Luxembourg small claims court dismisses claim due to lack of territorial jurisdiction under EU Regulation 861/2007.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg court of peace dismissed the small claims action because it lacked territorial jurisdiction over the dispute. The plaintiffs alleged that the defendant failed to refund concert tickets after the event was cancelled, but the defendant did not respond to the summons. The court ruled that the tort occurred in France where the concert was held and the defendant resides, making French courts the proper venue under EU law.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 861/2007; Article 16: The court of the place where the harmful event occurred or is likely to occur has exclusive jurisdiction in tort cases, excluding the court of the plaintiff's residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2186/2025
RPL 606/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 25 juin deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties demanderesses,
et
PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE3.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 16 octobre 2023 au
greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont introduit une
procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et
du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de
règlement des petits litiges.
Les parties demanderesses sollicitent la condamnation d’PERSONNE3.) au
paiement de la somme 830,65.- EUR, à augmenter des intérêts légaux à partir
du 26 juin 2026, jusqu’à solde.
Les requérants demandent encore des frais de procédure à hauteur de 300.-
EUR pour frais postaux.
Le formulaire A, les pièces versées par les parties demanderesses et le
formulaire C sont envoyés le 10 novembre 2023 par courrier recommandé
avec accusé de réception à PERSONNE3.).
La partie défenderesse est avisée le 13 novembre 2023.
La partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui
envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Prétentions et moyens des parties
Les requérants exposent que le défendeur aurait dû leur rembourser deux
tickets pour un concert qui aurait dû être donné par la chanteuse
PERSONNE4.) à ADRESSE4.) le 4 juillet 2020 et qui aurait été annulé par la
suite par l’organisateur. Ils précisent que toutes leurs demandes de
remboursement adressées à PERSONNE3.) seraient toutefois restées lettre
morte.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent des
courriers et des messages adressés à PERSONNE3.) et une attestation
testimoniale rédigée par PERSONNE5.) ainsi qu’un extrait bancaire du
versement de la somme d’argent à la partie défenderesse.
Ils sollicitent dès lors sa condamnation à leur rembourser le montant précité.
Le tribunal constate qu’il ressort des pièces en question que la partie
défenderesse devait, tout comme les requérants, essayer de tenter d’acquérir
en ligne un nombre de tickets suffisants pour tous pour le concert en question
le jour de leur mise en vente en ligne, sachant que la demande serait très forte
et le site internet surchargé, de sorte qu’en essayant à plusieurs d’obtenir les
billets escomptés leur chance serait plus grande d’y arriver.
Seul PERSONNE3.) y serait parvenu et les requérants lui auraient versé le
montant des billets en question. Toutefois, le concert aurait par la suite été
annulé.
Selon les requérants l’organisateur aurait remboursé le défendeur de
l’intégralité du prix d’acquisition desdits billets. Néanmoins, PERSONNE3.) ne
leur aurait pas restitué leur part et ferait la sourde oreille quant à toute demande
lui adressée à cette fin.
Appréciation
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est
recevable.
Quant à la compétence territoriale du tribunal
Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il
y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du
tribunal saisi.
Les parties demanderesses estiment en l’espèce que le tribunal saisi est
compétent pour être celui du lieu où le fait dommageable s’est produit et encore
pour être le lieu de résidence des demandeurs ainsi que celui de travail du
défendeur.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être
attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles
énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Le tribunal relève que selon les faits tels que rapportés par les requérants et les
pièces versées en cause, le défendeur a agi dans le cadre d’un mandat gratuit
consistant à acquérir pour le compte des demandeurs les tickets de concert en
question.
Le mandat a, en l’espèce, été accompli, les billets ayant bien été acquis, de
sorte que la responsabilité contractuelle du défendeur ne saurait être engagée.
Dès lors, seule la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle du défendeur
peut encore être recherchée.
A supposer les faits établis, le paiement effectué par les demandeurs à
PERSONNE3.) est devenu sans cause lorsque la raison juridique le justifiant,
bien qu’ayant initialement existée, a par la suite disparu suite à l’annulation du
concert. L’action intentée par les requérants est dès lors à qualifier de répétition
de l’indu ultérieur.
Il s’agit partant d’une demande basée sur la responsabilité délictuelle.
A ce titre, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour de
Justice de l’Union Européenne la règle de compétence spéciale prévue par
l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 en faveur des juridictions « du
lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » vise à la
fois le lieu de l’événement causal et celui de la matérialisation du dommage,
chacun des deux lieux étant susceptible, selon les circonstances, de fournir une
indication particulièrement utile en ce qui concerne la preuve et l’organisation
du procès. (Cour de justice de l’Union européenne COMMUNIQUE DE
PRESSE n° 231/21 Luxembourg, le 21 décembre 2021 Arrêt dans l'affaire C-
251/20 Gtflix Tv)
Cependant, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » doit
être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas le lieu où la victime prétend
avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu
et subi par elle dans un autre État. En effet, s’il est admis que cette notion
peut viser à la fois le lieu où le dommage est survenu et celui de l’événement
causal, elle ne saurait toutefois être interprétée de façon extensive au point
d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences
préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu
dans un autre lieu (CJCE, 19 septembre 1995, C-364/93, PERSONNE6.)
contre SOCIETE1.) plc et SOCIETE2.)).
En effet, une telle interprétation serait susceptible le plus souvent de
reconnaître la compétence des tribunaux du domicile du demandeur. La
Cour a entendu ainsi éviter une multiplication des fors disponibles en cas de
préjudices consécutifs à un dommage initial et plurilocalisé (Jurisclasseur,
op. cit., 20).
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la règle de
compétence spéciale prévue à l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012,
qui permet au demandeur, par dérogation à la règle générale de la compétence
des juridictions du domicile du défendeur inscrite à l’article 4 de ce règlement,
de porter son action en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant la
juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire,
doit être interprétée de manière autonome et stricte (voir, en ce sens, arrêt du
10 mars
2022, SOCIETE3.),
C-498/20,
EU:C:2022:173,
point 28
et
jurisprudence citée).
Cette règle de compétence spéciale est fondée sur l’existence d’un lien de
rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du
lieu où le fait dommageable s’est produit, qui justifie une attribution de
compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la
justice et d’organisation utile du procès (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars
2022, SOCIETE3.), C-498/20, EU:C:2022:173, point 29 et jurisprudence citée).
En effet, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le juge du lieu où le fait
dommageable s’est produit ou risque de se produire est normalement le plus
apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité
d’administration des preuves (arrêt du 10 mars 2022, SOCIETE3.), C-498/20,
EU:C:2022:173, point 30 et jurisprudence citée).
D’autre part, il importe de rappeler que la notion de « lieu où le fait
dommageable s’est produit » vise à la fois le lieu de la matérialisation du
dommage et celui de l’évènement causal qui est à l’origine de ce dommage, de
sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le
tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux (arrêt VKI, point 23 et
jurisprudence citée).
En l’espèce, il ressort des éléments soumis par les requérants et de la
documentation versée que le fait générateur du préjudice avancé est
l’annulation d’un concert devant se dérouler en France à ADRESSE4.) et le
remboursement par l’organisateur de l’évènement des tickets leur appartenant
à la partie défenderesse qui est un résident français.
Il en découle que le présent dossier présente des liens de rattachements étroits
avec la France.
Le fait que le préjudice matériel produit ses effets dans le patrimoine des
requérants, résidents luxembourgeois, ne saurait, en vertu de la jurisprudence
de la Cour de Justice de l’Union Européenne sus énoncée, justifier la
compétence des tribunaux luxembourgeois pour connaître du présent litige.
En outre, le lieu de travail du défendeur, qui se situerait au Luxembourg, ne
saurait fonder la compétence du tribunal de céans en matière de responsabilité
délictuelle.
Ainsi, il découle de ce qui précède que le tribunal de céans doit se déclarer
territorialement incompétent pour connaître de la demande.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe, en l’occurrence
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), doivent
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière