Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2197 Généré par l'IA

Court orders 3D volumetric expert to resolve vertical property boundary disputes over a cliff face.

Numéro de cause JPLCIVIL_2197
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court approved a request for a specialized 3D volumetric expert to determine the vertical distribution of property rights over a cliff face. While parties agreed on horizontal boundaries, they disputed the volume of the rock mass due to its unstable nature. The decision established that standard topographic surveys are insufficient for such terrain, necessitating a 3D analysis to fairly allocate ownership volumes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; When horizontal boundaries are established but vertical property rights over a cliff or slope remain disputed, the court may order a specialized 3D volumetric expert to determine the respective ownership volumes.

Mots-clés

Généré par l'IA
vertical property boundaries cliff face ownership 3D volumetric survey property dispute resolution topographic expertise volume allocation civil procedure Luxembourg plan du registre foncier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 2197/25

L-CIV-124/24

Audience publique du 25 juin 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son représentant légal actuellement en

fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

représentée par la société à responsabilité limitée E2M SARL, inscrite au barreau

de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1140 LUXEMBOURG, 20,

route d’Arlon, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B210821, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

comparant à l’audience par Maître Emilie WALTER, avocate à la Cour, en

remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)

2 / 5

partie défenderesse

comparant par Maître Vincent RICHARD, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Brice OLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs d'un jugement du 10 juillet 2024 (Répertoire No. 2436/24)

nommant expert M. Mariano CASTELLUCCI ainsi que des ordonnances du 19

août 2024 (Répertoire No. 2721/24) nommant expert M. Marc DIDIER et du 18

septembre 2024 (Répertoire No. 2809/24) nommant expert l’Administration du

Cadastre et de la Topographie.

En date du

13 mars 2025, l'expert-géomètre Claude WALLERS de

l’Administration du Cadastre et de la Topographie déposa son rapport.

A l'audience publique du 4 juin 2025 à laquelle l'affaire avait été fixée pour la

continuation des débats, Maître Emilie WALTER, en remplacement de Maître

Max MAILLIET, ce dernier en représentation de la société E2M SARL, et Maître

Vincent RICHARD, en remplacement de Maître Brice OLINGER, furent entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

A l’audience des plaidoiries du 4 juin 2025, les parties ont demandé au tribunal

d’entériner la limite retenue au procès-verbal de bornage et de reconnaissance

de limites établi par l’expert Claude WALLERS dans son rapport d’expertise du

3 mars 2025.

Toutefois, si les parties ne contestent pas le tracé horizontal des limites de

propriété telles que déterminées par le géomètre, elles expliquent qu’un différend

subsiste quant à la répartition en volume de la falaise située en limite des deux

fonds. Ainsi, si les parties admettent la ligne de bornage en surface, un désaccord

persiste concernant le relief vertical de la falaise dans leurs fonds respectifs,

l’expert précédemment désigné s’étant déclaré incompétent pour se prononcer à

ce sujet.

En ce sens, la partie demanderesse soutient qu’il y a dès lors lieu de nommer un

nouvel expert afin qu’il procède à une expertise 3 D et propose à cet effet l’expert

SCHROEDER.

3 / 5

La société SOCIETE2.) SA conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la

demande de nouvelle expertise, faisant valoir que le bornage a déjà été

régulièrement effectué par le géomètre initialement désigné, et qu’il n’y aurait dès

lors plus lieu de procéder à une nouvelle mesure. A titre subsidiaire, elle s’oppose

à la désignation de l’expert proposé par la société SOCIETE1.) SA.

Cette dernière soutient pour sa part qu’il ne s’agit nullement d’une demande

nouvelle mais de la suite logique et nécessaire du bornage initial. Elle fait valoir

que le premier s’étant limité à une délimitation en plan horizontal, une nouvelle

expertise est indispensable pour déterminer, en 3D, la répartition du volume de

la falaise.

Appréciation

Suite à leur accord des parties, il convient dès lors d’entériner le rapport du

géomètre officiel Claude WALLERS du 3 mars 2025, contenant en annexe le plan

d’expertise et le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites,

documents repris au dispositif du présent jugement.

En revanche, un différend subsiste concernant la répartition en volume de la

falaise située en limite des deux propriétés. Il ne s’agit donc plus d’une

contestation portant sur l’emplacement de la ligne séparative, mais sur la

répartition verticale du relief naturel (falaise, talus), dont la consistance et

l’inclinaison rendent incertaine la délimitation de la propriété en profondeur ou en

surplomb.

Dans ce contexte, une expertise topographique classique ne permet pas

d’appréhender avec précision la répartition des droits de propriété sur la masse

rocheuse litigieuse. L’intervention d’un expert spécialisé en modélisation

tridimensionnelle apparaît dès lors nécessaire afin de déterminer, sur base d’un

relevé précis du terrain en coupe verticale, la part respective du volume de la

falaise revenant à chaque partie.

Contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, une telle demande ne

constitue pas une prétention nouvelle, mais bien la suite logique du bornage

horizontal initialement accepté. Elle tend à compléter les opérations de

délimitation dans leur dimension verticale, compte tenu de la configuration

particulière du terrain litigieux.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de désignation d’un expert aux fins

d’analyse volumétrique, en lui confiant la mission plus amplement détaillée au

dispositif du présent jugement.

P a r c e s m o t i f s

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

4 / 5

statuant en continuation du jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 10

juillet 2024 ;

suite à l’accord des parties, entérine purement et simplement le rapport

d’expertise du géomètre officiel Claude WALLERS qui est de la teneur suivante:

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert Danielle GHERARDI, ADRESSE0.);

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit

et motivé :

-

se rendre sur les lieux et effectuer un relevé topographique en 3D de la zone

litigieuse ;

-

déterminer la répartition volumétrique de la falaise en coupe verticale sur base

de la ligne de bornage horizontale reconnue par les parties ;

-

établir, selon les caractéristiques géologiques et la configuration du terrain,

un schéma, en plan et en coupe, représentant la répartition respective des

volumes entre les propriétés concernées.

dit que l’expert pourra s'entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes ;

ordonne à la société SOCIETE1.) SA et à la société SOCIETE2.) SA de verser

chacun au plus tard le 1er août 2025 le montant de 500,00.-EUR à titre de

provision à valoir sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe du

tribunal ;

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision

versée, il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après

versement d’une provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de paix pour le

15 octobre 2025 ;

tient l’affaire en suspens en attendant le dépôt du rapport ;

réserve les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

5 / 5

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière