Court awards penalty damages for breach of contract but rejects procedural fee request due to lack of proof of inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of SOCIETE1.) SA against SOCIETE2.) sàrl for a penalty of 3,870 euros based on a breach of contract. While the defendant failed to prove the penalty was manifestly excessive, the plaintiff's request for procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code was denied. Consequently, the defendant was ordered to pay the damages plus legal interest and bear all court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 238 du nouveau code de procédure civile: The court may award procedural indemnity if inequity is proven, but the burden of proof lies with the requesting party, and costs are generally borne by the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1664 / 2025
Audience publique du 25 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 28 mai 2025;
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE2.)
SARL, à l’audience publique du 28 mai 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de
l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 27 mars 2025, la société
SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société SOCIETE2.) sàrl à comparaître devant
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 28 avril 2025, pour y voir
statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-93/25.
A l’appel de la cause le 28 avril 2025 l’affaire fut fixée au 28 mai 2025.
A l’audience publique du 28 mai 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître Mathieu
FETTIG, comparant pour la société SOCIETE1.) SA, donna lecture de la citation et fut
entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE1.), comparant pour la société
SOCIETE2.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de
l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 27 mars 2025, la société
SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société SOCIETE2.) sàrl à comparaître devant
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour la voir condamner au paiement du montant
de 3.870,- euros à augmenter des intérêts légaux à compter de la mise en demeure sinon
à compter de la demande en justice, jusqu'à solde ainsi qu’un montant de 1.500,- euros
au titre de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) SA expose être une société qui
met à disposition de ses clients des distributeurs automatiques de toute nature
(notamment boissons, friandises, snacks, etc.).
La société SOCIETE2.) sàrl aurait souhaité avoir à sa disposition un tel appareil pour des
boissons chaudes plus précisément. Les parties auraient convenu, suivant bon de
commande n° 2004 du 9 octobre 2024, de la commande d’un distributeur automatique
d’une valeur de 12.900,- euros.
Par la suite, la défenderesse n’aurait cependant plus voulu le distributeur commandé.
Ce cas de figure est expressément réglé par les conditions générales de la société
SOCIETE1.) SA.
En effet, l'article 12 des conditions générales prévoit que :
« En cas de manquement grave par le CLIENT aux obligations des présentes et après
avoir mis le CLIENT en demeure de régulariser sa situation endéans quinzaine par lettre
recommandée, SOCIETE1.) SA pourra faire valoir la résiliation de plein droit du contrat
sans autre formalité ni procédure en justice. Est notamment à considérer comme
manquement grave dans le chef du CLIENT : le non-paiement même unique d'une ou
plusieurs factures.
Les acomptes et avances ne feront l'objet d'aucun remboursement. En outre,
SOCIETE1.) SA se réserve le droit de demander une indemnité forfaitaire correspondant
à 30 % de la valeur de la commande (valeur du marché) sans préjudice quant à tout autre
montant supérieur dont SOCIETE1.) SA serait en mesure de rapporter la preuve (perte
de chance, perte de bénéfice, etc.). Le CLIENT ne peut rompre son contrat sous peine
d'une indemnité de 30 % de la valeur de la commande ».
Malgré mises en demeures des 2 novembre 2024 et 16 janvier 2025, la société
SOCIETE2.) sàrl refuse de se conformer aux stipulations contractuelles et ne souhaite
plus avoir le distributeur. Dès lors, il lui incombe de se conformer aux stipulations
contractuelles et de procéder au paiement de (30 % de 12.900.- euros) 3.870,- euros.
La responsabilité de la partie citée est recherchée sur base contractuelle (article 1134,
1142 et 1147 du code civil), subsidiairement et pour autant qu'il n'y ait pas lieu à
application de la base contractuelle, la responsabilité de la partie adverse est recherchée
sur base délictuelle (articles 1382 et 1383 du code civil).
La société SOCIETE2.) sàrl fait valoir qu’elle n’a pris aucune initiative pour obtenir un
distributeur et que c’est la partie demanderesse qui l’a approchée pour discuter d’une
éventuelle commande. Sur base des discussions qui ont eu lieu entre parties, la
défenderesse déclare avoir signé le bon de commande. Par la suite, elle aurait annulé la
commande via téléphone. Elle aurait disposé d’un mois pour annuler et comme aucune
date ne figure sur le bon de commande, elle aurait pu annuler à tout moment. La partie
défenderesse fait valoir avoir été prise par surprise et qu’elle n’aurait pas lu le contrat au
moment de la signature.
Appréciation
Suivant l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil dispose que « Celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver […] ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la
société SOCIETE1.) SA de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de ses prétentions.
A ce titre, elle verse un document intitulé « bon de commande », émis pour compte de la
société SOCIETE2.) sàrl, et signé par son gérant PERSONNE1.) portant sur un
distributeur au prix de 12.900,- euros (sous la rubrique « Remarques » est indiqué « + 9
€ / jour x 60 mois »).
Le tribunal relève encore que le document signé prévoit de manière explicite que « La
commande et irrévocable et définitive » avec mention « Pour accord et ayant pris
connaissance des conditions générales de vente au verso ».
Il y a lieu de noter que les conditions générales figurent au verso du contrat de sorte
qu’elles ont été connues et acceptées au moment de la signature du contrat.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE2.) sàrl s’est
contractuellement engagée envers la société SOCIETE1.) SA pour la commande du
distributeur.
Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) sàrl ne souhaite pas prendre livraison
du distributeur.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la société SOCIETE1.) SA renvoie aux
conditions générales qui prévoient que « Le CLIENT ne peut rompre son contrat sous
peine d'une indemnité de 30 % de la valeur de la commande ».
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la clause pénale est la compensation des
dommages-intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Il
ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été
stipulée pour le simple retard.
L’indemnité forfaitaire prévue à l’article 12.1 des conditions générales est une clause
pénale.
La clause pénale convenue entre parties a pour effet de dispenser le créancier, en cas
d’inexécution ou de retard de l’exécution d’une obligation, d’établir qu’il a subi de ce chef
un dommage et de fixer conventionnellement le montant de ce dommage. La somme,
prévue à la clause pénale remplace donc les dommages et intérêts qui auraient été
éventuellement alloués par le juge (cf. Cour 29 novembre 1971, Pas. 22, p. 87).
Au vu de ces principes, il n’appartient pas à la société SOCIETE1.) SA de rapporter la
preuve du préjudice subi.
Aux termes de l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui
manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne
peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
En matière de pénalités conventionnelles, le maintien de la peine convenue est la règle
et la modification de cette peine est l’exception.
Une peine conventionnelle qui ne serait pas énorme ou dont le caractère abusif ne serait
pas manifeste mais qui serait simplement supérieure au préjudice subi, doit être
irréductible.
Le juge ne peut déroger exceptionnellement à l’application de la clause pénale à la
demande de l’une des parties que lorsqu’il est établi que la peine conventionnelle est
manifestement excessive ou dérisoire, compte tenu notamment de l’écart objectivement
considérable entre le montant de la somme prévue au contrat pour indemniser le
dommage et la valeur de celui-ci, du profit effectivement retiré par le créancier de
l’application de la clause pénale, de la situation concrète des parties et de l’attitude des
parties au moment de l’exécution (Lux. 11 janvier 2023, n° TAL-2022-01421 du rôle).
La charge de la preuve du caractère manifestement excessif d’une clause appartient au
débiteur de l’obligation contractuelle, soit à la société SOCIETE2.) sàrl.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl ne fournit cependant aucun élément concret
pour démontrer que la peine stipulée est manifestement excessive par rapport au
préjudice réellement souffert.
Il n’y a dès lors pas lieu à réduction de la clause pénale librement convenue entre parties.
Sur base de la valeur de la commande de 12.900,- euros, la demande de la société
SOCIETE1.) SA est dès lors fondée pour le montant réclamé de (30 % de 12.900,-)
3.870,- euro.
Ce montant est à assortir des intérêts légaux à partir du 16 janvier 2025, date d’une mise
en demeure, jusqu’à solde.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société
SOCIETE1.) SA le montant de 3.870,- euros avec les intérêts au taux légal à compter du
16 janvier 2025, jusqu’à solde.
S’agissant de la demande de la société SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité
de procédure, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner
l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr.,
2ème civ., 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15,
JTL 2015, n° 42, page 166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la défenderesse, conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en la forme,
la déclare fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 3.870,- euros avec les intérêts au taux légal à
compter du 16 janvier 2025 jusqu’à solde.
dit non fondée et déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.