Court dismisses charges against absent defendants for theft and fraud based on police reports and citations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the charges against two individuals who failed to appear at their scheduled public hearing. The prosecution presented multiple police reports detailing the alleged theft of shoes and fraud, while the defendants remained absent despite being cited via judicial website publication. The court ruled in favor of the prosecution by applying the relevant penal and procedural codes to the documented evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 463 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 389 du Code de procédure pénale: In the absence of the accused, the court may convict based on the prosecution's summary and the documentary evidence of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 2012/2025
not. 34573/23/CD
1x ex.p
DEFAUT sub 1) et sub 2)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.),
sans domicile ni résidence connus,
2) PERSONNE2.)
né le DATE2.),
sans domicile ni résidence connus,
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citations du 25 avril 2025 via publication d’un avis sur le site internet des autorités
judiciaires (www.justice.public.lu) en date des 25 et 28 avril 2025, le Procureur d'État près le
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du 28 mai 2025 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne comparurent pas à l’audience.
La représentante du Ministère Public, Carmen FERIGO, premier substitut, résuma l’affaire et
fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
34573/23/CD.
Vu l’ensemble des procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale de
Luxembourg, et notamment,
le procès-verbal n° 40360/2023 du 2 février 2023, dressé par la Police Grand-Ducal,
Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort,
le procès-verbal n° 40386/2023 du 6 février 2023, dressé par la Police Grand-Ducal,
Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort,
le procès-verbal n° 96/2023 du 20 février 2023, dressé par la Police Grand-Ducal,
Région Centre-Est, Commissariat Walfer,
le procès-verbal n° 97/2023 du 20 février 2023, dressé par la Police Grand-Ducal,
Région Centre-Est, Commissariat Walfer,
le procès-verbal n° 123/2023 du 20 février 2023, dressé par la Police Grand-Ducal,
Région Centre-Est, Commissariat Walfer,
le procès-verbal n° 124/2023 du 20 février 2023, dressé par la Police Grand-Ducal,
Région Centre-Est, Commissariat Walfer,
le procès-verbal n° 12492/2023 du 12 mai 2023, dressé par la Police Grand-Ducal,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,
l’ensemble des procès-verbaux (racine n° 142123/2023) du 23 septembre 2023, dressé
par la Police Grand-Ducal, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,
ensemble ci-après les « Procès-verbaux ».
Vu les citations du 25 avril 2025 régulièrement notifiées aux prévenus via publication d’un
avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date des 25 et 28
avril 2025, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) bien que dûment cités, n’ont pas comparu à l’audience du
28 mai 2025. Il y a partant lieu de statuer par défaut à leur égard, les citations ne leur ayant pas
été notifiées à personne.
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
« I. SOCIETE1.)
Comme auteur,
1. le 2 février 2023, vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE1.) au supermarché SOCIETE2.) situé au centre
commercial SOCIETE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE2.) trois
t-shirts de la marque McGregor de couleur blanche, d’une valeur totale de 90 euros, partant
des objets appartenant à autrui,
2. le 12 février 2023 vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment à L-ADRESSE2.), au supermarché SOCIETE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE4.) :
-
une bouteille de cognac de la marque REMY MARTIN V.S.O.P Mature d’une valeur de
49,97 euros et
-
trois bouteilles de whisky de la marque JOHNNY WALKER BLACK d’une valeur de
31,23 euros chacune, soit 93,69 euros,
partant des objets appartenant à autrui
3. le 20 février 2023, vers 15.19 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE3.), au supermarché SOCIETE2.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE2.) trois
paires de chaussures de la marque NEW BALANCE, d’une valeur totale de 185,25 euros,
respectivement de 61,75 euros chacune, partant des objets appartenant à autrui,
4. le 20 février 2023, vers 14.39 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE4.), au supermarché SOCIETE2.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE2.)
-
une paire de chaussures de la marque ADIDAS de couleur noire,
-
une paire de chaussures de la marque ADIDAS de couleur blanche et
-
une paire de chaussures de la marque ADIDAS de couleur blanche,
d’une valeur totale de 132 euros, partant des objets appartenant à autrui,
II. PERSONNE3.)
PERSONNE4.)
Comme auteurs, coauteurs ou complices,
le 22 septembre 2023, vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE5.), au supermarché SOCIETE2.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE2.)
-
quatre bouteilles de vodka de la marque BELVEDERE d’une valeur de 49,97 euros,
-
cinq bouteilles de vodka de la marque GREY GOOSE et
-
six bouteilles de cognac de la marque HENNESSY,
d’une valeur totale de 583,50 euros, partant des objets appartenant à autrui. »
1. Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit :
Quant aux infractions libellées sub. I) de la citation
Il résulte des Procès-Verbaux, versés au dossier répressif qu’au cours du mois de février
2023, plusieurs faits de vol à l’étalage, ont été constatés dans différents magasins des
enseignes SOCIETE2.) et SOCIETE4.).
Le prévenu PERSONNE2.) a été identifié par les enregistrements de vidéosurveillance et
par les déclarations du personnel des magasins, dont celle d’une caissière l’ayant intercepté
en flagrance le 20 février 2023 dans le magasin SOCIETE4.) à ADRESSE6.).
Le modus operandi utilisé de manière répétée consistait à dissimuler des articles, dont des
t-shirts, chaussures, bouteilles d’alcool sous ses vêtements ou à échanger discrètement des
chaussures portées, avant de franchir les caisses sans les payer.
Le prévenu PERSONNE2.) a fait l’objet de deux interpellations :
-
le 2 février 2023, il a été surpris en possession de trois t-shirts portés sous sa veste,
qu’il prétend avoir payés postérieurement,
-
le 12 février 2023, il a été intercepté après avoir déclenché l’alarme antivol dans un
magasin SOCIETE4.), avec trois bouteilles d’alcool dissimulées sous sa veste. Il a
nié avoir commis un vol, soutenant qu’il aurait réalisé à la caisse qu’il ne disposait
pas de suffisamment d’argent, et qu’il aurait alors retourné une bouteille dans le
rayon. Il a en outre contesté avoir dissimulé les bouteilles sous sa veste, prétendant
les avoir simplement portées sous son bras.
Quant à l’infraction libellée sub. II) de la citation
En date du 23 septembre 2023, la police est intervenue au magasin SOCIETE2.) à
ADRESSE7.), où deux individus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), avaient été interpellés
par le service de sécurité pour des faits présumés de vol à l’étalage.
Selon la responsable de sécurité, le même groupe de quatre individus avait commis des vols
répétés de bouteilles d’alcool tout au long de la semaine, opérant en binômes.
L’agent de sécurité PERSONNE5.) a déclaré avoir reconnu l’un des suspects sur les images
de vidéosurveillance comme appartenant à ce groupe ayant déjà commis des vols les jours
précédents dans les magasins SOCIETE2.), notamment à ADRESSE8.).
Le 23 septembre 2023, les agents de sécurité ont tenté d’intercepter les suspects à la sortie
du magasin, ce qui a donné lieu à une altercation, au cours de laquelle l’agent de sécurité
PERSONNE6.) a tombé au sol, tout comme le sac détenu par un des suspects contenant des
bouteilles d’alcool. Cette chute a entraîné la casse de certaines bouteilles et a causé des
blessures à l’agent. Les deux individus ont ensuite réussi à prendre la fuite.
Peu après, un troisième individu du groupe a été identifié et sommé de s’asseoir à l’extérieur
du magasin, ce qu’il a fait volontairement. La quatrième personne appartenant au groupe
s’est également approchée, et les deux, qui ont ultérieurement été identifiées en les
personnes des prévenus, ont été conduites dans une salle d’attente en attendant l’arrivée de
la police.
Les fouilles corporelles effectuées sur PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont révélées
négatives.
Lors de son audition, PERSONNE1.) a admis avoir volé cinq bouteilles de HENNESSY,
dissimulées dans son sac à dos. Il a déclaré qu’à la sortie du magasin, une personne de
couleur noire aurait attrapé son sac et, après avoir vu les bouteilles, l’aurait saisi par le cou
pour le reconduire à l’intérieur. Une fois de retour dans le magasin, il aurait constaté la
présence de bouteilles cassées au sol ainsi qu’un agent de sécurité blessé, sans toutefois
comprendre ce qui s’était exactement produit.
PERSONNE2.) a nié toute participation aux vols précédents à ADRESSE8.) et
ADRESSE9.), mais a reconnu avoir aidé PERSONNE7.) à voler des bouteilles. Il a déclaré
ne pas connaître les deux autres individus en fuite.
2. En droit
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Concernant la matérialité de l'infraction, la soustraction d'une chose, il y a lieu de retenir que
la soustraction vise tout acte de disposition fait à l’insu du propriétaire par le détenteur précaire.
(CSJ, Arrêt du 31 janvier 2018, N°56/18 X).
L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver
à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-
dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer
animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir
ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter
comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent
pas.
Quant aux infractions libellées sub. I) de la citation
En l’espèce, il ressort des éléments constitutifs du dossier répressif, notamment des Procès-
verbaux (y inclus les procès-verbaux de saisis) dressés par la Police Grand-Ducale en lien
avec les différentes infractions libellées sub. I), des déclarations de différents agents de
sécurité, des justificatifs listant les objets dérobés, ainsi que de l’analyse des différentes
images de vidéosurveillance, que le prévenu PERSONNE2.) a procédé à la soustraction
frauduleuse de l’ensemble des objets énumérés dans la citation à prévenu du 25 avril 2025,
à l’exception d’une précision à apporter quant aux faits survenus le 20 février 2023 dans le
magasin SOCIETE2.) situé à ADRESSE10.). En effet, pour ce fait spécifique, le prévenu a
soustrait frauduleusement deux paires de chaussures de marque ADIDAS ainsi qu’une paire
de chaussures de marque PUMA, et non trois paires de chaussures de marque ADIDAS,
comme initialement mentionné dans la citation.
Par conséquent, tous les éléments constitutifs de vol sont réunis, de sorte qu’il y a lieu de
retenir l’ensemble des infractions de vol telles que libellées par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu,
des infractions suivantes, à l’exception de deux rectifications matérielles quant à l’infraction
libellée sub 4., s’imposant premièrement quant à la désignation erronée d’une des paires de
chaussures soustraites en 20 février 2023 dans le magasin SOCIETE2.) situé à
ADRESSE10.) et deuxièmement quant au fait que les trois paires de chaussures étaient
toutes de couleur noir et blanche, et non simplement noir tel qu’erronément indiqué dans la
citation à prévenu :
« Comme auteur,
1. le 2 février 2023, vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE1.) au supermarché SOCIETE2.) situé au centre
commercial SOCIETE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE2.)
trois t-shirts de la marque McGregor de couleur blanche, d’une valeur totale de 90 euros,
partant des objets appartenant à autrui,
2. le 12 février 2023 vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment à L-ADRESSE2.), au supermarché SOCIETE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE4.) :
-
une bouteille de cognac de la marque REMY MARTIN V.S.O.P Mature d’une valeur
de 49,97 euros et
-
trois bouteilles de whisky de la marque JOHNNY WALKER BLACK d’une valeur de
31,23 euros chacune, soit 93,69 euros,
partant des objets appartenant à autrui
3. le 20 février 2023, vers 15.19 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), au supermarché SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE2.)
trois paires de chaussures de la marque NEW BALANCE, d’une valeur totale de 185,25
euros, respectivement de 61,75 euros chacune, partant des objets appartenant à autrui,
4. le 20 février 2023, vers 14.39 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), au supermarché SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE2.)
-
une paire de chaussures de la marque ADIDAS de couleur noire et blanche,
-
une paire de chaussures de la marque PUMA de couleur noire et blanche,
-
une paire de chaussures de la marque ADIDAS de couleur noir et blanche,
d’une valeur totale de 132 euros, partant des objets appartenant à autrui »
Quant à l’infraction libellée sub. II) de la citation
En ce qui concerne les faits reprochés par le Ministère Public sub. II), le Tribunal relève que,
bien que le dossier répressif soumis à son appréciation comporte un ensemble de pièces – parmi
lesquels figurent les déclarations des agents de sécurité PERSONNE5.) et PERSONNE6.),
ainsi que des images de vidéosurveillance – aucun de ces éléments ne permet cependant
d’établir, de manière claire et univoque, que les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
auraient frauduleusement soustraits les objets visés dans la citation à prévenu du 25 avril 2025.
En effet, il ressort du dossier répressif que les prévenus ont été identifiés par les agents de
sécurité pour des antécédents en matière de vol à l’étalage. Toutefois, leprocès-verbal n°
142123-1/2023 du 23 septembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducal, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg, ne permet pas d’identifier avec certitude les prévenus. Ceux-ci y
sont désignés de manière anonyme (p. ex. « eine Person der Gruppe », « die zwei Personen »,
« sie konnten zwei weitere Personen sichten… ») sans correspondance claire avec les images
de vidéosurveillance, lesquelles sont dépourvues de toute description claire et concise.
En outre, la fouille corporelle des prévenus s’est révélée négative et aucun objet volé n’a été
trouvé en leur possession.
Bien que les prévenus aient reconnu des faits de vols, le Tribunal se doit de constater que les
circonstances, notamment un vol antérieur non dénoncé, jettent un doute sur l’imputabilité
certaine des faits leur reprochés en l’espèce.
Dès lors, le Tribunal constate que le faisceau d’indices rassemblé dans le cadre de l’enquête ne
permet pas d’individualiser l’acte de soustraction frauduleuse aux personnes d’PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.) ni d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, qu’ils seraient les auteurs
de l’infraction de vol libellée à leur encontre.
À l’instar du réquisitoire du représentant du Ministère Public à l’audience du 28 mai 2025, le
Tribunal considère ainsi que l’enquête menée dans la présente cause n’a pas permis d’asseoir
de manière suffisamment certaine et convaincante la culpabilité des prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.).
Il y a lieu de rappeler qu’en matière pénale, la règle de la liberté des moyens de preuve est
complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute
raisonnable. En d’autres termes, pour déclarer un prévenu coupable, le juge se fondera sur
différents éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction.
Des auteurs ont expliqué que le doute qui demeure équivaut à une preuve positive de non-
culpabilité (R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. II : Procédure pénale, 5e éd.,
2001, Cujas, no 143). Si le juge n’a pas acquis la certitude de la culpabilité de la personne
déférée devant lui, il doit prononcer un acquittement ou une relaxe (Rép. Dalloz de droit pénal
et de procédure pénale, v° présomption d’innocence, n° 32 et 33).
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont
partant à acquitter de l’infraction sub II) libellée à leur encontre, et notamment :
« Comme auteurs, coauteurs ou complices,
le 22 septembre 2023, vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE5.), au supermarché SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE2.)
-
quatre bouteilles de vodka de la marque BELVEDERE d’une valeur de 49,97 euros,
-
cinq bouteilles de vodka de la marque GREY GOOSE et
-
six bouteilles de cognac de la marque HENNESSY,
d’une valeur totale de 583,50 euros, partant des objets appartenant à autrui. »
3) La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre elles,
de sorte qu’il y a lieu de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte dont le maximum pourra être élevé au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents délits.
En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient
compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Eu égard à la multiplicité des faits, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE2.) à une
peine d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende de mille (1.000) euros.
Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu, tout aménagement de la peine à
prononcer à son encontre est légalement exclu.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des
infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme
objets des infractions :
-
trois paires de chaussures de la marque NEW BALANCE, d’une valeur totale de 185,25
euros, respectivement de 61,75 euros chacune
saisies suivant procès-verbal numéro 123/2023 du 20 février 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walfer,
-
une paire de chaussures de la marque ADIDAS de couleur noir et blanche,
-
une paire de chaussures de la marque PUMA de couleur noir et blanche,
-
une paire de chaussures de la marque ADIDAS de couleur noir et blanche,
d’une valeur totale de 132 euros
saisies suivant procès-verbal numéro 96/2023 du 20 février 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walfer.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie et non retenue à sa
charge ;
PERSONNE2.)
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE2.) de l’infraction non établie et non retenue à sa
charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, à
une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, à
une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 0,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,
respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des
infractions :
-
trois paires de chaussures de la marque NEW BALANCE, d’une valeur totale de 185,25
euros, respectivement de 61,75 euros chacune,
saisies suivant procès-verbal numéro 123/2023 du 20 février 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walfer,
-
une paire de chaussures de la marque ADIDAS de couleur noir et blanche,
-
une paire de chaussures de la marque PUMA de couleur noir et blanche,
-
une paire de chaussures de la marque ADIDAS de couleur noir et blanche,
d’une valeur totale de 132 euros
saisies suivant procès-verbal numéro 96/2023 du 20 février 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walfer.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal et
des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 389 du Code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et
Laure HOFFELD, juge délégué, assistées d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de
Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure
pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de
réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau
St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition
dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le
numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de
vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez
obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire