Court orders 3D volumetric expert to resolve vertical property boundary disputes over a cliff face.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court approved a request for a specialized 3D volumetric expert to determine the vertical distribution of property rights over a cliff face. While parties agreed on horizontal boundaries, they disputed the volume of the rock mass due to its unstable nature. The decision established that standard topographic surveys are insufficient for such terrain, necessitating a 3D analysis to fairly allocate ownership volumes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; When horizontal boundaries are established but vertical property rights over a cliff or slope remain disputed, the court may order a specialized 3D volumetric expert to determine the respective ownership volumes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2197/25
L-CIV-124/24
Audience publique du 25 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son représentant légal actuellement en
fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société à responsabilité limitée E2M SARL, inscrite au barreau
de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1140 LUXEMBOURG, 20,
route d’Arlon, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B210821, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Emilie WALTER, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
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partie défenderesse
comparant par Maître Vincent RICHARD, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Brice OLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d'un jugement du 10 juillet 2024 (Répertoire No. 2436/24)
nommant expert M. Mariano CASTELLUCCI ainsi que des ordonnances du 19
août 2024 (Répertoire No. 2721/24) nommant expert M. Marc DIDIER et du 18
septembre 2024 (Répertoire No. 2809/24) nommant expert l’Administration du
Cadastre et de la Topographie.
En date du
13 mars 2025, l'expert-géomètre Claude WALLERS de
l’Administration du Cadastre et de la Topographie déposa son rapport.
A l'audience publique du 4 juin 2025 à laquelle l'affaire avait été fixée pour la
continuation des débats, Maître Emilie WALTER, en remplacement de Maître
Max MAILLIET, ce dernier en représentation de la société E2M SARL, et Maître
Vincent RICHARD, en remplacement de Maître Brice OLINGER, furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
A l’audience des plaidoiries du 4 juin 2025, les parties ont demandé au tribunal
d’entériner la limite retenue au procès-verbal de bornage et de reconnaissance
de limites établi par l’expert Claude WALLERS dans son rapport d’expertise du
3 mars 2025.
Toutefois, si les parties ne contestent pas le tracé horizontal des limites de
propriété telles que déterminées par le géomètre, elles expliquent qu’un différend
subsiste quant à la répartition en volume de la falaise située en limite des deux
fonds. Ainsi, si les parties admettent la ligne de bornage en surface, un désaccord
persiste concernant le relief vertical de la falaise dans leurs fonds respectifs,
l’expert précédemment désigné s’étant déclaré incompétent pour se prononcer à
ce sujet.
En ce sens, la partie demanderesse soutient qu’il y a dès lors lieu de nommer un
nouvel expert afin qu’il procède à une expertise 3 D et propose à cet effet l’expert
SCHROEDER.
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La société SOCIETE2.) SA conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la
demande de nouvelle expertise, faisant valoir que le bornage a déjà été
régulièrement effectué par le géomètre initialement désigné, et qu’il n’y aurait dès
lors plus lieu de procéder à une nouvelle mesure. A titre subsidiaire, elle s’oppose
à la désignation de l’expert proposé par la société SOCIETE1.) SA.
Cette dernière soutient pour sa part qu’il ne s’agit nullement d’une demande
nouvelle mais de la suite logique et nécessaire du bornage initial. Elle fait valoir
que le premier s’étant limité à une délimitation en plan horizontal, une nouvelle
expertise est indispensable pour déterminer, en 3D, la répartition du volume de
la falaise.
Appréciation
Suite à leur accord des parties, il convient dès lors d’entériner le rapport du
géomètre officiel Claude WALLERS du 3 mars 2025, contenant en annexe le plan
d’expertise et le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites,
documents repris au dispositif du présent jugement.
En revanche, un différend subsiste concernant la répartition en volume de la
falaise située en limite des deux propriétés. Il ne s’agit donc plus d’une
contestation portant sur l’emplacement de la ligne séparative, mais sur la
répartition verticale du relief naturel (falaise, talus), dont la consistance et
l’inclinaison rendent incertaine la délimitation de la propriété en profondeur ou en
surplomb.
Dans ce contexte, une expertise topographique classique ne permet pas
d’appréhender avec précision la répartition des droits de propriété sur la masse
rocheuse litigieuse. L’intervention d’un expert spécialisé en modélisation
tridimensionnelle apparaît dès lors nécessaire afin de déterminer, sur base d’un
relevé précis du terrain en coupe verticale, la part respective du volume de la
falaise revenant à chaque partie.
Contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, une telle demande ne
constitue pas une prétention nouvelle, mais bien la suite logique du bornage
horizontal initialement accepté. Elle tend à compléter les opérations de
délimitation dans leur dimension verticale, compte tenu de la configuration
particulière du terrain litigieux.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de désignation d’un expert aux fins
d’analyse volumétrique, en lui confiant la mission plus amplement détaillée au
dispositif du présent jugement.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
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statuant en continuation du jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 10
juillet 2024 ;
suite à l’accord des parties, entérine purement et simplement le rapport
d’expertise du géomètre officiel Claude WALLERS qui est de la teneur suivante:
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert Danielle GHERARDI, ADRESSE0.);
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit
et motivé :
-
se rendre sur les lieux et effectuer un relevé topographique en 3D de la zone
litigieuse ;
-
déterminer la répartition volumétrique de la falaise en coupe verticale sur base
de la ligne de bornage horizontale reconnue par les parties ;
-
établir, selon les caractéristiques géologiques et la configuration du terrain,
un schéma, en plan et en coupe, représentant la répartition respective des
volumes entre les propriétés concernées.
dit que l’expert pourra s'entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes ;
ordonne à la société SOCIETE1.) SA et à la société SOCIETE2.) SA de verser
chacun au plus tard le 1er août 2025 le montant de 500,00.-EUR à titre de
provision à valoir sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe du
tribunal ;
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après
versement d’une provision supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de paix pour le
15 octobre 2025 ;
tient l’affaire en suspens en attendant le dépôt du rapport ;
réserve les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
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Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière