Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2202 Généré par l'IA

Luxembourg court declares dismissal abusive, awards moral damages and procedural fees to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2202
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two labor cases and declared the employee's dismissal abusive, ordering the employer to pay 6,750 euros in moral damages. While the claim for material damages was rejected, the court found the dismissal unjustified and awarded procedural fees to the employee. Consequently, the employer was condemned to pay the awarded damages and fees, with no provisional execution ordered.

Regeste Legislator

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Articles L.521-4 du Code du travail; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may declare a dismissal abusive and award moral damages when the employer fails to justify the termination, while procedural fees are allocated based on the outcome of the dispute.

Mots-clés

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abusive dismissal moral damages procedural fees labor dispute Luxembourg law Fonds pour l'emploi material damages indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Article L.521-4 du Code du travail
A l’audience du 5 mai 2025, l’ETAT demande sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la
Article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le jugement
Article 238 du Nouveau code de procédure civile
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
article L.521-4 du Code du Travail
A l’audience du 5 mai 2025, l’ETAT demande sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la
article L.124-5 du code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :
article L.124-12 du Code du travail
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en principe, à des

Jurisprudence citée

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Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Rép.no. 2202/25

L-TRAV-531/24 et L-TRAV-180/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 25 JUIN 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION :

Fakrul PATWARY

Juge de paix, Président

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Esteban THEWISSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET :

SOCIETE1.) ASBL,

association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

administrateur, sinon par son conseil d’administration, sinon par son représentant légal

actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du

Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine,

comparant par Maître Nathalie BOSQUET, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François

KAUFFMAN , les deux demeurant à Luxembourg.

P R O C E D U R E :

Les rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu le 26 mars 2025 entre

parties par le Tribunal de travail de ce siège sous le numéro 1151/25 dont le dispositif est

conçu comme suit :

« le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

rejette l’exception tirée du libellé obscur ;

déclare la demande recevable en la forme ;

invite PERSONNE1.) à mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du lundi 5 mai 2025, 15:00 heures,

salle n° JP.1.19, de la Justice de Paix à Luxembourg ;

sursois à statuer pour le surplus ;

réserve les frais et dépens de l’instance. »

Suite à une requête en intervention – annexée à la présente minute – déposée au greffe de la Justice

de paix de et à Luxembourg en date du 2 avril 2025, sous le numéro L-TRAV-180/25, l’affaire a

été appelée à l’audience publique du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été utilement retenue.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 5 mai 2025, Maître Esteban THEWISSEN s’est

présenté pour PERSONNE1.), tandis que Maître Laurent RIES, s’est présenté pour l’association

SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) »). L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a comparu par Maître

Nathalie BOSQUET, en remplacement de Maître François KAUFFMAN.

Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT :

A l’audience publique du 5 mai 2025, PERSONNE1.) demande la jonction des affaires numéros

L-TRAV-531/24 et L-TRAV-180/25.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

affaires enrôlées sous les numéros L-TRAV-531/24 et L-TRAV-180/25.

1. Les faits

PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE1.) en qualité de « Editorial Office

Assistant » par contrat de travail à durée déterminée du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2015,

à raison de 20 heures de travail par semaine réparties sur cinq jours.

Le 11 décembre 2015, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au

15 décembre 2015, pour la même fonction et horaire de travail.

A partir du 3 octobre 2016, un avenant au contrat de travail à durée indéterminée a été signé. Le

temps de travail de PERSONNE1.) a été augmenté à 40 heures par semaine.

Par courrier du 11 août 2023, l’employeur a notifié à la requérante son licenciement avec un

préavis de 4 mois courant du 15 août 2023 au 14 décembre 2023.

Par la suite, la requérante a demandé la communication des motifs gisant à la base de son

licenciement.

Par courrier du 29 août 2023, l’employeur a communiqué les motifs du licenciement dans les

termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE MOTIVATION

2. Les prétentions et les moyens des parties

2.1. PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 12 juillet 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de céans aux

fins de voir déclarer abusif le licenciement avec préavis dont elle a fait l’objet et pour y entendre

condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants, augmentés des intérêts

légaux à partir de l’introduction de la requête jusqu’à solde :

- dommages et intérêts pour le préjudice matériel

55.000.- euros

- dommages et intérêts pour le préjudice moral

15.000.- euros

PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation de son employeur aux frais et dépens de

l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros. Elle réclame enfin

d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle conclut à voir déclarer abusif le licenciement en faisant plaider que la lettre de licenciement

ne satisferait pas aux critères de précision dégagés par la loi et la jurisprudence en matière de

licenciement avec préavis. La requérante soulève également dans sa requête l’absence de motifs

réels et sérieux dans la lettre de licenciement.

Quant aux comptes annuels audités versées par son employeur, la requérante soutient qu’il n’y est

fait aucune mention de l’impact du Covid-19 dans les finances de la société SOCIETE1.). Aucune

provision n’aurait été faite par son employeur et les fonds propres seraient importants, de sorte que

le motif ne serait ni réel, ni sérieux.

PERSONNE1.) s’oppose à l’offre de preuve formulée par son employeur, alors que

PERSONNE2.) est la même personne qui a signé la lettre de licenciement.

2.2. La société SOCIETE1.)

A l’audience du 3 mars 2025, la société SOCIETE1.) a soulevé en premier lieu l’exception tirée

du libellé obscur de la requête. Elle soutient que la demande adverse en condamnation d’un

préjudice matériel de 55.000.- euros ne serait pas ventilée.

La société SOCIETE1.) conteste toutes les allégations et demandes adverses et réclame le rejet de

toutes les demandes adverses.

Elle demande de constater que le licenciement est justifié et de débouter la requérante de ses

demandes indemnitaires.

La société SOCIETE1.) expose qu’elle aurait licencié PERSONNE1.) dans le respect du droit du

travail en lui accordant, tant l’indemnité de préavis, ainsi qu’une indemnité de licenciement. Elle

fait état d’une perte de près de 310.000.- euros, ce qui aurait motivé le licenciement de

PERSONNE1.). PERSONNE1.) étant la salariée avec la plus d’ancienneté, la société SOCIETE1.)

aurait décidé de se séparer d’elle en raison de l’impact de sa rémunération sur les finances de la

société. PERSONNE1.) se serait d’ailleurs emparée de documents auxquels sans y être autorisée.

Elle précise qu’elle n’aurait pas recruté pour le même poste, mais bien pour des postes différents

que celui de PERSONNE1.), alors que son poste serait devenu redondant. D’ailleurs d’autres

personnes auraient également été licenciées pour des motifs économiques.

Elle explique encore que durant les années 2020, 2021 et 2022, elle aurait déjà subi d’importantes

pertes.

La société SOCIETE1.) offre encore de prouver la situation financière de la société, ayant motivé

le licenciement de PERSONNE1.) pour raisons économiques, par l’audition de PERSONNE2.).

A l’audience du 5 mai 2025, la société SOCIETE1.) réitère que PERSONNE2.) pourrait témoigner

dans la présente affaire, alors qu’elle ne serait pas gérante de la société défenderesse.

Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de l’ETAT, alors que l’ETAT se contenterait de

demander le remboursement des indemnités de chômage à l’employeur uniquement et non à la

salariée, pour autant que l’employeur soit la partie mal fondée au fond du litige. Il serait question

d’une réelle discrimination de l’employeur, alors que, si c’était la salariée qui est déclarée mal

fondée, elle ne devrait rien rembourser.

2.3. L’ETAT

A l’audience du 5 mai 2025, l’ETAT demande sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la

condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la partie mal fondée au fond du litige,

à lui rembourser le montant de 45.091,70.- euros, avec les intérêts légaux à partir des

décaissements, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, à titre d’indemnités de

chômage qu’il a versées à PERSONNE1.) au cours de la période de décembre 2023 à décembre

2024.

Quant à l’irrecevabilité soulevée par la société SOCIETE1.), il soutient que sa demande est basée

sur l’article L-521-4 du Code du travail et qu’il n’existerait aucune irrecevabilité, tel que l’entend

la partie défenderesse. Elle explique, que même s’il lui est permis de demander la condamnation

du salarié en cas de licenciement justifié, il aurait le choix de formuler une demande en

condamnation. D’ailleurs, le cas d’espèce serait un licenciement avec préavis et non par effet

immédiat de sorte que la salariée resterait de toute manière un chômeur involontaire et aurait tout

de même droit aux indemnités de chômage en cas de licenciement justifié, ce qui ne serait pas le

cas pour un licenciement avec effet immédiat déclaré justifié, suivant lequel la salariée n’aurait

pas droit aux indemnités de chômage.

3. Motifs de la décision

3.1. La précision des motifs

PERSONNE1.) fait valoir que les motifs invoqués manqueraient de précision de sorte que le

licenciement serait à déclarer abusif.

La société SOCIETE1.) estime que la lettre serait suffisamment précise alors qu’elle fournirait les

détails nécessaires à la compréhension des motifs invoqués.

Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux

dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à

l’employeur les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un

mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à

l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de

l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède,

le licenciement est abusif. »

L’article L.124-5(2) précité, qui constitue en cas de licenciement pour motif économique une

garantie pour le salarié contre toute mesure arbitraire de l’employeur, doit entre autre permettre à

ce salarié, étranger aux faits qui ont motivé la décision relative à son licenciement et dont il peut

ignorer les raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif allégué.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs

différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

L’énoncé du motif économique du licenciement doit encore permettre à la juridiction du travail

d’apprécier la portée exacte des raisons économiques invoquées par l’employeur à l’appui du

congédiement de son salarié, c’est-à-dire qu’il doit lui permettre d’apprécier le caractère réel et

sérieux de la situation de la société défenderesse au moment de ce congédiement.

Cette prescription est d’ordre public et il appartient au tribunal d’examiner si les motifs invoqués

à l’appui du licenciement sont suffisamment précis étant donné que l’énoncé précis des motifs

constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.

En outre, la précision des motifs ne se déduit pas du seul fait que le salarié a pris position par

rapport aux différents griefs qui lui sont reprochés, mais qu’il faut que les faits soient énoncés avec

suffisamment de précision pour que les juges puissent eux aussi apprécier leur gravité et vérifier

si les motifs invoqués et les faits se trouvant à leur base, discutés, affirmés ou combattus devant

eux s’identifient à ceux sur lesquels l’employeur s’est appuyé dans la lettre énonçant les motifs du

licenciement.

En cas de licenciement pour motif économique, la lettre de motivation du congédiement est partant

précise si l’employeur y a indiqué les raisons de la restructuration de son entreprise, les mesures

de restructuration qu’il a prises, ainsi que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du salarié

licencié.

A l’audience du 3 mars 2025, l’employeur expose que PERSONNE1.) était la salariée avec le plus

d’ancienneté. La société SOCIETE1.) a décidé de se séparer d’elle en raison de l’impact de sa

rémunération sur les finances de la société. Elle précise qu’elle n’aurait pas recruté pour le poste

de PERSONNE1.), mais bien pour des postes différents que celui de PERSONNE1.), alors que

son poste était devenu redondant. D’ailleurs d’autres personnes auraient également été licenciées

pour des motifs économiques.

La société SOCIETE1.) aurait subi une perte de près de 310.000.- euros en raison du l’impact du

COVID-19 sur le fonctionnement de la société. Elle explique encore que durant les années 2020,

2021 et 2022, elle aurait déjà subi d’importantes pertes.

Ces explications fournies à l’audience constituent le motif de licenciement de la requérante.

Or, ces explications ne se trouvent pas dans la lettre de motifs du 29 août 2023.

L’employeur se contente de fournir l’explication suivante :

« As a result of COVID-19 pandemic, SOCIETE1.) has been experiencing financial

difficulties. This has coincided with the switch to a new publisher, which has required us to

streamline the editorial office.

We have explored many options but, unfortunately, our efforts have been unsuccessful, and

the Board has decided to reduce the size of our workforce.

Regrettably, this means your employment has been terminated. »

L’employeur fait mention de l’impact de la pandémie COVID-19 sur ses finances, mais pas pour

quelles raisons. Aucun montant ou indication de perte ne sont donnés. La nécessité de se séparer

de la requérante en raison du changement vers un nouvel éditeur n’est pas. L’employeur soutient

avoir exploré plusieurs autres options pour réduire les coûts, sans préciser lesquelles. Elle fait état

de la décision de réduire les effectifs de la société sans expliquer pour quelles raisons, la société a

choisi de se séparer plus particulièrement de la requérante au lieu des autres employés.

La société SOCIETE1.) offre encore de prouver la situation financière ayant motivé le

licenciement de PERSONNE1.) pour raisons économiques, par l’audition de PERSONNE2.).

C’est la lettre de motivation qui fixe les termes du débat devant les juridictions et est le seul support

valant énonciation des motifs. Les explications fournies à l’audience, ainsi que l’audition d’un

témoin ne peuvent pas influencer la précision des motifs. Il y a partant lieu de rejeter l’offre de

preuve pour ne pas être pertinente.

Il s’ensuit que la partie défenderesse est en tout cas restée en défaut de préciser dans la lettre de

motifs les raisons de restructuration de la société SOCIETE1.).

L’imprécision du motif du licenciement étant assimilée à une absence de motifs, le licenciement

que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre de la requérante par courrier daté du 11 août

2023 doit être déclaré abusif.

Il n’y a en conséquence pas lieu d’analyser les autres moyens de la requérante relatifs au caractère

abusif de son licenciement.

3.2. Quant à l’indemnisation

3.2.1.Préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame le montant de 55.000.- euros, correspondant à la perte de rémunération

subie.

La société SOCIETE1.) demande de débouter la requérante, alors qu’aucune recherche d’emploi

ne serait versée.

Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en principe, à des

dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature de

l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié, ainsi que des intérêts légitimes du salarié et de

l’employeur.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que

possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes

subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui

aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail, le salarié

étant obligé de faire les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à

une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un

nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de

remplacement. En effet, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires

pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel

préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice. Il doit dès lors faire tous les efforts nécessaires

pour trouver le plus tôt possible un nouvel emploi qui, dans la mesure du possible, lui procure un

salaire équivalent.

Ainsi, la perte de revenus subie par un salarié du fait qu’il touche un salaire moins élevé auprès du

nouvel employeur n’est en relation causale avec le licenciement intervenu qu’à condition pour le

salarié de justifier qu’en dépit des efforts sérieux déployés, il n’a pas réussi à trouver un emploi

lui procurant un salaire équivalent. En effet, la perte de revenus subie par le salarié ne doit être

supportée par l’ancien employeur, pour être en relation causale avec le licenciement, que pour

autant qu’elle ne résulte pas de la négligence du salarié ou d’un choix personnel du salarié qui a

opté, pour des raisons strictement subjectives, pour un emploi plutôt que pour un autre,

respectivement qui a limité ses recherches en fonction de critères personnels et subjectifs.

Conformément aux plaidoiries de la société SOCIETE1.), la perte de rémunération ne saurait être

considérée comme étant en lien causal avec le licenciement prononcé eu égard au préavis de 4

mois et de l’absence de recherche d’emploi.

Il y a partant lieu de rejeter la demande de PERSONNE1.) à titre de préjudice matériel.

3.2.2.Préjudice moral

La requérante réclame par ailleurs la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement

abusif.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à réparer, d’une

part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une situation matérielle et à un

avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié en raison de

ce congédiement infondé. L’appréciation à porter par le tribunal tient en principe compte de

différents critères, telles les perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore

le caractère vexatoire des motifs du licenciement.

En tenant compte de l’ancienneté (près de 9 ans) et de l’âge de la requérante

(47 ans) au moment du licenciement ainsi que des circonstances de celui-ci, le Tribunal retient

qu’il y a lieu de faire droit en son principe à la demande de PERSONNE1.) en paiement de

dommages et intérêts pour le préjudice moral et de fixer ex aequo et bono le montant devant lui

revenir de ce chef à 6.750.- euros.

3.3. Demande de l’ETAT

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’Emploi, (ci-après l’ETAT) a requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du

Code du travail la condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la partie mal fondée

au fond du litige à lui rembourser le montant de 45.091,70.- euros, avec les intérêts légaux à partir

des décaissements, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, à titre d’indemnités de

chômage qu’il a versées à PERSONNE1.) au cours de la période de décembre 2023 à décembre

2024.

Or, d’après l’article L.521-4 (5) du Code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le

licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un

acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur

condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’ Emploi les indemnités de chômage par lui

versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que

l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.

La société SOCIETE1.) estime que cette demande serait irrecevable, alors que l’ETAT ne

demanderait pas la condamnation de la partie mal fondée, mais uniquement de l’employeur, pour

autant qu’il s’agisse de la partie mal fondée. Elle estime que l’ETAT doit également demander la

condamnation de la salariée, pour autant qu’il s’agisse de la partie mal fondée.

Conformément aux plaidoiries de l’ETAT, s’agissant d’un licenciement avec préavis, la requérante

est à considérer comme chômeur involontaire, de sorte qu’elle pourrait de toute manière prétendre

aux indemnités de chômage, que le licenciement soit déclaré abusif ou justifié, ce qui n’est pas le

cas dans le cadre d’un licenciement avec effet immédiat.

Etant donné que la demande de la requérante en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait

subi du fait de son licenciement abusif a été déclarée non fondée, les conditions exigées pour le

recours de l’ETAT ne sont pas remplies.

Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement abusif, de présenter

un recours en remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une condamnation en réparation

du préjudice matériel subi par le salarié n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période

à prendre en considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la période

de référence pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage – n’étant par ailleurs pas

déterminée par un texte légal.

A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances données, sa

demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.

Le moyen de la société SOCIETE1.) devient dès lors sans objet, alors que d’une part le

licenciement a été déclaré abusif et d’autre part aucune condamnation au profit de l’ETAT n’est à

prononcer.

4. Les demandes accessoires

-

Indemnité de procédure

Les parties sollicitent en outre chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure est à déclarer non fondée.

Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) les frais exposés par elle et

non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de

1.500.- euros.

-

Exécution provisoire

En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement, étant donné que l’indemnisation allouée à titre de préjudice moral

ne constitue pas une créance salariale.

-

Frais et dépens

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens de

l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

statuant en continuation du jugement n°1151/25 du 26 mars 2025 ;

ordonne la jonction des affaires introduites sous les numéros L-TRAV-531/24 et L-TRAV-180/25

;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du Code

du travail ;

déclare

abusif le licenciement avec préavis intervenu le 11 août 2023 que l’association

SOCIETE1.) ASBL a prononcé à l’égard de PERSONNE1.) ;

rejette la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour préjudice

matériel ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour

préjudice moral consécutif au licenciement à concurrence du montant de 6.750.- euros ;

condamne l’association SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 6.750.- euros à titre

d’indemnité pour préjudice moral consécutif au licenciement ;

déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et la rejette ;

rejette pour le surplus ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne l’association SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.500.- euros à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

rejette la demande de l’association SOCIETE1.) ASBL en obtention d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne l’association SOCIETE1.) ASBL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,

assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de

la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Fakrul PATWARY,

juge de paix

Joé KERSCHEN,

greffier assumé