Luxembourg small claims court allows unpaid accounting invoices claim against German defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for €4,750 against a German company that failed to respond to the summons. The plaintiff presented unpaid invoices for accounting services, while the defendant remained silent throughout the proceedings. The court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the debt plus legal interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: In the absence of a defendant's response, the court examines jurisdiction ex officio and rules in favor of the plaintiff if the place of performance is within the forum state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2177/2025
RPL 61/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 25 juin deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société SOCIETE2.) mbH, établie à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 31 janvier 2025 au greffe
du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer le
montant de 4.750.- EUR, à augmenter des intérêts légaux à partir du 8 octobre
2024, jusqu’à solde.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 17 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Allemagne, n’ayant pas comparu, il y a
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
En application de l’article 4.1 du règlement (UE) n° 1215/2012, les personnes
domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur
nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Conformément à l’article 5.1 du règlement, les personnes domiciliées sur le
territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un
autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du
chapitre II du règlement.
Concernant le fondement de la compétence de la juridiction, la partie requérante
indique « lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige ».
Il convient dès lors de se référer aux dispositions de l’article 7 § 1 du règlement
suivant lesquelles une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut
être attraite dans un autre État membre en matière contractuelle devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert à la base de la demande.
Aux fins d’application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu
d’exécution de l’obligation est, pour la fourniture de services, comme en
l’occurrence, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont
été ou auraient dû être fournis.
En l’occurrence, il ressort des pièces versées que les services de prestations
comptables ont nécessairement été prestés au Luxembourg, alors que la
requérante est une société luxembourgeoise opérant sur territoire du Grand-
duché et que les prestations sont soumises à la TVA luxembourgeoise, de sorte
que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond, la société SOCIETE1.) SARL réclame le solde de 7 factures
émises entre le 3 juin et le 23 septembre 2024 s’élevant à 4.750.-EUR.
Au vu des factures versées en cause, et en l’absence de contestations de la
partie défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande de SOCIETE1.) SARL
et de condamner la société de droit allemand SOCIETE2.) mbH à lui payer la
somme de 4.750.-EUR du chef du solde du chef des factures impayées à
augmenter des intérêts légaux à partir du 31 janvier 2025, date de la demande
en justice alors qu’aucune mise en demeure n’a été faite en l’espèce, le tout
jusqu’à solde.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne la société de droit allemand SOCIETE2.) mbH à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 4.750.-EUR, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 31 janvier 2025, jusqu’à
solde,
condamne la société de droit allemand SOCIETE2.) mbH aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,
assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière