Court approves plea agreement for company director, imposing fine and detention for commercial offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement approved a plea agreement between the prosecution and the defendant, a company director, regarding commercial offenses. The court found the proposed sentence of a 1,000 euro fine and ten days of detention to be legal and adequate. Consequently, the defendant was condemned to pay the fine and associated court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a plea agreement is presented, the court must verify its legality and adequacy before condemning the accused to the agreed penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2013/2025
not. 2308/25/CD
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître François MOYSE,
représentée par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- p r é v e n u e -
À l’audience publique du 28 mai 2025, la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, représentée
par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a comparu
volontairement devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
À cette audience, Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter la prévenue PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code
de procédure pénale.
Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ainsi que la représentante
du Ministère Public, Carmen FERIGO, premier substitut, furent entendus en leurs conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
2308/25/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du
code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg
et
2. PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.)
assistée de Maître François MOYSE, avocat à la Cour au barreau de
ADRESSE1.)
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de
Maître François MOYSE,
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :
Cote
Acte
B01
Rapport SPJ/EJIN/2024/165549.3/VOAL du 09.12.2024 de la police grand-ducale, SPJ-EJIN,
ensemble ses annexes
B02
Imprimé des publications au RCS relatives à SOCIETE1.) S.àr.l.
B03
Imprimé des publications au RCS relatives à SOCIETE2.) S.A.
Casiers
Casier judiciaire luxembourgeois
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
A) La société SOCIETE3.) S.àr.l.
1. La société SOCIETE3.) S.àr.l. a été constituée le 16.12.2016 par-devant Maître Jacques CASTEL,
notaire de résidence à Grevenmacher. Elle fut inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.). Elle avait
comme siège social L L-ADRESSE3.).
Le capital social d’un montant de 12.500€ fut souscrit et libéré comme suit :
Nom
Parts sociales
PERSONNE2.)
PERSONNE3.)
Total
La société a pour objet social « le commerce de vêtements et d’articles de sport ainsi que toutes les
activités et prestations connexes. […] »
Les personnes suivantes furent nommées gérants de la société
Nom
Fonction
PERSONNE2.)
Gérant technique
PERSONNE3.)
Gérant administratif
2. Les comptes de profits et pertes de la société SOCIETE3.) S.àr.l. furent déposés comme suit au
RCS de Luxembourg :
Exercice
Date limite de publication
Date effective de publication
01.12.2016 – 31.12.2017
01.08.2018
04.12.2018
2018
01.08.2019
07.08.2020
2019
01.11.20201
Néant
2020
01.08.2021
Néant
2021
01.08.2022
Néant
2022
01.08.2023
Néant
2023
01.08.2024
Néant
B) En droit
1. L’obligation de soumettre les comptes aux associés/associés et de les déposer au registre de
commerce et des sociétés
Aux termes de l’article 461-12 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,
« Chaque année, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit dresser un inventaire
contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives
de la société, avec une annexe contenant, en résumé, tous ses engagements, ainsi que les dettes des
directeurs, administrateurs, membres du directoire, selon le cas, membres du conseil de surveillance et
commissaires de la société. Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, établit les comptes
annuels, dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits. »3 Aux termes de l’article 461-
845 de la même loi, « Les comptes annuels […] doivent, dans le mois de leur approbation, être publiés aux
frais de la société et par les soins des administrateurs ou membres du directoire […] ». Aux termes de
l’article 710-2367 de la même loi, « Chaque année, la gérance doit dresser un inventaire […]. La gérance
établit le bilan et le compte de profits et pertes […]
Le bilan et le compte des profits et pertes sont soumis à l’approbation des associés […] »
1 Délai prorogé de 3 mois par application de la loi du 22 mai 2020 portant prorogation des délais de dépôt et de
publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant l’état de crise (Mém. A,
n° 467, 29 mai 2020), applicable aux comptes annuels, aux comptes consolidés ainsi qu’aux rapports y afférents et
aux assemblées générales se rapportant à un exercice clôturé à la date de fin de l’état de crise, le 24.06.2020.
2Anciennement : article 72.
3 pour les sociétés anonymes
4 idem
5 Anciennement : article 75
6 pour les sociétés à responsabilité limitée
7 Anciennement : article 197
Finalement aux termes de l’article 77 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce
et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, « L’accès au public est
limité aux comptes des sociétés suivantes :
1° les sociétés anonymes, les sociétés européennes (SE), les sociétés en commandite par actions, les
sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ;
[…]
Une copie des annuels des sociétés visées à l’alinéa précédent est versée au dossier de la société tenu
auprès du registre de commerce et des sociétés. »
Aux termes de l’article 79 de la même loi, « Pour les entreprises visées […],les comptes annuels
régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la ou les personnes
chargées du contrôle des comptes font l’objet d’une publication au Recueil électronique des sociétés et
associations, par le biais d’une mention du dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés dans
le mois de l’approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice social, […] »
2. sanctions pénales
Aux termes de l’article 1500-28 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, « Sont punis de
la même peine [amende de 500 euros à 25.000 euros] :
[…]
2° les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la
clôture de l'exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation
de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas fait publier
ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4, et
1770-1 de la présente loi et l'article 79 de la loi précitée du 19 décembre 2002; […] »
Aux termes de l’article 1500-59 de la même loi, « Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans
et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement :
[…]
2° les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, n’ont pas fait publier les comptes
annuels […] »
C) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord
PERSONNE2.), préqualifiée,
Comme auteur, coauteur ou complice,
8 Anciennement : article 163
9 Anciennement : article 166
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE3.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), depuis le 01.11.2020,
respectivement le 01.08.2021, respectivement le 01.08.2022, respectivement le 01.08.2023,
respectivement le 01.08.2024, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas
avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilans et les comptes de profits et pertes se clôturant
respectivement au 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 et 31.12.2023 relatifs à la société
SOCIETE3.) S.àr.l.
III. Les faits reconnus
PERSONNE2.), préqualifiée,
Comme auteur,
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE3.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), depuis le 01.11.2020,
respectivement le 01.08.2021, respectivement le 01.08.2022, respectivement le 01.08.2023,
respectivement le 01.08.2024, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas
avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilans et les comptes de profits et pertes se clôturant
respectivement au 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 et 31.12.2023 relatifs à la société
SOCIETE3.) S.àr.l.
IV. La peine
A) La peine légale
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et 1500-2 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles.
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette
peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
Le maximum de la peine légale est dès lors une peine d’amende de 50.000€.
B) Personnalisation de la peine
Eu égard à la gravité des infractions, mais en tenant également compte de l’absence d’antécédents, il y
a lieu de condamner PERSONNE2.) à une amende de 1.000€. La contrainte par corps en cas d’absence
de paiement de l’amende est à fixer à 10 jours.
V. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE2.), aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66, du Code pénal, de l’article 1500-2 de la loi
modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés commerciales et des articles 563 à 578 du Code de procédure
pénale.
ADRESSE1.), le 01.04.2025
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Maître François MOYSE
PERSONNE2.)
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner
PERSONNE1.) conformément à l’accord.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public, ainsi
que le mandataire représentant la prévenue PERSONNE1.) entendus en leurs conclusions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, et de l’article 1500-2 de
la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des articles 179, 182, 184, 185,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge-déléguée et Laure
HOFFELD, juge-déléguée, assistée d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de Lisa
WEISHAUPT, attachée de justice, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire