Small claims court dismisses defendant's absence and orders payment for unpaid mobile bills plus costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's small claims action for unpaid mobile bills and awarded legal costs due to the defendant's failure to appear. Although the defendant proposed installment payments, the plaintiff insisted on full recovery, and the court found the debt justified based on submitted invoices. Consequently, the defendant was ordered to pay the claimed amount plus a 50-euro indemnity and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: A defendant's failure to appear in small claims proceedings results in the court examining jurisdiction sua sponte and rendering a default judgment in favor of the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2174/2025
RPL 78/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 25 juin deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 27 février 2023 au greffe
du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) S.A. introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La société SOCIETE1.) S.A. demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui
payer le montant de 2.702,28 euros du chef de factures impayées, à augmenter
des intérêts légaux à partir du 23 février 2023, jusqu’à solde.
La requérante sollicite en outre une indemnité de 50 euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 6 mars 2023 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 8 mars 2023.
En date du 26 avril 2023, la partie défenderesse propose à la partie requérante
de régler sa dette par mensualités. Suite à cette demande, l’affaire est mise au
rôle général.
Par courrier du 28 septembre 2023, la partie requérante demande de poursuivre
l’affaire, comme la partie défenderesse n’a pas respecté sa proposition. La
réponse de la partie requérante est envoyée le 5 octobre 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 9 octobre 2023
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que
prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la société SOCIETE1.) S.A. se
réfère au lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige, ainsi que le
choix d’une juridiction arrêté d’un commun accord des parties.
La demande tend au paiement de factures relatives à des prestations de
téléphonie mobile.
Il résulte du contrat de souscription versé au dossier que le contrat fut conclu au
Luxembourg et que PERSONNE1.) a expressément déclaré accepter les
conditions générales de vente, dont la clause attributive de juridiction libellée
comme suit : […] lorsqu’aucune des procédures de médiation précitées n’a été
initiée ou n’a abouti, les juridictions du Grand-Duché de Luxembourg sont seules
compétentes, sauf compétence exclusive d’une autre juridiction en vertu du droit
international privé.
La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du
règlement (UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître
de la demande.
Quant au fond et en l’absence de contestation de la part de la partie
défenderesse, la demande de SOCIETE1.) S.A. est justifiée au regard des
factures versées en cause et de la mise en demeure du 4 novembre 2022.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la
somme réclamée de 2.702,28 euros avec les intérêts légaux à partir du 27 février
2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer
le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de
50 euros.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
au paiement d’une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la
somme de 2.702,28 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 27
février 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. une indemnité
de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,
assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière