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TALCH23_2012 Généré par l'IA

Court dismisses charges against absent defendants for theft and fraud based on police reports and citations.

Numéro de cause TALCH23_2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the charges against two individuals who failed to appear at their scheduled public hearing. The prosecution presented multiple police reports detailing the alleged theft of shoes and fraud, while the defendants remained absent despite being cited via judicial website publication. The court ruled in favor of the prosecution by applying the relevant penal and procedural codes to the documented evidence.

Regeste Legislator

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Articles 461 et 463 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 389 du Code de procédure pénale: In the absence of the accused, the court may convict based on the prosecution's summary and the documentary evidence of the case file.

Mots-clés

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theft by deception failure to appear default judgment public prosecution judicial citation absence de contestation des faits accusations d'infractions aux stupéfiants preuves recueillies illicitement

Dispositions légales citées

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Articles 461 et 463 du Code pénal
Infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 389 du Code de procédure pénale
Articles 187 et suivants du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 389 du Code de procédure pénale
avril 2025, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.
article 461 du Code pénal
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
article 60 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
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Texte complet

Jugement no 2012/2025

not. 34573/23/CD

1x ex.p

DEFAUT sub 1) et sub 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.),

sans domicile ni résidence connus,

2) PERSONNE2.)

né le DATE2.),

sans domicile ni résidence connus,

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citations du 25 avril 2025 via publication d’un avis sur le site internet des autorités

judiciaires (www.justice.public.lu) en date des 25 et 28 avril 2025, le Procureur d'État près le

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du 28 mai 2025 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne comparurent pas à l’audience.

La représentante du Ministère Public, Carmen FERIGO, premier substitut, résuma l’affaire et

fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

34573/23/CD.

Vu l’ensemble des procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale de

Luxembourg, et notamment,

le procès-verbal n° 40360/2023 du 2 février 2023, dressé par la Police Grand-Ducal,

Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort,

le procès-verbal n° 40386/2023 du 6 février 2023, dressé par la Police Grand-Ducal,

Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort,

le procès-verbal n° 96/2023 du 20 février 2023, dressé par la Police Grand-Ducal,

Région Centre-Est, Commissariat Walfer,

le procès-verbal n° 97/2023 du 20 février 2023, dressé par la Police Grand-Ducal,

Région Centre-Est, Commissariat Walfer,

le procès-verbal n° 123/2023 du 20 février 2023, dressé par la Police Grand-Ducal,

Région Centre-Est, Commissariat Walfer,

le procès-verbal n° 124/2023 du 20 février 2023, dressé par la Police Grand-Ducal,

Région Centre-Est, Commissariat Walfer,

le procès-verbal n° 12492/2023 du 12 mai 2023, dressé par la Police Grand-Ducal,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

l’ensemble des procès-verbaux (racine n° 142123/2023) du 23 septembre 2023, dressé

par la Police Grand-Ducal, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

ensemble ci-après les « Procès-verbaux ».

Vu les citations du 25 avril 2025 régulièrement notifiées aux prévenus via publication d’un

avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date des 25 et 28

avril 2025, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) bien que dûment cités, n’ont pas comparu à l’audience du

28 mai 2025. Il y a partant lieu de statuer par défaut à leur égard, les citations ne leur ayant pas

été notifiées à personne.

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

« I. SOCIETE1.)

Comme auteur,

1. le 2 février 2023, vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à L-ADRESSE1.) au supermarché SOCIETE2.) situé au centre

commercial SOCIETE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE2.) trois

t-shirts de la marque McGregor de couleur blanche, d’une valeur totale de 90 euros, partant

des objets appartenant à autrui,

2. le 12 février 2023 vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment à L-ADRESSE2.), au supermarché SOCIETE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE4.) :

-

une bouteille de cognac de la marque REMY MARTIN V.S.O.P Mature d’une valeur de

49,97 euros et

-

trois bouteilles de whisky de la marque JOHNNY WALKER BLACK d’une valeur de

31,23 euros chacune, soit 93,69 euros,

partant des objets appartenant à autrui

3. le 20 février 2023, vers 15.19 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à L-ADRESSE3.), au supermarché SOCIETE2.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE2.) trois

paires de chaussures de la marque NEW BALANCE, d’une valeur totale de 185,25 euros,

respectivement de 61,75 euros chacune, partant des objets appartenant à autrui,

4. le 20 février 2023, vers 14.39 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à L-ADRESSE4.), au supermarché SOCIETE2.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE2.)

-

une paire de chaussures de la marque ADIDAS de couleur noire,

-

une paire de chaussures de la marque ADIDAS de couleur blanche et

-

une paire de chaussures de la marque ADIDAS de couleur blanche,

d’une valeur totale de 132 euros, partant des objets appartenant à autrui,

II. PERSONNE3.)

PERSONNE4.)

Comme auteurs, coauteurs ou complices,

le 22 septembre 2023, vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE5.), au supermarché SOCIETE2.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE2.)

-

quatre bouteilles de vodka de la marque BELVEDERE d’une valeur de 49,97 euros,

-

cinq bouteilles de vodka de la marque GREY GOOSE et

-

six bouteilles de cognac de la marque HENNESSY,

d’une valeur totale de 583,50 euros, partant des objets appartenant à autrui. »

1. Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit :

Quant aux infractions libellées sub. I) de la citation

Il résulte des Procès-Verbaux, versés au dossier répressif qu’au cours du mois de février

2023, plusieurs faits de vol à l’étalage, ont été constatés dans différents magasins des

enseignes SOCIETE2.) et SOCIETE4.).

Le prévenu PERSONNE2.) a été identifié par les enregistrements de vidéosurveillance et

par les déclarations du personnel des magasins, dont celle d’une caissière l’ayant intercepté

en flagrance le 20 février 2023 dans le magasin SOCIETE4.) à ADRESSE6.).

Le modus operandi utilisé de manière répétée consistait à dissimuler des articles, dont des

t-shirts, chaussures, bouteilles d’alcool sous ses vêtements ou à échanger discrètement des

chaussures portées, avant de franchir les caisses sans les payer.

Le prévenu PERSONNE2.) a fait l’objet de deux interpellations :

-

le 2 février 2023, il a été surpris en possession de trois t-shirts portés sous sa veste,

qu’il prétend avoir payés postérieurement,

-

le 12 février 2023, il a été intercepté après avoir déclenché l’alarme antivol dans un

magasin SOCIETE4.), avec trois bouteilles d’alcool dissimulées sous sa veste. Il a

nié avoir commis un vol, soutenant qu’il aurait réalisé à la caisse qu’il ne disposait

pas de suffisamment d’argent, et qu’il aurait alors retourné une bouteille dans le

rayon. Il a en outre contesté avoir dissimulé les bouteilles sous sa veste, prétendant

les avoir simplement portées sous son bras.

Quant à l’infraction libellée sub. II) de la citation

En date du 23 septembre 2023, la police est intervenue au magasin SOCIETE2.) à

ADRESSE7.), où deux individus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), avaient été interpellés

par le service de sécurité pour des faits présumés de vol à l’étalage.

Selon la responsable de sécurité, le même groupe de quatre individus avait commis des vols

répétés de bouteilles d’alcool tout au long de la semaine, opérant en binômes.

L’agent de sécurité PERSONNE5.) a déclaré avoir reconnu l’un des suspects sur les images

de vidéosurveillance comme appartenant à ce groupe ayant déjà commis des vols les jours

précédents dans les magasins SOCIETE2.), notamment à ADRESSE8.).

Le 23 septembre 2023, les agents de sécurité ont tenté d’intercepter les suspects à la sortie

du magasin, ce qui a donné lieu à une altercation, au cours de laquelle l’agent de sécurité

PERSONNE6.) a tombé au sol, tout comme le sac détenu par un des suspects contenant des

bouteilles d’alcool. Cette chute a entraîné la casse de certaines bouteilles et a causé des

blessures à l’agent. Les deux individus ont ensuite réussi à prendre la fuite.

Peu après, un troisième individu du groupe a été identifié et sommé de s’asseoir à l’extérieur

du magasin, ce qu’il a fait volontairement. La quatrième personne appartenant au groupe

s’est également approchée, et les deux, qui ont ultérieurement été identifiées en les

personnes des prévenus, ont été conduites dans une salle d’attente en attendant l’arrivée de

la police.

Les fouilles corporelles effectuées sur PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont révélées

négatives.

Lors de son audition, PERSONNE1.) a admis avoir volé cinq bouteilles de HENNESSY,

dissimulées dans son sac à dos. Il a déclaré qu’à la sortie du magasin, une personne de

couleur noire aurait attrapé son sac et, après avoir vu les bouteilles, l’aurait saisi par le cou

pour le reconduire à l’intérieur. Une fois de retour dans le magasin, il aurait constaté la

présence de bouteilles cassées au sol ainsi qu’un agent de sécurité blessé, sans toutefois

comprendre ce qui s’était exactement produit.

PERSONNE2.) a nié toute participation aux vols précédents à ADRESSE8.) et

ADRESSE9.), mais a reconnu avoir aidé PERSONNE7.) à voler des bouteilles. Il a déclaré

ne pas connaître les deux autres individus en fuite.

2. En droit

Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction

frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette

infraction sont au nombre de quatre :

-

il faut qu’il y ait soustraction,

-

il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

-

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,

-

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise

de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Concernant la matérialité de l'infraction, la soustraction d'une chose, il y a lieu de retenir que

la soustraction vise tout acte de disposition fait à l’insu du propriétaire par le détenteur précaire.

(CSJ, Arrêt du 31 janvier 2018, N°56/18 X).

L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver

à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-

dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer

animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir

ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter

comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent

pas.

Quant aux infractions libellées sub. I) de la citation

En l’espèce, il ressort des éléments constitutifs du dossier répressif, notamment des Procès-

verbaux (y inclus les procès-verbaux de saisis) dressés par la Police Grand-Ducale en lien

avec les différentes infractions libellées sub. I), des déclarations de différents agents de

sécurité, des justificatifs listant les objets dérobés, ainsi que de l’analyse des différentes

images de vidéosurveillance, que le prévenu PERSONNE2.) a procédé à la soustraction

frauduleuse de l’ensemble des objets énumérés dans la citation à prévenu du 25 avril 2025,

à l’exception d’une précision à apporter quant aux faits survenus le 20 février 2023 dans le

magasin SOCIETE2.) situé à ADRESSE10.). En effet, pour ce fait spécifique, le prévenu a

soustrait frauduleusement deux paires de chaussures de marque ADIDAS ainsi qu’une paire

de chaussures de marque PUMA, et non trois paires de chaussures de marque ADIDAS,

comme initialement mentionné dans la citation.

Par conséquent, tous les éléments constitutifs de vol sont réunis, de sorte qu’il y a lieu de

retenir l’ensemble des infractions de vol telles que libellées par le Ministère Public.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu,

des infractions suivantes, à l’exception de deux rectifications matérielles quant à l’infraction

libellée sub 4., s’imposant premièrement quant à la désignation erronée d’une des paires de

chaussures soustraites en 20 février 2023 dans le magasin SOCIETE2.) situé à

ADRESSE10.) et deuxièmement quant au fait que les trois paires de chaussures étaient

toutes de couleur noir et blanche, et non simplement noir tel qu’erronément indiqué dans la

citation à prévenu :

« Comme auteur,

1. le 2 février 2023, vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à L-ADRESSE1.) au supermarché SOCIETE2.) situé au centre

commercial SOCIETE3.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE2.)

trois t-shirts de la marque McGregor de couleur blanche, d’une valeur totale de 90 euros,

partant des objets appartenant à autrui,

2. le 12 février 2023 vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment à L-ADRESSE2.), au supermarché SOCIETE4.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE4.) :

-

une bouteille de cognac de la marque REMY MARTIN V.S.O.P Mature d’une valeur

de 49,97 euros et

-

trois bouteilles de whisky de la marque JOHNNY WALKER BLACK d’une valeur de

31,23 euros chacune, soit 93,69 euros,

partant des objets appartenant à autrui

3. le 20 février 2023, vers 15.19 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), au supermarché SOCIETE2.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE2.)

trois paires de chaussures de la marque NEW BALANCE, d’une valeur totale de 185,25

euros, respectivement de 61,75 euros chacune, partant des objets appartenant à autrui,

4. le 20 février 2023, vers 14.39 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), au supermarché SOCIETE2.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE2.)

-

une paire de chaussures de la marque ADIDAS de couleur noire et blanche,

-

une paire de chaussures de la marque PUMA de couleur noire et blanche,

-

une paire de chaussures de la marque ADIDAS de couleur noir et blanche,

d’une valeur totale de 132 euros, partant des objets appartenant à autrui »

Quant à l’infraction libellée sub. II) de la citation

En ce qui concerne les faits reprochés par le Ministère Public sub. II), le Tribunal relève que,

bien que le dossier répressif soumis à son appréciation comporte un ensemble de pièces – parmi

lesquels figurent les déclarations des agents de sécurité PERSONNE5.) et PERSONNE6.),

ainsi que des images de vidéosurveillance – aucun de ces éléments ne permet cependant

d’établir, de manière claire et univoque, que les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

auraient frauduleusement soustraits les objets visés dans la citation à prévenu du 25 avril 2025.

En effet, il ressort du dossier répressif que les prévenus ont été identifiés par les agents de

sécurité pour des antécédents en matière de vol à l’étalage. Toutefois, leprocès-verbal n°

142123-1/2023 du 23 septembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducal, Région Capitale,

Commissariat Luxembourg, ne permet pas d’identifier avec certitude les prévenus. Ceux-ci y

sont désignés de manière anonyme (p. ex. « eine Person der Gruppe », « die zwei Personen »,

« sie konnten zwei weitere Personen sichten… ») sans correspondance claire avec les images

de vidéosurveillance, lesquelles sont dépourvues de toute description claire et concise.

En outre, la fouille corporelle des prévenus s’est révélée négative et aucun objet volé n’a été

trouvé en leur possession.

Bien que les prévenus aient reconnu des faits de vols, le Tribunal se doit de constater que les

circonstances, notamment un vol antérieur non dénoncé, jettent un doute sur l’imputabilité

certaine des faits leur reprochés en l’espèce.

Dès lors, le Tribunal constate que le faisceau d’indices rassemblé dans le cadre de l’enquête ne

permet pas d’individualiser l’acte de soustraction frauduleuse aux personnes d’PERSONNE1.)

et de PERSONNE2.) ni d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, qu’ils seraient les auteurs

de l’infraction de vol libellée à leur encontre.

À l’instar du réquisitoire du représentant du Ministère Public à l’audience du 28 mai 2025, le

Tribunal considère ainsi que l’enquête menée dans la présente cause n’a pas permis d’asseoir

de manière suffisamment certaine et convaincante la culpabilité des prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

Il y a lieu de rappeler qu’en matière pénale, la règle de la liberté des moyens de preuve est

complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute

raisonnable. En d’autres termes, pour déclarer un prévenu coupable, le juge se fondera sur

différents éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction.

Des auteurs ont expliqué que le doute qui demeure équivaut à une preuve positive de non-

culpabilité (R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. II : Procédure pénale, 5e éd.,

2001, Cujas, no 143). Si le juge n’a pas acquis la certitude de la culpabilité de la personne

déférée devant lui, il doit prononcer un acquittement ou une relaxe (Rép. Dalloz de droit pénal

et de procédure pénale, v° présomption d’innocence, n° 32 et 33).

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont

partant à acquitter de l’infraction sub II) libellée à leur encontre, et notamment :

« Comme auteurs, coauteurs ou complices,

le 22 septembre 2023, vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à L-ADRESSE5.), au supermarché SOCIETE2.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE2.)

-

quatre bouteilles de vodka de la marque BELVEDERE d’une valeur de 49,97 euros,

-

cinq bouteilles de vodka de la marque GREY GOOSE et

-

six bouteilles de cognac de la marque HENNESSY,

d’une valeur totale de 583,50 euros, partant des objets appartenant à autrui. »

3) La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre elles,

de sorte qu’il y a lieu de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte dont le maximum pourra être élevé au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents délits.

En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient

compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Eu égard à la multiplicité des faits, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE2.) à une

peine d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende de mille (1.000) euros.

Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu, tout aménagement de la peine à

prononcer à son encontre est légalement exclu.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des

infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme

objets des infractions :

-

trois paires de chaussures de la marque NEW BALANCE, d’une valeur totale de 185,25

euros, respectivement de 61,75 euros chacune

saisies suivant procès-verbal numéro 123/2023 du 20 février 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walfer,

-

une paire de chaussures de la marque ADIDAS de couleur noir et blanche,

-

une paire de chaussures de la marque PUMA de couleur noir et blanche,

-

une paire de chaussures de la marque ADIDAS de couleur noir et blanche,

d’une valeur totale de 132 euros

saisies suivant procès-verbal numéro 96/2023 du 20 février 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walfer.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie et non retenue à sa

charge ;

PERSONNE2.)

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE2.) de l’infraction non établie et non retenue à sa

charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, à

une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, à

une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 0,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,

respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des

infractions :

-

trois paires de chaussures de la marque NEW BALANCE, d’une valeur totale de 185,25

euros, respectivement de 61,75 euros chacune,

saisies suivant procès-verbal numéro 123/2023 du 20 février 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walfer,

-

une paire de chaussures de la marque ADIDAS de couleur noir et blanche,

-

une paire de chaussures de la marque PUMA de couleur noir et blanche,

-

une paire de chaussures de la marque ADIDAS de couleur noir et blanche,

d’une valeur totale de 132 euros

saisies suivant procès-verbal numéro 96/2023 du 20 février 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walfer.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal et

des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 389 du Code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et

Laure HOFFELD, juge délégué, assistées d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de

Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure

pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de

réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau

St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition

dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le

numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de

vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez

obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire