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JPECIREF_1672 Généré par l'IA

Court annuls seizure order and awards procedural fees to plaintiff in Luxembourg civil summary proceedings.

Numéro de cause JPECIREF_1672
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled a seizure order and ordered the lifting of the seizure against the plaintiff's assets. The plaintiff successfully requested the retraction of the seizure and procedural fees, while the defendant failed to prove proper service of notice to absent parties. Consequently, the plaintiff was awarded procedural fees and the seizure was lifted without requiring a bond.

Regeste Legislator

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Art. 16 N.C.P.C.; Art. 79 al. 1er N.C.P.C.; Art. 102 (2) N.C.P.C.; Art. 66 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In summary proceedings, a seizure order may be annulled upon request, and absent parties are deemed not properly notified if service cannot be proven, entitling the applicant to procedural fees and provisional execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure order annulment summary proceedings procedural fees award default judgment service of notice provisional execution lifting of seizure manquement de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 16 N.C.P.C.
procédures de référé, il y a lieu, en application de l’article 16 du Nouveau Code
Art. 79 al. 1er N.C.P.C.
Art. 102 (2) N.C.P.C.
l’article 102 (2) du Nouveau Code de Procédure Civile.
Art. 66 N.C.P.C.
La demande est basée sur l’article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Art. 240 N.C.P.C.
au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000.- € sur base de l’article 240
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Texte complet

CIREF-02/25

Répertoire n° 1672/2025

Ordonnance du 25 juin 2025

dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître Luc JEITZ, avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse - comparant par Maître Luc JEITZ, avocat à

Luxembourg,

et:

1) la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse – comparant par Maître Daniel SCHWARZ, avocat à

Luxembourg,

2) l’établissement public autonome SOCIETE3.), établi et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représenté par son comité de direction actuellement en

fonctions,

3) la société anonyme SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

4) la société anonyme SOCIETE5.), en abrégé SOCIETE6.), établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

5) la société anonyme SOCIETE7.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- parties défenderesses – faisant défaut.

Faits:

L'affaire fut introduite par une requête déposée au greffe de la justice de paix

d'Esch-sur-Alzette en date du 7 mars 2025, laquelle requête demeure annexée

au présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal de paix de ce siège à l'audience publique du 1er avril 2025.

L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 26 mai 2025.

A cette audience Maître Luc JEITZ pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) donna lecture de la requête et fut entendu en ses moyens et

conclusions.

Maître Daniel SCHWARZ pour la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI

fut entendu en ses explications.

L’établissement public autonome

SOCIETE3.),

la société anonyme

SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE5.) et la société anonyme

SOCIETE7.) n’ont pas comparu.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l'ordonnance

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 7 mars 2025 la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ci-après

« société SOCIETE1.) », a fait convoquer en référé-rétractation la société civile

immobilière

SOCIETE2.)

SCI,

ci-après

« société

SOCIETE2.) »,

l’établissement

public

autonome

SOCIETE3.),

la

société

anonyme

SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE5.) et la société anonyme

SOCIETE7.) à comparaître devant « Monsieur le magistrat Daniel LINDEN

pris en sa qualité de juge de Paix d’Esch/Alzette siégeant en tant que juge des

saisies, comme en matière de référé », aux fins de voir ordonner la rétractation

de l’ordonnance de saisir-arrêter du 5 février 2025, de voir dire que

l’ordonnance du 5 février 2025 est à considérer comme nulle et non avenue,

partant voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de

la société anonyme

SOCIETE4.)

et

l’établissement public autonome

SOCIETE3.). Elle demande en outre à voir déclarer l’ordonnance à intervenir

commune à la société anonyme SOCIETE4.), l’établissement public autonome

SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE5.) et la société anonyme

SOCIETE7.). Elle conclut encore à la condamnation de la société SOCIETE2.)

au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000.- € sur base de l’article 240

du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle conclut enfin à l’exécution

provisoire de l’ordonnance à intervenir.

La demande est basée sur l’article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il résulte des pièces versées en cause que sur autorisation du 5 février 2025, la

société SOCIETE2.) a fait pratiquer saisie-arrêt par exploit d’huissier de justice

du 17 février 2025 entre les mains de l’établissement public autonome

SOCIETE3.),

la société anonyme

SOCIETE4.),

la société anonyme

SOCIETE5.) et la société anonyme SOCIETE7.) pour avoir sûreté et paiement

de la somme de 369,754,71.- €.

Dans sa requête en autorisation de saisir-arrêter, la société SOCIETE2.) expose

qu’elle est créancière de la société SOCIETE1.) en vertu d’un contrat de bail

commercial daté du 20 avril 2005.

La société SOCIETE1.) aurait totalement cessé de payer le loyer convenu à

hauteur de 16.000.- € HTVA, indexé sur l’indice semestriel du coût de la vie,

d’avril 2020 à juillet 2020 inclus.

A la demande de la société SOCIETE1.), et après échanges entre parties en juin

2020, la société SOCIETE2.) aurait consenti, à titre strictement commercial et

sans reconnaissance préjudiciable, à la société SOCIETE1.), durant la période

d’arrêt de l’activité commerciale liée à la pandémie COVID 19, la possibilité de

différer le paiement d’une partie du loyer et de ne payer que 7.500.- € par mois,

le solde de l’ensemble des arriérés de loyers et charges rattrapables une fois la

fermeture liée à la pandémie levée.

La société SOCIETE1.) n’aurait pas respecté cet accord puisqu’elle aurait, de

nouveau, cessé de payer l’ensemble du loyer et des charges de décembre 2020

à février 2021 inclus, ainsi hors de toute période de fermeture liée à la pandémie.

Par ailleurs, elle n’aurait jamais régularisé ni les loyers et charges qu’elle se

serait abstenue unilatéralement de s’acquitter, ni la portion du loyer que le

bailleur avait accepté de différer.

La société SOCIETE1.) aurait également des arriérés de loyer au titre des années

2022 et 2024.

Elle n’aurait pas non plus acquitté les régularisations de charges et les arriérés

d’indices.

Elle lui redevrait dès lors le montant de (188.037,34 + 49.011,84 + 1.754,73 +

586,95 + 9.573,19 + 8.895,49 + 121.556,11 – 9.660,93 =) 369.754,71.- € à titre

de loyers, charges et indices impayés.

Bien que mise en demeure la société SOCIETE1.) refuserait d’honorer ses

engagements sous de vains prétextes.

A l’appui de sa demande en rétractation, la société SOCIETE1.) expose que

suivant courrier du 23 mars 2020 elle s'est adressée à la société SOCIETE2.)

pour lui faire part de sa situation contraignante au niveau financier en lien avec

les mesures adoptées par le Gouvernement afin de limiter la propagation de

l'épidémie Covid 19 et demander de ce fait un moratoire au niveau des

paiements des loyers pendant la période d'interdiction d'ouverture.

Certains arrangements contractuels auraient été trouvés entre parties,

notamment avec PERSONNE1.), gérante de la société SOCIETE2.) qui écrirait

dans son courriel du 27 juillet 2020 ce qui suit :

„ Sehr geehrter Herr PERSONNE2.),

Zu Punkt 1. Miete.

Hiermit bestätige ich mein Einverständnis zur momentanen Teil-Zahlung von

7.500 Miete (ohne Mehrwertsteuer) ab dem Monat August. (...)

Ich habe Ihnen auch ausdrücklich gesagt dass die fällige Summe der nicht

bezahlten Mieten laut unserem Kontrakt, während und nach dem Confinement

in einer Auflistung laut Mietkontrakt zu zahlen bleiben und auf Zeit beglichen

werden können aber nicht verfallen und ungültig sind. Desweiteren wurde

besprochen dass wir diese momentane Teilmiete gemeinsam revisieren und

Ende September, nach der Reprise der Sommerferien, erneut besprechen

werden.

Zu Punkt 2. Nebenkosten

Dazu bin ich natürlich einverstanden und die Nebenkosten ihres Betriebes sind

normal zu bezahlen. (...) ».

Suivant courrier du 10 mars 2022 la société SOCIETE2.) aurait communiqué le

décompte concernant les charges locatives prétendument redues par la société

SOCIETE1.) pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, excipant

un solde en faveur de la société SOCIETE2.) à hauteur de 1.573,44.- €.

Ce montant aurait été payé par la société SOCIETE1.).

En 2023, aucun décompte ne serait parvenu à la société SOCIETE1.).

En date du 19 mars 2024 la société SOCIETE2.) aurait adressé à la société

SOCIETE1.) une mise en demeure concernant des prétendues charges locatives

pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus pour un montant

de 121.556,11.- €, indiquant qu'un prétendu montant à concurrence de

379.128,69 € serait redû par la société SOCIETE1.) au titre de charges locatives

et arriérés de loyer.

Suivant courrier de Maître Luc JEITZ du 28 mars 2024, en réponse au courrier

de la société SOCIETE2.) du 19 mars 2024, le mandataire de la société

SOCIETE1.) aurait contesté « en bloc » tous les montants y figurant dans les

termes suivants :

Ce courrier serait resté sans réaction jusqu'au dépôt de la requête unilatérale du

30 janvier 2025 en autorisation de saisir-arrêter.

La bailleresse aurait caché au juge devant statuer sur la requête unilatérale du

30 janvier 2025 l'existence du courrier d'avocat précitée en violation de son

obligation de loyauté renforcée.

Par ailleurs, en violation de l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile,

les saisies-arrêts pratiquées en date du 17 février 2025 n'auraient pas joint «

copie de l'ordonnance en tête de l'exploit », causant ainsi préjudice à la société

SOCIETE1.) ne pouvant pas comprendre la saisie de ses comptes bancaires et

ne pouvant connaître les moyens invoqués à l'appui de la requête en obtention

d'une autorisation présidentielle pour pratiquer lesdites saisies-arrêts.

La société SOCIETE2.) aurait déposé une requête au fond en date du 20 février

2025 devant le Juge de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail

à loyer en obtention du montant de 369.754,71.- € au titre de loyers, charges et

indices impayés.

La saisie-arrêt pratiquée par la société SOCIETE2.) causerait un préjudice grave

à la société SOCIETE1.), laquelle aurait beaucoup de mal à payer ses salaires,

son loyer et ses fournisseurs.

A l’audience des plaidoiries la société SOCIETE1.) a insisté sur la violation par

la société SOCIETE2.) de son obligation de loyauté renforcée.

La société SOCIETE2.) a d’abord soulevé l’irrecevabilité de la demande en

reprochant à la société SOCIETE1.) d’avoir nommément désigné dans sa

requête introductive d’instance le magistrat appelé à connaître de l’affaire, ce

en violation de l’ordre public.

La société SOCIETE2.) a ensuite soulevé l’irrecevabilité de la demande, au

motif que l’arrêté ministériel du 15 juillet 2024 portant fixation des audiences

des juridictions judiciaires pendant l’année judiciaire 2024/2025 ne permettrait

pas au juge de siéger dans une même audience comme juge des saisies-arrêts

comme en matière de référé (demande basée sur l’article 66 du Nouveau Code

de Procédure Civile) et comme juge des référés (demande basée sur l’article 15

du Nouveau Code de Procédure Civile).

Elle a encore fait valoir que la société SOCIETE1.) ne pourrait pas demander

en même temps la rétractation et le cantonnement, au motif que les deux affaires

seraient incompatibles devant le même juge. Elle a invoqué, à l’appui de son

argumentation, la théorie de l’estoppel.

Elle a en outre conclu au rejet des pièces nos. 18 à 28 communiquées par la

société SOCIETE1.) pour non-respect du principe du contradictoire et violation

du principe de l’égalité des armes, affirmant que ces pièces ont été

communiquées tardivement.

Elle a conclu au rejet de la demande en rétractation estimant que sa créance est

certaine, liquide et exigible tout en ne contestant pas avoir commis une erreur

quant au quantum de sa créance. Elle explique que la société chargée de

l’établissement des décomptes individuels aurait commis une erreur dans

l’établissement du décompte des charges 2021-2023 et que la fiduciaire aurait

commis une erreur dans l’élaboration des indices concernant l’année 2023.

Suivant le décompte récapitulatif global rectifié, il resterait une dette de

302.649,44.- € dont une majorité de loyers à charge de la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) serait en aveu de ne pas avoir payé les loyers pendant

la période COVID 19. Elle ne contesterait donc pas la créance de la société

SOCIETE2.) dans son principe mais seulement dans son quantum.

Elle a enfin contesté toute déloyauté dans son chef estimant qu’elle n’avait pas

à verser la lettre de contestation de la société SOCIETE1.) du 28 mars 2024. Les

deux pièces versées par elle à l’appui de sa requête, à savoir le contrat de bail

du 20 avril 2005 et la mise en demeure du 19 mars 2024, auraient été suffisantes.

Elle a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- €.

Pour des raisons de logique juridique il y a d’abord lieu d’examiner les moyens

d’irrecevabilité de la demande soulevés par la société SOCIETE2.) avant

d’analyser la demande de la société SOCIETE1.) en annulation de l’ordonnance

de saisir-arrêter du 5 février 2025.

La société SOCIETE2.) soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande en

reprochant à la société SOCIETE1.) d’avoir nommément désigné dans sa

requête introductive d’instance le magistrat appelé à connaître de l’affaire, ce

en violation de l’ordre public.

La société SOCIETE1.) conteste qu’il y a eu violation de l’ordre public. La

société SOCIETE2.) n’indiquerait aucun texte légal à l’appui de son moyen. Par

ailleurs, elle resterait en défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un grief.

La société SOCIETE2.) réplique qu’en cas de violation de l’ordre public la

justification d’un grief ne serait pas nécessaire.

Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a adressé sa requête à

« Monsieur le magistrat Daniel LINDEN pris en sa qualité de juge de Paix

d’Esch/Alzette siégeant en tant que juge des saisies, comme en matière de

référé ».

Il n’existe aucune disposition légale qui sanctionne la désignation nominative

d’un juge appelé à connaître d’une affaire par la partie requérante.

Comme par ailleurs le magistrat désigné par la société SOCIETE1.) dans sa

requête introductive d’instance n’a pas siégé dans l’affaire en question et que la

société SOCIETE2.) n’a partant subi aucun préjudice en relation causale avec

la désignation nominative du magistrat appelé à toiser l’affaire il y a lieu de

rejeter ce moyen comme non fondé.

La société SOCIETE2.) soulève ensuite l’irrecevabilité de la demande, au motif

que l’arrêté ministériel du 15 juillet 2024 portant fixation des audiences des

juridictions judiciaires pendant l’année judiciaire 2024/2025 ne permettrait pas

au juge de siéger dans une même audience comme juge des saisies-arrêts

comme en matière de référé (demande basée sur l’article 66 du Nouveau Code

de Procédure Civile) et comme juge des référés (demande basée sur l’article 15

du Nouveau Code de Procédure Civile).

Ce moyen est à rejeter comme non fondé. En effet, l’article 5 c) de l’arrêté

ministériel du 15 juillet 2024 portant fixation des audiences des juridictions

judiciaires pendant l’année judiciaire 2024/2025 prévoit que les affaires civiles

et commerciales - référé sont fixées – les premier, deuxième, troisième et

quatrième lundis, à 9.00 heures, en la salle n° 1 au rez-de-chaussée.

La société SOCIETE2.) fait ensuite valoir que la société SOCIETE1.) ne

pourrait pas demander en même temps la rétractation et le cantonnement, au

motif que les deux affaires seraient incompatibles devant le même juge. Elle

invoque, à l’appui de son argumentation, la théorie de l’estoppel.

La société SOCIETE1.) rétorque que c’est pour cette raison qu’elle a déposé

deux requêtes au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette ; si la première

affaire (demande en rétractation) était fondée, le juge n’aurait plus à trancher la

deuxième (demande en cantonnement). Elle déclare demander principalement

la rétractation et subsidiairement le cantonnement.

La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire

au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une

partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou

incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son

adversaire sur ses intentions.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) a introduit deux instances différentes tout

en indiquant demander principalement la rétractation et subsidiairement le

cantonnement.

Le moyen de l’estoppel ne saurait dès lors valoir.

Il suit de ce qui précède que la demande, introduite dans les délai et formes

légaux, est à déclarer recevable.

La société SOCIETE1.) soulève la nullité de l’ordonnance d’autorisation pour

cause de violation du principe de la loyauté renforcée, la société SOCIETE2.)

n’ayant pas informé le magistrat saisi de la requête en autorisation de saisir-

arrêter de l’existence des contestations émises à l’encontre des montants

réclamés par la société SOCIETE2.).

La société SOCIETE2.) conteste tout manquement à son obligation de loyauté.

Elle estime qu’il ne lui incombait pas de faire état des contestations émises par

la société SOCIETE1.) dans son courrier du 28 mars 2024.

La demande en autorisation de saisir-arrêter prévue à l’article 694 du Nouveau

Code de Procédure Civile est de par la loi une procédure unilatérale qui se

déroule à l’insu du saisi.

Il en découle en contrepartie une obligation de loyauté renforcée à charge du

demandeur d’apporter une information complète et sincère au magistrat saisi.

Cette obligation s’impose de par la nécessité pour le juge d’être pleinement

informé, dans l’intérêt du justiciable absent à la procédure et de ses droits

procéduraux, de tous les éléments du débat, et notamment des contestations que

le saisi a pu émettre avant le dépôt de la demande en autorisation de saisir-

arrêter.

Cette information doit lui être apportée pour qu’il puisse prendre une décision

éclairée. Les règles de déontologie régissant la profession d’avocat imposent

cette obligation également sous l’angle de ladite déontologie (article 3.3.1.,

alinéa 3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg : « L’avocat présentant une requête unilatérale ou sollicitant un

jugement par défaut, est tenu de fournir à la juridiction saisie les éléments

essentiels de fait et de droit propres à la vérification du bien-fondé de la

demande de son mandant »).

La partie agissant par demande unilatérale est ainsi tenue de fournir

objectivement tous les éléments au juge pour donner à celui-ci les moyens de

remplir son office et de porter une appréciation libre et éclairée sur la demande

qui lui est soumise. L’ordonnance obtenue en violation de cette obligation et en

surprenant ainsi la religion du magistrat encourt l’annulation.

Toutefois, il ne suffit pas d’alléguer et de démontrer l’absence d’une pièce ou

information quelconque dans le dossier soumis de façon unilatérale au magistrat

pour que la procédure doive être sanctionnée. Pour pouvoir engendrer des

conséquences au regard de la régularité de la procédure unilatérale, seules les

pièces qui démontrent la réalité d’une contestation qui puisse s’opposer à la

mesure unilatérale sollicitée doivent entrer en ligne de compte. Par contre, il

n’appartient pas au demandeur de se faire juge de l’utilité ou de la nécessité

d’un point de vue factuel ou juridique de soumettre au juge telle ou telle pièce.

Le demandeur est dans l’obligation de soumettre toutes les informations qui

montrent l’existence d’une contestation ou d’un débat. Le magistrat saisi est

seul appelé à décider de la pertinence et de la portée de ces contestations au

regard du bien-fondé de la mesure sollicitée (cf. Cour 21 juin 2018, n° 44253

du rôle ; Cour 2 novembre 2021, n° CAL-2021-00242 du rôle ; Cour 15 juillet

2024, n° CAL-2023-00946 du rôle).

Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.)

sont liées par un contrat de bail commercial daté du 20 avril 2005.

En date du 19 mars 2024 la société SOCIETE2.) a envoyé une lettre

recommandée avec accusé de réception à la société SOCIETE1.) pour la mettre

en demeure de lui payer un montant total de 379.128,69.- € du chef de loyers,

charges et indices impayés.

En date du 28 mars 2024 Maître Luc JEITZ a envoyé une lettre recommandée

avec accusé de réception à la société SOCIETE1.), contestant les montants

réclamés par cette dernière.

Il est encore constant en cause que le courrier du 28 mars 2024 n’a pas été versé

au magistrat, ayant par ordonnance du 5 février 2025, autorisé la société

SOCIETE2.) à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de mains de l’établissement

public autonome SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE4.), la société

anonyme SOCIETE5.) et la société anonyme SOCIETE7.) pour avoir sûreté et

paiement de la somme de 369,754,71.- €.

Il résulte de ces développements que la société SOCIETE2.) a effectivement

négligé de renseigner utilement le magistrat saisi de la demande en autorisation

de saisir-arrêter sur tous les éléments juridiques et factuels du dossier.

La procédure de saisie-arrêt étant ainsi viciée ab initio, l’ordonnance

d’autorisation doit être annulée.

-

Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du

registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,

il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 500.- €.

Eu égard à l’issue du litige, il convient de débouter la société SOCIETE2.) de

sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

-

Quant à la demande en exécution provisoire

Les règles procédurales applicables à la demande en rétractation étant celles des

procédures de référé, il y a lieu, en application de l’article 16 du Nouveau Code

de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente

ordonnance, nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

-

Quant à la demande en déclaration de l’ordonnance commune

La présente ordonnance est à déclarer commune à l’établissement public

autonome SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE5.), la société anonyme

SOCIETE4.) et la société anonyme SOCIETE7.).

A l’audience publique du 26 mai 2025 l’établissement public autonome

SOCIETE3.),

la société anonyme

SOCIETE4.),

la société anonyme

SOCIETE5.) et la société anonyme SOCIETE7.) n’ont pas comparu. Comme

ils n’ont pas été convoqués aux mêmes fins que la société SOCIETE2.), leur

reconvocation ne s’imposait pas et en application des dispositions de l’article

79 al. 1er du Nouveau Code de Procédure Civile il convient de statuer par défaut

à leur encontre, le tribunal ne disposant pas de la preuve que la convocation

avait été délivrée à une personne qualifiée pour la recevoir aux termes de

l’article 102 (2) du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par ces motifs,

Nous Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière

Georgette SCHWEICH, siégeant somme juge des saisies-arrêts comme en

matière de référé, statuant par défaut à l’égard de l’établissement public

autonome SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE4.), la société anonyme

SOCIETE5.) et la société anonyme SOCIETE7.),

recevons la demande en la forme,

Nous déclarons compétent pour en connaître sur base de l’article 66 du Nouveau

Code de Procédure Civile,

annulons l’ordonnance présidentielle de saisir-arrêter du 5 février 2025,

ordonnons la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de

l’établissement public autonome

SOCIETE3.)

et

la société anonyme

SOCIETE4.), suivant exploit d’huissier de justice du 17 février 2025 à la

requête de la société SOCIETE2.), sur les avoirs de la société SOCIETE1.)

auprès de l’établissement public autonome SOCIETE3.) et la société anonyme

SOCIETE4.),

déclarons fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile pour le montant de 500.- €,

partant, condamnons la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.)

de ce chef le montant de 500.- €,

déclarons non fondée la demande de la société SOCIETE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile,

partant, en déboutons la société SOCIETE2.),

déclarons la présente ordonnance commune à l’établissement public autonome

SOCIETE3.), la société anonyme

SOCIETE4.),

la société anonyme

SOCIETE5.) et la société anonyme SOCIETE7.).

condamnons la société SOCIETE2.) aux frais de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique ordinaire des référés à Esch-sur-Alzette,

le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq et Nous avons signé avec la greffière.