Tenant without title ordered to vacate within two months; procedural fee claim dismissed; no provisional execution granted.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the defendant, an international protection recipient, was an occupant without right or title after failing to honor a unilateral agreement to vacate. While the eviction order was granted with a two-month deadline, the claim for a procedural fee of 250 euros was dismissed due to lack of proven inequity. Furthermore, provisional execution without security was denied because the judgment contained no pecuniary condemnation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 115 NCPC: The court may dismiss procedural fee claims absent inequity and deny provisional execution without security when the judgment imposes no monetary penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1689/2025
E-BAIL-252/25
Audience publique du 25 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat actuellement en fonctions, demeurant à L-1341 Luxembourg, 2
Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre de
l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de
l’accueil (ONA), établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représentée
par son directeur actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Naomi KUKANSAMI, en
remplacement de Maître Marc THEWES, avocats à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Samuel BECHATA, en
remplacement de Maître Samira MABCHOUR, avocats à Luxembourg.
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée le 4 avril 2025 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 23
mai 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée à l’audience publique du 13 juin 2025.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties
demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe en date du 4 avril 2025, l’ETAT DU GRAND-
DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE1.) devant le Tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette pour faire :
constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 16 janvier 2023,
constater que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre du
logement,
condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement avec tous ceux
qui l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification
du jugement à intervenir,
condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une
indemnité de procédure de 250 € sur base de l’article 240 du NCPC,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à ADRESSE2.) est
géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structure pour demandeurs
de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’ONA
s’est substitué à l’OLAI avec effet au 1er janvier 2020.
PERSONNE1.) a obtenu la protection internationale le 16 décembre 2022. Par un
engagement unilatéral signé le 16 janvier 2023, PERSONNE1.) a accepté de quitter
le logement temporairement mis à sa disposition pour le 1er janvier 2024 au plus
tard et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle
L’ETAT expose que PERSONNE1.) n’a pas encore quitté les lieux au terme
convenu.
L’ETAT expose encore que, conformément aux dispositions de la loi du 18
décembre 2015, PERSONNE1.) n’a plus droit aux conditions matérielles d’accueil
que l’ONA offre. Les structures d’hébergement de l’ONA sont encore exclues de
la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. L’article 7 de la loi du
4 décembre 2019 n’a que modifié le libellé de l’article 1 paragraphe 3 point e) de
la loi du 21 septembre 2006 en changeant les termes « aux structures
d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visées par la loi du 16
décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché
de Luxembourg » en les termes « aux structures d’hébergement réservées au
logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la loi du 18
décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection
temporaire. » Ces structures d’hébergement sont destinées à l’hébergement
temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019.
Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger PERSONNE1.)
dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches pour
trouver un logement adapté à ses besoins personnels. Une certaine tolérance basée
sur la situation sociale défavorisée de l’occupant ne lui confère aucun droit acquis.
Par courrier recommandé du 26 février 2025, l’ONA a mis en demeure
PERSONNE1.) de quitter le logement mis à sa disposition pour le 26 mars 2025 au
plus tard, ce qu’elle a refusé de faire. A ce jour, elle occupe toujours les lieux et
n’a pas restitué les clefs. Elle est dès lors à considérer comme occupante sans droit
ni titre.
Appréciation
Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a signé un engagement
unilatéral par lequel elle a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa
disposition pour le 1er janvier 2024 au plus tard. PERSONNE1.) s’est partant
expressément engagée à quitter ce logement avec tous ceux qui l’occupent de son
chef, à une certaine date, désormais dépassée.
Dès lors, PERSONNE1.) n’a plus de titre l’autorisant à occuper les lieux et elle est
à considérer comme occupante sans droit ni titre.
PERSONNE1.) explique qu’elle se trouve en précarité et vulnérabilité sociale et
qu’elle a des difficultés linguistiques. Elle demande un délai de déguerpissement
de 6 mois.
La demande en déguerpissement est par conséquent fondée, et il y a lieu d’accorder
un délai de 2 mois à PERSONNE1.).
L’indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt
du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin
2003, II, n° 54, p. 47).
A défaut de toute iniquité requise, la demande ETAT DU GRAND DUCHE DE
LUXEMBOURG est à déclarer non fondée.
Exécution provisoire
La partie requérante sollicite l’exécution provisoire sans caution du jugement à
intervenir.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
A défaut de toute condamnation pécuniaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
Par ces motifs
Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
constate que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la
notification du présent jugement ;
au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser la partie défenderesse
dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit non fondée la demande de ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
en allocation d’une indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le
présent jugement.