Labor court dismisses salary discrimination claim due to lack of comparable situation and causal link.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim alleging salary discrimination based on sex or origin. The plaintiff failed to demonstrate a comparable situation with colleagues regarding career progression or pay, nor did they establish a causal link between the employer's decision and the alleged discriminatory criteria. Consequently, the court rejected the discrimination argument and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10, 11, 12, 13 of the Law of 25 February 1990 on the prevention of discrimination; Discrimination claims require proof of a comparable situation and a causal link between the employer's decision and the discriminatory criterion, absent which the claim fails.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 2201/25
L-TRAV-42/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 25 JUIN 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Michèle MERLE
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET:
I. SOCIETE1.),
fondation, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et ayant son siège social
à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B209469, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des
avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Pierre
ELVINGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Florence APOSTOLOU, avocat à la
Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse,
II. SOCIETE2.),
établissement public d’éducation et de recherches, existant selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son Président, sinon
par le Président du Conseil des Gouverneurs, sinon par son représentant légal dûment habilité,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 26 janvier 2024, sous le numéro 42/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
26 février 2024. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises contradictoires et a été utilement retenue
à l’audience publique du 23 avril 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et
conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 avril 2025, Maître Lionel SPET s’est présenté
pour PERSONNE1.), tandis que Maître Pierre ELVINGER, en remplacement de Maître Florence
APOSTOLOU, s’est présenté pour la fondation
SOCIETE1.)
(ci-après « la fondation
SOCIETE1.) »). L’établissement public d’éducation et de recherches SOCIETE2.) (ci-après
« SOCIETE2.) ») a comparu par Maître Romain ADAM.
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
1. Faits
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « Head of Administration ("verwaltungtechnischer
Geschäftsführer" according to § 11 (1) of the Statutes of the employer) » par la fondation
SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 1er mars 2020 et
prenant fin au 28 février 2021.
PERSONNE1.) a également été nommée comme membre du Management Board « Mitglied des
Vorstands » de la fondation SOCIETE1.) avec effet au 1er mars 2020.
Par la suite, PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « Chief Operations Officer (COO) » par
la fondation SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2020
avec prise d’effet au 1er octobre 2020.
Par convention d’achat et de vente d’actifs signée le 27 octobre 2023, la fondation SOCIETE1.) a
cédé l’ensemble de ses actifs à l’SOCIETE2.), incluant l’ensemble de son personnel salarié
conformément à l’article 4 de la prédite convention et ce suivant les articles L.127-1 et suivants
du Code du travail.
Le contrat de travail de PERSONNE1.) a été transféré à l’SOCIETE2.) à compter du 1er janvier
2024.
L’SOCIETE2.) a resilié avec préavis le contrat de travail de PERSONNE1.) par lettre
recommandée du 23 mai 2024 avec effet au 31 juillet 2024.
2. Prétentions et moyens des parties
2.1. PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 26 janvier
2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la fondation SOCIETE1.) et l’SOCIETE2.) devant le
Tribunal du travail de céans.
Elle demande de dire qu’au regard du poste qu’elle a occupé, elle était éligible au plan de pension
complémentaire mis en place par la fondation SOCIETE1.) auprès de l’assureur SOCIETE3.).
Elle demande de dire qu’il soit enjoint à la fondation SOCIETE1.) et l’SOCIETE2.) de l’inclure
au plan de pension complémentaire en question rétroactivement depuis le premier jour de son
entrée au service pour compte de l’employeur (l’institut SOCIETE1.)) c-à-d le 1er mars 2020.
Etant donné que l’employeur, dont les droits ont été repris par l’SOCIETE2.), n’a pas fait
bénéficier le plan de pension à PERSONNE1.), elle demande de condamner la fondation
SOCIETE1.) et l’SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout ou pour
sa part, à lui payer un montant en principal de 1.907.482,27.- euros correspondant aux arriérés de
pension complémentaire en question à compter de son entrée en service pour compte de la
fondation SOCIETE1.) jusqu’à la date de son départ en retraite, toujours avec intérêts légaux
courant à compter du 17 novembre 2023, sinon du 20 décembre 2023, sinon de la demande en
justice jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, à supposer qu’il ne soit pas possible d’affilier PERSONNE1.) au plan de
pension complémentaire, elle demande de dire que la fondation SOCIETE1.) et l’SOCIETE2.) ont
engagé leur responsabilité contractuelle envers elle et ont violé les dispositions relatives à la non-
discrimination salariale. Elle demande partant, de condamner la fondation SOCIETE1.) et
l’SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout ou pour sa part, à lui
payer un montant en principal de 1.907.482,27.- euros à titre de dommages et intérêts avec les
intérêts légaux courant à compter du 17 novembre 2023, sinon du 20 décembre 2023, sinon de la
demande en justice jusqu’à solde.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de nommer un expert chargé de calculer les droits à
pension complémentaire, si elle avait pu être incluse dans le plan de pension complémentaire dès
son entrée au service de l’institut et ce jusqu’au 31 juillet 2024.
Elle demande encore la condamnation des parties défenderesses à lui payer une indemnité de
procédure de 10.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi
que leur condamnation aux frais et dépens de l’instance. Elle demande finalement d’ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 23 avril 2025, PERSONNE1.) a diminué sa demande en condamnation au montant
de 540.662,28.- euros.
En réponse aux plaidoiries adverses, elle se rapporte à prudence de justice quant à sa demande
d’être incluse dans le plan de pension complémentaire de manière rétroactive.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’elle aurait fait partie du comité de direction
de la fondation SOCIETE1.). Elle aurait été engagée en tant que COO, mais aurait également été
membre du comité de direction de la fondation SOCIETE1.) et aurait rapporté directement au
conseil d’administration (Executive Committee).
Lors de son entretien de recrutement le 20 février 2020 et avant de rejoindre la fondation
SOCIETE1.), PERSONNE1.) aurait demandé à son employeur, soit au Dr PERSONNE2.) quels
avantages en nature étaient inclus dans les packages salariaux, tels qu’une voiture de fonction, un
parking, un régime de retraite privé, etc…
Le 25 février 2020, Dr PERSONNE2.) lui aurait confirmé que pour compenser les assurances
manquantes, sa rémunération mensuelle brute serait augmentée de 650.- euros. Cette réponse lui
aurait fait croire qu’il n’existerait aucun plan de pension mise en place à l’institut.
Après son embauche, PERSONNE1.) aurait constaté que la fondation SOCIETE1.) aurait mis en
place un plan de pension complémentaire auprès de la compagnie d’assurance SOCIETE3.) pour
les autres membres de son personnel, à savoir des cadres dirigeants membres du comité de
direction (Management Board). Les deux autres membres, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
auraient quant à eux bénéficié du plan de pension complémentaire souscrit par l’institut.
Il ressortirait de l’appel d’offre du mois d’octobre 2015 adressé par le broker SOCIETE4.) aux
assureurs de la place que seraient éligibles et bénéficiaires du plan de pension « les membres de la
direction » de la fondation SOCIETE1.).
Plusieurs compagnies d’assurances auraient été sollicités pour établir un plan de pension, dont la
société SOCIETE5.). Or, ce dernier aurait refusé, alors que le plan de pension demandé par la
fondation SOCIETE1.) aurait porté « uniquement que sur les membres de la direction ».
PERSONNE1.) aurait fait partie du comité de direction depuis son entrée, soit le 1er mars 2020,
elle n’y aurait cependant pas été incluse. Elle aurait sollicité à plusieurs reprises le conseil
d’administration sur le bénéfice du plan de pension, mais sans succès, malgré le fait que le
Professeur PERSONNE5.) aurait confirmé oralement au téléphone que le SOCIETE6.)
soutiendrait sa demande en inclusion au plan complémentaire de pension. SOCIETE3.) aurait
également affirmé qu’elle pourrait en bénéficier.
Suivant l’article 1.5. « terms of membership and creditable period of service » du plan de pension
complémentaire, il serait indiqué que:
« the pension is available to all members of the Board of Directors, as defined in paragraph 10
of the Statutes of the SOCIETE1.)….»
Elle estime qu’en tant que membre du comité de direction elle aurait droit de bénéficier du plan de
pension complémentaire tout comme les deux autres membres. Elle soutient qu’il serait question
d’une incohérence salariale, voire discriminatoire entre les employés de même type de position au
sein de l’institut et ce en vertu des article L.225-1 à L.225-3 du Code du travail.
A l’audience du 23 avril 2025, PERSONNE1.) a soutenu que l’article 1.5. du plan de pension
complémentaire serait équivoque et que le Management Board serait également le Board of
Directors. Même à supposer que les deux précédents organes soient différents, elle demande si
cela justifierait l’exclusion de PERSONNE1.) de la pension complémentaire, alors que deux autres
membres, les professeurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en auraient profité.
PERSONNE1.) a encore rajouté à l’audience qu’il serait question d’une discrimination basée sur
l’origine des personnes, alors que seuls les directeurs internationaux pourraient bénéficier du plan
de pension à l’exclusion des directeurs nationaux.
2.2. La fondation SOCIETE1.)
La fondation SOCIETE1.) soulève principalement l’incompétence matérielle du tribunal.
Elle demande en ordre subsidiaire de constater, que PERSONNE1.) ne faisait pas partie du Board
of Directors / Direktorium et que seuls les membres du Board of Directors / Direktorium sont
éligibles au bénéfice du plan de pension complémentaire. Elle demande partant de dire que la
requête n’est pas fondée, alors que la requérante n’est pas éligible au bénéfice du plan de pension
complémentaire.
En ordre plus subsidiaire, elle demande de constater que la requérante ne prestait pas de travail à
valeur égal par rapport aux bénéficiaires effectifs du plan de pension complémentaire et que la
requérante n’a pas fait l’objet d’une mesure discriminatoire et que le principe d’égalité salariale
ne trouve pas application. Par conséquent, elle demande de dire que la requérante ne dispose
d’aucun droit d’inclusion au plan de pension complémentaire.
En ordre encore plus subsidiaire, elle demande de lui donner acte qu’elle conteste le principe et le
quantum du dommage matériel réclamé, partant d’adapter les demandes relatives au dommage
matériel allégué à de plus justes proportions et éventuellement nommer un expert calculateur
chargé de le calculer.
Elle demande le rejet de la demande adverse en obtention d’une indemnité de procédure et
demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de
procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La fondation SOCIETE1.) demande encore la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Elle offre enfin de prouver par l’audition d’PERSONNE6.) contrôleur financier des ressources
humaines les faits contenus dans l’offre de preuve et ce uniquement au cas où le Tribunal estimerait
que les faits expliquées ne seraient pas déjà prouvés à l’appui des pièces versés.
A l’appui de son moyen d’incompétence matérielle, la fondation SOCIETE1.) expose que suivant
l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile le Tribunal de travail ne serait que compétent
pour les contestations relatives aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les
employeurs, d’une part, et leurs salariés. Or, PERSONNE1.) aurait été engagée par contrat de
travail en tant que COO, mais également par contrat de mandat en tant que membre du
Management Board.
Les fonctions de la requérante découlant de son contrat de travail seraient différentes de ses
fonctions techniques et opérationnelles distinctes de celles exercées en tant que membre
du Management Board. Le plan de pension complémentaire ne constituerait pas un élément de son
contrat de travail avec la Fondation, alors qu’il n’existerait aucune référence quant à un plan de
pension complémentaire au titre de la rémunération salariale. D’ailleurs une augmentation salariale
lui aurait été accordée pour palier à l’absence d’un plan de pension complémentaire dans le cadre
de sa relation salariale.
Le plan de pension relèverait donc du mandat social et non du contrat de travail et le tribunal de
travail serait donc matériellement incompétent.
A titre subsidiaire, la fondation SOCIETE1.) expose que PERSONNE1.) ne serait pas éligible au
bénéfice du plan de pension. En effet, elle ferait partie du Management Board et non du Board of
Directors. Le plan de pension aurait été destiné aux seuls membres du Board of Directors. Elle
expose que la fondation SOCIETE1.) aurait disposé de trois organes. Suivant l’article 6 des statuts,
il y aurait un conseil d’administration « Verwaltungsrat ou Executive Committee », un comité de
direction « Vorstand ou Management Board ». Suivant l’article 10 des statuts, il existerait encore
le directoire « Direktorium ou Board of Directors ».
L’Executive Committee et le Management Board auraient des fonctions administratives, tandis
que le Board of Directors assurerait les missions opérationnelles, à savoir des missions
scientifiques pour la fondation.
PERSONNE1.) aurait uniquement fait partie du Management Board et non du Board of Directors,
alors que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient fait parties des deux prédits organes. Ces
deux derniers seraient, contrairement à PERSONNE1.), des universitaires, professeurs auprès de
la fondation SOCIETE1.).
Le plan de pension complémentaire aurait été uniquement accordé aux membres du Board of
Directors. Le plan de pension complémentaire conclu en date du 2 mai 2018 prévoyait en son
article 1.5 que :
« The pension is available to all members of the Board of Directors, as defined in §10 of the
Statutes of the SOCIETE1.), who are employed by contract of employment with the Employer
and insured under the statutory social security insurance system in Luxembourg. »
La fondation SOCIETE1.) conclut encore à l’absence de discrimination basée sur le sexe, alors
que les deux bénéficiaires du plan de pension sont un homme et une femme. Il n’y aurait de
manière générale aucune discrimination, PERSONNE1.) n’aurait tout simplement pas fait partie
du Board of Directors et par conséquent n’aurait pas été éligible au plan de pension.
Elle conclut également à l’absence de prestation de travail égal de PERSONNE1.) par rapport aux
Professeurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.). PERSONNE1.) n’aurait pas presté le même travail
que les professeurs, alors qu’elle ne détiendrait pas les mêmes qualifications que les prédits
professeurs. Le Professeur PERSONNE4.) aurait dirigé le département « European &
Comparative Procedural Law » et le Professeur PERSONNE3.) le département « International
Law & Dispute Resolution ». Les deux Professeurs auraient co-dirigé la « SOCIETE0.) ». Ils
auraient encore dirigé près de 35 chercheurs. PERSONNE1.) se serait uniquement occupé des
« Support Functions » tel que le « Business Support » et des « Non-Scienitific Matters ».
2.3. L’SOCIETE2.)
L’SOCIETE2.) se rallie au moyen d’incompétence soulevé par la fondation SOCIETE1.).
Subsidiairement, elle demande d’être mise hors de cause, alors que toutes les relations seraient
antérieures à l’SOCIETE2.).
Elle reprend les moyens développés plus amplement par la fondation SOCIETE1.) et soutient qu’il
existe une distinction entre le Management Board et le Board of Directors, le second étant chargé
de la supervision des doctorants. PERSONNE1.) ne serait ni docteur, ni scientifique.
PERSONNE1.) aurait par ailleurs refusé un bonus de 10.000.- euros, mais accepté une prime de
650.- euros pour compenser l’absence de plan de pension.
Elle demande reconventionnellement une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
3. Motifs de la décision
3.1. Quant à la charge de la preuve
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde
sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la
naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être
modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in
excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre
d’exceptions (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p.108).
3.2. A titre préliminaire
Le Tribunal constate que les parties ont, pour une raison qui reste obscure pour le tribunal, décidé
de mélanger plusieurs langues et sont en désaccord quant aux dénominations des organes de la
fondation SOCIETE1.).
En effet, les pièces versées à l’appréciation du Tribunal sont rédigées dans plusieurs langues au
sein du même document, de sorte que le Tribunal reprendra les termes employés dans les pièces.
Les parties ont plaidé et remis une note de plaidoirie en français. Certaines pièces ont été remis en
deux langues ou encore traduites, à titre d’exemple le contrat de travail et le plan de pension sont
en anglais, mais des passages ont été traduits en français. Les statuts sont versés en français et en
allemand, la requérante se basant sur la version française et les parties défenderesses sur la version
allemande. Le contrat de mandat est également en allemand, mais traduit en français dans certains
passages.
La fondation SOCIETE1.) explique que :
Le conseil d’administration est traduit en allemand en tant que Verwaltungsrat et en anglais en tant
qu’Executive Committee.
Le comité de direction, en allemand Vorstand et en anglais Management Board.
Le directoire en allemand Direktorium et en anglais Board of Directors.
Eu égard aux contestations de la part de PERSONNE1.) quant à la différence entre certains des
organes de la fondation SOCIETE1.), le Tribunal constate que le contrat de travail du 1er décembre
2020 fait expressément référence aux termes anglais et allemand, de sorte qu’il ne peut y avoir de
confusion quant aux termes utilisés dans ces deux langues.
Le contrat de travail fait expressément référence à l’Executive Committee en tant que
Verwaltungsrat et le Management Board en tant que Vorstand.
Afin de faciliter la compréhension, le Tribunal fera abstraction des termes français employés par
les parties et des traductions en français.
3.3. Quant à la compétence matérielle
Les parties défenderesses soulèvent en premier lieu l’incompétence matérielle du Tribunal de
céans, alors que les parties seraient non seulement liés par un contrat de travail, mais également
par un contrat de mandat.
Elles expliquent que le plan de pension dépendrait du mandat de membre d’un des organes de la
fondation SOCIETE1.). Le contrat de travail ne ferait aucune référence à un plan de pension
complémentaire de sorte que le Tribunal serait incompétent pour connaître du présent litige.
Le tribunal du travail est une juridiction d’exception, qui n’a compétence que pour les litiges qui
lui sont expressément dévolus par la loi.
Les règles ayant trait à la compétence matérielle des juridictions sont d’ordre public, de sorte que
les juridictions sont amenées à vérifier d’office leur compétence pour connaître des litiges qui
leur sont soumis.
Conformément à l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal du travail est
compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats
d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs,
d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris
fin.
Pour entraîner la compétence de cette juridiction d’exception, il ne suffit pas que le litige naisse à
l’occasion d’un contrat de travail, mais il faut qu’il prenne sa source directement dans ledit contrat
(cf. Cour d’appel 10.05.1994, n°16274).
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signée en dernier lieu par PERSONNE1.) au 1er
décembre 2020, l’employeur indique quant aux fonctions de la salariée ce qui suit :
« DESCRIPTION OF DUTIES
(…)
The Statutes of the Employer provide in §§ 8 (2) a), 11 (1) that the Employer’s Executive
Committee ("Verwaltungsrat") will appoint the Employee also as a member of the Employer’s
Management Board ("Vorstand"). »
La prédite clause est sans équivoque, alors que l’employeur annonce en tant que description des
fonctions de PERSONNE1.), qu’elle sera nommée en tant que membre du Management Board. Il
s’ensuit que PERSONNE1.) est rémunéré, suivant le contrat de travail, non seulement pour ses
fonctions de COO, mais également pour ses fonctions de membre du Management Board.
Il ressort encore de plusieurs des fonctions énoncées dans le contrat de travail, qu’elles ont trait à
des fonctions indissociables d’un mandat. D’ailleurs la fondation SOCIETE1.) établit que
PERSONNE1.) a été nommé avec effet au 1er mars 2020 par le « Verwaltungsrat » au sein du
« Vorstand » (pièce 2 EHP). Or, aucune convention permet de constater les fonctions spécifiques
du mandat de sorte que les missions effectuées par PERSONNE1.) dans le cadre de son contrat de
travail sont indissociables de son mandat en tant que membre du « Vorstand ».
Il suit de ce qui précède que le présent litige prend bien source directement dans le contrat de
travail, alors que la nomination en tant que membre du « Management Board » (« Vorstand ») est
prévue comme une des fonctions que doit assumer PERSONNE1.).
Le Tribunal se déclare partant compétent pour connaitre de la demande de PERSONNE1.) et il y
a lieu de rejeter le moyen des parties défenderesses.
3.4. Quant à la demande de mise hors de cause de l’SOCIETE2.)
L’SOCIETE2.) demande d’être mis hors de cause, alors qu’elle estime que tous les faits se seraient
déroulés avant le transfert d’entreprise de la fondation SOCIETE1.) vers l’SOCIETE2.).
Au regard des demandes formulés par PERSONNE1.) et précisément en raison du transfert
d’entreprise, il y a lieu de rejeter cette demande, alors que l’SOCIETE2.) n’est pas étrangère au
présent litige.
3.5. Quant à l’éligibilité de PERSONNE1.) au plan de pension
PERSONNE1.) estime qu’elle aurait droit au bénéfice de la pension complémentaire de la
fondation SOCIETE1.).
Les parties font chacune référence à l’article 1.5. du plan de pension de SOCIETE3.).
L’article 1.5., page 1/6 du Occupational Pension Scheme SOCIETE1.) Foundation Luxembourg
Bylaws stipule :
« 1.5. Terms of membership and creditable period of service
The pension is available to all members of the Board of Directors, as defined in §10 of the
Statutes of the SOCIETE1.) Foundation Luxembourg, who are employed by contract of
employment with the Employer and insured under the statutory social security Insurance system
in Luxembourg. »
Il suit de ce qui précède que seuls les membres du Board of Directors sont éligibles au plan de
pension.
Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a fait partie du « Management Board ». PERSONNE1.)
soutient cependant qu’il n’y a pas de différence entre le « Management Board » et le « Board of
Directors » et même s’il existerait une différence, le travail effectué par la requérante serait du
même niveau que les deux autres membres et que les trois membres du « Management Board »
auraient les mêmes fonctions, de sorte qu’il y aurait une discrimination quant au sexe, à l’origine
sinon une inégalité entre les trois membres salariés.
Le tribunal constate que même à l’égard de parties représentées par des avocats, PERSONNE1.)
verse une réponse de la plateforme d’intelligence artificielle MEDIA1.) pour prouver qu’il
n’existerait pas de différence entre le « Management Board » et le « Board of Directors ». Le
tribunal relève d’ores et déjà que les réponses d’intelligences artificielles n’ont aucune valeur
juridique, alors qu’elles dépendent des ressources en ligne à leurs dispositions et fluctuent en
fonction de la formulation de la question posée. D’ailleurs la valeur probante d’une telle pièce
reste à être démontré.
L’article 1.5. du plan de pension fait expressément référence au paragraphe §10 des statuts de la
fondation SOCIETE1.).
Il ressort de la page 5 des statuts de la SOCIETE1.) au paragraphe § 10 :
« § 10 Direktorium
(1) Das SOCIETE1.) steht unter wissenschaftlicher kollegialer Leitung des Direktoriums, Die
wissenschaftlichen Abteilungen des SOCIETE1.) werden jeweils von einem Direktor geleitet.
(2) Die Direktoren sind im Rahmen des Stiftungszwecks in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit frei
und unterliegen keiner Beschränkung hinsichtlich der Wahl ihrer Themen und Methoden. »
Il ressort encore de la page 6 des statuts au paragraphe §11 :
« § 11 Zusammensetzung des Vorstands
(1) Dem Vorstand obliegt die laufende Geschäftsführung der Foundation im Rahmen der vom
Verwaltungsrat festgelegten Befugnisse und etwaiger Zustimmungsvorbehalte.
(2) Der Vorstand der Stiftung besteht aus mindestens 3 und maximal 5 Personen, die vom
Verwaltungsrat bestellt werden und nicht in einem Dienstverhältnis mit der Foundation stehen
müssen. Darunter können sich Direktoren, der/die COO sowie eine von der SOCIETE2.)
vorgeschlagene Person befinden.
(…) »
Il ressort de ce qui précède, ainsi que des paragraphes § 6 Verwaltung et § 8 Aufgaben des
Verwaltungsrats que la fondation SOCIETE1.) est composé des organes suivants :
1. Verwaltungsrat, § 6, § 7 et § 8 ;
2. Vorstand, § 6 et §11 ;
3. Direktorium §10.
Il n’existe par conséquent aucun doute que le Vorstand et le Direktorium, soit le Management
Board et le Board of Directors ne sont pas le même organe.
Il n’est pas établi, ni soutenu que PERSONNE1.) aurait fait partie du Direktorium.
Conformément à l’article 1.5. du plan de pension, qui fait référence au § 10 des statuts, seuls les
membres du Direktorium peuvent bénéficier du plan de pension.
PERSONNE1.) n’ayant pas été membre du Direktorium, elle n’est pas éligible au plan de pension
complémentaire, de sorte que sa demande est à rejeter.
Quant aux autres moyens quant à la discrimination, un plan de pension complémentaire est un
avantage accordé par l’employeur.
Les critères pris en compte par l’employeur ont été développés ci-avant.
D’après l’article L.251-1(2) du Code du travail, la discrimination est définie comme étant la
situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est,
ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur base d’un des critères suivants : sexe,
religion, convictions, handicap, âge, orientation sexuelle, appartenance ou non appartenance, vraie
ou supposée, à une race ou ethnie.
D’après l’article L.253-2(1) du Code du travail, « lorsqu’une personne s’estime lésée par le non-
respect à son égard du principe de l’égalité de traitement…et établit des faits qui permettent de
présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse
de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement ».
Il appartient partant au salarié d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’une
discrimination fondée sur le sexe.
Ainsi, un salarié qui n’apporte aucun élément montrant l’existence d’une inégalité entre lui et
plusieurs autres salariés se trouvant dans une situation comparable quant au déroulement de la
carrière ou la fixation de la rémunération ne fournit aucun indice de discrimination.
Les éléments apportés par le salarié doivent en outre laisser supposer l’existence d’un lien de
causalité entre la décision de l’employeur et un quelconque critère discriminatoire, toute
présomption de discrimination devant être écartée.
La requérante doit partant apporter des éléments faisant non seulement présumer une
discrimination par rapport à des collègues de travail placés dans une situation comparable, mais
encore le lien causal entre la discrimination alléguée (la différence de rémunération) et le critère
de discrimination (le sexe ou l’origine).
Il ressort de ce qui précède que PERSONNE1.) ne se trouve pas dans une situation comparable à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
PERSONNE1.) n’étant pas éligible au plan de pension, elle ne peut faire état d’une discrimination
salariale pour devenir éligible.
Il y a partant également lieu de rejeter la demande en ce qu’elle est basée sur une prétendue
discrimination.
4. Demandes accesssoires
-
Indemnité de procédure
Les parties sollicitent en outre chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Les parties n’ayant pas établi la condition d’iniquité prévue par la loi, leurs demandes respectives
sont à déclarer non fondées.
-
Exécution provisoire
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
-
Frais et dépens
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la partie requérante aux frais et dépens de
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
se déclare compétent rationae materiae pour connaître de la demande ;
rejette la demande de mise hors de cause de l’établissement public d’éducation et de recherches
SOCIETE2.) ;
rejette les demandes de PERSONNE1.) ;
rejette pour le surplus ;
rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,
assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de
la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
juge de paix
Joé KERSCHEN,
greffier assumé