Court rejects lawyer's fee dispute, upholding original payment order against defendant's objection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a payment order requiring the payment of 1,284.84 euros in unpaid legal fees. The plaintiff argued the amount represented the outstanding balance of a 2021 fee invoice for services rendered in a separate civil matter, while the defendant offered no concrete counter-arguments. The court ruled that the claimed fees were not excessive given the complexity of the case and the lawyer's professional standing, thereby confirming the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. cond. pay. n° E-OPA3-7609/23; Art. 238, 240 n.c.p.c.: The court has sovereign power to assess lawyer's fees based on work performed, case complexity, and client capacity, rather than being bound by the bar council's tax opinion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-OPA3-7609/23
Répertoire N°: 1666/2025
Audience publique du 25 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.) (B.P. 852, L-2018)
- partie demanderesse - comparant par Maître Céline SCHMITZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 28 mai 2025;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Züleyha KAN, en remplacement de Maître
Luc MAJERUS, avocats à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique
du 28 mai 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-7609/23 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 2 octobre 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer à
PERSONNE1.) le montant de 1.284,84 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 25,- euros.
Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 10 octobre 2023
PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de PERSONNE1.), les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 15 novembre
2023.
A l’audience publique du 15 novembre 2023 l’affaire fut fixée au 25 janvier 2024, puis
refixée à la demande des parties au 28 mars 2024, au 2 juillet 2024, au 4 décembre 2024,
au 27 février 2025, au 2 avril 2025 et finalement au 28 mai 2025.
A l’audience publique du 28 mai 2025 l’affaire fut utilement retenue. Maître Céline
SCHMITZ, comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses conclusions. Maître
Züleyha KAN, comparant pour PERSONNE2.), fut entendue en ses moyens et
explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-7609/23 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 2 octobre 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer à
PERSONNE1.), outre les intérêts légaux, la somme de 1.284,84 euros du chef « du
mémoire de frais et honoraires du 23 avril 2021 impayée », ainsi qu’une indemnité de
procédure de 25,- euros.
Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 10 octobre 2023
PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.
Au titre de sa requête, PERSONNE1.) poursuit le recouvrement du solde d’une créance
de frais et honoraires qu’elle a mis en compte pour des prestations d’avocat effectuées
pour le compte de PERSONNE2.) dans le cadre d’une affaire civile contre PERSONNE3.).
A l’audience du 28 mai 2025, elle demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer
le montant de 1.284,84 euros.
PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice.
Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à
l’avocat. Il est de principe que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-
même. En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le conseil de
l’ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excèderaient les
normes raisonnables.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les frais et honoraires de 3.734,09 euros
ttc mis en compte par PERSONNE1.) dans sa note 20210255 du 23 avril 2021 a fait l’objet
d’une demande de taxation introduite par PERSONNE2.).
Dans son avis de taxation n° T-078/23-24 du 12 septembre 2024, le conseil de l’ordre a
conclu que le montant des honoraires facturés par PERSONNE1.), à savoir 3.041,53 euros
htva, ne dépasse pas les normes raisonnables au regard de l’importance et du degré de
difficulté de l’affaire, ainsi que des nombreuses prestations mises en compte. Il a par
ailleurs retenu que la requérante pouvait encore prétendre au paiement du montant de
150,- euros au titre de frais.
Il faut rappeler que la taxation effectuée par le conseil de l’ordre n’est qu’un avis qui ne lie
pas la juridiction saisie. Celle-ci apprécie souverainement la demande en prenant en
considération différents critères. Les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des
prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du
montant des honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité
personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du
travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité financière du client. La juridiction
saisie peut trouver dans l’avis du conseil de l’ordre un élément supplémentaire pour
apprécier la demande de l’avocat (Cour d’appel, 30 janvier 2002, n° 24960 du rôle).
Les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion du dossier,
l’échange de correspondance, la rédaction de conventions, les réunions de négociation,
les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence ainsi que les consultations
écrites.
Les prestations que PERSONNE1.) a effectuées pour le compte de PERSONNE2.) dans
le cadre de l’affaire sont énumérées de façon précise dans le mémoire de frais et
honoraires 20210255 du 23 avril 2021.
PERSONNE2.) ne formule aucune contestation concrète contre la prétention de
PERSONNE1.).
Sur question du tribunal, le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré que le montant
actuellement réclamé constitue le solde non payé du mémoire d’honoraires du 23 avril
2021.
Eu égard aux éléments soumis au tribunal, il faut retenir que les frais et honoraires
actuellement réclamés par PERSONNE1.) ne sont pas surfaits au vu des prestations
réalisées et de l’importance et la complexité de l’affaire qui lui a été confiée. Eu égard à
l’autorité personnelle, la notoriété et l’expérience professionnelle de PERSONNE1.), le
taux horaire mis en compte est raisonnable.
Le tribunal en conclut que le contredit est à rejeter comme non fondé et qu’il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.284,84 euros avec
les intérêts au taux légal à partir du 5 octobre 2023, jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) n’a pas réitéré à l’audience une demande sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens en vertu
de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande de PERSONNE1.) fondée,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.284,84 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 5 octobre 2023 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.