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JPLPOLICE_417 Généré par l'IA

Court dismisses fine appeal but convicts defendant for speeding and traffic signal violation.

Numéro de cause JPLPOLICE_417
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's appeal against the automatic fine admissible but found the original fine void. The defendant argued against the penalty, while the prosecution cited a traffic violation for exceeding the speed limit and failing to stop at a signal. The court upheld the conviction for the traffic offense, imposing a new fine and court costs.

Regeste Legislator

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Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: An appeal against an automatic fine is admissible, but if the underlying facts constitute a criminal offense, the court may convict the defendant and impose a new penalty while declaring the original fine void.

Mots-clés

Généré par l'IA
automatic fine appeal traffic violation conviction speeding offense traffic signal violation court costs liability last resort jurisdiction criminal procedure code défense pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du
Article 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Le tout par application de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Le tout par application de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 1, 2, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
Le tout par application de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 138,
Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale
article 177 du Code de Procédure pénale
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
article 417 du Code de Procédure pénale
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
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Texte complet

Jugt n° 417/25

not. 9750/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 25 juin 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 3 février

2025 et 24 mars 2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 3 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 12 mars 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, l’affaire fut remise sine die.

Par citation du 24 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 28 mai 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention

mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole en

dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 10457/2024 dressé en date du 16 septembre 2024 par

la Police Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, Service de contrôle et de

sanction automatisés UPR-CSA ensemble la décision d’amende forfaitaire du

Procureur d’Etat datée du 29 août 2024.

Vu le formulaire de réclamation de PERSONNE1.) daté du 3 septembre 2024.

Vu la citation à prévenu du 24 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Aux termes de la citation, le ministère public a convoqué PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de police de ce siège pour :

« principalement,

voir statuer sur la réclamation introduite par lui-même suivant courrier et

formulaire de réclamation datés du 03/09/2024 contre la décision d’amende

forfaitaire du 29/08/2024 dans le dossier NUMERO1.),

subsidiairement,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18/02/2024, vers 13 :37 heures, à Luxembourg, fin de l’autoroute A4, rond-point

ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 73 km/h, le dépassement

étant inférieur ou égal à 20 km/h. »

Il ressort du procès-verbal n°10457/2024 précité qu’en date du 18 février 2024, à

13.37 heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à Luxembourg,

à la fin de l’autoroute A4, rond-point ADRESSE3.), à un endroit où la vitesse

maximale autorisée se trouve limitée à 70 km/h, a enregistré le véhicule de marque

ALIAS1.) portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (F) qui passait

devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée de 76 km/h. Une vitesse de 73

km/h a été retenue après pondération technique.

Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police

grand-ducale lui adressa en date du 21 février 2024 un premier avis de constatation.

En l’absence de réaction de la part de PERSONNE1.), la police grand-ducale lui

adressa en date du 6 mai 2024 par courrier recommandé un second avis de

constatation.

En l’absence de paiement de l’avertissement taxé endéans les délais impartis par la

loi, PERSONNE1.) a été déclaré redevable sur décision écrite du Procureur d’Etat

datée du 29 août 2024 d’une amende forfaitaire de 98.- euros conformément aux

dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés.

D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été

notifiée à PERSONNE1.) en date du 3 septembre 2024.

Aux termes d’une réclamation écrite datée du 3 septembre 2024, accompagnée de

l’avis sur la décision d’amende forfaitaire et de la justification de la consignation

de ladite amende, PERSONNE1.) déclare qu’il n’a reçu ni l’avis de constatation

initial du 21 février 2024 ni la lettre recommandée de rappel du 6 mai 2024 et

soupçonne une erreur ou une négligence commise par les agents des postes français.

Il sollicite la clémence et demande à voir rapporter le montant de l’amende à 49.-

euros.

L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit :

« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours

du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement

taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’Etat une

réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende

forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit

encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police

grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la

décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine

d’irrecevabilité de la réclamation ».

Il résulte du procès-verbal précité que la consignation de l’amende forfaitaire auprès

de la police grand-ducale a été faite par PERSONNE1.) en date du 3 septembre

2024. Comme la réclamation a par ailleurs été introduite dans le délai de la loi, elle

est recevable.

La décision d’amende forfaitaire est dès lors considérée comme non-avenue et le

tribunal devra statuer à nouveau sur le mérite des poursuites engagées contre

PERSONNE1.).

En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir été le conducteur du véhicule au

moment de la constatation de l’excès de vitesse dont objet. Il ne conteste pas non

plus la vitesse lui reprochée. La matérialité des faits ressort par ailleurs à suffisance

des éléments du dossier répressif.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18/02/2024, vers 13 :37 heures, à ADRESSE3.),

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 73 km/h, le

dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h.

En ce qui concerne l’affirmation de PERSONNE1.) qu’il n’a pas reçu les avis qui

lui ont été envoyés par la police grand-ducale, il convient de rappeler que l’article

5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de

sanction automatisés dispose que la personne pécuniairement responsable est

informée par courrier comprenant l’avis de constatation et un formulaire de

contestation qu’elle est redevable du paiement d’un avertissement taxé. L’article 6

poursuit que le paiement de l’avertissement taxé doit intervenir dans un délai de 45

jours qui court à partir de la date du courrier prévu par l’article 5. A défaut de

paiement ou de contestation dans le délai de 45 jours, l’information prévue à

l’article 5 est envoyée à la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé

par lettre recommandée, avec des précisions quant aux conséquences en cas de non-

paiement dans un délai de 45 jours à partir de la date où la personne concernée a

accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la

lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes.

Il ressort du procès-verbal de police du 16 septembre 2024 et des annexes du dossier

SOCIETE1.) que le courrier simple prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 25 juillet

2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés a été

envoyé à PERSONNE1.) par la police grand-ducale en date du 21 février 2024 et

que la lettre recommandée prévue à l’article 6 de ladite loi a été envoyée à

PERSONNE1.) en date du 6 mai 2025. PERSONNE1.) a été avisé de la lettre

recommandée en date du 13 mai 2025.

Il faut en conclure que les prescriptions prévues aux articles 5 et 6 de la loi modifiée

du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés

ont été respectées, l’affirmation de PERSONNE1.) qu’il n’a pas été en mesure de

prendre connaissance des courriers simple et recommandé restant à l’état de pure

allégation.

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la

limitation réglementaire de la vitesse en dehors d’une agglomération, le

dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h, tel que c’est le cas en l’espèce, est

punissable d’une amende de police de 25 à 1.000.- euros.

Il convient de rappeler que l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée du 25

juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés

dispose que « Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites,

cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction

en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne

peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire ».

Compte tenu de la prescription légale précitée, il convient de condamner

PERSONNE1.) à une amende d’un montant égal au montant de l’amende

forfaitaire, soit 98.- euros.

En application des dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 7 de la loi modifiée

du 25 juillet 2015 précité, le montant de la consignation sera imputé sur l’amende

prononcée et sur les frais de justice en cas de condamnation.

Conformément aux prescriptions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 précitée, le tribunal de police statue en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier

ressort, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :

déclare la réclamation introduite par PERSONNE1.) contre la décision d’amende

forfaitaire datée du 29 août 2024 rendue à son encontre dans le dossier NUMERO1.)

recevable,

dit que la décision d’amende forfaitaire datée du 29 août 2024 rendue à son encontre

dans le dossier NUMERO1.) est non avenue,

statuant à nouveau

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de 98.- euros (quatre-vingt-dix-huit euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance y compris les frais de la

réclamation liquidés à 14,10.- euros (quatorze euros et dix cents),

rappelle que le montant de la consignation sera imputé sur l’amende prononcée et

sur les frais de justice.

Le tout par application de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7

et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 4, 5, 6 et 14 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 138,

139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles

KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN

*

Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours

en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois

et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois

à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se

présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un

fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé

à la déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.