Court partially allowed payment order, reducing debt to 1000 EUR due to lack of proof for claimed hours.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's request to confirm a conditional payment order for 2,667.60 EUR. While the defendant contested the bill, the court found the invoice credible but noted the plaintiff failed to provide written evidence for the 42 hours claimed. Consequently, the court reduced the payable amount to 1,000 EUR, which the defendant admitted, and awarded procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 1030 Nouveau Code de procédure civile: When a conditional payment order is contested, the court must verify the evidence; if the creditor fails to prove the extent of the obligation with required rigor, the court may reduce the awarded sum based on the defendant's admitted amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2196/25
L-OPA1-12761/24
Audience publique du 25 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), exerçant sous l’enseigne commerciale « SOCIETE1.) »,
inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant en personne
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 23 octobre 2024 par la société SOCIETE2.) SARL
contre l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 2 octobre 2024 et
notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 4 octobre 2024, les parties
furent convoquées à l'audience publique du 8 janvier 2025.
À l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Céline CORBIAUX
se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL tandis que PERSONNE1.)
comparut en personne. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du
19 février 2025, puis refixée au 30 avril 2025 et ensuite au 11 juin 2025.
Lors de la
prédite
audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) et Maître Céline CORBIAUX furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Demande de la partie demanderesse
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA1-12761/24 du 2 octobre
2024, la société SOCIETE2.) SARL a été condamnée à payer à PERSONNE1.)
la somme de 2.667,60.-EUR, avec les intérêts légaux sur cette somme à partir
du jour de la notification de l’ordonnance, ainsi qu’une indemnité de procédure de
25 -EUR.
À l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a demandé la confirmation de
l’ordonnance de paiement.
À l’appui de sa demande, il verse notamment une facture n°1248 du 20 août
2024, relative à la pose de plinthes fournies par le client. Cette facture détaille :
- 42 heures de travail en régie à un tarif horaire de 50.-EUR, soit 2.100.-EUR ;
- 12 cartouches de colle à 15.-EUR l’unité, soit 180.-EUR ;
soit un total hors TVA de 2.280.-EUR, auquel s’ajoute une TVA de 17 %, ce qui
fait un montant total TTC de 2.667,60.-EUR.
Il produit encore un devis daté du 22 juillet 2024, qui mentionne le tarif horaire de
50.-EUR, ainsi qu’une lettre de contestation de la défenderesse du 22 août 2024,
dans laquelle cette dernière conteste le contenu et le montant de la facture.
2. Moyens et prétentions de la partie défenderesse
La défenderesse soulève, à titre principal, la nullité de l’ordonnance de paiement,
au motif que le demandeur aurait omis de mentionner l’existence de contestations
préalables, violant ainsi son obligation de loyauté renforcée. Elle fait notamment
état de deux courriers de contestation, l’un du 22 août 2024 et l’autre du 12
septembre 2024.
À titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) SARL conteste la créance dans son
quantum, en faisant valoir que le montant facturé ne correspond pas à ce qui
aurait été convenu. En effet, le prix aurait été fixé à 1.000.-EUR TTC lors d’une
réunion entre parties tenue le 1er juillet 2024.
Elle produit à ce titre une attestation testimoniale de son salarié PERSONNE2.),
indiquant que lors de ladite réunion, il aurait été convenu entre son supérieur
hiérarchique et PERSONNE1.) que les travaux de pose des plinthes seraient
exécutés avant le congé collectif, et ce, pour un prix forfaitaire de 1.000.-EUR
TTC.
La société SOCIETE2.) SARL ajoute qu’aucune fiche de travail n’a été produite
ou soumise à signature, et estime que les heures facturées dans la facture
querellée sont surfaites.
En conséquence, elle se déclare disposée à verser un montant maximal de
1.000.-EUR.
3. Réplique de la partie demanderesse
PERSONNE1.) reconnaît n’avoir jamais soumis pour signature de fiche de travail
au client, mais soutient que les heures facturées correspondraient à des heures
effectivement prestées.
En effet, il aurait travaillé pendant quatre jours complets, à raison d’environ 10
heures par jour, soit 42 heures au total. Il précise que les travaux ont été réalisés
sur trois étages, ce qui justifie, selon lui, le volume horaire facturé.
Il conteste encore l’attestation testimoniale versée en cause soutenant que
PERSONNE2.) n’avait pas été présent lors de ladite réunion.
4. APPRÉCIATION
Le contredit de la société SOCIETE2.) SARL et la demande en paiement de
PERSONNE1.) ayant été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire
recevables en la forme.
Sur le moyen de nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement tiré de la
violation de l’obligation de loyauté renforcée
Aux termes de l’article 129 du Nouveau Code de Procédure civile, « le
recouvrement des créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant
pas 15.000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le
Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix » selon la procédure de
recouvrement par voie d’ordonnance conditionnelle de paiement.
L’article 131 du même code dispose que « la demande sera formée au greffe, par
une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son
mandataire et qui sera consignée au registre spécial prévu par l’article 143 ci-
après.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité :
1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse ;
2° les causes et le montant de la créance ;
3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
À l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de
l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. »
L’article 132 de ce code prévoit que « le juge de paix fera droit à la demande si
la créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire, il la rejettera par une
ordonnance non susceptible de recours. (…) ».
Il y a lieu de relever de prime abord que le tribunal de ce siège n’adhère pas à la
jurisprudence, qui fait découler du caractère unilatéral de la procédure de
recouvrement par voie d’ordonnance de paiement une obligation de loyauté
renforcée à charge du demandeur d’apporter une information complète et sincère
au magistrat saisi, notamment sur d’éventuelles contestations que le défendeur
a pu émettre avant le dépôt de la demande en obtention d’une ordonnance
conditionnelle de paiement, et qui annule l’ordonnance conditionnelle de
paiement obtenue en violation de cette obligation.
Il faut retenir ensuite que, si l’on peut admettre qu’en principe, la procédure de
l’ordonnance conditionnelle de paiement est destinée à permettre à un
demandeur qui dispose d’une créance facilement vérifiable d’obtenir rapidement
un titre afin de pouvoir récupérer sa créance, il ne reste pas moins qu’aucun texte
ne prévoit que la demande d’un créancier qui soumet au juge de paix une requête
relative à une créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt
de la requête, entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance conditionnelle
de paiement prise sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou le
rejet de la procédure pour avoir été entamée de manière injustifiée.
Il s’ajoute que le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement,
qui tend à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met
ainsi en jeu des intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles
contestations faites antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à
l’examen du juge. En effet, le défendeur possède, une fois l’ordonnance
conditionnelle de paiement rendue, la possibilité de former contredit et, ainsi, de
faire valoir ses moyens de défense et ses contestations, pièces à l’appui. Dès
lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans l’hypothèse où il avait, avant le
dépôt de la requête par le demandeur, émis des contestations, eussent-elles été
réelles et sérieuses, respectivement où le demandeur a, sciemment ou par
inadvertance, omis de verser au juge les contestations de la partie adverse.
Il en résulte que le moyen de nullité invoqué par la société SOCIETE2.) SARL
n’est pas fondé.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont conclu un devis daté
du 22 juillet 2024, prévoyant une exécution en régie, à raison de 50.-EUR par
heure de travail et 15.-EUR par cartouche de colle. Ce document ne contient
aucune indication d’un prix forfaitaire, ni de limitation à 1.000.-EUR TTC.
Quant à l’attestation testimoniale produite par la défenderesse, outre le fait qu’elle
doit être considérée avec précaution pour émaner d’un salarié de la partie
défenderesse, et évoquant un prétendu accord conclu le 1er juillet 2024 sur un
montant fixe de 1.000.-EUR, elle ne permet pas de remettre en cause de manière
certaine les termes du devis, établi postérieurement à la date alléguée de cet
accord, à savoir le 22 juillet 2024, lequel opte clairement non pour un montant
fixe, mais des prestations par heures de régie. Il est dès lors plausible que les
parties aient modifié leur entente initiale en optant finalement pour une exécution
en régie.
Cela étant, force est toutefois de constater que la créance repose entièrement
sur le nombre d’heures déclarées par le demandeur, soit 42 heures, sans
qu’aucune preuve écrite (fiche de travail, feuille de présence, photos
d’avancement…) ne vienne les étayer.
Sur question du tribunal, PERSONNE1.) a admis ne pas avoir fait signer de relevé
horaire au client.
Or, en vertu de l’article précité, il appartient au créancier de prouver l’existence
et l’étendue de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, au vu des contestations de la défenderesse laquelle soutient que le
nombre d’heures facturées est surfait, le tribunal estime que la preuve du nombre
d’heures réellement effectuées n’est pas rapportée avec la rigueur requise.
En conséquence, le tribunal juge que seule la somme de 1.000.-EUR, que la
défenderesse déclare être disposée à payer, peut être considérée comme
fondée.
Quoique le contredit ait été déclaré partiellement fondé, il n’en est pas moins que
la partie défenderesse est la partie qui succombe.
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge du
demandeur l’entièreté des frais de justice exposés pour le recouvrement de sa
créance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de
25.-EUR.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.)
SARL qui succombe.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en
premier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
le dit partiellement fondé,
dit partiellement fondée la demande originaire en paiement,
partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à PERSONNE1.),
exerçant sous l’enseigne commerciale « SOCIETE1.) », le montant de 1.000.-
EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, soit le 4 octobre 2024,
dit la demande en octroi d’une indemnité de procédure fondée pour la somme
de 25.-EUR,
partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à PERSONNE1.),
exerçant sous l’enseigne commerciale « SOCIETE1.) », la somme de 25.-EUR à
titre d’indemnité de procédure,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière