JPECIVIL_1663 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Civil
Synthèse Legislator
Généré par l'IAjugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-92/25. A l’audience publique du 28 mai 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître Mathieu
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du code civil, article 1229 du code civil, article 1152 du code civil; JPECIVIL_1663 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Civil: Le rôle porte le numéro E-CIV-92/25. A l’audience publique du 28 mai 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître Mathieu
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1663 / 2025
Audience publique du 25 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 28 mai 2025;
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
sinon tout autre organe dûment habilité pour ce faire,
- partie défenderesse - comparant par PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE2.)
SARL, à l’audience publique du 28 mai 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de
l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 19 mars 2025, la société
SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société SOCIETE2.) sàrl à comparaître devant
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 28 avril 2025, pour y voir
statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-92/25.
A l’appel de la cause le 28 avril 2025 l’affaire fut fixée au 28 mai 2025.
A l’audience publique du 28 mai 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître Mathieu
FETTIG, comparant pour la société SOCIETE1.) SA, donna lecture de la citation et fut
entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE1.), comparant pour la société
SOCIETE2.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de
l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 19 mars 2025, la société
SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société SOCIETE2.) sàrl à comparaître devant
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour la voir condamner au paiement du montant
de 12.025,- euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon à partir
de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle a en outre demandé la restitution du distributeur dans un délai de 40 jours à partir
de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 12,50 euros par
jour de retard.
Elle a enfin demandé l’allocation du montant de 1.500,- euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA expose qu’elle a conclu le 15
septembre 2023 un contrat de mise à disposition d’un distributeur automatique avec la
société SOCIETE2.) sàrl pour une durée de 60 mois moyennant paiement d’un loyer
mensuel de 292,50 euros.
Le distributeur aurait été livré et installé le 8 novembre 2023.
Dès le départ, la société SOCIETE2.) sàrl n’aurait jamais payé ses factures.
Malgré relances, la défenderesse ne se conformerait pas aux stipulations contractuelles.
La demande est basée principalement sur la responsabilité contractuelle et
subsidiairement sur la responsabilité délictuelle.
La société SOCIETE2.) sàrl conclut au rejet de la demande en paiement dirigée à son
encontre en invoquant l’exception d’inexécution. Elle fait valoir que dès la livraison du
distributeur automatique, ce dernier n’aurait pas fonctionné. Elle aurait demandé que la
machine soit enlevée trois mois après la signature du contrat. Le 7 décembre 2023 le
monnayeur aurait dysfonctionné. À la suite du changement de celui-ci le 18 mars 2024,
la machine aurait commencé à fonctionner mais les clients auraient perdu confiance et
ne l’auraient plus utilisé.
La société SOCIETE2.) sàrl conteste avoir lu et accepté les conditions générales de
vente. Le montant réclamé serait contesté. Elle demande que la demanderesse vienne
récupérer l’appareil.
La société SOCIETE2.) sàrl déclare en outre que le vendeur serait tenu des vices cachés
de la chose vendue. Il y aurait également eu vice du consentement. Aussi, comme le
vendeur aurait été parfaitement au courant des défaut de la chose vendue il n’y aurait
non seulement lieu de restituer le prix de vente mais en outre ceci donnerait lieu à
indemnisation.
A titre reconventionnel, la société SOCIETE2.) sàrl réclame les montants suivants :
-1.850,- du chef de travaux d’installation électrique ;
-1.680,- du chef de pertes liées aux boissons périmées et jetées faute de vente ;
-720,- du chef de montants qui ont dû être remboursés aux clients lésés ;
-5.500,- euros du chef de préjudice moral, stress, perte de clientèle et dégradation de
l’image de l’établissement.
La société SOCIETE1.) SA conteste que le distributeur n’aurait pas fonctionné dès le
début. Dans ce contexte, elle relève qu’elle est intervenue afin de régler le problème
intervenu.
La société SOCIETE2.) sàrl n’aurait payé le moindre loyer tout en admettant avoir la
machine à sa disposition.
La société SOCIETE1.) SA sàrl conteste le principe et le quantum des demandes
formulées à titre reconventionnel.
Les demandes principale et reconventionnelle, introduites dans les délai et formes
légaux, sont à déclarer recevables.
1. Demande principale
-
Quant à la demande en paiement
La société SOCIETE1.) SA réclame paiement du montant total de 12.025,- euros
composé d’une indemnité forfaitaire de 8.225,- euros ainsi que le montant total de 3.800,-
euros correspondant au montant total des factures 1402, 1416, 1425 et 1451 versées en
pièces 4 à 7 de la partie demanderesse.
Suivant l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil dispose que « Celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver […] ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la
société SOCIETE1.) SA de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de ses prétentions.
La société SOCIETE1.) SA verse en cause l’original du contrat de location signé par les
deux parties le 15 septembre 2023. Il ressort des stipulations contractuelles que le contrat
« A été conclu pour une durée de 60 mois aux conditions générales et particulières
arrêtées dans la présente convention dont le locataire déclare avoir pris connaissance et
l’avoir accepté ».
Il y a lieu de noter que les conditions générales figurent au verso du contrat de sorte
qu’elles ont été connues et acceptées au moment de la signature du contrat.
Aussi il y a lieu de noter que le contrat liant les parties est un contrat de location et non
tel que soutenu de vente de sorte que les arguments de la société SOCIETE2.) sàrl quant
aux prétendus vices cachés de la chose vendue n’ont pas lieu d’être analysés.
La société SOCIETE1.) SA réclame tout d’abord le montant de 3.800,- euros
correspondant aux loyers des mois de décembre 2023 à décembre 2024 ayant fait l’objet
des quatre factures précitées adressées à la société SOCIETE2.) sàrl et de la mise en
demeure du 16 janvier 2025.
La société SOCIETE2.) sàrl refuse de payer le montant de 3.800,- euros alors que le
distributeur livré n’aurait pas fonctionné. La société SOCIETE1.) SA aurait failli à
l’exécution de ses obligations contractuelles. La société SOCIETE2.) sàrl invoque ainsi
implicitement mais nécessairement l’exception d’inexécution.
La preuve des manquements reprochés et justifiant l’exception d’inexécution incombe à
celui qui l’invoque.
En l’espèce, il résulte du contrat de location conclu entre parties que la société
SOCIETE2.) sàrl s’est engagée à payer un loyer mensuel de 250,- euros, soit 292,50
euros ttc pour un distributeur automatique.
Le « rapport technique » du 8 novembre 2023 (pièce 2 de la partie demanderesse)
indique que le distributeur automatique a été livré et mis en marche à cette date.
Il résulte d’un rapport technique du 7 décembre 2023 que le fonctionnement du
monnayeur a été expliqué. Il résulte d’un rapport technique du 18 mars 2024 que la
machine était en panne et qu’elle a été réparée. Un monnayeur et un display ont été
remplacés.
Il y a lieu de constater que la société SOCIETE2.) sàrl n’a payé aucun loyer.
La société SOCIETE2.) sàrl ne conteste pas avoir réceptionné la machine ni qu’elle l’a
exploité. Elle critique le fait que la machine n’aurait pas fonctionné comme convenu et
que malgré divers appels la partie demanderesse n’aurait pas remédié aux problèmes.
Lorsque la partie demanderesse serait intervenue, la réputation de l’équipement aurait
été compromise auprès de la clientèle.
La société SOCIETE2.) sàrl, afin de conforter ses dires, verse en cause une photo de
diverses boissons dans le distributeur ainsi qu’un avis Google déclarant qu’il ne faudrait
pas signer de contrat avec la société demanderesse.
Au vu de ce qui précède, il y a cependant lieu de retenir que la société SOCIETE2.) sàrl
ne prouve aucun manquement aux obligations contractuelles dans le chef de la société
SOCIETE1.) SA.
La demande de la société SOCIETE1.) SA est partant fondée pour le montant réclamé
de 3.800,- euros.
La société SOCIETE1.) SA réclame en outre le montant de 8.225,- euros correspondant
à 70 % des loyers non encore échus, et ce sur base de l’article 11.1 des conditions
générales.
L’article 11.1 des conditions générales de la société SOCIETE1.) SA figurant au verso
du contrat de location stipule que :
« En cas de manquement grave par le CLIENT aux obligations des présentes et après
avoir mis le CLIENT en demeure de régulariser sa situation endéans quinzaine par lettre
recommandée, SOCIETE1.) SA pourra faire valoir la résiliation de plein droit du contrat
sans autre formalité ni procédure en justice. Est notamment à considérer comme
manquement grave dans le chef du CLIENT : refus d’accepter le matériel, le non-
paiement même unique d’un ou plusieurs loyers, la dégradation du matériel par le
CLIENT qu’elle soit volontaire ou involontaire (exemple : laxisme) (etc.)
Les loyers et autres montants payés ne feront l’objet d’aucun remboursement. En outre,
SOCIETE1.) SA se réserve le droit de demander une indemnité forfaitaire correspondant
à 70 (soixante-dix) % du montant total des loyers mensuels non encore échus jusqu’à
terme sans préjudice quant à tout autre montant supérieur dont SOCIETE1.) SA serait
en mesure de rapporter la preuve (perte de chance, perte de bénéfice, etc.) ».
Il résulte de l’article 11.1 précité que le contrat de location se trouve résilié de plein droit
en cas de manquement grave du locataire après mise en demeure de ce dernier de
remédier endéans quinze jours au manquement grave constaté.
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) sàrl ne s’est acquittée du moindre loyer, le
manquement grave est établi dans son chef.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) SA a mis la société SOCIETE2.) sàrl en
demeure de payer le montant de 3.800,- euros suivant courrier recommandé du 16
janvier 2025. Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) sàrl n’a pas procédé
au paiement des treize loyers échus suite à cette mise en demeure.
La société SOCIETE1.) SA est partant en droit de faire valoir la résiliation de plein droit
du contrat et de réclamer une indemnité forfaitaire à hauteur de (47 mois x 175,- euros)
8.225,- euros.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la clause pénale est la compensation des
dommages-intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Il
ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été
stipulée pour le simple retard.
Le principal, dont il est question à l’article 1229 alinéa 2 du code civil précité, correspond
au montant redû en cas d’exécution du contrat, c’est-à-dire au paiement de 60 loyers.
Or, la société SOCIETE1.) SA ne réclame pas paiement des loyers restants jusqu’à la
fin du contrat, mais seulement des loyers échus jusqu’au mois de décembre 2024.
Il n’y a donc pas cumul du principal et de la peine tel que prohibé par l’article 1229 alinéa
2 précité.
L’indemnité forfaitaire prévue à l’article 11.1 des conditions générales est une clause
pénale.
La clause pénale convenue entre parties a pour effet de dispenser le créancier, en cas
d’inexécution ou de retard de l’exécution d’une obligation, d’établir qu’il a subi de ce chef
un dommage et de fixer conventionnellement le montant de ce dommage. La somme,
prévue à la clause pénale remplace donc les dommages et intérêts qui auraient été
éventuellement alloués par le juge (cf. Cour 29 novembre 1971, Pas. 22, p. 87).
Au vu de ces principes, il n’appartient pas à la société SOCIETE1.) SA de rapporter la
preuve du préjudice subi.
Aux termes de l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui
manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne
peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
En matière de pénalités conventionnelles, le maintien de la peine convenue est la règle
et la modification de cette peine est l’exception.
Une peine conventionnelle qui ne serait pas énorme ou dont le caractère abusif ne serait
pas manifeste mais qui serait simplement supérieure au préjudice subi, doit être
irréductible.
Le juge ne peut déroger exceptionnellement à l’application de la clause pénale à la
demande de l’une des parties que lorsqu’il est établi que la peine conventionnelle est
manifestement excessive ou dérisoire, compte tenu notamment de l’écart objectivement
considérable entre le montant de la somme prévue au contrat pour indemniser le
dommage et la valeur de celui-ci, du profit effectivement retiré par le créancier de
l’application de la clause pénale, de la situation concrète des parties et de l’attitude des
parties au moment de l’exécution (Lux. 11 janvier 2023, n° TAL-2022-01421 du rôle).
La charge de la preuve du caractère manifestement excessif d’une clause appartient au
débiteur de l’obligation contractuelle, soit à la société SOCIETE2.) sàrl.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl ne fournit cependant aucun élément concret
pour démontrer que la peine stipulée est manifestement excessive par rapport au
préjudice réellement souffert.
Il n’y a dès lors pas lieu à réduction de la clause pénale librement convenue entre parties.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande de la société
SOCIETE1.) SA est à déclarer fondée pour le montant total de (3.800,- + 8.225,- =)
12.025,- euros.
Ce montant est à assortir des intérêts légaux à partir du 16 janvier 2025, date d’une mise
en demeure, jusqu’à solde.
-
Quant à la demande en restitution du distributeur
La société SOCIETE2.) sàrl ne s’est pas opposée à cette demande.
L’article 11.4 des conditions générales relatif à la restitution du matériel stipule
notamment que « la restitution du matériel devra se faire impérativement au plus tard le
dernier jour du contrat » et « si le CLIENT refuse la restitution du matériel endéans le
délai imparti, SOCIETE1.) SA pourra directement agir en justice étant précisé que les
parties conviennent expressément d’une astreinte de cinq (5) % du prix du loyer mensuel
par jour de retard. »
Il y a dès lors lieu d’ordonner à la société SOCIETE2.) sàrl la restitution du distributeur
lui mis à disposition par le contrat de location dans un délai de 40 jours à partir de la
signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 12,50 euros (5% de 250,-
) par jour de retard et plafonnée au montant de 500,- euros.
2. Demande reconventionnelle
La société SOCIETE2.) sàrl réclame les montants suivants :
-1.850,- du chef de travaux d’installation électrique ;
-1.680,- du chef de pertes liées aux boissons périmées et jetées faute de vente ;
-720,- du chef de montants qui ont dû être remboursés aux clients lésés ;
-5.500,- euros du chef de préjudice moral, stress, perte de clientèle et dégradation de
l’image de l’établissement.
La société SOCIETE2.) sàrl expose que l’appareil n’aurait pas fonctionné de sorte que
les clients auraient perdu confiance. De ce fait elle aurait subi des préjudices tant
matériels que moraux. A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) sàrl ne verse le
moindre élément probant confortant ses déclarations.
Aussi, il résulte des développements précédents que la société SOCIETE2.) sàrl ne
prouve aucun manquement aux obligations contractuelles dans le chef de la société
SOCIETE1.) SA de sorte que les préjudices allégués ne sont pas établis.
La demande reconventionnelle est partant à déclarer non fondée.
3. Demande en obtention d’une indemnité de procédure
S’agissant de la demande de la société SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité de
procédure, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner
l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr.,
2ème civ., 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15,
JTL 2015, n° 42, page 166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl, conformément à l’article 238 du nouveau code de
procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit la demande principale fondée, partant,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant
de 12.025,- avec les intérêts légaux à partir du 16 janvier 2025, date d’une mise en
demeure, jusqu’à solde,
ordonne à la société SOCIETE2.) sàrl de restituer à la société SOCIETE1.) SA le
distributeur dans un délai de 40 jours à partir de la signification du présent jugement sous
peine d’une astreinte de 12,50 euros par jour de retard,
dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 500,- euros,
dit la demande reconventionnelle non fondée,
partant en déboute,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité de procédure
non fondée,
partant en déboute,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.