Court acquits defendant of fraudulently concealing found money due to lack of evidence proving appropriation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of fraudulently concealing a sum of 330 euros found in a wallet at a casino. While the prosecution alleged the defendant appropriated the contents, the court found no evidence proving the wallet contained money or that the defendant took possession of it. Relying on the principle that the lightest doubt must benefit the accused, the court ruled the prosecution's case failed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 508 Code pénal; Art. 132-1, 146, 152, 153, 154, 386 Code de Procédure pénale: The crime of fraudulently concealing a thing found by chance is consummated upon appropriation; acquittal is warranted when evidence fails to prove the existence of the hidden item or the defendant's appropriation thereof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 415/25
not. 438/25/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 25 juin 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 24 mars
2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
FAITS :
Par citation du 24 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 28 mai 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur les préventions
du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a en date du 15 janvier 2025, par ordonnance numéro NUMERO1.),
ordonné le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,
assisté de Maître Brian HELLINCKX.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
Maître Brian HELLINCKX développa les moyens de son mandant.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu les procès-verbaux n° 2555/2024 et n° 2561/2024 dressés le 16 septembre 2024
par la police grand-ducale, Région Centre-Est, commissariat ADRESSE3.) (C3R),
G-3R-REMO.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 15 janvier 2025, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant
application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de
Luxembourg.
Vu la citation du 24 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 15 septembre 2024 vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus particulièrement notamment à L-ADRESSE4.), au ALIAS1.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée ou obtenue par hasard
appartenait à autrui,
en l’espèce, d’avoir celé frauduleusement la somme de 330 euros appartenant à
PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE5.) (France). »
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer
comme suit :
Le 16 septembre 2024, vers 13.35 heures, PERSONNE3.) se présenta au
commissariat de police ADRESSE3.) pour porter plainte. Elle relata que le 15
septembre 2024, vers 14.00 heures, elle s’était rendue avec son mari
PERSONNE4.) au ALIAS1.) à ADRESSE6.). Ils auraient gagné 350.- euros et les
auraient retirés en espèces de leur carte ENSEIGNE1.) sur laquelle ils avaient été
transférés. PERSONNE3.) auraient mis les 350.- euros dans son porte-monnaie
qu’elle pense avoir remis dans son sac. Ils auraient ensuite changé de machine à
sous et auraient alimenté leur carte ENSEIGNE1.) avec 20.- euros pour pouvoir
jouer. Comme PERSONNE3.) perdait cependant sur cette machine, elle aurait
décidé de s’installer sur celle juste à côté. A ce moment, elle se serait rendue
compte que son porte-monnaie ne se trouvait plus dans son sac. Après une
recherche infructueuse autour de la machine à sous, son mari serait allé voir l’agent
de sécurité qui aurait tenu le porte-monnaie en mains en précisant qu’un client du
casino l’avait déposé. En vérifiant le contenu du porte-monnaie, PERSONNE4.)
aurait constaté que seuls les 330.- euros manquaient. L’agent de sécurité aurait
alors inspecté les vidéos des caméras de surveillance. La cheffe de salle serait
venue voir PERSONNE3.) pour lui dire qu’une personne avait pu être identifiée et
que celle-ci avait « avoué le vol ».
Les agents verbalisateurs se rendirent vers 14.30 heures sur les lieux et saisirent les
vidéos des caméras de surveillance. En visionnant les séquences, ils constatèrent :
-
qu’à 19.03 heures, PERSONNE3.) avait changé de machine à sous et qu’à
19.06 heures, elle s’était aperçue qu’elle n’était plus en possession de son porte-
monnaie,
-
qu’à 19.06 heures, une personne de sexe masculin, identifié plus tard comme
étant PERSONNE1.), avait pris le porte-monnaie laissé par PERSONNE3.) sur
l’une des machines à sous et l’avait mis dans la poche de sa veste,
-
qu’à 19.07 heures, PERSONNE1.) avait disparu pendant environ une minute
dans les toilettes et
-
que vers 19.09 heures, PERSONNE1.) avait déposé le porte-monnaie à la
réception.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) affirma avoir vu un porte-monnaie
traîner par terre à proximité immédiate d’une machine à sous et l’avoir mis dans la
poche de sa veste avec l’intention de le remettre à la réception du casino. Comme
il aurait toutefois éprouvé le besoin d’aller au WC, il aurait décidé de se rendre
d’abord aux toilettes. Arrivé dans la salle des toilettes, il aurait changé d’avis, en
serait ressorti et aurait déposé le porte-monnaie à la réception. Il contesta avoir
ouvert le porte-monnaie et en avoir sorti de l’argent.
A l’audience, le prévenu, assisté de son avocat, maintient sa version des faits et
conteste la prévention libellée par le ministère public à sa charge. Il conclut à son
acquittement.
L’infraction prévue à l’article 508 du Code pénal, libellée à charge de
PERSONNE1.), existe lorsque celui qui a trouvé une chose appartenant à autrui ou
en a obtenu par hasard la possession, l’a frauduleusement celée ou livrée à de tiers.
Les éléments constitutifs de l’infraction de cel frauduleux sont les suivants :
a) la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui
b) la chose a été trouvée ou obtenue par hasard
c) l’appropriation de cette chose
d) l’intention frauduleuse
Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des séquences
des caméras de vidéosurveillance, ensemble les propres déclarations du prévenu,
que celui-ci a pris possession d’un porte-monnaie dont il savait qu’il ne lui
appartenait pas, mais qu’il appartenait à autrui.
Il est encore établi que le porte-monnaie a été trouvé ou obtenu par hasard, étant
précisé que le terme de « hasard » doit être pris dans son sens usuel, comme un
événement qui n’a été ni voulu, ni prévu, comme tout cas fortuit voire imprévu
(R.P.D.B. complément II, verbo « Cel frauduleux », n° 7 et 13).
En l’espèce, le prévenu a obtenu le porte-monnaie par hasard en le trouvant au sol
du casino près des machines à sous.
Pour qu’il y ait cel frauduleux, il faut ensuite que le prévenu, après avoir trouvé ou
obtenu par hasard la chose, se la soit appropriée, étant précisé qu’en l’espèce, ce
n’est pas le porte-monnaie, chose que PERSONNE1.) a déposée à la réception du
casino, mais son contenu allégué, soit une somme en espèces de 330.- euros, que
le ministère public reproche au prévenu de s’être approprié.
Les juridictions luxembourgeoises retiennent que l’infraction de cel frauduleux est
un délit instantané qui est consommé dès l’appropriation de la chose obtenue par
hasard (cf. CSJ, appel correctionnel, 29 juin 1977, P.24, 22; TAL 14 mars 2002,
n°694/2002).
C’est en disposant à son profit ou au profit d’un tiers au préjudice du propriétaire
que l’auteur s’approprie la chose. L’article 508 du Code pénal punit la personne
qui a trouvé ou obtenu la possession d’une chose par hasard s’en empare et en
dispose à son profit. Le profit peut être d'ordre moral ou matériel.
Force est de constater qu’en l’espèce, il ne résulte pas à l’abri de tout doute des
éléments du dossier répressif que le porte-monnaie ramassé par PERSONNE1.)
contenait de l’argent. A supposer-même que tel eût été le cas, il subsiste un doute
sur le point de savoir si c’est le prévenu qui se l’est approprié, les images des
caméras de vidéosurveillance ne fournissant aucune indication à ce sujet.
Comme le doute le plus léger doit profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à
acquitter de la prévention libellée par le ministère public à sa charge, à savoir :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 15 septembre 2024 vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus particulièrement notamment à L-ADRESSE4.), au
ENSEIGNE1.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée ou obtenue par hasard
appartenait à autrui,
en l’espèce, d’avoir celé frauduleusement la somme de 330 euros appartenant à
PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE5.) (France). »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la
représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction libellée à sa charge par le ministère public
et le renvoie par conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 132-1, 146, 152, 153, 154 et 386 du Code de
Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles
KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN