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JPLPOLICE_415 Généré par l'IA

Court acquits defendant of fraudulently concealing found money due to lack of evidence proving appropriation.

Numéro de cause JPLPOLICE_415
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of fraudulently concealing a sum of 330 euros found in a wallet at a casino. While the prosecution alleged the defendant appropriated the contents, the court found no evidence proving the wallet contained money or that the defendant took possession of it. Relying on the principle that the lightest doubt must benefit the accused, the court ruled the prosecution's case failed.

Regeste Legislator

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Art. 508 Code pénal; Art. 132-1, 146, 152, 153, 154, 386 Code de Procédure pénale: The crime of fraudulently concealing a thing found by chance is consummated upon appropriation; acquittal is warranted when evidence fails to prove the existence of the hidden item or the defendant's appropriation thereof.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent concealment found property appropriation of goods beyond reasonable doubt presumption of innocence evidentiary burden criminal acquittal droits de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 508 du Code pénal
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
Art. 132-1 du Code de Procédure pénale
Art. 146 du Code de Procédure pénale
Art. 152 du Code de Procédure pénale
Art. 153 du Code de Procédure pénale
Art. 154 du Code de Procédure pénale
Art. 386 du Code de Procédure pénale
article 508 du Code pénal
en infraction à l’article 508 du Code pénal,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ, appel correctionnel, 29 juin 1977, P.24, 22
CSJ, appel correctionnel, 29 juin 1977, P.24, 22; TAL 14 mars 2002,
TAL 14 mars 2002, n°694/2002
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Texte complet

Jugt n° 415/25

not. 438/25/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 25 juin 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 24 mars

2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

FAITS :

Par citation du 24 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 28 mai 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur les préventions

du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a en date du 15 janvier 2025, par ordonnance numéro NUMERO1.),

ordonné le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,

assisté de Maître Brian HELLINCKX.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

Maître Brian HELLINCKX développa les moyens de son mandant.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu les procès-verbaux n° 2555/2024 et n° 2561/2024 dressés le 16 septembre 2024

par la police grand-ducale, Région Centre-Est, commissariat ADRESSE3.) (C3R),

G-3R-REMO.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 15 janvier 2025, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de

Luxembourg.

Vu la citation du 24 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 15 septembre 2024 vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement notamment à L-ADRESSE4.), au ALIAS1.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 508 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée ou obtenue par hasard

appartenait à autrui,

en l’espèce, d’avoir celé frauduleusement la somme de 330 euros appartenant à

PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE5.) (France). »

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer

comme suit :

Le 16 septembre 2024, vers 13.35 heures, PERSONNE3.) se présenta au

commissariat de police ADRESSE3.) pour porter plainte. Elle relata que le 15

septembre 2024, vers 14.00 heures, elle s’était rendue avec son mari

PERSONNE4.) au ALIAS1.) à ADRESSE6.). Ils auraient gagné 350.- euros et les

auraient retirés en espèces de leur carte ENSEIGNE1.) sur laquelle ils avaient été

transférés. PERSONNE3.) auraient mis les 350.- euros dans son porte-monnaie

qu’elle pense avoir remis dans son sac. Ils auraient ensuite changé de machine à

sous et auraient alimenté leur carte ENSEIGNE1.) avec 20.- euros pour pouvoir

jouer. Comme PERSONNE3.) perdait cependant sur cette machine, elle aurait

décidé de s’installer sur celle juste à côté. A ce moment, elle se serait rendue

compte que son porte-monnaie ne se trouvait plus dans son sac. Après une

recherche infructueuse autour de la machine à sous, son mari serait allé voir l’agent

de sécurité qui aurait tenu le porte-monnaie en mains en précisant qu’un client du

casino l’avait déposé. En vérifiant le contenu du porte-monnaie, PERSONNE4.)

aurait constaté que seuls les 330.- euros manquaient. L’agent de sécurité aurait

alors inspecté les vidéos des caméras de surveillance. La cheffe de salle serait

venue voir PERSONNE3.) pour lui dire qu’une personne avait pu être identifiée et

que celle-ci avait « avoué le vol ».

Les agents verbalisateurs se rendirent vers 14.30 heures sur les lieux et saisirent les

vidéos des caméras de surveillance. En visionnant les séquences, ils constatèrent :

-

qu’à 19.03 heures, PERSONNE3.) avait changé de machine à sous et qu’à

19.06 heures, elle s’était aperçue qu’elle n’était plus en possession de son porte-

monnaie,

-

qu’à 19.06 heures, une personne de sexe masculin, identifié plus tard comme

étant PERSONNE1.), avait pris le porte-monnaie laissé par PERSONNE3.) sur

l’une des machines à sous et l’avait mis dans la poche de sa veste,

-

qu’à 19.07 heures, PERSONNE1.) avait disparu pendant environ une minute

dans les toilettes et

-

que vers 19.09 heures, PERSONNE1.) avait déposé le porte-monnaie à la

réception.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) affirma avoir vu un porte-monnaie

traîner par terre à proximité immédiate d’une machine à sous et l’avoir mis dans la

poche de sa veste avec l’intention de le remettre à la réception du casino. Comme

il aurait toutefois éprouvé le besoin d’aller au WC, il aurait décidé de se rendre

d’abord aux toilettes. Arrivé dans la salle des toilettes, il aurait changé d’avis, en

serait ressorti et aurait déposé le porte-monnaie à la réception. Il contesta avoir

ouvert le porte-monnaie et en avoir sorti de l’argent.

A l’audience, le prévenu, assisté de son avocat, maintient sa version des faits et

conteste la prévention libellée par le ministère public à sa charge. Il conclut à son

acquittement.

L’infraction prévue à l’article 508 du Code pénal, libellée à charge de

PERSONNE1.), existe lorsque celui qui a trouvé une chose appartenant à autrui ou

en a obtenu par hasard la possession, l’a frauduleusement celée ou livrée à de tiers.

Les éléments constitutifs de l’infraction de cel frauduleux sont les suivants :

a) la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui

b) la chose a été trouvée ou obtenue par hasard

c) l’appropriation de cette chose

d) l’intention frauduleuse

Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des séquences

des caméras de vidéosurveillance, ensemble les propres déclarations du prévenu,

que celui-ci a pris possession d’un porte-monnaie dont il savait qu’il ne lui

appartenait pas, mais qu’il appartenait à autrui.

Il est encore établi que le porte-monnaie a été trouvé ou obtenu par hasard, étant

précisé que le terme de « hasard » doit être pris dans son sens usuel, comme un

événement qui n’a été ni voulu, ni prévu, comme tout cas fortuit voire imprévu

(R.P.D.B. complément II, verbo « Cel frauduleux », n° 7 et 13).

En l’espèce, le prévenu a obtenu le porte-monnaie par hasard en le trouvant au sol

du casino près des machines à sous.

Pour qu’il y ait cel frauduleux, il faut ensuite que le prévenu, après avoir trouvé ou

obtenu par hasard la chose, se la soit appropriée, étant précisé qu’en l’espèce, ce

n’est pas le porte-monnaie, chose que PERSONNE1.) a déposée à la réception du

casino, mais son contenu allégué, soit une somme en espèces de 330.- euros, que

le ministère public reproche au prévenu de s’être approprié.

Les juridictions luxembourgeoises retiennent que l’infraction de cel frauduleux est

un délit instantané qui est consommé dès l’appropriation de la chose obtenue par

hasard (cf. CSJ, appel correctionnel, 29 juin 1977, P.24, 22; TAL 14 mars 2002,

n°694/2002).

C’est en disposant à son profit ou au profit d’un tiers au préjudice du propriétaire

que l’auteur s’approprie la chose. L’article 508 du Code pénal punit la personne

qui a trouvé ou obtenu la possession d’une chose par hasard s’en empare et en

dispose à son profit. Le profit peut être d'ordre moral ou matériel.

Force est de constater qu’en l’espèce, il ne résulte pas à l’abri de tout doute des

éléments du dossier répressif que le porte-monnaie ramassé par PERSONNE1.)

contenait de l’argent. A supposer-même que tel eût été le cas, il subsiste un doute

sur le point de savoir si c’est le prévenu qui se l’est approprié, les images des

caméras de vidéosurveillance ne fournissant aucune indication à ce sujet.

Comme le doute le plus léger doit profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à

acquitter de la prévention libellée par le ministère public à sa charge, à savoir :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 15 septembre 2024 vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement notamment à L-ADRESSE4.), au

ENSEIGNE1.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 508 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée ou obtenue par hasard

appartenait à autrui,

en l’espèce, d’avoir celé frauduleusement la somme de 330 euros appartenant à

PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE5.) (France). »

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction libellée à sa charge par le ministère public

et le renvoie par conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 132-1, 146, 152, 153, 154 et 386 du Code de

Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles

KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN