,80 + 21,46 + 165,60 =) 457,66 euros.
Finalement, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies et les
pièces versées à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par
PERSONNE2.) à la somme totale de 4.000 euros.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de (457,66 + 4000 =) 4.457,66 euros.
3) Partie civile de PERSONNE3.)
À l’audience publique du 20 mai 2025, PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), défendeur au civil.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de cette partie civile, la partie demanderesse au civil réclame les montants
suivants :
Préjudice matériel
-
Frais funéraires
2.056 euros
-
Frais ambulance
240 euros
-
Impôts
3.230,75 euros
-
Mémoire d’honoraires (Me Marc Moedert)
1.339,60 euros
-
Véhicule
6.000 euros
-
GPS et téléphone portable
1.000 euros
Préjudice moral
-
Perte d’un être cher (épouse de la partie civile)
50.000 euros
Total :
63.866,35 euros
À l’audience publique du 20 mai 2025, Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, mandataire de la société
anonyme SOCIETE1.) SA. a fait valoir, s’agissant du préjudice moral de PERSONNE3.) que
cette dernière ne vivait plus à la même adresse que PERSONNE9.) de sorte que le lien affectif
ne serait pas donné en l’espèce et a demandé au Tribunal de rejeter la demande, sinon de la
réduire à une indemnisation symbolique. Concernant le préjudice matériel, il a demandé au
Tribunal de seulement retenir les frais d’ambulance ainsi que les frais funéraires, estimant
qu’il n’incomberait pas à l’assurance de payer les impôts de PERSONNE3.) ainsi que les
honoraires d’avocats. Finalement, il a encore précisé que PERSONNE3.) n’aurait ni versé de
pièces relatives à la valeur du véhicule de PERSONNE9.), ni de pièces concernant le GPS et
le téléphone portable qui se seraient trouvés à l’intérieur dudit véhicule et a demandé le rejet
de ces postes de préjudices.
S’agissant des demandes tenant au remboursement des impôts et des honoraires d’avocats, le
Tribunal constate que lesdites demandes ne sont pas en relation causale directe avec les
infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.), de sorte qu’elles sont à déclarer non-
fondées.
Pour le surplus, la demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont le
demandeur au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction
retenue à la charge du prévenu PERSONNE1.).
S’agissant des demandes tenant au remboursement de la valeur du véhicule de PERSONNE9.)
ainsi que du GPS et du téléphone portable qui se seraient trouvés à l’intérieur dudit véhicule, le
Tribunal constate que lesdites demandes ne sont étayées par aucune pièce de sorte qu’elles sont
à déclarer non-fondées.
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal fait droit à la demande
tenant au remboursement des frais funéraires pour le montant de 2.056 euros, ainsi qu’à la
demande tenant au remboursement des frais d’ambulance pour le montant de 240 euros.
Finalement, s’agissant de la demande en indemnisation du préjudice moral subi pour la perte
d’un être cher, le Tribunal rappelle qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice par
ricochet consiste dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher. On parle encore de «
préjudice d’affection ». Par ailleurs, pour l’appréciation de l’importance de ce dommage, il faut
tenir compte des liens de parenté et des relations d’affectation ayant existé entre la victime
directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Georges Ravarani, La
responsabilité civile, 3e édition, no 1197, p. 1160, et les références jurisprudentielles citées,
notamment l’arrêt de la Cour d’appel du 13 octobre 1954, Pas. 16, p 210).
En l’occurrence, le Tribunal constate que PERSONNE3.) et PERSONNE9.) ne vivaient
effectivement plus à la même adresse. Par ailleurs, il résulte de la page 6 de la fiche de transfert
de PERSONNE9.) établie par le Centre Hospitalier Emile Mayrisch que « Personne de contact
épouse mais dit être séparées mais restée amie avec le patient, est venue pour s’entretenir avec
le médecin qui l’a informée de l’état critique de monsieur et du pronostic sombre ».
Par conséquent, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par
PERSONNE3.) à la somme totale de 3.000 euros.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE3.) la somme de (2.056 + 240 + 3.000 =) cinq-mille-deux-cent-quatre-vingt-
seize (5.296) euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, statuant en
composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de procédure pénale,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les experts et témoins
entendus en leur déclarations, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
AU PENAL
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trente (30) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
cinq mille (5.000) € ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 15939,82 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50)
jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une
interdiction de conduire de quarante (40) mois applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
e x c e p t e pour la durée de trente (30) mois de cette interdiction de conduire, les trajets entre
son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
o r d o n n e la restitution, à leurs légitimes propriétaires, des objets suivants :
-
le véhicule de la marque « Volkswagen », modèle « Golf 7 », de couleur blanche,
immatriculé sous le numéro NUMERO4.) (F), appartenant à PERSONNE6.),
saisi suivant procès-verbal n°25174/2022 dressé en date du 16 décembre 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R) ;
-
le véhicule de la marque « Alfa Romeo », modèle « Giulietta », de couleur noire,
immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (B), ayant appartenu à PERSONNE9.),
saisi suivant procès-verbal n°25176/2022 dressé en date du 16 décembre 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
AU CIVIL
Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) SA
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de son intervention volontaire;
la dit recevable ;
déclare le présent jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.) SA ;
Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable ;
d i t non fondée la demande civile tenant au remboursement du solde du prêt du véhicule et
en déboute;
d i t la demande civile tenant au remboursement des frais médicaux fondée et justifiée pour le
montant de quatre cent cinquante-sept virgule soixante-six (457,66) euros ;
d i t la demande civile en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo
et bono, pour le montant de quatre mille (4.000) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de (457,66 +
4.000 =) quatre mille quatre cent cinquante-sept virgule soixante-six (4.457,66) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui ;
Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable ;
d i t non fondées les demandes civiles tenant au remboursement des impôts, des honoraires
d’avocat, de la valeur du véhicule de PERSONNE9.) ainsi que du GPS et du téléphone portable
et en déboute ;
d i t la demande civile tenant au remboursement des frais funéraires fondée et justifiée pour le
montant de deux-mille-cinquante-six (2.056) euros ;
d i t la demande civile tenant au remboursement des frais d’ambulance fondée et justifiée pour
le montant de deux-cent-quarante (240) euros
d i t la demande civile en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo
et bono, pour le montant de trois mille (3.000) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de (2.056 +
240 + 3.000 =) cinq mille deux cent quatre-vingt-seize (5.296) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 65 et 66 du Code pénal, des articles
1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale, des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article
140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge-délégué et Laure HOFFELD,
juge-délégué, et prononcé par le vice-président en l'audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Lisa WEISHAUPT,
attachée de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante
du ministère public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.