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JPLCIVIL_2196 Généré par l'IA

Court partially allowed payment order, reducing debt to 1000 EUR due to lack of proof for claimed hours.

Numéro de cause JPLCIVIL_2196
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the plaintiff's request to confirm a conditional payment order for 2,667.60 EUR. While the defendant contested the bill, the court found the invoice credible but noted the plaintiff failed to provide written evidence for the 42 hours claimed. Consequently, the court reduced the payable amount to 1,000 EUR, which the defendant admitted, and awarded procedural costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 1030 Nouveau Code de procédure civile: When a conditional payment order is contested, the court must verify the evidence; if the creditor fails to prove the extent of the obligation with required rigor, the court may reduce the awarded sum based on the defendant's admitted amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order burden of proof labor dispute contredit procedure procedural costs evidence of hours partial judgment opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
Art. 1030 Nouveau Code de procédure civile
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire No. 2196/25

L-OPA1-12761/24

Audience publique du 25 juin 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), exerçant sous l’enseigne commerciale « SOCIETE1.) »,

inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant en personne

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Suite au contredit formé le 23 octobre 2024 par la société SOCIETE2.) SARL

contre l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 2 octobre 2024 et

notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 4 octobre 2024, les parties

furent convoquées à l'audience publique du 8 janvier 2025.

À l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Céline CORBIAUX

se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL tandis que PERSONNE1.)

comparut en personne. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du

19 février 2025, puis refixée au 30 avril 2025 et ensuite au 11 juin 2025.

Lors de la

prédite

audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.) et Maître Céline CORBIAUX furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Demande de la partie demanderesse

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA1-12761/24 du 2 octobre

2024, la société SOCIETE2.) SARL a été condamnée à payer à PERSONNE1.)

la somme de 2.667,60.-EUR, avec les intérêts légaux sur cette somme à partir

du jour de la notification de l’ordonnance, ainsi qu’une indemnité de procédure de

25 -EUR.

À l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a demandé la confirmation de

l’ordonnance de paiement.

À l’appui de sa demande, il verse notamment une facture n°1248 du 20 août

2024, relative à la pose de plinthes fournies par le client. Cette facture détaille :

- 42 heures de travail en régie à un tarif horaire de 50.-EUR, soit 2.100.-EUR ;

- 12 cartouches de colle à 15.-EUR l’unité, soit 180.-EUR ;

soit un total hors TVA de 2.280.-EUR, auquel s’ajoute une TVA de 17 %, ce qui

fait un montant total TTC de 2.667,60.-EUR.

Il produit encore un devis daté du 22 juillet 2024, qui mentionne le tarif horaire de

50.-EUR, ainsi qu’une lettre de contestation de la défenderesse du 22 août 2024,

dans laquelle cette dernière conteste le contenu et le montant de la facture.

2. Moyens et prétentions de la partie défenderesse

La défenderesse soulève, à titre principal, la nullité de l’ordonnance de paiement,

au motif que le demandeur aurait omis de mentionner l’existence de contestations

préalables, violant ainsi son obligation de loyauté renforcée. Elle fait notamment

état de deux courriers de contestation, l’un du 22 août 2024 et l’autre du 12

septembre 2024.

À titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) SARL conteste la créance dans son

quantum, en faisant valoir que le montant facturé ne correspond pas à ce qui

aurait été convenu. En effet, le prix aurait été fixé à 1.000.-EUR TTC lors d’une

réunion entre parties tenue le 1er juillet 2024.

Elle produit à ce titre une attestation testimoniale de son salarié PERSONNE2.),

indiquant que lors de ladite réunion, il aurait été convenu entre son supérieur

hiérarchique et PERSONNE1.) que les travaux de pose des plinthes seraient

exécutés avant le congé collectif, et ce, pour un prix forfaitaire de 1.000.-EUR

TTC.

La société SOCIETE2.) SARL ajoute qu’aucune fiche de travail n’a été produite

ou soumise à signature, et estime que les heures facturées dans la facture

querellée sont surfaites.

En conséquence, elle se déclare disposée à verser un montant maximal de

1.000.-EUR.

3. Réplique de la partie demanderesse

PERSONNE1.) reconnaît n’avoir jamais soumis pour signature de fiche de travail

au client, mais soutient que les heures facturées correspondraient à des heures

effectivement prestées.

En effet, il aurait travaillé pendant quatre jours complets, à raison d’environ 10

heures par jour, soit 42 heures au total. Il précise que les travaux ont été réalisés

sur trois étages, ce qui justifie, selon lui, le volume horaire facturé.

Il conteste encore l’attestation testimoniale versée en cause soutenant que

PERSONNE2.) n’avait pas été présent lors de ladite réunion.

4. APPRÉCIATION

Le contredit de la société SOCIETE2.) SARL et la demande en paiement de

PERSONNE1.) ayant été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire

recevables en la forme.

Sur le moyen de nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement tiré de la

violation de l’obligation de loyauté renforcée

Aux termes de l’article 129 du Nouveau Code de Procédure civile, « le

recouvrement des créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant

pas 15.000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le

Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix » selon la procédure de

recouvrement par voie d’ordonnance conditionnelle de paiement.

L’article 131 du même code dispose que « la demande sera formée au greffe, par

une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son

mandataire et qui sera consignée au registre spécial prévu par l’article 143 ci-

après.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité :

1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties

demanderesse et défenderesse ;

2° les causes et le montant de la créance ;

3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.

À l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de

l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. »

L’article 132 de ce code prévoit que « le juge de paix fera droit à la demande si

la créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire, il la rejettera par une

ordonnance non susceptible de recours. (…) ».

Il y a lieu de relever de prime abord que le tribunal de ce siège n’adhère pas à la

jurisprudence, qui fait découler du caractère unilatéral de la procédure de

recouvrement par voie d’ordonnance de paiement une obligation de loyauté

renforcée à charge du demandeur d’apporter une information complète et sincère

au magistrat saisi, notamment sur d’éventuelles contestations que le défendeur

a pu émettre avant le dépôt de la demande en obtention d’une ordonnance

conditionnelle de paiement, et qui annule l’ordonnance conditionnelle de

paiement obtenue en violation de cette obligation.

Il faut retenir ensuite que, si l’on peut admettre qu’en principe, la procédure de

l’ordonnance conditionnelle de paiement est destinée à permettre à un

demandeur qui dispose d’une créance facilement vérifiable d’obtenir rapidement

un titre afin de pouvoir récupérer sa créance, il ne reste pas moins qu’aucun texte

ne prévoit que la demande d’un créancier qui soumet au juge de paix une requête

relative à une créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt

de la requête, entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance conditionnelle

de paiement prise sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou le

rejet de la procédure pour avoir été entamée de manière injustifiée.

Il s’ajoute que le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement,

qui tend à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met

ainsi en jeu des intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles

contestations faites antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à

l’examen du juge. En effet, le défendeur possède, une fois l’ordonnance

conditionnelle de paiement rendue, la possibilité de former contredit et, ainsi, de

faire valoir ses moyens de défense et ses contestations, pièces à l’appui. Dès

lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans l’hypothèse où il avait, avant le

dépôt de la requête par le demandeur, émis des contestations, eussent-elles été

réelles et sérieuses, respectivement où le demandeur a, sciemment ou par

inadvertance, omis de verser au juge les contestations de la partie adverse.

Il en résulte que le moyen de nullité invoqué par la société SOCIETE2.) SARL

n’est pas fondé.

Sur le fond

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont conclu un devis daté

du 22 juillet 2024, prévoyant une exécution en régie, à raison de 50.-EUR par

heure de travail et 15.-EUR par cartouche de colle. Ce document ne contient

aucune indication d’un prix forfaitaire, ni de limitation à 1.000.-EUR TTC.

Quant à l’attestation testimoniale produite par la défenderesse, outre le fait qu’elle

doit être considérée avec précaution pour émaner d’un salarié de la partie

défenderesse, et évoquant un prétendu accord conclu le 1er juillet 2024 sur un

montant fixe de 1.000.-EUR, elle ne permet pas de remettre en cause de manière

certaine les termes du devis, établi postérieurement à la date alléguée de cet

accord, à savoir le 22 juillet 2024, lequel opte clairement non pour un montant

fixe, mais des prestations par heures de régie. Il est dès lors plausible que les

parties aient modifié leur entente initiale en optant finalement pour une exécution

en régie.

Cela étant, force est toutefois de constater que la créance repose entièrement

sur le nombre d’heures déclarées par le demandeur, soit 42 heures, sans

qu’aucune preuve écrite (fiche de travail, feuille de présence, photos

d’avancement…) ne vienne les étayer.

Sur question du tribunal, PERSONNE1.) a admis ne pas avoir fait signer de relevé

horaire au client.

Or, en vertu de l’article précité, il appartient au créancier de prouver l’existence

et l’étendue de l’obligation qu’il invoque.

En l’espèce, au vu des contestations de la défenderesse laquelle soutient que le

nombre d’heures facturées est surfait, le tribunal estime que la preuve du nombre

d’heures réellement effectuées n’est pas rapportée avec la rigueur requise.

En conséquence, le tribunal juge que seule la somme de 1.000.-EUR, que la

défenderesse déclare être disposée à payer, peut être considérée comme

fondée.

Quoique le contredit ait été déclaré partiellement fondé, il n’en est pas moins que

la partie défenderesse est la partie qui succombe.

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge du

demandeur l’entièreté des frais de justice exposés pour le recouvrement de sa

créance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de

25.-EUR.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.)

SARL qui succombe.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en

premier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

le dit partiellement fondé,

dit partiellement fondée la demande originaire en paiement,

partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à PERSONNE1.),

exerçant sous l’enseigne commerciale « SOCIETE1.) », le montant de 1.000.-

EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit le 4 octobre 2024,

dit la demande en octroi d’une indemnité de procédure fondée pour la somme

de 25.-EUR,

partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à PERSONNE1.),

exerçant sous l’enseigne commerciale « SOCIETE1.) », la somme de 25.-EUR à

titre d’indemnité de procédure,

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière