Court dismisses lawyer's claim against insurer for lack of standing and non-payment of legal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the lawyer's action against the insurance company inadmissible due to a lack of standing to sue in his own name. Although the insurer paid a total of 10,000 euros to three different legal representatives, the judgment notes that the contract did not oblige the insurer to pay the specific lawyer chosen by the insured. Consequently, the court found the claim unfounded and upheld the insurance company's opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8.4.4 des conditions particulières; Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile: An insured's lawyer lacks standing to sue the insurer directly for legal fees if the insurer has fulfilled its contractual obligation to pay the maximum amount to any representative, and the contract does not mandate direct payment to the specific chosen counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2185/25
du 25.6.2025
Dossiers nos L-OPA2-11787/23 et L-CIV-69/24
Audience publique du vingt-cinq juin
deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
I)
(dossier n° L-OPA2-11787/23)
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA,
demeurant à L-1260 Luxembourg, 19, rue de Bonnevoie,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Gonderange,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
II)
(dossier n° L-CIV-69/24)
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
partie défenderesse,
ne comparant pas.
Faits
I)
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., contre l’ordonnance conditionnelle de paiement numéro L-OPA2-11787/23 délivrée le
25 octobre 2023 et lui ayant été notifiée le 26 octobre 2023, les parties furent convoquées à
comparaître à l’audience publique du jeudi, 28 mars 2024 à 15 heures, salle JP 1.19.
II)
Par exploit du 24 janvier 2024 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.à r.l. à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience
publique du jeudi, 15 février 2024 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-69/24.
Après cinq remises concernant l’affaire n° L-OPA2-11787/23, respectivement six pour ce qui
concerne l’affaire n° L-CIV-69/24, les deux affaires furent utilement retenues à l’audience
publique du mercredi, 4 juin 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, Maître Miloud AHMED-
BOUDOUDA, comparut par Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, tandis que la partie
défenderesse originaire et demanderesse sur contredit ainsi que demanderesse dans le cadre de
l’exploit du 24 janvier 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., comparut par Maître
Mathieu FETTIG, avocat à la Cour.
La partie défenderesse dans le cadre de l’exploit du 24 janvier 2024, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.à r.l., ne comparut pas.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11787/23 du 25 octobre 2023, le juge
de paix de Luxembourg a ordonné à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après
« SOCIETE1.) ») de payer à Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA la somme de 3.994,00
euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 26 octobre 2023, SOCIETE1.)
a régulièrement formé contredit par courrier du 30 octobre 2023, déposé le 31 octobre 2023 au
greffe du tribunal.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-OPA2-11787/23.
Par exploit d’huissier de justice du 24 janvier 2024, SOCIETE1.) a régulièrement fait donner
citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. aux fins de voir celle-ci
intervenir dans le litige l’opposant à Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA. Elle demande à
voir condamner la citée à la tenir quitte et indemne de toute condamnation à intervenir à son
encontre au profit de Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-CIV-69/24.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires
afin d’y statuer par un seul et même jugement.
Comme il résulte d’un email de PERSONNE1.) du 14 février 2024 qu’il est gérant de la société
SOCIETE2.) S.à r.l. et qu’il a bien reçu la citation d’SOCIETE1.), il est statué par jugement
réputé contradictoire à l’encontre de la société SOCIETE2.) S.à r.l., conformément à l’article
79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA réclame le paiement d’une note d’honoraires d’un
montant de 3.994,00 euros pour des prestations effectuées pour le compte de la société
SOCIETE2.) S.à r.l. / PERSONNE1.), dans le cadre d’un litige relatif à accident de la
circulation les opposant à la compagnie d’assurances SOCIETE3.), pour lequel SOCIETE1.) a
accordé la protection juridique à son assurée, la société SOCIETE2.) S.à r.l..
SOCIETE1.) s’oppose au paiement de ladite note en soulevant l’absence de qualité à agir dans
le chef de Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, alors qu’SOCIETE1.) serait liée
contractuellement à son assurée la société SOCIETE2.) S.à r.l., et non à Maître Miloud
AHMED-BOUDOUDA. De plus et en tout état de cause, elle aurait rempli toutes ses
obligations contractuelles à l’égard de SOCIETE2.) S.à r.l. en procédant au paiement du
montant maximal prévu pour la protection juridique.
A l’appui de ses moyens, SOCIETE1.) expose qu’PERSONNE1.) de la société SOCIETE2.) a
été blessé lors d’un accident de la circulation et qu’il a mandaté Maître Miloud AHMED-
BOUDOUDA de défendre ses intérêts devant le Tribunal. La société SOCIETE2.) S.à r.l. aurait
souscrit une assurance protection juridique auprès d’SOCIETE1.) pour le montant maximal de
10.000 euros et le 28 juin 2021, SOCIETE1.) aurait réglé une provision de 1.170,00 euros à
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA. N’étant pas satisfait des services de Maître Miloud
AHMED-BOUDOUDA, PERSONNE1.) aurait changé d’avocat en mandatant Maître Isabelle
GIRAUD de l’étude SOCIETE4.) de défendre ses intérêts.
Le 1er juin 2022, SOCIETE1.) aurait payé une provision de 1.755,00 euros à SOCIETE4.).
Le 22 juin 2022, Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA aurait transmis à SOCIETE1.) le
décompte pour le solde de ses frais et honoraires à hauteur de 3.994,00 euros.
Aussi bien PERSONNE1.) que Maître Isabelle GIRAUD se seraient opposés au paiement des
honoraires de Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, en indiquant que les prestations seraient
contestées et qu’une taxation serait en cours.
Pour éviter de s’immiscer dans ce conflit, SOCIETE1.) aurait décidé de régler le solde total
restant dû de la protection juridique, à savoir le montant de 7.075,00 euros, à son assurée la
société SOCIETE2.), par virement du 3 août 2022.
Dès lors, elle aurait rempli son obligation contractuelle, de sorte qu’elle ne serait tenue d’aucun
paiement supplémentaire. En tout état de cause, Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA
n’aurait pas qualité à agir contre elle à défaut de contrat les liant.
A titre subsidiaire, SOCIETE1.) a contesté la réalité des prestations facturées par Maître Miloud
AHMED-BOUDOUDA, aussi bien en leur principe qu’en leur quantum, en expliquant que le
dossier ne lui a pas été transmis et que le montant dépassant les 4.000 euros pour une affaire
qui n’a même pas paru devant un tribunal et dans le cadre de laquelle SOCIETE3.) n’a pas
contesté la responsabilité de son assuré, était manifestement disproportionné.
Maître Bruno VIER a répliqué que les honoraires n’ont pas été contestés et qu’aucune
procédure de taxation n’était en cours.
Concernant le défaut de qualité à agir soulevé par SOCIETE1.), il a fait valoir que Maître
Miloud AHMED-BOUDOUDA pouvait agir contre SOCIETE1.) sur base de la stipulation pour
autrui respectivement qu’il avait été mandaté par SOCIETE1.) pour défendre les intérêts de la
société SOCIETE2.).
Appréciation
Le Tribunal constate qu’il est constant en cause que la société SOCIETE2.) a conclu un contrat
d’assurance incluant une protection juridique avec la société SOCIETE1.), limitée au montant
maximal de 10.000 euros.
A défaut de contrat liant Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA directement à la société
SOCIETE1.), Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA n’a pas qualité à agir pour demander le
paiement de ses honoraires à SOCIETE1.) dans le cadre de la protection juridique accordée à
la société SOCIETE2.).
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA fait valoir qu’il aurait qualité à agir sur base de de la
stipulation pour autrui.
La stipulation pour autrui est l’opération convenue dans un contrat par laquelle une personne,
appelée stipulant, obtient de son cocontractant, le promettant, un engagement au profit d’un
tiers bénéficiaire. Ce mécanisme permet de conférer au bénéficiaire qui n’a pas participé à la
conclusion du contrat un droit direct et personnel contre le promettant.
Pour qu’il y ait stipulation pour autrui, les parties, à savoir le stipulant et le promettant, doivent
manifester leur volonté contractuelle. Cette volonté doit être établie d’après les règles
ordinaires relatives à l’interprétation et à la preuve des contrats (Droit Civil, Les obligations,
Précis Dalloz 5e éd., p. 379).
La stipulation pour autrui ne se présume pas, il faut que la volonté de stipuler pour autrui existe
et puisse se déduire sans équivoque du contrat et des circonstances. L’intention de stipuler au
profit d’autrui fait défaut lorsque le stipulant a envisagé son seul intérêt même si un tiers tire
un profit du contrat. Elle existe, en revanche, si les juges décèlent des termes du contrat et des
circonstances le désir du stipulant de conférer un droit à un tiers.
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA ne versant aucune pièce à l’appui de ses prétentions, le
Tribunal ne peut que se rapporter aux conditions particulières de la protection juridique versées
par SOCIETE1.).
Or, il ne résulte pas des termes mêmes des conditions particulières versées par SOCIETE1.),
qu’SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) avaient, au moment de la signature du contrat
d’assurance « protection juridique », l’intention d’instaurer le mécanisme de la stipulation pour
autrui créant au profit de Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat chargé initialement
de la défense des intérêts de la société SOCIETE2.), un droit direct contre ladite compagnie
d’assurances.
Si l’intention de stipuler pour autrui ne résulte pas de manière expresse du contrat, la
jurisprudence admet cependant que cette volonté peut, le cas échéant, être tacite.
Or, en l’espèce, l’existence d’une telle volonté tacite ne peut pas se déduire des pièces dont
dispose le Tribunal et se trouve même contredite par lesdites conditions particulières, alors qu’il
en résulte que le preneur a le libre choix de son avocat qu’il entend mandater, ce qui laisse
suggérer que la compagnie d’assurances a entendu exclure toute relation directe entre elle-
même et l’avocat de son assuré.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA reste
en défaut de justifier d’une stipulation pour autrui à son profit lui permettant d’agir directement
contre la compagnie d’assurances SOCIETE1.) pour ce qui concerne le recouvrement de sa
note de frais et honoraires litigieuse.
Il n’a non plus été mandaté directement par la compagnie d’assurances SOCIETE1.), alors que
conformément aux stipulations du contrat précitées, le preneur mandate l’avocat qu’il choisit
librement.
Dès lors, il y a lieu de retenir que l’action introduite par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA
à l’encontre de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) est à déclarer non fondée pour défaut
de qualité à agir dans son chef.
A titre superfétatoire, il y a lieu de relever qu’il ressort de l’article 8.4.4 des conditions
particulières versées par la société SOCIETE1.) que si l’assuré décide de changer d’avocat en
cours de procédure, la Compagnie ne prendra en charge que les frais et honoraires qui auraient
résulté de l’intervention d’un seul avocat.
Il ressort des pièces versées par la société SOCIETE1.) que dans le cadre de la protection, elle
a payé le total de 10.000 euros par trois paiements, à savoir un paiement de 1.170,00 euros à
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, un paiement de 1.755,00 euros à SOCIETE4.) et un
paiement de 7.075,00 euros à la société SOCIETE2.).
Le Tribunal constate encore qu’il ne résulte d’aucune disposition des conditions particulières,
qu’SOCIETE1.) serait tenue de payer directement l’avocat choisi par son assuré.
Dès lors, même à supposer que Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA aurait eu qualité à agir
directement contre
SOCIETE1.), sa demande serait à déclarer non fondée,
alors
qu’SOCIETE1.) s’est acquitté de toutes ses obligations découlant du contrat de protection
juridique en question, en payant le maximum contractuel de 10.000 euros.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le contredit formé par la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) est à déclarer fondé.
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA succombant à l’instance, il doit en supporter les frais
et dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande principale étant non fondée, la demande en intervention, qui a uniquement pour
but de tenir quitte et indemne la défenderesse au principal de toute condamnation, est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement à l’encontre de Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA et de la
société SOCIETE1.) SA, par jugement réputé contradictoire à l’encontre de la société
SOCIETE2.) S.à r.l. et en premier ressort,
ordonne la jonction entre les affaires portant les numéros L-OPA2-11787/23 et L-CIV-69/24
pour y statuer par un seul et même jugement ;
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11787/23 délivrée
par le juge de paix de Luxembourg en date 25 octobre 2023 recevable ;
déclare la demande de Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA recevable ;
la déclare non fondée et en déboute ;
déclare le contredit fondé ;
déclare nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11787/23
délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date 25 octobre 2023 ;
déclare la demande en intervention de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. sans objet ;
condamne Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER, juge de
paix à Luxembourg, assisté du greffier Tom BAUER, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier