Court convicts absent defendant for waste management violations and orders civil damages payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant by default for violating waste management laws and ordered civil damages. The defendant failed to appear at the scheduled hearing, while the private party successfully claimed material loss. The court ruled that the citation was valid and the civil claim was justified, resulting in a conviction and a monetary award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets; A defendant who fails to appear after valid citation is convicted by default, and a civil claim for material damage is upheld if substantiated by the prosecutor and private party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 2014/2025
not. 38408/22/CD
amende
DEFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à B-ADRESSE3.),
en présence de
SOCIETE1.),
établie à L-ADRESSE4.),
représentée par PERSONNE2.), receveur communal,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
- p r é v e n u -
________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 31 mars 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 26 mai
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
Infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.
PERSONNE2.), receveur communal, se constitua oralement, au nom et pour le compte de
l’SOCIETE2.), partie civile contre le prévenu PERSONNE3.).
La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’État, résuma
l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
38408/22/CD et notamment :
-
le procès-verbal de base numéro 453/2022 dressé le 10 juin 2022 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud,
-
l’ensemble des rapports (racine 48473/2022) dressés par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud.
Vu la citation du 31 mars 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.), bien que dûment cité, n’a pas comparu à l’audience publique du 26 mai 2025.
La citation ne lui ayant pas été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son
encontre.
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur,
le 10/05/2022, à ADRESSE5.), au lieudit « ADRESSE6.) », sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
en violation aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des
déchets,
en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets
en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements
d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite
consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait faire
le traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant
des opérations de traitement de déchets ou par un collecteur de déchets ou par un collecteur
de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,
en l’espèce, en sa qualité de détenteur de déchets, de ne pas avoir veillé au traitement
conforme à la loi relative à la gestion des déchets, des déchets divers (machine à laver,
pièces d’un réfrigérateur, four à micro-ondes, horloge mural, documents CHRYSLER,
certificat d’immatriculation et autres) repris sur les photos se trouvant en annexe du procès-
verbal n°453/2022 dressé le 10/05/2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Porte
du Sud, et abandonnés à l’endroit susvisé. »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit :
En date du 10 juin 2022, PERSONNE4.), garde champêtre de l’SOCIETE1.), a déposé plainte
auprès du Commissariat de Police Porte du Sud après avoir découvert le 10 mai 2022, dans
un champ situé à ADRESSE5.) au lieu-dit « ADRESSE7.) », des déchets déposés
illégalement. Parmi les objets retrouvés figuraient une horloge murale, un four à micro-ondes,
des pièces de réfrigérateur ainsi qu’une machine à laver contenant des vêtements. Les déchets
ont par la suite été évacués et éliminés par les services municipaux.
PERSONNE4.) a également découvert une pochette noire posée sur la machine à laver,
contenant divers documents, dont une carte grise et une attestation d’assurance établies au
nom du prévenu PERSONNE1.), pour un véhicule de marque Chrysler immatriculé
NUMERO1.)(B). Ces informations ont été confirmées par les vérifications menées auprès du
CTIE (Centre des technologies de l’information de l’État) et du CCPD (Centre de coopération
policière et douanière Luxembourg). L’ensemble des documents a été saisi par la police.
Par la suite, en date du 11 janvier 2023, l’avocat du prévenu, Maître Simon RENARD (avocat
inscrit au Barreau de Verviers), a informé la police que son client ne comparaîtrait pas,
invoquant une usurpation d’identité et signalant qu’une plainte avait été déposée à cet égard
en ADRESSE2.) le 19 mai 2022. Dans une communication ultérieure du 2 mars 2023, Maître
Simon RENARD a contesté l’implication de son client dans les faits lui reprochés, en précisant
que ce dernier ne s’était jamais rendu dans la région concernée. L’avocat a encore exposé que
son client ne détenait plus de permis de conduire depuis un certain temps et n’était de toute
façon plus en mesure de conduire un véhicule. Il a ajouté que son mandant n’avait jamais
immatriculé de véhicule de marque Chrysler à son nom, cet élément faisant également l’objet
de la plainte déposée en ADRESSE2.) pour usurpation d’identité.
2) En droit
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations de
PERSONNE4.) dans le cadre de sa plainte du 10 mai 2022, des nombreuses images versées
aux dossier, des documents découverts sur les lieux ainsi que des vérifications officielles
effectuées auprès des autorités compétentes, que la matérialité de l’infraction reprochée au
prévenu est pleinement établie, tant en fait qu’en droit.
S’agissant de l’allégation selon laquelle le prévenu aurait été victime d’une usurpation
d’identité et aurait déposé à ce titre une plainte en ADRESSE2.), le Tribunal se doit de
constater que cette plainte a été introduite postérieurement à la commission des faits visés
dans la citation à prévenu du 31 mars 2025 et ne comporte aucun élément susceptible de
remettre en cause la responsabilité pénale du prévenu au regard de l’infraction constatée.
Aucun élément probant ne vient par ailleurs contredire les faits reprochés ni expliquer de
manière crédible la présence des documents personnels du prévenu parmi les déchets
abandonnés.
En conséquence, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction aux
articles 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« Comme auteur,
le 10/05/2022, à ADRESSE5.), au lieudit « ADRESSE6.) »,
en violation aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des
déchets,
en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des
déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses
règlements d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à une
activité interdite consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets,
ni d’avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une
entreprise effectuant des opérations de traitement de déchets ou par un collecteur de
déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9
et 10 de la loi,
en l’espèce, en sa qualité de détenteur de déchets, de ne pas avoir veillé au traitement
conforme à la loi relative à la gestion des déchets, des déchets divers (machine à laver,
pièces d’un réfrigérateur, four à micro-ondes, horloge mural, documents CHRYSLER,
certificat d’immatriculation et autres) repris sur les photos se trouvant en annexe du
procès-verbal n°453/2022 dressé le 10/05/2022 par la Police grand-ducale, Commissariat
Porte du Sud, et abandonnés à l’endroit susvisé.»
3) La peine
L’article 47 (1) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets punit les infractions
commises à l’article 18, paragraphes 1 et 3, et à l’article 42, pour autant qu’il s’agit de déchets
dangereux, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à
750.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 47(2bis) de la loi précitée punit encore d’une amende de 24 euros à 10.000 euros
toute personne qui conformément à l'article 42 a procédé à une activité interdite pour autant
qu'il s'agit de déchets non dangereux.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient
compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle et de ses antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité de l’infraction retenue à charge du
prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de deux mille cinq cents
(2.500) euros.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits de
l’infraction, respectivement comme objets ayant servi à la commettre, respectivement comme
objets de l’infraction :
Garantieheft Chrysler Chassis NUMERO2.),
Fuel Consumption Chrysler,
Ec certificat of Conformity,
Marquage antivol et garanties complémentaires,
Carte de contrôle technique, Partie I imm. NUMERO1.),
Carnet d’Assistance Chrysler,
Car Pass Numéro de châssis NUMERO3.),
Pochette noir Chrysler contenant des papiers de véhicule,
SOCIETE3.) SA valable du 26. 11.2021 -08.02.2022 plaque NUMERO1.)(B) Chrysler
Pt Cruiser
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 453/2022 du 10 juin 2022 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud.
AU CIVIL
À l’audience du 26 mai 2025, l’SOCIETE1.), représentée par PERSONNE2.), s’est oralement
constituée partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil a sollicité à titre d’indemnisation de son préjudice matériel subi,
pièces à l’appui, la condamnation de PERSONNE1.) au montant de mille six (1.006).
Au regard des éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice
matériel est fondée en principe. En effet, le dommage dont l’SOCIETE1.) entend obtenir
réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge du prévenu
PERSONNE1.).
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, ensemble avec les
éléments du dossier répressif, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à
déclarer fondée pour le montant sollicité de mille six (1.006).
Le Tribunal condamne partant le prévenu PERSONNE1.) à payer à l’SOCIETE1.) la somme
de 1.006 euros.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le
demandeur au civil entendu en ses demandes, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire,
AU PENAL
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine
d’amende de deux mille cinq cents (2.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 21,67 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq
(25) jours.
o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits de l’infraction, respectivement
comme objets ayant servi à la commettre, respectivement comme objets de l’infraction :
Garantieheft Chrysler Chassis NUMERO2.),
Fuel Consumption Chrysler,
Ec certificat of Conformity,
Marquage antivol et garanties complémentaires,
Carte de contrôle technique, Partie I imm. NUMERO1.),
Carnet d’Assistance Chrysler,
Car Pass Numéro de châssis NUMERO3.),
Pochette noir Chrysler contenant des papiers de véhicule,
SOCIETE3.) SA valable du 26. 11.2021 -08.02.2022 plaque NUMERO1.)(B) Chrysler
Pt Cruiser
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 453/2022 du 10 juin 2022 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud.
AU CIVIL :
d o n n e acte à l’SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande civile de l’SOCIETE1.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel
pour le montant total de mille six (1.006) euros;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’SOCIETE1.) le montant de mille six (1.006) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3,
179, 182, 182-1, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale et des articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge-délégué, et
Laure HOFFELD, juge-délégué, assistées d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de
Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à
savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier
adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si
vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement.
Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez
opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous
condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui
adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire