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JPLTRAVAIL_2201 Généré par l'IA

Labor court dismisses salary discrimination claim due to lack of comparable situation and causal link.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2201
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim alleging salary discrimination based on sex or origin. The plaintiff failed to demonstrate a comparable situation with colleagues regarding career progression or pay, nor did they establish a causal link between the employer's decision and the alleged discriminatory criteria. Consequently, the court rejected the discrimination argument and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 10, 11, 12, 13 of the Law of 25 February 1990 on the prevention of discrimination; Discrimination claims require proof of a comparable situation and a causal link between the employer's decision and the discriminatory criterion, absent which the claim fails.

Mots-clés

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Labor Law Salary Discrimination Comparable Situation Causal Link Sex Discrimination Origin Discrimination Dismissed Claim fondation de prévoyance

Dispositions légales citées

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Law of 25 February 1990 on the prevention of discrimination
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
procédure de 10.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi
Article 148, paragraph 3 of the New Code of Civil Procedure
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le jugement
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une

Jurisprudence citée

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Cass., n° 60/15 of 2 July 2015, n° 3508 of the roll
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Texte complet

Rép.no. 2201/25

L-TRAV-42/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 25 JUIN 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION :

Fakrul PATWARY

Juge de paix, Président

Michèle MERLE

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET:

I. SOCIETE1.),

fondation, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et ayant son siège social

à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B209469, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des

avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Pierre

ELVINGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Florence APOSTOLOU, avocat à la

Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse,

II. SOCIETE2.),

établissement public d’éducation et de recherches, existant selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son Président, sinon

par le Président du Conseil des Gouverneurs, sinon par son représentant légal dûment habilité,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

P R O C E D U R E :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de paix de Luxembourg en date du 26 janvier 2024, sous le numéro 42/24.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du

26 février 2024. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises contradictoires et a été utilement retenue

à l’audience publique du 23 avril 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et

conclusions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 avril 2025, Maître Lionel SPET s’est présenté

pour PERSONNE1.), tandis que Maître Pierre ELVINGER, en remplacement de Maître Florence

APOSTOLOU, s’est présenté pour la fondation

SOCIETE1.)

(ci-après « la fondation

SOCIETE1.) »). L’établissement public d’éducation et de recherches SOCIETE2.) (ci-après

« SOCIETE2.) ») a comparu par Maître Romain ADAM.

Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT :

1. Faits

PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « Head of Administration ("verwaltungtechnischer

Geschäftsführer" according to § 11 (1) of the Statutes of the employer) » par la fondation

SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 1er mars 2020 et

prenant fin au 28 février 2021.

PERSONNE1.) a également été nommée comme membre du Management Board « Mitglied des

Vorstands » de la fondation SOCIETE1.) avec effet au 1er mars 2020.

Par la suite, PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « Chief Operations Officer (COO) » par

la fondation SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2020

avec prise d’effet au 1er octobre 2020.

Par convention d’achat et de vente d’actifs signée le 27 octobre 2023, la fondation SOCIETE1.) a

cédé l’ensemble de ses actifs à l’SOCIETE2.), incluant l’ensemble de son personnel salarié

conformément à l’article 4 de la prédite convention et ce suivant les articles L.127-1 et suivants

du Code du travail.

Le contrat de travail de PERSONNE1.) a été transféré à l’SOCIETE2.) à compter du 1er janvier

2024.

L’SOCIETE2.) a resilié avec préavis le contrat de travail de PERSONNE1.) par lettre

recommandée du 23 mai 2024 avec effet au 31 juillet 2024.

2. Prétentions et moyens des parties

2.1. PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 26 janvier

2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la fondation SOCIETE1.) et l’SOCIETE2.) devant le

Tribunal du travail de céans.

Elle demande de dire qu’au regard du poste qu’elle a occupé, elle était éligible au plan de pension

complémentaire mis en place par la fondation SOCIETE1.) auprès de l’assureur SOCIETE3.).

Elle demande de dire qu’il soit enjoint à la fondation SOCIETE1.) et l’SOCIETE2.) de l’inclure

au plan de pension complémentaire en question rétroactivement depuis le premier jour de son

entrée au service pour compte de l’employeur (l’institut SOCIETE1.)) c-à-d le 1er mars 2020.

Etant donné que l’employeur, dont les droits ont été repris par l’SOCIETE2.), n’a pas fait

bénéficier le plan de pension à PERSONNE1.), elle demande de condamner la fondation

SOCIETE1.) et l’SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout ou pour

sa part, à lui payer un montant en principal de 1.907.482,27.- euros correspondant aux arriérés de

pension complémentaire en question à compter de son entrée en service pour compte de la

fondation SOCIETE1.) jusqu’à la date de son départ en retraite, toujours avec intérêts légaux

courant à compter du 17 novembre 2023, sinon du 20 décembre 2023, sinon de la demande en

justice jusqu’à solde.

A titre subsidiaire, à supposer qu’il ne soit pas possible d’affilier PERSONNE1.) au plan de

pension complémentaire, elle demande de dire que la fondation SOCIETE1.) et l’SOCIETE2.) ont

engagé leur responsabilité contractuelle envers elle et ont violé les dispositions relatives à la non-

discrimination salariale. Elle demande partant, de condamner la fondation SOCIETE1.) et

l’SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout ou pour sa part, à lui

payer un montant en principal de 1.907.482,27.- euros à titre de dommages et intérêts avec les

intérêts légaux courant à compter du 17 novembre 2023, sinon du 20 décembre 2023, sinon de la

demande en justice jusqu’à solde.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande de nommer un expert chargé de calculer les droits à

pension complémentaire, si elle avait pu être incluse dans le plan de pension complémentaire dès

son entrée au service de l’institut et ce jusqu’au 31 juillet 2024.

Elle demande encore la condamnation des parties défenderesses à lui payer une indemnité de

procédure de 10.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi

que leur condamnation aux frais et dépens de l’instance. Elle demande finalement d’ordonner

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience du 23 avril 2025, PERSONNE1.) a diminué sa demande en condamnation au montant

de 540.662,28.- euros.

En réponse aux plaidoiries adverses, elle se rapporte à prudence de justice quant à sa demande

d’être incluse dans le plan de pension complémentaire de manière rétroactive.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’elle aurait fait partie du comité de direction

de la fondation SOCIETE1.). Elle aurait été engagée en tant que COO, mais aurait également été

membre du comité de direction de la fondation SOCIETE1.) et aurait rapporté directement au

conseil d’administration (Executive Committee).

Lors de son entretien de recrutement le 20 février 2020 et avant de rejoindre la fondation

SOCIETE1.), PERSONNE1.) aurait demandé à son employeur, soit au Dr PERSONNE2.) quels

avantages en nature étaient inclus dans les packages salariaux, tels qu’une voiture de fonction, un

parking, un régime de retraite privé, etc…

Le 25 février 2020, Dr PERSONNE2.) lui aurait confirmé que pour compenser les assurances

manquantes, sa rémunération mensuelle brute serait augmentée de 650.- euros. Cette réponse lui

aurait fait croire qu’il n’existerait aucun plan de pension mise en place à l’institut.

Après son embauche, PERSONNE1.) aurait constaté que la fondation SOCIETE1.) aurait mis en

place un plan de pension complémentaire auprès de la compagnie d’assurance SOCIETE3.) pour

les autres membres de son personnel, à savoir des cadres dirigeants membres du comité de

direction (Management Board). Les deux autres membres, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

auraient quant à eux bénéficié du plan de pension complémentaire souscrit par l’institut.

Il ressortirait de l’appel d’offre du mois d’octobre 2015 adressé par le broker SOCIETE4.) aux

assureurs de la place que seraient éligibles et bénéficiaires du plan de pension « les membres de la

direction » de la fondation SOCIETE1.).

Plusieurs compagnies d’assurances auraient été sollicités pour établir un plan de pension, dont la

société SOCIETE5.). Or, ce dernier aurait refusé, alors que le plan de pension demandé par la

fondation SOCIETE1.) aurait porté « uniquement que sur les membres de la direction ».

PERSONNE1.) aurait fait partie du comité de direction depuis son entrée, soit le 1er mars 2020,

elle n’y aurait cependant pas été incluse. Elle aurait sollicité à plusieurs reprises le conseil

d’administration sur le bénéfice du plan de pension, mais sans succès, malgré le fait que le

Professeur PERSONNE5.) aurait confirmé oralement au téléphone que le SOCIETE6.)

soutiendrait sa demande en inclusion au plan complémentaire de pension. SOCIETE3.) aurait

également affirmé qu’elle pourrait en bénéficier.

Suivant l’article 1.5. « terms of membership and creditable period of service » du plan de pension

complémentaire, il serait indiqué que:

« the pension is available to all members of the Board of Directors, as defined in paragraph 10

of the Statutes of the SOCIETE1.)….»

Elle estime qu’en tant que membre du comité de direction elle aurait droit de bénéficier du plan de

pension complémentaire tout comme les deux autres membres. Elle soutient qu’il serait question

d’une incohérence salariale, voire discriminatoire entre les employés de même type de position au

sein de l’institut et ce en vertu des article L.225-1 à L.225-3 du Code du travail.

A l’audience du 23 avril 2025, PERSONNE1.) a soutenu que l’article 1.5. du plan de pension

complémentaire serait équivoque et que le Management Board serait également le Board of

Directors. Même à supposer que les deux précédents organes soient différents, elle demande si

cela justifierait l’exclusion de PERSONNE1.) de la pension complémentaire, alors que deux autres

membres, les professeurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en auraient profité.

PERSONNE1.) a encore rajouté à l’audience qu’il serait question d’une discrimination basée sur

l’origine des personnes, alors que seuls les directeurs internationaux pourraient bénéficier du plan

de pension à l’exclusion des directeurs nationaux.

2.2. La fondation SOCIETE1.)

La fondation SOCIETE1.) soulève principalement l’incompétence matérielle du tribunal.

Elle demande en ordre subsidiaire de constater, que PERSONNE1.) ne faisait pas partie du Board

of Directors / Direktorium et que seuls les membres du Board of Directors / Direktorium sont

éligibles au bénéfice du plan de pension complémentaire. Elle demande partant de dire que la

requête n’est pas fondée, alors que la requérante n’est pas éligible au bénéfice du plan de pension

complémentaire.

En ordre plus subsidiaire, elle demande de constater que la requérante ne prestait pas de travail à

valeur égal par rapport aux bénéficiaires effectifs du plan de pension complémentaire et que la

requérante n’a pas fait l’objet d’une mesure discriminatoire et que le principe d’égalité salariale

ne trouve pas application. Par conséquent, elle demande de dire que la requérante ne dispose

d’aucun droit d’inclusion au plan de pension complémentaire.

En ordre encore plus subsidiaire, elle demande de lui donner acte qu’elle conteste le principe et le

quantum du dommage matériel réclamé, partant d’adapter les demandes relatives au dommage

matériel allégué à de plus justes proportions et éventuellement nommer un expert calculateur

chargé de le calculer.

Elle demande le rejet de la demande adverse en obtention d’une indemnité de procédure et

demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de

procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La fondation SOCIETE1.) demande encore la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

Elle offre enfin de prouver par l’audition d’PERSONNE6.) contrôleur financier des ressources

humaines les faits contenus dans l’offre de preuve et ce uniquement au cas où le Tribunal estimerait

que les faits expliquées ne seraient pas déjà prouvés à l’appui des pièces versés.

A l’appui de son moyen d’incompétence matérielle, la fondation SOCIETE1.) expose que suivant

l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile le Tribunal de travail ne serait que compétent

pour les contestations relatives aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les

employeurs, d’une part, et leurs salariés. Or, PERSONNE1.) aurait été engagée par contrat de

travail en tant que COO, mais également par contrat de mandat en tant que membre du

Management Board.

Les fonctions de la requérante découlant de son contrat de travail seraient différentes de ses

fonctions techniques et opérationnelles distinctes de celles exercées en tant que membre

du Management Board. Le plan de pension complémentaire ne constituerait pas un élément de son

contrat de travail avec la Fondation, alors qu’il n’existerait aucune référence quant à un plan de

pension complémentaire au titre de la rémunération salariale. D’ailleurs une augmentation salariale

lui aurait été accordée pour palier à l’absence d’un plan de pension complémentaire dans le cadre

de sa relation salariale.

Le plan de pension relèverait donc du mandat social et non du contrat de travail et le tribunal de

travail serait donc matériellement incompétent.

A titre subsidiaire, la fondation SOCIETE1.) expose que PERSONNE1.) ne serait pas éligible au

bénéfice du plan de pension. En effet, elle ferait partie du Management Board et non du Board of

Directors. Le plan de pension aurait été destiné aux seuls membres du Board of Directors. Elle

expose que la fondation SOCIETE1.) aurait disposé de trois organes. Suivant l’article 6 des statuts,

il y aurait un conseil d’administration « Verwaltungsrat ou Executive Committee », un comité de

direction « Vorstand ou Management Board ». Suivant l’article 10 des statuts, il existerait encore

le directoire « Direktorium ou Board of Directors ».

L’Executive Committee et le Management Board auraient des fonctions administratives, tandis

que le Board of Directors assurerait les missions opérationnelles, à savoir des missions

scientifiques pour la fondation.

PERSONNE1.) aurait uniquement fait partie du Management Board et non du Board of Directors,

alors que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient fait parties des deux prédits organes. Ces

deux derniers seraient, contrairement à PERSONNE1.), des universitaires, professeurs auprès de

la fondation SOCIETE1.).

Le plan de pension complémentaire aurait été uniquement accordé aux membres du Board of

Directors. Le plan de pension complémentaire conclu en date du 2 mai 2018 prévoyait en son

article 1.5 que :

« The pension is available to all members of the Board of Directors, as defined in §10 of the

Statutes of the SOCIETE1.), who are employed by contract of employment with the Employer

and insured under the statutory social security insurance system in Luxembourg. »

La fondation SOCIETE1.) conclut encore à l’absence de discrimination basée sur le sexe, alors

que les deux bénéficiaires du plan de pension sont un homme et une femme. Il n’y aurait de

manière générale aucune discrimination, PERSONNE1.) n’aurait tout simplement pas fait partie

du Board of Directors et par conséquent n’aurait pas été éligible au plan de pension.

Elle conclut également à l’absence de prestation de travail égal de PERSONNE1.) par rapport aux

Professeurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.). PERSONNE1.) n’aurait pas presté le même travail

que les professeurs, alors qu’elle ne détiendrait pas les mêmes qualifications que les prédits

professeurs. Le Professeur PERSONNE4.) aurait dirigé le département « European &

Comparative Procedural Law » et le Professeur PERSONNE3.) le département « International

Law & Dispute Resolution ». Les deux Professeurs auraient co-dirigé la « SOCIETE0.) ». Ils

auraient encore dirigé près de 35 chercheurs. PERSONNE1.) se serait uniquement occupé des

« Support Functions » tel que le « Business Support » et des « Non-Scienitific Matters ».

2.3. L’SOCIETE2.)

L’SOCIETE2.) se rallie au moyen d’incompétence soulevé par la fondation SOCIETE1.).

Subsidiairement, elle demande d’être mise hors de cause, alors que toutes les relations seraient

antérieures à l’SOCIETE2.).

Elle reprend les moyens développés plus amplement par la fondation SOCIETE1.) et soutient qu’il

existe une distinction entre le Management Board et le Board of Directors, le second étant chargé

de la supervision des doctorants. PERSONNE1.) ne serait ni docteur, ni scientifique.

PERSONNE1.) aurait par ailleurs refusé un bonus de 10.000.- euros, mais accepté une prime de

650.- euros pour compenser l’absence de plan de pension.

Elle demande reconventionnellement une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

3. Motifs de la décision

3.1. Quant à la charge de la preuve

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie

de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde

sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la

naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être

modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in

excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre

d’exceptions (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p.108).

3.2. A titre préliminaire

Le Tribunal constate que les parties ont, pour une raison qui reste obscure pour le tribunal, décidé

de mélanger plusieurs langues et sont en désaccord quant aux dénominations des organes de la

fondation SOCIETE1.).

En effet, les pièces versées à l’appréciation du Tribunal sont rédigées dans plusieurs langues au

sein du même document, de sorte que le Tribunal reprendra les termes employés dans les pièces.

Les parties ont plaidé et remis une note de plaidoirie en français. Certaines pièces ont été remis en

deux langues ou encore traduites, à titre d’exemple le contrat de travail et le plan de pension sont

en anglais, mais des passages ont été traduits en français. Les statuts sont versés en français et en

allemand, la requérante se basant sur la version française et les parties défenderesses sur la version

allemande. Le contrat de mandat est également en allemand, mais traduit en français dans certains

passages.

La fondation SOCIETE1.) explique que :

Le conseil d’administration est traduit en allemand en tant que Verwaltungsrat et en anglais en tant

qu’Executive Committee.

Le comité de direction, en allemand Vorstand et en anglais Management Board.

Le directoire en allemand Direktorium et en anglais Board of Directors.

Eu égard aux contestations de la part de PERSONNE1.) quant à la différence entre certains des

organes de la fondation SOCIETE1.), le Tribunal constate que le contrat de travail du 1er décembre

2020 fait expressément référence aux termes anglais et allemand, de sorte qu’il ne peut y avoir de

confusion quant aux termes utilisés dans ces deux langues.

Le contrat de travail fait expressément référence à l’Executive Committee en tant que

Verwaltungsrat et le Management Board en tant que Vorstand.

Afin de faciliter la compréhension, le Tribunal fera abstraction des termes français employés par

les parties et des traductions en français.

3.3. Quant à la compétence matérielle

Les parties défenderesses soulèvent en premier lieu l’incompétence matérielle du Tribunal de

céans, alors que les parties seraient non seulement liés par un contrat de travail, mais également

par un contrat de mandat.

Elles expliquent que le plan de pension dépendrait du mandat de membre d’un des organes de la

fondation SOCIETE1.). Le contrat de travail ne ferait aucune référence à un plan de pension

complémentaire de sorte que le Tribunal serait incompétent pour connaître du présent litige.

Le tribunal du travail est une juridiction d’exception, qui n’a compétence que pour les litiges qui

lui sont expressément dévolus par la loi.

Les règles ayant trait à la compétence matérielle des juridictions sont d’ordre public, de sorte que

les juridictions sont amenées à vérifier d’office leur compétence pour connaître des litiges qui

leur sont soumis.

Conformément à l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal du travail est

compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats

d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs,

d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris

fin.

Pour entraîner la compétence de cette juridiction d’exception, il ne suffit pas que le litige naisse à

l’occasion d’un contrat de travail, mais il faut qu’il prenne sa source directement dans ledit contrat

(cf. Cour d’appel 10.05.1994, n°16274).

Suivant contrat de travail à durée indéterminée signée en dernier lieu par PERSONNE1.) au 1er

décembre 2020, l’employeur indique quant aux fonctions de la salariée ce qui suit :

« DESCRIPTION OF DUTIES

(…)

The Statutes of the Employer provide in §§ 8 (2) a), 11 (1) that the Employer’s Executive

Committee ("Verwaltungsrat") will appoint the Employee also as a member of the Employer’s

Management Board ("Vorstand"). »

La prédite clause est sans équivoque, alors que l’employeur annonce en tant que description des

fonctions de PERSONNE1.), qu’elle sera nommée en tant que membre du Management Board. Il

s’ensuit que PERSONNE1.) est rémunéré, suivant le contrat de travail, non seulement pour ses

fonctions de COO, mais également pour ses fonctions de membre du Management Board.

Il ressort encore de plusieurs des fonctions énoncées dans le contrat de travail, qu’elles ont trait à

des fonctions indissociables d’un mandat. D’ailleurs la fondation SOCIETE1.) établit que

PERSONNE1.) a été nommé avec effet au 1er mars 2020 par le « Verwaltungsrat » au sein du

« Vorstand » (pièce 2 EHP). Or, aucune convention permet de constater les fonctions spécifiques

du mandat de sorte que les missions effectuées par PERSONNE1.) dans le cadre de son contrat de

travail sont indissociables de son mandat en tant que membre du « Vorstand ».

Il suit de ce qui précède que le présent litige prend bien source directement dans le contrat de

travail, alors que la nomination en tant que membre du « Management Board » (« Vorstand ») est

prévue comme une des fonctions que doit assumer PERSONNE1.).

Le Tribunal se déclare partant compétent pour connaitre de la demande de PERSONNE1.) et il y

a lieu de rejeter le moyen des parties défenderesses.

3.4. Quant à la demande de mise hors de cause de l’SOCIETE2.)

L’SOCIETE2.) demande d’être mis hors de cause, alors qu’elle estime que tous les faits se seraient

déroulés avant le transfert d’entreprise de la fondation SOCIETE1.) vers l’SOCIETE2.).

Au regard des demandes formulés par PERSONNE1.) et précisément en raison du transfert

d’entreprise, il y a lieu de rejeter cette demande, alors que l’SOCIETE2.) n’est pas étrangère au

présent litige.

3.5. Quant à l’éligibilité de PERSONNE1.) au plan de pension

PERSONNE1.) estime qu’elle aurait droit au bénéfice de la pension complémentaire de la

fondation SOCIETE1.).

Les parties font chacune référence à l’article 1.5. du plan de pension de SOCIETE3.).

L’article 1.5., page 1/6 du Occupational Pension Scheme SOCIETE1.) Foundation Luxembourg

Bylaws stipule :

« 1.5. Terms of membership and creditable period of service

The pension is available to all members of the Board of Directors, as defined in §10 of the

Statutes of the SOCIETE1.) Foundation Luxembourg, who are employed by contract of

employment with the Employer and insured under the statutory social security Insurance system

in Luxembourg. »

Il suit de ce qui précède que seuls les membres du Board of Directors sont éligibles au plan de

pension.

Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a fait partie du « Management Board ». PERSONNE1.)

soutient cependant qu’il n’y a pas de différence entre le « Management Board » et le « Board of

Directors » et même s’il existerait une différence, le travail effectué par la requérante serait du

même niveau que les deux autres membres et que les trois membres du « Management Board »

auraient les mêmes fonctions, de sorte qu’il y aurait une discrimination quant au sexe, à l’origine

sinon une inégalité entre les trois membres salariés.

Le tribunal constate que même à l’égard de parties représentées par des avocats, PERSONNE1.)

verse une réponse de la plateforme d’intelligence artificielle MEDIA1.) pour prouver qu’il

n’existerait pas de différence entre le « Management Board » et le « Board of Directors ». Le

tribunal relève d’ores et déjà que les réponses d’intelligences artificielles n’ont aucune valeur

juridique, alors qu’elles dépendent des ressources en ligne à leurs dispositions et fluctuent en

fonction de la formulation de la question posée. D’ailleurs la valeur probante d’une telle pièce

reste à être démontré.

L’article 1.5. du plan de pension fait expressément référence au paragraphe §10 des statuts de la

fondation SOCIETE1.).

Il ressort de la page 5 des statuts de la SOCIETE1.) au paragraphe § 10 :

« § 10 Direktorium

(1) Das SOCIETE1.) steht unter wissenschaftlicher kollegialer Leitung des Direktoriums, Die

wissenschaftlichen Abteilungen des SOCIETE1.) werden jeweils von einem Direktor geleitet.

(2) Die Direktoren sind im Rahmen des Stiftungszwecks in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit frei

und unterliegen keiner Beschränkung hinsichtlich der Wahl ihrer Themen und Methoden. »

Il ressort encore de la page 6 des statuts au paragraphe §11 :

« § 11 Zusammensetzung des Vorstands

(1) Dem Vorstand obliegt die laufende Geschäftsführung der Foundation im Rahmen der vom

Verwaltungsrat festgelegten Befugnisse und etwaiger Zustimmungsvorbehalte.

(2) Der Vorstand der Stiftung besteht aus mindestens 3 und maximal 5 Personen, die vom

Verwaltungsrat bestellt werden und nicht in einem Dienstverhältnis mit der Foundation stehen

müssen. Darunter können sich Direktoren, der/die COO sowie eine von der SOCIETE2.)

vorgeschlagene Person befinden.

(…) »

Il ressort de ce qui précède, ainsi que des paragraphes § 6 Verwaltung et § 8 Aufgaben des

Verwaltungsrats que la fondation SOCIETE1.) est composé des organes suivants :

1. Verwaltungsrat, § 6, § 7 et § 8 ;

2. Vorstand, § 6 et §11 ;

3. Direktorium §10.

Il n’existe par conséquent aucun doute que le Vorstand et le Direktorium, soit le Management

Board et le Board of Directors ne sont pas le même organe.

Il n’est pas établi, ni soutenu que PERSONNE1.) aurait fait partie du Direktorium.

Conformément à l’article 1.5. du plan de pension, qui fait référence au § 10 des statuts, seuls les

membres du Direktorium peuvent bénéficier du plan de pension.

PERSONNE1.) n’ayant pas été membre du Direktorium, elle n’est pas éligible au plan de pension

complémentaire, de sorte que sa demande est à rejeter.

Quant aux autres moyens quant à la discrimination, un plan de pension complémentaire est un

avantage accordé par l’employeur.

Les critères pris en compte par l’employeur ont été développés ci-avant.

D’après l’article L.251-1(2) du Code du travail, la discrimination est définie comme étant la

situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est,

ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur base d’un des critères suivants : sexe,

religion, convictions, handicap, âge, orientation sexuelle, appartenance ou non appartenance, vraie

ou supposée, à une race ou ethnie.

D’après l’article L.253-2(1) du Code du travail, « lorsqu’une personne s’estime lésée par le non-

respect à son égard du principe de l’égalité de traitement…et établit des faits qui permettent de

présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse

de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement ».

Il appartient partant au salarié d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’une

discrimination fondée sur le sexe.

Ainsi, un salarié qui n’apporte aucun élément montrant l’existence d’une inégalité entre lui et

plusieurs autres salariés se trouvant dans une situation comparable quant au déroulement de la

carrière ou la fixation de la rémunération ne fournit aucun indice de discrimination.

Les éléments apportés par le salarié doivent en outre laisser supposer l’existence d’un lien de

causalité entre la décision de l’employeur et un quelconque critère discriminatoire, toute

présomption de discrimination devant être écartée.

La requérante doit partant apporter des éléments faisant non seulement présumer une

discrimination par rapport à des collègues de travail placés dans une situation comparable, mais

encore le lien causal entre la discrimination alléguée (la différence de rémunération) et le critère

de discrimination (le sexe ou l’origine).

Il ressort de ce qui précède que PERSONNE1.) ne se trouve pas dans une situation comparable à

PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

PERSONNE1.) n’étant pas éligible au plan de pension, elle ne peut faire état d’une discrimination

salariale pour devenir éligible.

Il y a partant également lieu de rejeter la demande en ce qu’elle est basée sur une prétendue

discrimination.

4. Demandes accesssoires

-

Indemnité de procédure

Les parties sollicitent en outre chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Les parties n’ayant pas établi la condition d’iniquité prévue par la loi, leurs demandes respectives

sont à déclarer non fondées.

-

Exécution provisoire

En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

-

Frais et dépens

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la partie requérante aux frais et dépens de

l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

se déclare compétent rationae materiae pour connaître de la demande ;

rejette la demande de mise hors de cause de l’établissement public d’éducation et de recherches

SOCIETE2.) ;

rejette les demandes de PERSONNE1.) ;

rejette pour le surplus ;

rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,

assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de

la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Fakrul PATWARY,

juge de paix

Joé KERSCHEN,

greffier assumé