Court imposes 30-month driving ban with suspension and orders civil damages for assault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court sentenced the defendant to a 30-month driving ban, suspended for five years, while ordering her to pay 1,000 euros in civil damages to the private prosecutor. The defendant waived legal representation and admitted to the charges of involuntary assault and drunk driving. The court upheld the civil claim for damages as validly constituted and supported by the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose a suspended driving ban and award civil damages when the defendant admits to the facts and the private prosecutor validly constitutes a claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2028/2025
not. 43378/24/CC
i.c. (2x)
(traduc.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, siégeant
en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne),
demeurant à D-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenue
en présence de
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
Par citation du 2 avril 2025 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 16 juin 2025 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
coups et blessures involontaires, délit de fuite, circulation avec un taux d'alcool d'au
moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de 0,96 mg par litre d'air expiré),
contraventions.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne
pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Ensuite, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre la prévenue.
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée Joanna MAZIARCZYK, fut
entendue en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 43378/24/CC
et notamment le procès-verbal n° 2930/2024 dressé en date du 17 novembre 2024 par la Police
grand-ducale, Commissariat Remich/Mondorf.
Vu la citation à prévenu du 2 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 28 mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL
Il se dégage de la citation à prévenu que le Ministère Public a omis de libeller les circonstances
de temps et de lieux des infractions mises à charge PERSONNE1.).
De l’accord de cette dernière, la citation à prévenu est à compléter en ce qui concerne les
circonstances de temps et de lieux des infractions libellées en ce sens que les faits se sont
déroulés le 17 novembre 2024 vers 18.00 heures à ADRESSE4.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 17 novembre 2024 vers 18.00
heures à ADRESSE4.), involontairement porté des coups et fait des blessures en relation avec
des infractions en matière de circulation routière, d’avoir commis un délit de fuite, d’avoir conduit
un véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi ainsi que d’avoir enfreint
quatre dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel.
En l'espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions libellés à charge de
PERSONNE1.).
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des
contraventions mises à sa charge.
À l’audience publique du 16 juin 2025, la prévenue a reconnu l’intégralité des faits mis à sa
charge, sauf à contester l’infraction de circulation en état d’ivresse au motif qu’elle n’a pas pris le
volant en état d’ébriété, mais que le taux relevé s’expliquerait par le fait qu’elle a bu un verre de
vodka une fois arrivée chez elle.
Le Tribunal entend rappeler qu’Il appartient au conducteur d’un véhicule automoteur ayant fait
l’objet d’un contrôle positif révélant sur lui un état d’ivresse, respectivement d’influence d’alcool,
qui conteste avoir conduit son véhicule dans l’état ainsi révélé en affirmant avoir consommé de
l’alcool entre le moment où il a cessé la conduite du véhicule et le moment du contrôle, de
rapporter la preuve de ses allégations (Cour d’appel, 23 mai 1995, n°232/95 V).
Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive le juge qui, sur
base des considérations qu’il énonce, considère comme dépourvues de tout élément de nature
à leur donner crédit les allégations formulées par le prévenu à l’appui de ses moyens de défense
(Cass. belge, 1er octobre 1980, Pasicrisie belge 1980, I, page 115).
La prévenue n’a rapporté aucune preuve de sa prétendue consommation d’alcool au moment de
l’intervention de la Police. Sa version des faits suivant laquelle elle aurait été complètement sobre
au moment de circuler sur la voie publique est par ailleurs contredite par les dépositions du témoin
PERSONNE4.) qui a signalé aux agents de police allemand qu’avant de raccompagner la
prévenue chez elle, PERSONNE1.) avait des problèmes d’articulation et qu’il présumait qu’elle
était alcoolisée. À cela s’ajoute que le taux mesuré était extrêmement élevé et incompatible avec
la consommation d’un seul verre de vodka tel qu’allégué par la prévenue.
Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que l’affirmation de la prévenue suivant laquelle elle
aurait bu de l’alcool après l’accident dans lequel elle était impliqué laisse d’être établie et qu’elle
a bien circulé sur la voie publique avec le taux d’alcool révélé par l’examen de l’air expiré.
Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations
des agents verbalisant du résultat de l’air expiré ainsi que des déclarations des témoins
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sous la foi du serment ensemble des débats menés à
l’audience et notamment des aveux partiels de la prévenue que l’ensemble des infractions mises
à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à préciser, en ce qui
l’infraction libellée sub 1), que PERSONNE3.) n’a pas subi de blessures conformément à ses
propres déclarations à l’audience.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 novembre 2024 vers 18.00 heures à ADRESSE4.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
2) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles,
3) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce
de 0,96 mg par litre d'air expiré,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
5) défaut de serrer la droite de la chaussée dans un virage,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1), 3), à 7) sont en concours idéal entre
elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2). Il y a
lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte qui
pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
Le délit de fuite est sanctionné par l’article 9 de la loi du 14 février 1955 d’un emprisonnement de
8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955, et par dérogation à l’article 420 du
Code pénal, les coups et blessures involontairement causées sont punies d’un emprisonnement
de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 punit l’infraction de conduite en état d’ivresse
retenue à charge de la prévenue. Les peines prévues à l’article 12 paragraphe 1 de la même loi,
à savoir, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros
à 10.000 euros ou une de ces peines seulement, sont applicables.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de
condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du
paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du
même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter
du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité
civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et
blessures involontaires commis par un conducteur.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits retenus à
l’égard de la prévenue et la dangerosité caractérisée de son comportement.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de
1.000 euros, ainsi qu’à
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) et à
une interdiction de conduire de 30 mois du chef des infractions retenues sub 1), 3), à 7).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le
cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal compte tenu de l’absence
d’antécédents judiciaires renseignés par son casier judiciaire au moment des faits. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer
à son encontre.
AU CIVIL
À l’audience publique du 16 juin 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile
contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.)
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil a réclamé indemnisation de son préjudice subi matériel et moral à hauteur
d’un montant total de 1.500 euros.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend
obtenir réparation étant en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
Au vu des explications et pièces fournies à l’audience par le demandeur au civil, ensembles les
éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice matériel subi par
PERSONNE2.) au montant de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 16 juin
2025, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Vice-
Président statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses explications, le
demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire,
statuant au pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
25,12 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1), 3) à 7) à sa charge
pour la durée de trente (30) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
l a d i t recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
l a d é c l a r e fondée pour le montant de mille (1.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille (1.000) euros, avec
les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 16 juin 2025, jusqu’à
solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de
Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.