Landlord wins eviction and rent arrears case; tenant loses procedural costs and provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled in favor of the landlords, ordering the tenants to vacate the property and pay 14,830 EUR in rent arrears. While the court found the lease termination valid due to tenant fault, it rejected the tenants' counterclaim for procedural costs and denied the request for provisional execution of the judgment. The decision established that the landlords bear the procedural costs and that no provisional execution is warranted without a prior judgment or title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court orders the losing parties to pay procedural costs and denies provisional execution absent a prior judgment or authentic title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2194/25
-assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.)-
L-BAIL-125/25
Audience publique du 25 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses au principal
parties défenderesses sur reconvention
comparant par Maître Sead BEGANOVIC, avocat, en remplacement de
Maître Félix GREMLING, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
2 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse
comparant par Maître
Parisa ABYARJOU, avocate, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 13
février 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 17 mars 2025.
A l’appel de la cause à la prédite audience, Maître Parisa ABYARJOU se
présenta pour PERSONNE1.) tandis que Maître Edévi AMEGANDJI se
présenta pour PERSONNE4.). L’affaire fut contradictoirement fixée aux
fins de plaidoiries à l’audience du 19 mai 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Sead BEGANOVIC, en remplacement de Maître Félix GREMLING, Maître
Parisa ABYARJOU et Maître Edévi AMEGANDJI furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 13 février 2025, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE4.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
de bail à loyer, aux fins de voir constater que le contrat de bail du 27
novembre 2023 a été valablement résilié pour faute grave dans le chef des
locataires, sinon de prononcer la résiliation judiciaire dudit bail et en tout
état de cause les condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai de
huitaine suivant la notification du jugement à intervenir, de s’entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur
payer la somme de 8.310.- EUR à titre d’arriérés de loyers.
Les requérants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, et ils demandent à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement
à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) exposent
que suivant contrat de bail conclu en date du 27 novembre 2023, ils ont
donné en location aux parties défenderesses un appartement sis à L-
ADRESSE3.) pour une durée initiale de 3 ans, renouvelable tacitement, le
tout moyennant un loyer mensuel de 1.450.- EUR ainsi que de 180.- EUR
d’avances sur charges locatives.
Ils font valoir que depuis août 2024, les défendeurs ne s’acquitteraient des
loyers
qu’avec
retard
et
que
partiellement.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE4.) resteraient dès lors redevables au jour du dépôt de la
requête de la somme réclamée de 8.310.- EUR à titre d’arriérés de loyers
et d’avances sur charges.
Par courrier du 7 novembre 2024, les requérants auraient mis en demeure
les locataires de régler leurs dettes. Toutefois, cette missive serait restée
lettre morte.
Ainsi, ils auraient par courrier recommandé du 26 novembre 2024 procédé
à la résiliation du bail pour faute grave dans le chef des locataires.
En outre, il se serait avéré que PERSONNE1.) aurait versé un faux contrat
de travail et des fiches de salaires falsifiées lors de la soumission des
documents quant à sa situation financière lors de sa candidature pour
obtenir le bail.
En effet, après avoir contacté l’employeur indiqué, à savoir la société
SOCIETE1.), cette dernière aurait confirmé à PERSONNE2.) qu’aucune
personne à ce nom ne travaillerait pour son compte.
A ce titre, PERSONNE2.) aurait déposé une plainte pénale en date du 23
décembre 2024 à l’encontre de PERSONNE1.).
Enfin, PERSONNE4.) tenterait d’échapper à ses obligations en affirmant
ne pas être la personne ayant signé le contrat de bail et avoir été victime
d’une usurpation d’identité lors de la signature dudit contrat.
PERSONNE2.) indique toutefois qu’au vu des pièces lui soumises à
l’époque de la signature, carte d’identité, sécurité sociale, attestation de
séjour et contrat de travail, il est certain qu’il s’agit bien de la partie
défenderesse qu’il avait en face ce jour-là. D’ailleurs, il serait allé au lieu
de travail de ce dernier pour se renseigner davantage.
A l’audience des plaidoiries, les requérants ont augmenté leur demande à
titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la porter à 14.830.-
EUR.
Ils réfutent également les affirmations de PERSONNE1.) selon lesquelles
PERSONNE4.) n’aurait jamais vécu dans ledit appartement, alors qu’ils ont
tous les deux signé le contrat de bail et que PERSONNE4.) était
physiquement présent lors de la signature et qu’il s’agissait bien de la
personne figurant sur la carte d’identité.
PERSONNE1.) pour sa part a déclaré qu’il avait pensé contracter pour une
colocation et que ce serait le bailleur PERSONNE2.) qui lui aurait proposé
le cocontractant. Il aurait payé les 6 premiers mois de loyer seul, mais n’y
serait plus parvenu étant donné qu’il aurait été rayé du registre des
personnes physiques, de sorte qu’il aurait perdu ses aides financières. Il a
réfuté avoir soumis de fausses pièces aux bailleurs lors de la signature du
contrat de bail. Le bail serait à résilier aux torts des bailleurs et ces derniers
seraient à débouter de leur demande. En outre, il sollicite un délai de
déguerpissement de 3 mois.
PERSONNE4.) pour sa part a maintenu avoir été victime d’une usurpation
d’identité et ne pas être la personne ayant signé le contrat de bail et sollicité
la surséance à statuer dans la présente affaire, sinon à être mis hors
cause.
A aucun moment, il n’aurait rencontré le bailleur et il ne lui aurait d’ailleurs
jamais remis la documentation en cause. Les signatures sur la carte
d’identité et sur le contrat de bail divergeraient en outre.
PERSONNE4.) demande encore reconventionnellement l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
Quant à la demande de surséance à statuer
Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » joue, il faut que les
deux actions soient relatives aux mêmes faits ou, selon une autre
formulation, que la décision à intervenir sur l’action publique puisse influer
sur celle qui sera rendue par la juridiction civile. La jurisprudence a
tendance à élargir la notion d’identité de faits. Actuellement, elle décide
qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait identité d’objet, ni des parties, ni même
identité de cause pour que le sursis s’impose. Il suffit qu’il existe entre les
deux actions une question commune que le tribunal ne puisse trancher
sans constater l’infraction commise et par la suite sans risquer de se mettre
en contradiction avec le tribunal répressif (Stéfani et Levasseur, proc.
pénale, n° 210; 3e Civ. 27 mai 1975, D. 1975, Inf. 213; Lux. 7e chambre, 29
avril 1987, 228/87).
L’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que si l’action
civile est portée devant les juridictions civiles, l’exercice en est suspendu
tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée
avant ou pendant la poursuite de l’action civile. Il est souhaitable en effet
que la justice pénale et la justice civile saisies de deux actions qui prennent
source dans le même fait ne soient pas amenées par suite de la différence
de procédure à donner de ce fait des interprétations différentes conduisant
à des jugements contradictoires. C’est parce que la décision pénale, une
fois rendue, est assortie d’une autorité absolue qui s’impose au juge civil
que cette contradiction sera évitée; que le juge civil ait attendu le résultat
auquel il devra conformer son propre jugement (cf. Jurisclasseur de
Procédure pénale: actions nées de l’infraction pénale sub art. 1-5, fasc. IV
n° 87).
En outre, le principe de la surséance est à voir dans l’optique de la
recherche de la vérité : « le juge civil doit pouvoir profiter des lumières du
procès pénal » (cf. Manuel de procédure pénale, Michel FRANCHIMONT,
Ann JACOBS et PERSONNE6.), page 945 et ss.).
Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » soit applicable, trois
conditions sont exigées :
1. l’action publique doit effectivement être en mouvement,
2. l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit,
3. il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique
(Jurisclasseur de Procédure pénal op. cit. n° 96).
Le principe que « le criminel tient le civil en état » n’est applicable qu’à la
condition que l’action publique soit réellement intentée. Le juge civil n’a
donc pas à sursoir à statuer, dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément de
la cause qu’une affaire pénale relative à la même cause soit pendante
devant une juridiction répressive du pays, ni qu’un juge d’instruction en soit
saisi (Cour, 7 mars 1980, P. 22,69).
L’action publique est considérée comme intentée notamment par le
réquisitoire du parquet aux fins d’informer, ou par une plainte avec
constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, suivie du
paiement de la caution.
Le tribunal constate que PERSONNE4.) a été auditionné en tant que
plaignant en date du 21 décembre 2024. Il ressort du procès-verbal
d’audition qu’il a déclaré avoir effectivement fait l’objet d’une usurpation
d’identité et ne pas avoir signé le contrat de bail qui lui est opposé dans la
présente affaire.
Toutefois, la juridiction de céans se doit de relever qu’aucune plainte avec
constitution de partie civile n’a été faite.
De surcroit, mis à part la copie du procès-verbal d’audition, aucun
document n’est versé par le défendeur quant aux suites réservées par le
Ministère Public à son affaire. Le même constat s’impose pour la plainte
déposée par PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE1.).
Il n’y a dès lors aucun élément permettant de retenir que l’action publique
ait été engagée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à surséance à statuer.
Pour le surplus, la demande, introduite dans les formes et délais de la loi,
est à déclarer recevable.
Quant au fond
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Dans ses développements antérieurs, le tribunal a retenu qu’il n’était pas
établi que l’action publique ait été mise en mouvement, de sorte que
PERSONNE4.) ne saurait se prévaloir que ledit contrat constitue un faux
et qu’il n’en serait pas le signataire.
Le fait qu’il soit déclaré à une autre adresse que celle figurant audit contrat
de bail n’est pas de nature à remettre en cause qu’il en soit le signataire.
De surcroit, les affirmations de PERSONNE1.) selon lesquelles il s’agissait
d’une colocation et que c’était le bailleur qui l’aurait mis en relation avec
PERSONNE4.) sont restées à l’état de pures allégations et sont encore
contredites par la lettre du contrat de bail qu’il a conclu avec les requérants
et dont il ne conteste pas en être le signataire.
S’y ajoute, qu’il ressort des virements versés par lui-même qu’il s’est
acquitté de l’intégralité des loyers pour la période couvrant les mois de
février à mai 2025.
Au vu de ce qui précède, la demande à titre d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges est à déclarer fondée pour la somme réclamée de
14.830.- EUR.
Au vu de la clause de solidarité figurant au point 22 du contrat de bail, les
parties défenderesses sont encore à condamner solidairement au montant
précité.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
Quant à la résiliation opérée par le bailleur, le tribunal constate qu’aucune
preuve de remise de la lettre aux parties défenderesses n’y figure et que
le courrier de résiliation n’a été adressé qu’à PERSONNE1.), de sorte
qu’elle est inopérante et qu’il y a lieu d’analyser la demande subsidiaire en
résiliation judiciaire du contrat de bail.
Dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE4.) restent actuellement
redevables d’un montant équivalent à près de 9 mois de loyers et
d’avances sur charges sans fournir de justification valable, il y a lieu de
retenir qu’ils ont gravement manqué à leurs obligations de locataire et que
ce manquement justifie à lui seul la résiliation du judiciaire du bail et leur
condamnation au déguerpissement, sauf à leur accorder un délai de
déguerpissement de quarante jours à partir de la notification du présent
jugement.
Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) l’ensemble des frais non compris dans
les dépens, de sorte qu’il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure
de 500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
PERSONNE4.),
succombant,
est
à
débouter
de
sa
demande
reconventionnelle sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à cette demande.
Ayant succombé à l’instance, les parties défenderesses doivent en
supporter les frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’augmentation de leur
demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;
donne acte à PERSONNE4.) de sa demande reconventionnelle sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
déclare les demandes recevables ;
dit qu’il n’y a pas lieu en l’état de surseoir à statuer ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 14.830.- EUR;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme de 14.830.- EUR;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE1.) et PERSONNE4.);
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de 40 jours
suivant la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à faire expulser
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) dans la forme légale et aux frais de ces
derniers, récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers
y employés ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 500.-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
déboute PERSONNE4.) de sa demande reconventionnelle en allocation
d’une indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière