Court convicts driver of driving under influence and confiscates drugs while ordering phone and car restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of various substances and ordered the confiscation of seized drugs. The prosecution argued that the driver refused blood tests and drove without a valid license, while the defendant waived legal counsel and admitted to the facts. The court upheld the conviction and applied statutory provisions to confiscate the illicit substances but ordered the return of the defendant's personal property, including two phones and his car.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Confiscation of contraband is mandatory upon conviction, whereas restitution of personal property seized incidentally to the crime is discretionary and depends on proof of ownership.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2033/2025
not. 47598/24/CC
i.c. (2x)
confisc./ restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 2 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 juin 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
ayant circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve
sous
influence
de
tetrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de tests
standardisés et par le résultat de l’examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de
se prêter à une prise de sang et une prise d’urine ; avoir circulé en présentant des
signes faisant présumer que
le conducteur se trouve sous influence de
tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de
MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine ; conduit sans être titulaire
d’un permis de conduire valable et contravention.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
47598/24/CC et notamment le procès-verbal n° 1900/2024 dressé le 16 décembre 2024 par
la Police grand-ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Vu le rapport d’essai établi en date du 16 janvier 2025 par le Laboratoire National de Santé,
Service de chimie analytique.
Vu la citation à prévenu du 2 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, étant conducteur d’un
véhicule
automoteur
sur
la
voie
publique,
en
date
du
16 décembre 2024 vers 21.00 heures à ADRESSE3.), sur l’autoroute A4, en direction
d’ADRESSE4.), refusé de se prêter à une prise de sang et à une prise d’urine alors qu’il
présentait
un indice grave faisant présumer
qu’il se trouvait
sous influence de
tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA,
de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie
de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive, d’avoir conduit alors qu’il
présentait
un indice grave faisant présumer
qu’il se trouvait
sous influence de
tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA,
de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, d’avoir conduit sans être titulaire d’un
permis de conduire valable ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 4) à
charge du prévenu dans la mesure où celle-ci est connexe au délit libellé sub 2).
À l’audience publique du 16 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des
faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Il résulte encore de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisant, ainsi que des débats menés à l’audience et notamment
des aveux du prévenu que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en
droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 décembre 2024 vers 21.00 heures à ADRESSE3.), sur l’autoroute A4, en direction
d’ADRESSE4.),
1) ayant circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve
sous
influence
de
tetrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de test
standardisés et par le résultat de l’examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de
se prêter à une prise de sang et une prise d’urine,
2) avoir circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve
sous
influence
de
tetrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine,
3) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances ».
Les infractions retenues sub 2) et 4) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre
elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 1)
et 3) qui se trouvent à leur tour également en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu
d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955, les infractions retenues à charge
d’PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que
d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable retenue à charge
d’PERSONNE1.)
d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en
danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
La gravité des infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une
amende correctionnelle de 800 euros, ainsi qu’à
une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub 1),
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) et à
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 3).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son
encontre.
Quant aux confiscations
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous
quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces
actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une
infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les
revenus de ces biens ;
2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi ;
3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens
substitués ;
4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;
5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou
intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit,
y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y
afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi,
dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de
s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il
s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré
un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,
et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
substance inconnue en poudre, 1 pièce de 30,9 grammes brut,
saisie suivant procès-verbal n° 1901/2024 dressé en date du 16 décembre 2024 par la Police
grand-ducale, Service intervention autoroutier,
1 joint de 0,9 gramme net,
un sachet zip de 2,8 grammes net,
saisis suivant procès-verbal n° 1903/2024 dressé en date du 16 décembre 2024 par la Police
grand-ducale, Service intervention autoroutier.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à son légitime propriétaire,
-
du téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone S », de couleur grise,
-
du téléphone portable de la marque « Apple », de couleur noire, écran fissuré,
saisis suivant procès-verbal n°1902/2024 dressé en date du 16 décembre 2024 par la Police
grand-ducale, Service intervention autoroutier.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à son légitime propriétaire, du téléphone portable
de la marque « Apple », modèle « 13 », de couleur noire, portant le n° IMEI NUMERO1.), saisi
suivant procès-verbal n°1903/2024 dressé en date du 16 décembre 2024 par la Police grand-
ducale, Service intervention autoroutier.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à son légitime propriétaire, du téléphone portable
de la marque « Apple », modèle « IPhone SE », de couleur noire, écran raillé, portant le
n° IMEI
NUMERO2.), saisi suivant procès-verbal n°1904/2024 dressé en date du
16 décembre 2024 par la Police grand-ducale, Service intervention autoroutier.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution du véhicule de la marque « Renault », modèle
« Clio », portant les plaques d’immatriculation françaises NUMERO3.) (F), dont le prévenu est
propriétaire, saisi suivant ordonnance du juge d’instruction du 24 décembre 2024.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 398,33 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle
à huit (8) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de
conduire
sur la voie publique du chef de l’infraction retenue
à sa charge
sub 1),
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de
conduire
sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge
sub 2),
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de
conduire
sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge
sub 3),
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
substance inconnue en poudre, 1 pièce de 30,9 grammes brut,
saisie suivant procès-verbal n° 1901/2024 dressé en date du 16 décembre 2024 par la Police
grand-ducale, Service intervention autoroutier,
1 joint de 0,9 gramme net,
un sachet zip de 2,8 grammes net,
saisis suivant procès-verbal n° 1903/2024 dressé en date du 16 décembre 2024 par la Police
grand-ducale, Service intervention autoroutier,
o r d o n n e
la restitution à son légitime propriétaire, du téléphone portable de la marque
« Apple », modèle « 13 », de couleur noire, portant le n° IMEI NUMERO1.), saisi suivant
procès-verbal n°1903/2024 dressé en date du 16 décembre 2024 par la Police grand-ducale,
Service intervention autoroutier,
o r d o n n e
la restitution à son légitime propriétaire, du téléphone portable de la marque
« Apple »,
modèle
« IPhone
SE »,
de
couleur
noire,
écran
raillé,
portant
le
n° IMEI
NUMERO2.),
saisi suivant procès-verbal n°1904/2024 dressé en date du
16 décembre 2024 par la Police grand-ducale, Service intervention autoroutier,
o r d o n n e
la restitution du véhicule de la marque « Renault », modèle « Clio », portant les
plaques d’immatriculation françaises NUMERO3.) (F), dont le prévenu est propriétaire, saisi
suivant ordonnance du juge d’instruction du 24 décembre 2024.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en
présence de Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.