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JPECIVIL_1665 Généré par l'IA

Court partially allows lawyer fee dispute by reducing claimed amount to tax-approved rate plus VAT.

Numéro de cause JPECIVIL_1665
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition against the payment order partially admissible and partially founded. The plaintiff sought 8,321.23 euros in legal fees, while the defendant contested the amount. The court ruled that the claimed fees exceeded reasonable standards and reduced the award to the tax-approved amount plus VAT.

Regeste Legislator

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Art. 58 new CPC; Art. 1315 Civil Code; Art. 38(2) Lawyers Act 1991: Legal fees must be reasonable and proven; excessive claims are reduced to the tax-approved amount.

Mots-clés

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legal fees dispute taxation of fees reasonable fees standard lawyer opposition payment order appeal burden of proof court costs condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 58 new CPC
Suivant l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de
Art. 1315 Civil Code
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution
Art. 38(2) Lawyers Act 1991
dépassent les normes raisonnables au sens de l’article 38(2) de la loi du 10 août 1991 sur
Art. 238 new CPC
de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution

Jurisprudence citée

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Court of Appeal, 30 January 2002, n° 24960 du rôle
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Texte complet

E-OPA1-3320/23

Répertoire N°: 1665/2025

Audience publique du 25 juin 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE0.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.) (B.P. 852, L-2018)

- partie demanderesse - comparant par Maître Céline SCHMITZ, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 28 mai 2025;

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Züleyha KAN, en remplacement de Maître

Luc MAJERUS, avocats à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique

du 28 mai 2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-3320/23 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 14 avril 2023, PERSONNE1.) a été sommé de payer à

PERSONNE0.) le montant de 8.321,23 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 25,- euros.

Par lettre du 21 avril 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le jour

même, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de PERSONNE0.), les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 7 juin 2023.

A l’audience publique du 7 juin 2023 l’affaire fut fixée au 22 juin 2023, puis au 12 octobre

2023, au 15 novembre 2023, au 25 avril 2024, au 28 novembre 2024, au 27 février 2025,

au 2 avril 2025, enfin au 28 mai 2025.

A l’audience publique du 28 mai 2025 l’affaire fut utilement retenue. Maître Céline

SCHMITZ, comparant pour PERSONNE0.), fut entendue en ses conclusions. Maître

Züleyha KAN, comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses moyens et

explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-3320/23 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 14 avril 2023, PERSONNE1.) a été sommé de payer à

PERSONNE0.), outre les intérêts légaux, le montant de 8.321,23 euros du chef « du

mémoire de frais et honoraires du 6 mai 2021 impayé », ainsi qu’une indemnité de

procédure de 25,- euros.

Par lettre du 21 avril 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le jour

même, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.

Au titre de sa requête, PERSONNE0.) poursuit le recouvrement d’une créance de frais et

honoraires qu’elle a mis en compte pour des prestations d’avocat effectuées pour le

compte de PERSONNE1.) dans le cadre d’une affaire de bail à loyer contre

PERSONNE2.). A l’audience du 28 mai 2025, elle demande à voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer principalement le montant de 8.321,23 euros, à titre subsidiaire

le montant retenu dans le cadre de la taxation de 3.100,- euros en y ajoutant la tva.

PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice.

Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à

l’avocat. Il est de principe que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-

même. En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le conseil de

l’ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excèderaient les

normes raisonnables.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les frais et honoraires de 8.321,23 euros

ttc mis en compte par PERSONNE0.) dans sa note du 6 mai 2021 a fait l’objet d’une

demande de taxation introduite par PERSONNE1.).

Dans son avis de taxation n° T-076/23-24 du 8 janvier 2025, le conseil de l’ordre a conclu

que le montant des honoraires facturés par PERSONNE0.), à savoir 7.012,16 euros htva,

dépasse les normes raisonnables au regard de l’importance et du degré de difficulté de

l’affaire. Par conséquent, le conseil de l’ordre a réduit les honoraires au montant total de

3.000,- euros htva. Il a par ailleurs retenu que la requérante pouvait encore prétendre au

paiement du montant de 100,- euros au titre de frais.

Il faut rappeler que la taxation effectuée par le conseil de l’ordre n’est qu’un avis qui ne lie

pas la juridiction saisie. Celle-ci apprécie souverainement la demande en prenant en

considération différents critères. Les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des

prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du

montant des honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité

personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du

travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité financière du client. La juridiction

saisie peut trouver dans l’avis du conseil de l’ordre un élément supplémentaire pour

apprécier la demande de l’avocat (Cour d’appel, 30 janvier 2002, n° 24960 du rôle).

Les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion du dossier,

l’échange de correspondance, la rédaction de conventions, les réunions de négociation,

les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence ainsi que les consultations

écrites.

Les prestations que PERSONNE0.) a effectuées pour le compte de PERSONNE1.) dans

le cadre de l’affaire sont énumérées de façon précise dans le mémoire de frais et

honoraires du 6 mai 2021. Le dossier en tant que tel n’a pas été déposé lors de l’audience

des plaidoiries.

PERSONNE1.) se rapporte à la sagesse du tribunal.

Suivant l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de

prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution

d’une obligation, doit la prouver […] ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

PERSONNE0.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

Eu égard aux pièces déposées en cause notamment la taxation T-076/23-24 du 8 janvier

2025, il faut retenir que les frais et honoraires actuellement réclamés par la demanderesse

dépassent les normes raisonnables au sens de l’article 38(2) de la loi du 10 août 1991 sur

la profession d’avocat.

Il y a par conséquent lieu de retenir le montant taxé par le conseil de l’ordre à savoir 3.100,-

euros htva, auquel il y a lieu d’ajouter la tva à 17% soit un montant total de 3.627,- euros.

Ainsi, le contredit est à déclarer partiellement fondé et il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE0.) le montant de 3.627,- euros avec les intérêts au

taux légal à partir du 18 avril 2023, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde.

PERSONNE0.) n’a pas réitéré à l’audience une demande sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens en vertu

de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit partiellement fondé,

dit la demande de PERSONNE0.) partiellement fondée,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE0.) le montant de 3.627,- euros

avec les intérêts au taux légal à partir du 18 avril 2023 jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.