Court dismisses civil reference claim as moot following prior successful seizure order annulment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's civil reference request because the primary relief sought had already been granted in a related proceeding. The plaintiff had previously obtained an order annulling the seizure order and mandating its lifting, which rendered the current request for nullity or cantonment unnecessary. Consequently, the judge ruled that the present action had become without object and dismissed it accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 and 66 of the New Code of Civil Procedure; A civil reference request becomes without object and must be dismissed if the primary relief sought has already been granted in a related proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CIREF-01/25
Répertoire n° 1673/2025
Ordonnance du 25 juin 2025
dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
élisant domicile en l'étude de Maître Luc JEITZ, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Luc JEITZ, avocat à
Luxembourg,
et:
1) la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse – comparant par Maître Daniel SCHWARZ, avocat à
Luxembourg,
2) l’établissement public autonome SOCIETE3.), établi et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représenté par son comité de direction actuellement en
fonctions,
3) la société anonyme SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
4) la société anonyme SOCIETE5.), en abrégé SOCIETE6.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
5) la société anonyme SOCIETE7.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- parties défenderesses – faisant défaut.
Faits:
L'affaire fut introduite par une requête déposée au greffe de la justice de paix
d'Esch-sur-Alzette en date du 7 mars 2025, laquelle requête demeure annexée
au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal de paix de ce siège à l'audience publique du 1er avril 2025.
L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 26 mai 2025.
A cette audience Maître Luc JEITZ pour la partie demanderesse donna lecture
de la requête et fut entendu en ses moyens et conclusions.
Maître Daniel SCHWARZ pour la partie défenderesse fut entendu en ses
explications.
L’établissement public autonome
SOCIETE3.),
la société anonyme
SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE5.) et la société anonyme
SOCIETE7.) n’ont pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l'ordonnance
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.), ci-après « société SOCIETE1.) », a fait
convoquer la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, ci-après « société
SOCIETE1.) », l’établissement public autonome SOCIETE3.), la société
anonyme SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE5.) et la société anonyme
SOCIETE7.) à comparaître devant le juge de paix d’Esch-sur-Alzette pour :
« les parties au principal se voir renvoyer devant qui de droit, mais dès à présent
et par provision,
voir recevoir la présente requête en la forme,
au fond la dire fondée,
principalement,
constater que les saisies-arrêts pratiquées par acte d'huissier Kelly FERREIRA
SIMOES le 17 février 2025 entre les mains de la SOCIETE3.) et entre les mains
de SOCIETE4.) mentionnent que « desquelles ordonnance et requête sont
annexées au présent acte » mais qu'en réalité, tel n'est pas le cas,
partant, sur base l'article 695 du NCPC, dire, nulles les saisies-arrêts pratiquées
par acte d'huissier Kelly FERREIRA SIMOES le 17 février 2025 entre les mains
de la SOCIETE3.) et entre les mains de SOCIETE4.),
voir remettre les parties en pristin état,
ordonner tous devoirs de droit,
subsidiairement, sur base de l'article 703 NCPC (demande en cantonnement),
dire que la saisie-arrêt pratiquée par acte d'huissier Kelly FERREIRA SIMOES
le 17 février 2025 entre les mains de la SOCIETE3.) est à cantonner au stricte
minimum à arbitrer par le tribunal, sinon au montant de de 76.514,41 €, sinon
117.850,24 €,
dire que la saisie-arrêt pratiquée par acte d'huissier Kelly FERREIRA SIMOES
le 17 février 2025 entre les mains de la SOCIETE4.) est à cantonner au stricte
minimum à arbitrer par le tribunal, au sinon montant de 76.514,41 €, sinon
117.850,24 €,
voir décharger pour le surplus les parties tierces-saisies SOCIETE4.) et
SOCIETE3.) des effets de la saisie-arrêt pratiquée en date du 17 février 2025,
en tout état de cause, voir déclarer l'ordonnance à intervenir commune aux tiers-
saisis, à savoir à la banque SOCIETE4.), la banque SOCIETE3.), la banque
SOCIETE6.), et la banque SOCIETE7.),
voir condamner la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI à payer à la
partie requérante une indemnité de procédure de 3.000,00 € sur le fondement de
l'article 240 du NCPC, alors qu'il serait inéquitable de laisser à l'unique charge
de la partie requérante les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager
pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure saisie-arrêt dirigée à tort
contre elle,
voir condamner la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI à tous les frais
et dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Luc JEITZ, avocat à
la Cour, affirmant en avoir fait l'avance,
voir ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir, nonobstant
opposition ou appel, sur minute et avant enregistrement,
voir réserver à la partie requérante tous autres droits, dus, moyens et actions,
donner acte que la partie ISOCIETE1.) a versé une farde de 13 pièces, ».
La demande est basée sur l’article 15 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il est constant en cause que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a
déposé en date du 7 mars 2025 deux requêtes au greffe du tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette : une requête devant le juge de paix siégeant en matière de
référé civil (article 15 du Nouveau Code de Procédure Civile) tendant à la
nullité, sinon au cantonnement de la saisie-arrêt (affaire enrôlée sous le n°
CIREF-02/25) et une requête devant le juge de paix siégeant en tant que juge
des saisies, comme en matière de référé (article 66 du Nouveau Code de
Procédure Civile) tendant à la rétractation de l’ordonnance de saisir-arrêter du
5 février 2025 (affaire enrôlée sous le n° CIREF-02/25).
A l’audience des plaidoiries la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a
déclaré demander principalement la rétractation de l’ordonnance de saisir-
arrêter et subsidiairement le cantonnement de la saisie-arrêt. Dès lors, si la
première affaire (enrôlée sous le n° CIREF-02/25) était fondée, le juge n’aurait
plus à trancher la deuxième affaire (enrôlée sous le n° CIREF-01/25).
Suivant ordonnance rendue le 25 juin 2025, rép. n° 1672/2025, le juge de paix,
siégeant comme juge des saisies-arrêts comme en matière de référé, a annulé
l’ordonnance de saisir-arrêter du 5 février 2025 et a ordonné la mainlevée de la
saisie-arrêt pratiquée entre les mains de l’établissement public autonome
SOCIETE3.) et la société anonyme SOCIETE4.), suivant exploit d’huissier de
justice du 17 février 2025 à la requête de la société SOCIETE2.), sur les avoirs
de la société SOCIETE1.) auprès de l’établissement public autonome
SOCIETE3.) et la société anonyme SOCIETE4.). La même ordonnance a
déclaré commune à l’établissement public autonome SOCIETE3.), la société
anonyme SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE5.) et la société anonyme
SOCIETE7.) ladite ordonnance.
Eu égard au sort réservé à la première demande de la société SOCIETE1.)
(CIREF-02/25) la présente demande (CIREF-01/25) est à rejeter pour être
devenue sans objet.
A l’audience publique du 26 mai 2025 l’établissement public autonome
SOCIETE3.),
la société anonyme
SOCIETE4.),
la société anonyme
SOCIETE5.) et la société anonyme SOCIETE7.) n’ont pas comparu. Comme
ils n’ont pas été convoqués aux mêmes fins que la société SOCIETE2.), leur
reconvocation ne s’imposait pas et en application des dispositions de l’article
79 al. 1er du Nouveau Code de Procédure Civile il convient de statuer par défaut
à leur encontre, le tribunal ne disposant pas de la preuve que la convocation
avait été délivrée à une personne qualifiée pour la recevoir aux termes de
l’article 102 (2) du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par ces motifs,
Nous Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière
Georgette SCHWEICH, siégeant en matière de référé civil, statuant par défaut
à l’égard de l’établissement public autonome SOCIETE3.), la société anonyme
SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE5.) et la société anonyme
SOCIETE7.),
rejetons la demande pour être devenue sans objet,
condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux dépens de
l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique ordinaire des référés à Esch-sur-Alzette,
le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq et Nous avons signé avec la greffière.