Court annuls seizure order and awards procedural fees to plaintiff in Luxembourg civil summary proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a seizure order and ordered the lifting of the seizure against the plaintiff's assets. The plaintiff successfully requested the retraction of the seizure and procedural fees, while the defendant failed to prove proper service of notice to absent parties. Consequently, the plaintiff was awarded procedural fees and the seizure was lifted without requiring a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 16 N.C.P.C.; Art. 79 al. 1er N.C.P.C.; Art. 102 (2) N.C.P.C.; Art. 66 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In summary proceedings, a seizure order may be annulled upon request, and absent parties are deemed not properly notified if service cannot be proven, entitling the applicant to procedural fees and provisional execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CIREF-02/25
Répertoire n° 1672/2025
Ordonnance du 25 juin 2025
dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
élisant domicile en l'étude de Maître Luc JEITZ, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Luc JEITZ, avocat à
Luxembourg,
et:
1) la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse – comparant par Maître Daniel SCHWARZ, avocat à
Luxembourg,
2) l’établissement public autonome SOCIETE3.), établi et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représenté par son comité de direction actuellement en
fonctions,
3) la société anonyme SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
4) la société anonyme SOCIETE5.), en abrégé SOCIETE6.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
5) la société anonyme SOCIETE7.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- parties défenderesses – faisant défaut.
Faits:
L'affaire fut introduite par une requête déposée au greffe de la justice de paix
d'Esch-sur-Alzette en date du 7 mars 2025, laquelle requête demeure annexée
au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal de paix de ce siège à l'audience publique du 1er avril 2025.
L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 26 mai 2025.
A cette audience Maître Luc JEITZ pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) donna lecture de la requête et fut entendu en ses moyens et
conclusions.
Maître Daniel SCHWARZ pour la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI
fut entendu en ses explications.
L’établissement public autonome
SOCIETE3.),
la société anonyme
SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE5.) et la société anonyme
SOCIETE7.) n’ont pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l'ordonnance
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 7 mars 2025 la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ci-après
« société SOCIETE1.) », a fait convoquer en référé-rétractation la société civile
immobilière
SOCIETE2.)
SCI,
ci-après
« société
SOCIETE2.) »,
l’établissement
public
autonome
SOCIETE3.),
la
société
anonyme
SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE5.) et la société anonyme
SOCIETE7.) à comparaître devant « Monsieur le magistrat Daniel LINDEN
pris en sa qualité de juge de Paix d’Esch/Alzette siégeant en tant que juge des
saisies, comme en matière de référé », aux fins de voir ordonner la rétractation
de l’ordonnance de saisir-arrêter du 5 février 2025, de voir dire que
l’ordonnance du 5 février 2025 est à considérer comme nulle et non avenue,
partant voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de
la société anonyme
SOCIETE4.)
et
l’établissement public autonome
SOCIETE3.). Elle demande en outre à voir déclarer l’ordonnance à intervenir
commune à la société anonyme SOCIETE4.), l’établissement public autonome
SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE5.) et la société anonyme
SOCIETE7.). Elle conclut encore à la condamnation de la société SOCIETE2.)
au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000.- € sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle conclut enfin à l’exécution
provisoire de l’ordonnance à intervenir.
La demande est basée sur l’article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il résulte des pièces versées en cause que sur autorisation du 5 février 2025, la
société SOCIETE2.) a fait pratiquer saisie-arrêt par exploit d’huissier de justice
du 17 février 2025 entre les mains de l’établissement public autonome
SOCIETE3.),
la société anonyme
SOCIETE4.),
la société anonyme
SOCIETE5.) et la société anonyme SOCIETE7.) pour avoir sûreté et paiement
de la somme de 369,754,71.- €.
Dans sa requête en autorisation de saisir-arrêter, la société SOCIETE2.) expose
qu’elle est créancière de la société SOCIETE1.) en vertu d’un contrat de bail
commercial daté du 20 avril 2005.
La société SOCIETE1.) aurait totalement cessé de payer le loyer convenu à
hauteur de 16.000.- € HTVA, indexé sur l’indice semestriel du coût de la vie,
d’avril 2020 à juillet 2020 inclus.
A la demande de la société SOCIETE1.), et après échanges entre parties en juin
2020, la société SOCIETE2.) aurait consenti, à titre strictement commercial et
sans reconnaissance préjudiciable, à la société SOCIETE1.), durant la période
d’arrêt de l’activité commerciale liée à la pandémie COVID 19, la possibilité de
différer le paiement d’une partie du loyer et de ne payer que 7.500.- € par mois,
le solde de l’ensemble des arriérés de loyers et charges rattrapables une fois la
fermeture liée à la pandémie levée.
La société SOCIETE1.) n’aurait pas respecté cet accord puisqu’elle aurait, de
nouveau, cessé de payer l’ensemble du loyer et des charges de décembre 2020
à février 2021 inclus, ainsi hors de toute période de fermeture liée à la pandémie.
Par ailleurs, elle n’aurait jamais régularisé ni les loyers et charges qu’elle se
serait abstenue unilatéralement de s’acquitter, ni la portion du loyer que le
bailleur avait accepté de différer.
La société SOCIETE1.) aurait également des arriérés de loyer au titre des années
2022 et 2024.
Elle n’aurait pas non plus acquitté les régularisations de charges et les arriérés
d’indices.
Elle lui redevrait dès lors le montant de (188.037,34 + 49.011,84 + 1.754,73 +
586,95 + 9.573,19 + 8.895,49 + 121.556,11 – 9.660,93 =) 369.754,71.- € à titre
de loyers, charges et indices impayés.
Bien que mise en demeure la société SOCIETE1.) refuserait d’honorer ses
engagements sous de vains prétextes.
A l’appui de sa demande en rétractation, la société SOCIETE1.) expose que
suivant courrier du 23 mars 2020 elle s'est adressée à la société SOCIETE2.)
pour lui faire part de sa situation contraignante au niveau financier en lien avec
les mesures adoptées par le Gouvernement afin de limiter la propagation de
l'épidémie Covid 19 et demander de ce fait un moratoire au niveau des
paiements des loyers pendant la période d'interdiction d'ouverture.
Certains arrangements contractuels auraient été trouvés entre parties,
notamment avec PERSONNE1.), gérante de la société SOCIETE2.) qui écrirait
dans son courriel du 27 juillet 2020 ce qui suit :
„ Sehr geehrter Herr PERSONNE2.),
Zu Punkt 1. Miete.
Hiermit bestätige ich mein Einverständnis zur momentanen Teil-Zahlung von
7.500 Miete (ohne Mehrwertsteuer) ab dem Monat August. (...)
Ich habe Ihnen auch ausdrücklich gesagt dass die fällige Summe der nicht
bezahlten Mieten laut unserem Kontrakt, während und nach dem Confinement
in einer Auflistung laut Mietkontrakt zu zahlen bleiben und auf Zeit beglichen
werden können aber nicht verfallen und ungültig sind. Desweiteren wurde
besprochen dass wir diese momentane Teilmiete gemeinsam revisieren und
Ende September, nach der Reprise der Sommerferien, erneut besprechen
werden.
Zu Punkt 2. Nebenkosten
Dazu bin ich natürlich einverstanden und die Nebenkosten ihres Betriebes sind
normal zu bezahlen. (...) ».
Suivant courrier du 10 mars 2022 la société SOCIETE2.) aurait communiqué le
décompte concernant les charges locatives prétendument redues par la société
SOCIETE1.) pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, excipant
un solde en faveur de la société SOCIETE2.) à hauteur de 1.573,44.- €.
Ce montant aurait été payé par la société SOCIETE1.).
En 2023, aucun décompte ne serait parvenu à la société SOCIETE1.).
En date du 19 mars 2024 la société SOCIETE2.) aurait adressé à la société
SOCIETE1.) une mise en demeure concernant des prétendues charges locatives
pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus pour un montant
de 121.556,11.- €, indiquant qu'un prétendu montant à concurrence de
379.128,69 € serait redû par la société SOCIETE1.) au titre de charges locatives
et arriérés de loyer.
Suivant courrier de Maître Luc JEITZ du 28 mars 2024, en réponse au courrier
de la société SOCIETE2.) du 19 mars 2024, le mandataire de la société
SOCIETE1.) aurait contesté « en bloc » tous les montants y figurant dans les
termes suivants :
Ce courrier serait resté sans réaction jusqu'au dépôt de la requête unilatérale du
30 janvier 2025 en autorisation de saisir-arrêter.
La bailleresse aurait caché au juge devant statuer sur la requête unilatérale du
30 janvier 2025 l'existence du courrier d'avocat précitée en violation de son
obligation de loyauté renforcée.
Par ailleurs, en violation de l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile,
les saisies-arrêts pratiquées en date du 17 février 2025 n'auraient pas joint «
copie de l'ordonnance en tête de l'exploit », causant ainsi préjudice à la société
SOCIETE1.) ne pouvant pas comprendre la saisie de ses comptes bancaires et
ne pouvant connaître les moyens invoqués à l'appui de la requête en obtention
d'une autorisation présidentielle pour pratiquer lesdites saisies-arrêts.
La société SOCIETE2.) aurait déposé une requête au fond en date du 20 février
2025 devant le Juge de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail
à loyer en obtention du montant de 369.754,71.- € au titre de loyers, charges et
indices impayés.
La saisie-arrêt pratiquée par la société SOCIETE2.) causerait un préjudice grave
à la société SOCIETE1.), laquelle aurait beaucoup de mal à payer ses salaires,
son loyer et ses fournisseurs.
A l’audience des plaidoiries la société SOCIETE1.) a insisté sur la violation par
la société SOCIETE2.) de son obligation de loyauté renforcée.
La société SOCIETE2.) a d’abord soulevé l’irrecevabilité de la demande en
reprochant à la société SOCIETE1.) d’avoir nommément désigné dans sa
requête introductive d’instance le magistrat appelé à connaître de l’affaire, ce
en violation de l’ordre public.
La société SOCIETE2.) a ensuite soulevé l’irrecevabilité de la demande, au
motif que l’arrêté ministériel du 15 juillet 2024 portant fixation des audiences
des juridictions judiciaires pendant l’année judiciaire 2024/2025 ne permettrait
pas au juge de siéger dans une même audience comme juge des saisies-arrêts
comme en matière de référé (demande basée sur l’article 66 du Nouveau Code
de Procédure Civile) et comme juge des référés (demande basée sur l’article 15
du Nouveau Code de Procédure Civile).
Elle a encore fait valoir que la société SOCIETE1.) ne pourrait pas demander
en même temps la rétractation et le cantonnement, au motif que les deux affaires
seraient incompatibles devant le même juge. Elle a invoqué, à l’appui de son
argumentation, la théorie de l’estoppel.
Elle a en outre conclu au rejet des pièces nos. 18 à 28 communiquées par la
société SOCIETE1.) pour non-respect du principe du contradictoire et violation
du principe de l’égalité des armes, affirmant que ces pièces ont été
communiquées tardivement.
Elle a conclu au rejet de la demande en rétractation estimant que sa créance est
certaine, liquide et exigible tout en ne contestant pas avoir commis une erreur
quant au quantum de sa créance. Elle explique que la société chargée de
l’établissement des décomptes individuels aurait commis une erreur dans
l’établissement du décompte des charges 2021-2023 et que la fiduciaire aurait
commis une erreur dans l’élaboration des indices concernant l’année 2023.
Suivant le décompte récapitulatif global rectifié, il resterait une dette de
302.649,44.- € dont une majorité de loyers à charge de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) serait en aveu de ne pas avoir payé les loyers pendant
la période COVID 19. Elle ne contesterait donc pas la créance de la société
SOCIETE2.) dans son principe mais seulement dans son quantum.
Elle a enfin contesté toute déloyauté dans son chef estimant qu’elle n’avait pas
à verser la lettre de contestation de la société SOCIETE1.) du 28 mars 2024. Les
deux pièces versées par elle à l’appui de sa requête, à savoir le contrat de bail
du 20 avril 2005 et la mise en demeure du 19 mars 2024, auraient été suffisantes.
Elle a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- €.
Pour des raisons de logique juridique il y a d’abord lieu d’examiner les moyens
d’irrecevabilité de la demande soulevés par la société SOCIETE2.) avant
d’analyser la demande de la société SOCIETE1.) en annulation de l’ordonnance
de saisir-arrêter du 5 février 2025.
La société SOCIETE2.) soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande en
reprochant à la société SOCIETE1.) d’avoir nommément désigné dans sa
requête introductive d’instance le magistrat appelé à connaître de l’affaire, ce
en violation de l’ordre public.
La société SOCIETE1.) conteste qu’il y a eu violation de l’ordre public. La
société SOCIETE2.) n’indiquerait aucun texte légal à l’appui de son moyen. Par
ailleurs, elle resterait en défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un grief.
La société SOCIETE2.) réplique qu’en cas de violation de l’ordre public la
justification d’un grief ne serait pas nécessaire.
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a adressé sa requête à
« Monsieur le magistrat Daniel LINDEN pris en sa qualité de juge de Paix
d’Esch/Alzette siégeant en tant que juge des saisies, comme en matière de
référé ».
Il n’existe aucune disposition légale qui sanctionne la désignation nominative
d’un juge appelé à connaître d’une affaire par la partie requérante.
Comme par ailleurs le magistrat désigné par la société SOCIETE1.) dans sa
requête introductive d’instance n’a pas siégé dans l’affaire en question et que la
société SOCIETE2.) n’a partant subi aucun préjudice en relation causale avec
la désignation nominative du magistrat appelé à toiser l’affaire il y a lieu de
rejeter ce moyen comme non fondé.
La société SOCIETE2.) soulève ensuite l’irrecevabilité de la demande, au motif
que l’arrêté ministériel du 15 juillet 2024 portant fixation des audiences des
juridictions judiciaires pendant l’année judiciaire 2024/2025 ne permettrait pas
au juge de siéger dans une même audience comme juge des saisies-arrêts
comme en matière de référé (demande basée sur l’article 66 du Nouveau Code
de Procédure Civile) et comme juge des référés (demande basée sur l’article 15
du Nouveau Code de Procédure Civile).
Ce moyen est à rejeter comme non fondé. En effet, l’article 5 c) de l’arrêté
ministériel du 15 juillet 2024 portant fixation des audiences des juridictions
judiciaires pendant l’année judiciaire 2024/2025 prévoit que les affaires civiles
et commerciales - référé sont fixées – les premier, deuxième, troisième et
quatrième lundis, à 9.00 heures, en la salle n° 1 au rez-de-chaussée.
La société SOCIETE2.) fait ensuite valoir que la société SOCIETE1.) ne
pourrait pas demander en même temps la rétractation et le cantonnement, au
motif que les deux affaires seraient incompatibles devant le même juge. Elle
invoque, à l’appui de son argumentation, la théorie de l’estoppel.
La société SOCIETE1.) rétorque que c’est pour cette raison qu’elle a déposé
deux requêtes au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette ; si la première
affaire (demande en rétractation) était fondée, le juge n’aurait plus à trancher la
deuxième (demande en cantonnement). Elle déclare demander principalement
la rétractation et subsidiairement le cantonnement.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire
au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une
partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou
incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son
adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) a introduit deux instances différentes tout
en indiquant demander principalement la rétractation et subsidiairement le
cantonnement.
Le moyen de l’estoppel ne saurait dès lors valoir.
Il suit de ce qui précède que la demande, introduite dans les délai et formes
légaux, est à déclarer recevable.
La société SOCIETE1.) soulève la nullité de l’ordonnance d’autorisation pour
cause de violation du principe de la loyauté renforcée, la société SOCIETE2.)
n’ayant pas informé le magistrat saisi de la requête en autorisation de saisir-
arrêter de l’existence des contestations émises à l’encontre des montants
réclamés par la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.) conteste tout manquement à son obligation de loyauté.
Elle estime qu’il ne lui incombait pas de faire état des contestations émises par
la société SOCIETE1.) dans son courrier du 28 mars 2024.
La demande en autorisation de saisir-arrêter prévue à l’article 694 du Nouveau
Code de Procédure Civile est de par la loi une procédure unilatérale qui se
déroule à l’insu du saisi.
Il en découle en contrepartie une obligation de loyauté renforcée à charge du
demandeur d’apporter une information complète et sincère au magistrat saisi.
Cette obligation s’impose de par la nécessité pour le juge d’être pleinement
informé, dans l’intérêt du justiciable absent à la procédure et de ses droits
procéduraux, de tous les éléments du débat, et notamment des contestations que
le saisi a pu émettre avant le dépôt de la demande en autorisation de saisir-
arrêter.
Cette information doit lui être apportée pour qu’il puisse prendre une décision
éclairée. Les règles de déontologie régissant la profession d’avocat imposent
cette obligation également sous l’angle de ladite déontologie (article 3.3.1.,
alinéa 3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg : « L’avocat présentant une requête unilatérale ou sollicitant un
jugement par défaut, est tenu de fournir à la juridiction saisie les éléments
essentiels de fait et de droit propres à la vérification du bien-fondé de la
demande de son mandant »).
La partie agissant par demande unilatérale est ainsi tenue de fournir
objectivement tous les éléments au juge pour donner à celui-ci les moyens de
remplir son office et de porter une appréciation libre et éclairée sur la demande
qui lui est soumise. L’ordonnance obtenue en violation de cette obligation et en
surprenant ainsi la religion du magistrat encourt l’annulation.
Toutefois, il ne suffit pas d’alléguer et de démontrer l’absence d’une pièce ou
information quelconque dans le dossier soumis de façon unilatérale au magistrat
pour que la procédure doive être sanctionnée. Pour pouvoir engendrer des
conséquences au regard de la régularité de la procédure unilatérale, seules les
pièces qui démontrent la réalité d’une contestation qui puisse s’opposer à la
mesure unilatérale sollicitée doivent entrer en ligne de compte. Par contre, il
n’appartient pas au demandeur de se faire juge de l’utilité ou de la nécessité
d’un point de vue factuel ou juridique de soumettre au juge telle ou telle pièce.
Le demandeur est dans l’obligation de soumettre toutes les informations qui
montrent l’existence d’une contestation ou d’un débat. Le magistrat saisi est
seul appelé à décider de la pertinence et de la portée de ces contestations au
regard du bien-fondé de la mesure sollicitée (cf. Cour 21 juin 2018, n° 44253
du rôle ; Cour 2 novembre 2021, n° CAL-2021-00242 du rôle ; Cour 15 juillet
2024, n° CAL-2023-00946 du rôle).
Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.)
sont liées par un contrat de bail commercial daté du 20 avril 2005.
En date du 19 mars 2024 la société SOCIETE2.) a envoyé une lettre
recommandée avec accusé de réception à la société SOCIETE1.) pour la mettre
en demeure de lui payer un montant total de 379.128,69.- € du chef de loyers,
charges et indices impayés.
En date du 28 mars 2024 Maître Luc JEITZ a envoyé une lettre recommandée
avec accusé de réception à la société SOCIETE1.), contestant les montants
réclamés par cette dernière.
Il est encore constant en cause que le courrier du 28 mars 2024 n’a pas été versé
au magistrat, ayant par ordonnance du 5 février 2025, autorisé la société
SOCIETE2.) à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de mains de l’établissement
public autonome SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE4.), la société
anonyme SOCIETE5.) et la société anonyme SOCIETE7.) pour avoir sûreté et
paiement de la somme de 369,754,71.- €.
Il résulte de ces développements que la société SOCIETE2.) a effectivement
négligé de renseigner utilement le magistrat saisi de la demande en autorisation
de saisir-arrêter sur tous les éléments juridiques et factuels du dossier.
La procédure de saisie-arrêt étant ainsi viciée ab initio, l’ordonnance
d’autorisation doit être annulée.
-
Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,
il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 500.- €.
Eu égard à l’issue du litige, il convient de débouter la société SOCIETE2.) de
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
-
Quant à la demande en exécution provisoire
Les règles procédurales applicables à la demande en rétractation étant celles des
procédures de référé, il y a lieu, en application de l’article 16 du Nouveau Code
de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente
ordonnance, nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
-
Quant à la demande en déclaration de l’ordonnance commune
La présente ordonnance est à déclarer commune à l’établissement public
autonome SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE5.), la société anonyme
SOCIETE4.) et la société anonyme SOCIETE7.).
A l’audience publique du 26 mai 2025 l’établissement public autonome
SOCIETE3.),
la société anonyme
SOCIETE4.),
la société anonyme
SOCIETE5.) et la société anonyme SOCIETE7.) n’ont pas comparu. Comme
ils n’ont pas été convoqués aux mêmes fins que la société SOCIETE2.), leur
reconvocation ne s’imposait pas et en application des dispositions de l’article
79 al. 1er du Nouveau Code de Procédure Civile il convient de statuer par défaut
à leur encontre, le tribunal ne disposant pas de la preuve que la convocation
avait été délivrée à une personne qualifiée pour la recevoir aux termes de
l’article 102 (2) du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par ces motifs,
Nous Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière
Georgette SCHWEICH, siégeant somme juge des saisies-arrêts comme en
matière de référé, statuant par défaut à l’égard de l’établissement public
autonome SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE4.), la société anonyme
SOCIETE5.) et la société anonyme SOCIETE7.),
recevons la demande en la forme,
Nous déclarons compétent pour en connaître sur base de l’article 66 du Nouveau
Code de Procédure Civile,
annulons l’ordonnance présidentielle de saisir-arrêter du 5 février 2025,
ordonnons la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de
l’établissement public autonome
SOCIETE3.)
et
la société anonyme
SOCIETE4.), suivant exploit d’huissier de justice du 17 février 2025 à la
requête de la société SOCIETE2.), sur les avoirs de la société SOCIETE1.)
auprès de l’établissement public autonome SOCIETE3.) et la société anonyme
SOCIETE4.),
déclarons fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile pour le montant de 500.- €,
partant, condamnons la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.)
de ce chef le montant de 500.- €,
déclarons non fondée la demande de la société SOCIETE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile,
partant, en déboutons la société SOCIETE2.),
déclarons la présente ordonnance commune à l’établissement public autonome
SOCIETE3.), la société anonyme
SOCIETE4.),
la société anonyme
SOCIETE5.) et la société anonyme SOCIETE7.).
condamnons la société SOCIETE2.) aux frais de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique ordinaire des référés à Esch-sur-Alzette,
le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq et Nous avons signé avec la greffière.