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JPLRPL_2186 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court dismisses claim due to lack of territorial jurisdiction under EU Regulation 861/2007.

Numéro de cause JPLRPL_2186
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg court of peace dismissed the small claims action because it lacked territorial jurisdiction over the dispute. The plaintiffs alleged that the defendant failed to refund concert tickets after the event was cancelled, but the defendant did not respond to the summons. The court ruled that the tort occurred in France where the concert was held and the defendant resides, making French courts the proper venue under EU law.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 861/2007; Article 16: The court of the place where the harmful event occurred or is likely to occur has exclusive jurisdiction in tort cases, excluding the court of the plaintiff's residence.

Mots-clés

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Regulation 861/2007 territorial jurisdiction tort liability small claims procedure place of event incompetence concert cancellation preuve de paiement

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007
Article 16 of Regulation (EC) No 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

Jurisprudence citée

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C-498/20, Société3., EU:C:2022:173
Arrêt VKI
tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux (arrêt VKI, point 23 et
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Texte complet

Répertoire

n° 2186/2025

RPL 606/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 25 juin deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

parties demanderesses,

et

PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE3.),

partie défenderesse.

______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 16 octobre 2023 au

greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont introduit une

procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et

du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de

règlement des petits litiges.

Les parties demanderesses sollicitent la condamnation d’PERSONNE3.) au

paiement de la somme 830,65.- EUR, à augmenter des intérêts légaux à partir

du 26 juin 2026, jusqu’à solde.

Les requérants demandent encore des frais de procédure à hauteur de 300.-

EUR pour frais postaux.

Le formulaire A, les pièces versées par les parties demanderesses et le

formulaire C sont envoyés le 10 novembre 2023 par courrier recommandé

avec accusé de réception à PERSONNE3.).

La partie défenderesse est avisée le 13 novembre 2023.

La partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui

envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Prétentions et moyens des parties

Les requérants exposent que le défendeur aurait dû leur rembourser deux

tickets pour un concert qui aurait dû être donné par la chanteuse

PERSONNE4.) à ADRESSE4.) le 4 juillet 2020 et qui aurait été annulé par la

suite par l’organisateur. Ils précisent que toutes leurs demandes de

remboursement adressées à PERSONNE3.) seraient toutefois restées lettre

morte.

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent des

courriers et des messages adressés à PERSONNE3.) et une attestation

testimoniale rédigée par PERSONNE5.) ainsi qu’un extrait bancaire du

versement de la somme d’argent à la partie défenderesse.

Ils sollicitent dès lors sa condamnation à leur rembourser le montant précité.

Le tribunal constate qu’il ressort des pièces en question que la partie

défenderesse devait, tout comme les requérants, essayer de tenter d’acquérir

en ligne un nombre de tickets suffisants pour tous pour le concert en question

le jour de leur mise en vente en ligne, sachant que la demande serait très forte

et le site internet surchargé, de sorte qu’en essayant à plusieurs d’obtenir les

billets escomptés leur chance serait plus grande d’y arriver.

Seul PERSONNE3.) y serait parvenu et les requérants lui auraient versé le

montant des billets en question. Toutefois, le concert aurait par la suite été

annulé.

Selon les requérants l’organisateur aurait remboursé le défendeur de

l’intégralité du prix d’acquisition desdits billets. Néanmoins, PERSONNE3.) ne

leur aurait pas restitué leur part et ferait la sourde oreille quant à toute demande

lui adressée à cette fin.

Appréciation

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est

recevable.

Quant à la compétence territoriale du tribunal

Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il

y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du

Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en

matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du

tribunal saisi.

Les parties demanderesses estiment en l’espèce que le tribunal saisi est

compétent pour être celui du lieu où le fait dommageable s’est produit et encore

pour être le lieu de résidence des demandeurs ainsi que celui de travail du

défendeur.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être

attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles

énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Le tribunal relève que selon les faits tels que rapportés par les requérants et les

pièces versées en cause, le défendeur a agi dans le cadre d’un mandat gratuit

consistant à acquérir pour le compte des demandeurs les tickets de concert en

question.

Le mandat a, en l’espèce, été accompli, les billets ayant bien été acquis, de

sorte que la responsabilité contractuelle du défendeur ne saurait être engagée.

Dès lors, seule la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle du défendeur

peut encore être recherchée.

A supposer les faits établis, le paiement effectué par les demandeurs à

PERSONNE3.) est devenu sans cause lorsque la raison juridique le justifiant,

bien qu’ayant initialement existée, a par la suite disparu suite à l’annulation du

concert. L’action intentée par les requérants est dès lors à qualifier de répétition

de l’indu ultérieur.

Il s’agit partant d’une demande basée sur la responsabilité délictuelle.

A ce titre, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour de

Justice de l’Union Européenne la règle de compétence spéciale prévue par

l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 en faveur des juridictions « du

lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » vise à la

fois le lieu de l’événement causal et celui de la matérialisation du dommage,

chacun des deux lieux étant susceptible, selon les circonstances, de fournir une

indication particulièrement utile en ce qui concerne la preuve et l’organisation

du procès. (Cour de justice de l’Union européenne COMMUNIQUE DE

PRESSE n° 231/21 Luxembourg, le 21 décembre 2021 Arrêt dans l'affaire C-

251/20 Gtflix Tv)

Cependant, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » doit

être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas le lieu où la victime prétend

avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu

et subi par elle dans un autre État. En effet, s’il est admis que cette notion

peut viser à la fois le lieu où le dommage est survenu et celui de l’événement

causal, elle ne saurait toutefois être interprétée de façon extensive au point

d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences

préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu

dans un autre lieu (CJCE, 19 septembre 1995, C-364/93, PERSONNE6.)

contre SOCIETE1.) plc et SOCIETE2.)).

En effet, une telle interprétation serait susceptible le plus souvent de

reconnaître la compétence des tribunaux du domicile du demandeur. La

Cour a entendu ainsi éviter une multiplication des fors disponibles en cas de

préjudices consécutifs à un dommage initial et plurilocalisé (Jurisclasseur,

op. cit., 20).

Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la règle de

compétence spéciale prévue à l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012,

qui permet au demandeur, par dérogation à la règle générale de la compétence

des juridictions du domicile du défendeur inscrite à l’article 4 de ce règlement,

de porter son action en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant la

juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire,

doit être interprétée de manière autonome et stricte (voir, en ce sens, arrêt du

10 mars

2022, SOCIETE3.),

C-498/20,

EU:C:2022:173,

point 28

et

jurisprudence citée).

Cette règle de compétence spéciale est fondée sur l’existence d’un lien de

rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du

lieu où le fait dommageable s’est produit, qui justifie une attribution de

compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la

justice et d’organisation utile du procès (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars

2022, SOCIETE3.), C-498/20, EU:C:2022:173, point 29 et jurisprudence citée).

En effet, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le juge du lieu où le fait

dommageable s’est produit ou risque de se produire est normalement le plus

apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité

d’administration des preuves (arrêt du 10 mars 2022, SOCIETE3.), C-498/20,

EU:C:2022:173, point 30 et jurisprudence citée).

D’autre part, il importe de rappeler que la notion de « lieu où le fait

dommageable s’est produit » vise à la fois le lieu de la matérialisation du

dommage et celui de l’évènement causal qui est à l’origine de ce dommage, de

sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le

tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux (arrêt VKI, point 23 et

jurisprudence citée).

En l’espèce, il ressort des éléments soumis par les requérants et de la

documentation versée que le fait générateur du préjudice avancé est

l’annulation d’un concert devant se dérouler en France à ADRESSE4.) et le

remboursement par l’organisateur de l’évènement des tickets leur appartenant

à la partie défenderesse qui est un résident français.

Il en découle que le présent dossier présente des liens de rattachements étroits

avec la France.

Le fait que le préjudice matériel produit ses effets dans le patrimoine des

requérants, résidents luxembourgeois, ne saurait, en vertu de la jurisprudence

de la Cour de Justice de l’Union Européenne sus énoncée, justifier la

compétence des tribunaux luxembourgeois pour connaître du présent litige.

En outre, le lieu de travail du défendeur, qui se situerait au Luxembourg, ne

saurait fonder la compétence du tribunal de céans en matière de responsabilité

délictuelle.

Ainsi, il découle de ce qui précède que le tribunal de céans doit se déclarer

territorialement incompétent pour connaître de la demande.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe, en l’occurrence

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), doivent

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière