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JPLTRAVAIL_2199 Généré par l'IA

Court corrects a labor judgment for a clerical error regarding the plaintiff's name and orders dismissal of the original claim.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2199
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request for correction admissible and granted it to fix a material error in the plaintiff's identity. The original judgment incorrectly listed the plaintiff as SOCIETE1. instead of SOCIETE2., a non-profit association. Consequently, the court dismissed the instance introduced by the wrongly named party and ordered the correction of the judgment text.

Regeste Legislator

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Code du Travail, art. L.521-4; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: A judgment containing a purely material error regarding a party's identity may be corrected ex officio, and the original claim against the wrongly named party is dismissed.

Mots-clés

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material error correction clerical mistake judgment party identity rectification instance dismissal non-profit association labor court procedure ex officio correction erreur sur la personne

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
art. L.521-4 du Code du Travail
codedutravail
art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article L.521-4 du Code du Travail
codedutravail
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Texte complet

Jugement rectifié par le jugement 2199/25 du 25 juin 2025. Les expéditions ne sont délivrées qu’ensemble.

Guy SCHUBERT, greffier en chef, 27.06.2025.

Rép.no. 1422/25

L-TRAV-402/19

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 28 AVRIL 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION :

Fakrul PATWARY

Juge de paix, Président

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE

PARTIE DEFENDERESSE EN PEREMPTION

comparant par Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET :

SOCIETE1.),

association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE ORIGINAIRE

PARTIE DEMANDERESSE EN PEREMPTION

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen, 7,

rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.A R.L., établie à la même adresse, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Camille EUSTACHE, avocat, en remplacement de Maître

Philippe NEY, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse,

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du

Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine,

comparant par Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges

PIERRET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

P R O C E D U R E :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de paix de Luxembourg en date du 11 juin 2019, sous le numéro 402/19.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du

10 juillet 2019. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises contradictoires et a été fixée au rôle

général à l’audience du 23 octobre 2024.

Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 7 février 2025,

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) (ci-après « l’association SOCIETE1.) ») a demandé au

Tribunal de déclarer périmée l’instance introduite par PERSONNE1.). L’affaire a été réappelée à

l’audience publique du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été utilement retenue. Les parties ont

été entendues en leurs moyens et conclusions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 mars 2025, Maître Maximilien KRZYSZTON,

en remplacement de Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, s’est présenté pour

PERSONNE1.), tandis que Maître Camille EUSTACHE, en remplacement de Maître Philippe

NEY, s’est présentée pour l’association SOCIETE1.). L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a comparu par Maître

Sébastien COÏ en remplacement de Maître Georges PIERRET.

Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT :

1. Les faits

Par requête déposée le 11 juin 2019, PERSONNE1.) a fait convoquer devant ce Tribunal du travail,

son ancien employeur l’association SOCIETE1.) pour voir déclarer abusif le licenciement avec

préavis dont il a fait l’objet en date du 7 février 2019 et pour voir condamner son ancien employeur

à lui payer des dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du

10 juillet 2019.

Par courriels du 16 octobre 2019 et 18 octobre 2019, PERSONNE1.) a communiqué deux fardes

de pièces dans la présente affaire.

En date du 27 janvier 2020, le premier mandataire de PERSONNE1.), Maître PAUL a informé le

tribunal du dépôt de son mandat.

Le 17 juin 2020, un collaborateur de Maître CHOUCROUN a informé le tribunal qu’elle a repris

le mandat de Maître PAUL pour le compte de PERSONNE1.).

En date du 20 janvier 2022, l’ETAT a communiqué ses « conclusions », ainsi qu’une farde de

pièces.

Le 2 décembre 2022, Maître KRZYSZTON informe le Tribunal que Maître Ana REAL

GERALDO DIAS a repris le mandat de Maître CHOUCROUN pour le compte de PERSONNE1.).

L’affaire a par la suite encore été refixée 6 fois avant d’être fixée au rôle général à l’audience du

23 octobre 2024.

L’association SOCIETE1.) a déposé une requête en péremption d’instance en date du 7 février

2025.

2. Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, l’association SOCIETE1.) expose que depuis le 20 janvier 2022, date

à laquelle l’ETAT a communiqué ses « conclusions » et pièces, plus aucun acte de procédure n’a

été posé et aucune diligence en vue de faire progresser l’instance n’a été entreprise par la partie

requérante.

Par la suite, l’affaire aurait été refixée à plusieurs reprises sans communiquer la moindre pièce.

L’association SOCIETE1.) en déduit qu’en application des dispositions de l’article 540 du

Nouveau code de procédure civile l’instance est périmée pour discontinuation des poursuites,

aucun acte interruptif du délai de péremption n’étant intervenu depuis 3 années.

Elle demande encore la condamnation de la partie adverse à lui payer une indemnité de procédure

de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE1.) ne conteste pas les faits et confirme qu’aucun acte n’aurait suivi celui de l’ETAT.

Après avoir exposé la reprise successive des mandats et les diligences effectuées, il plaide que

suivant l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile le délai de trois ans serait augmenté de

six mois, lorsqu’il y a une constitution de nouvel avocat. Maître Ana REAL GERALDO DIAS

ayant repris le mandat après deux autres avocats, l’instance ne serait pas éteinte après écoulement

d’un délai de trois ans, mais bien d’un délai de trois ans augmentés de six mois. Par conséquent,

l’instance ne serait pas périmée. PERSONNE1.) soutient que la péremption d’instance se baserait

sur une présomption de renonciation de poursuites, or, il n’aurait jamais eu l’intention

d’abandonner la présente procédure. Il prétend encore que dans une instance pendante devant la

14e chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il y aurait eu un changement de

mandataire durant le délai de trois ans et que le délai aurait été prolongé de six mois. Dans le cas

d’espèce la requête en péremption serait prématurée et elle serait à rejeter.

A titre subsidiaire, il s’oppose à la demande adverse en obtention d’une indemnité de procédure,

alors qu’il s’agit d’une assistance judiciaire.

En réponse aux plaidoiries de PERSONNE1.), l’association SOCIETE1.) réplique que

l’augmentation du délai de six mois ne pourrait en aucun cas s’appliquer à une procédure orale,

alors que l’article 540 fait expressément référence à une constitution d’avocat. La constitution

d’avocat étant propre aux procédures écrites et les parties pouvant se représenter elles-mêmes, la

reprise de mandat par un nouvel avocat ne pourrait avoir aucune influence sur le délai. Il y aurait

lieu de retenir que l’instance serait périmée suite à la discontinuation des poursuites pendant trois

ans.

3. Motifs de la décision

Les parties sont en désaccord quant au délai de préemption qui trouve application dans le cas

d’espèce.

PERSONNE1.) soutient qu’il faudrait tenir compte d’un délai de trois ans et six mois, tandis que

l’association SOCIETE1.) soutient qu’il y a lieu de tenir compte d’un délai de trois ans.

L’article 540 du Nouveau Code de procédure civile dispose que :

« Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera éteinte par

discontinuation de poursuites pendant trois ans.

Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise

d'instance, ou constitution de nouvel avoué. »

Le délai de trois ans se trouve donc prolongé de 6 mois, lorsqu’il y a constitution de nouvel avoué

endéans le délai initial de trois ans.

L’article 106 du Nouveau Code de procédure civile règle le mode de comparution des parties

devant le Tribunal de paix. Les formes de procédure prescrites par ce texte légal relèvent de

l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public.

Or, aux termes de l’article 106 (1) et (2) du Nouveau Code de procédure civile :

« Au jour fixé ou convenu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou par un

représentant tel qu’énuméré au paragraphe 2, sans qu’elles puissent faire signifier aucune

défense.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par

un avocat,

leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de

certains partenariats,

leurs parents ou alliés en ligne directe,

leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus,

les personnes exclusivement attachés à leur service ou à leur entreprise.

Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial. »

Le prédit article dispose que les parties peuvent assurer seules leur défense devant le Tribunal du

Travail ou qu’elles peuvent également se faire représenter par un proche. Il s’ensuit que la

procédure devant le Tribunal du Travail ne requiert pas le ministère d’avocat à la Cour, ce qui

signifie que la procédure devant le Tribunal de travail est une procédure orale.

Par conséquent, une prolongation du délai par constitution d’avocat à la Cour ne peut que

s’appliquer aux procédures dans lesquelles la comparution des parties par un avocat à la Cour est

obligatoire.

Il s’ensuit que le délai de péremption de trois ans n’est pas prolongé, de sorte que le moyen de

PERSONNE1.) est à rejeter.

La péremption d’instance est un mode d’extinction de l’instance fondée sur l’inertie procédurale

des parties pendant trois ans. Elle repose principalement sur l’idée de désistement tacite.

L’article 542 du Nouveau code de procédure civile dispose que la péremption n'aura pas lieu de

droit ; elle se couvrira par les actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande

en péremption.

Il se dégage des articles du Nouveau Code de procédure civile qui régissent la péremption, et

notamment de l’article 542 de ce code, que la péremption repose essentiellement sur l’intention

présumée de l’une ou de l’autre des parties de renoncer à poursuivre l’instance engagée. Par

conséquent, il faut attribuer force interruptive à tout acte dénotant des diligences quelconques de

la part de l’une ou de l’autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la

présomption d’abandon de l’instance, y compris aux actes autres que les actes de poursuite et de

procédure tendant directement à l’instruction et au jugement de la cause, pour peu que ces actes

soient en relation avec l’action liée en justice avec les parties (cf. Cour d'appel 26 juin 1991, P.28,

p.247).

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que depuis la communication des pièces et

« conclusions » de l’ETAT en date du 20 janvier 2022, PERSONNE1.) aurait donné la moindre

impulsion procédurale à l’affaire en posant un acte dénotant une intention de poursuivre l’instance

engagée. Le simple fait de refixer une affaire ou de la fixer au rôle général ne constitue pas un acte

interruptif du délai de péremption.

Il s’ensuit que la péremption a été acquise au plus tard le 20 janvier 2025.

La requête en péremption a été introduite en date du 7 février 2025, soit postérieurement à

l’échéance de la péremption.

Il y a partant lieu, par application des dispositions de l’article 540 du Nouveau Code de procédure

civile, de déclarer éteinte par la discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans l’instance

introduite par PERSONNE1.) à l’encontre de l’association SOCIETE1.), et en présence de

l’ETAT, par requête du 11 juin 2019 inscrite sous le numéro L-TRAV-402/19.

Quant à l’indemnité de procédure, il y a lieu de rappeler que l’application de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15

du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Le tribunal estime que l’association SOCIETE1.) ne démontre pas l’iniquité requise par l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en péremption de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) en la forme ;

déclare périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) suivant requête inscrite sous le numéro

L-TRAV-402/19, déposée le 11 juin 2019 ;

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance périmée et de la demande en

péremption.

Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,

assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de

la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Fakrul PATWARY,

juge de paix

Joé KERSCHEN,

greffier assumé

Jugement rectifiant le jugement 1422/25 du 28 avril 2025. Les expéditions ne sont délivrées qu’ensemble.

Guy SCHUBERT, greffier en chef, 27.06.2025.

Rép.no. 2199/25

L-TRAV-402/19

Rectification du jugement n° 1422/25 du 28 avril 2025

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 25 JUIN 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Fakrul PATWARY

Juge de paix, Président

Michèle MERLE

Assesseur - employeur

Fernand GALES

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE,

PARTIE DEFENDERESSE SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’UNE

ERREUR MATÉRIELLE,

comparant par Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE2.),

association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE ORIGINAIRE,

PARTIE DEMANDERESSE SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’UNE

ERREUR MATÉRIELLE,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen, 7,

rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.A R.L., établie à la même adresse, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Camille EUSTACHE, avocat, en remplacement de Maître

Philippe NEY, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse,

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du

Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est

pas présenté pour conclure.

P R O C E D U R E :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu le 28 avril 2025 entre les

parties par le Tribunal de travail de ce siège sous le numéro 1422/25 dont le dispositif est conçu

comme suit :

« le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en péremption de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) en la forme ;

déclare périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) suivant requête inscrite sous le numéro

L-TRAV-402/19, déposée le 11 juin 2019 ;

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance périmée et de la demande en

péremption. »

Suite à une requête en rectification – annexée à la présente minute – déposée au greffe de la Justice

de paix de et à Luxembourg en date du 13 mai 2025, l’affaire a été appelée à l’audience publique

du 26 mai 2025 à laquelle l’affaire a été utilement retenue.

Maître Maximilien KRZYSZTON, en remplacement de Maître Maria Ana REAL GERALDO

DIAS s’est présenté pour la partie demanderesse originaire, tandis que Maître Camille

EUSTACHE en remplacement de Maître Philippe NEY s’est présentée pour la partie

demanderesse sur requête en rectification d’une erreur matérielle. Maître Georges PIERRET,

représentant de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ne s’est pas présenté pour

conclure.

Les mandataires de PERSONNE1.) et de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ont été

entendues en leurs moyens et conclusions.

L’ETAT a par courriel du 19 mai 2025 informé le Tribunal qu’il se rapporte à prudence de justice

et qu’il n’entend pas se présenter à l’audience du 26 mai 2025. Au regard des dispositions de

l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire

à son égard.

Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT :

Revu le jugement rendu le 28 avril 2025 sous le numéro 1422/25, n° de rôle L-TRAV-402/19 par

le Tribunal du travail de Luxembourg.

Il résulte des développements à l’audience publique du 26 mai 2025 qu’une erreur matérielle s’est

glissée dans le prédit jugement au niveau de la dénomination de la partie demanderesse en

péremption. Le mandataire de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a expliqué qu’il a

commis une erreur dans sa requête en péremption d’instance déposée le 7 février 2025, relative à

la dénomination de son client.

PERSONNE1.) s’est rapporté à prudence de justice, tout comme l’ETAT à travers son courriel du

19 mai 2025.

Il s’agit d’une erreur matérielle provoquée par le mandataire de l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) qui a par mégarde indiqué l’identité d’une autre société du groupe SOCIETE1.).

Il résulte de la requête initiale du 11 juin 2019 que PERSONNE1.) a entendu convoquer la société

sise au ADRESSE3.), qui selon lui s’appelle SOCIETE1.) A.S.B.L..

Or, l’entité dont le siège social se situe au ADRESSE3.) est l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) et non l’association SOCIETE1.).

Le juge qui a rendu une décision entachée d’une erreur purement matérielle peut se saisir même

d’office, les parties entendues ou appelées et la décision rectificative est mentionnée sur la minute

et sur les expéditions du jugement.

Les conditions de la rectification étant réunies, il y a lieu de rectifier à la première page, la

deuxième page et le dispositif du jugement, la dénomination, l’adresse et le numéro

d’enregistrement au Registre du Commerce et des Sociétés de la partie demanderesse en

péremption.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement entre parties et en premier

ressort ;

vu le jugement n° 1422/25 rendu le 28 avril 2025 par le Tribunal du travail de ce siège ;

déclare la demande en rectification recevable ;

la dit fondée ;

d i t qu’il y a lieu de rectifier l’en-tête du jugement comme suit, rectifications indiquées en italique

:

« SOCIETE2.),

association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, »

d i t qu’il y a lieu de rectifier la deuxième page du jugement comme suit, rectifications indiquées

en italique :

« Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 7 février 2025,

l’association sans but lucratif SOCIETE2.) (ci-après « l’association SOCIETE1.) ») a demandé

au Tribunal de déclarer périmée l’instance introduite par PERSONNE1.). L’affaire a été

réappelée à l’audience publique du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été utilement retenue.

Les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions. »

d i t qu’il y a lieu de rectifier le dispositif du jugement comme suit, rectifications indiquées en

italique :

« le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en péremption de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) en la forme ;

déclare périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) suivant requête inscrite sous le

numéro L-TRAV-402/19, déposée le 11 juin 2019 ;

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance périmée et de la demande en

péremption. »

ordonne que mention du présent jugement sera faite en marge du jugement rectifié et qu’à l’avenir

il ne sera plus délivré d’expédition, ni d’extrait de ce dernier sans la rectification en question ;

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE2.) aux frais de la présente instance.

Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,

assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de

la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Fakrul PATWARY,

juge de paix

Joé KERSCHEN,

greffier assumé