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JPLRPL_2175 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court allows bank account balance claim against absent German defendant.

Numéro de cause JPLRPL_2175
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for an unauthorized overdraft balance of 915.65 euros plus legal interest. The defendant, residing in Germany, failed to appear or respond to service attempts due to an invalid address, resulting in a default judgment. The court ruled in favor of the plaintiff, confirming its jurisdiction based on the service location and awarding the claimed amount along with a procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: In the absence of the defendant, the court examines jurisdiction ex officio and may grant the claim if the obligation was performed within its territory.

Mots-clés

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small claims procedure unauthorized overdraft default judgment jurisdiction ex officio service of process legal interest procedural indemnity procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
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Texte complet

Répertoire

n° 2175/2025

RPL 143/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 25 juin deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 3 juin 2024 au greffe du

tribunal de céans, la société SOCIETE1.) S.A. introduit une procédure sur base

du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La société SOCIETE1.) S.A. demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui

payer le montant de 915,65 euros au titre du solde débiteur non autorisé de son

compte chèque postal, à augmenter des intérêts légaux à partir du 30 mai 2024

jusqu’à solde.

La requérante sollicite en outre une indemnité de 50 euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 4 juin 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception

à la partie défenderesse.

L’envoi postal est retourné au greffe du tribunal avec la mention « inconnu/

adresse insuffisante ».

Suivant formulaire B du 28 juin2024, le tribunal informe la partie requérante que

le pli postal fut retourné au motif que l’adresse est inconnue/insuffisante, avec

prière de transmettre une adresse valide et valable, au plus tard pour le 29 juillet

2024.

Ce formulaire est notifié le 2 juillet 2024 à la partie requérante.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 28 août 2024 à la nouvelle adresse par courrier recommandé

avec accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée en date du 30 août 2024.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en Allemagne, n’ayant pas comparu, il y a

lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant la compétence du tribunal saisi, la société SOCIETE1.) S.A. se réfère

au lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige, ainsi que le choix

d’une juridiction arrêté d’un commun accord des parties.

Aux termes de l’article 7 point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, une personne

domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État

membre en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d’exécution de

l’obligation qui sert à la base de la demande.

Aux fins d’application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu

d’exécution de l’obligation est, pour la fourniture de services, comme en

l’occurrence, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont

été ou auraient dû être fournis.

La demande tend au paiement du solde débiteur du compte CCP de la partie

défenderesse.

Il résulte des pièces versées à l’appui de la demande (demande d’ouverture de

compte et extraits de compte) que PERSONNE1.) a demandé l’ouverture du

compte bancaire au Luxembourg et que les services ont été prestés au

Luxembourg.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal de céans est compétent pour

connaître de la demande.

Quant au fond, il ressort des extraits de compte versés au dossier, ensemble le

relevé récapitulatif qu’au 30 octobre 2020, le solde débiteur du compte chèque

postal de la partie défenderesse s’élevait à 1.665,65 euros.

Le 4 octobre 2023, la requérante a mis PERSONNE1.) en demeure de régler le

solde débiteur de 965,65 euros jusqu’au 18 octobre 2023.

Au vu des pièces versées à l’appui de la demande, il y a lieu de faire droit à la

demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A.

la somme de 915,65 euros, cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir

du 3 juin 2024.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer

le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du

registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de

50 euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

au paiement d’une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la somme de

915,65 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 3 juin 2024, date

de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. une indemnité

de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière