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JPEBAIL_1687 Généré par l'IA

Court orders eviction of unauthorized occupant but denies procedural fee and provisional execution.

Numéro de cause JPEBAIL_1687
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the defendant is an unauthorized occupant and ordered eviction within one month. While the plaintiff's claim for possession was upheld, the court rejected the request for a procedural fee of 250 euros and denied provisional execution due to the absence of a monetary penalty. The judgment emphasizes that tolerance for the occupant's disadvantaged situation does not create a right to remain.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; Art. 115 NCPC: The court may exercise discretion to deny procedural fees if no inequity exists, and provisional execution without security is not ordered absent a monetary condemnation.

Mots-clés

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unauthorized occupant eviction order procedural fee provisional execution discretionary power tenant rights judicial discretion statut de réfugié

Dispositions légales citées

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Art. 240 NCPC
L’indemnité de procédure L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p.
Art. 115 NCPC
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
L’indemnité de procédure L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p.
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003
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Texte complet

Répertoire n° 1687/2025 E-BAIL-248/25 Audience publique du 25 juin 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, demeurant à L-1341 Luxembourg, 2 Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre de l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil (ONA), établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représentée par son directeur actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Naomi KUKANSAMI, en remplacement de Maître Marc THEWES, avocats à Luxembourg, et : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à Eschsur-Alzette.

FAITS L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 4 avril 2025 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 21 mai 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée à l’audience publique du 13 juin 2025. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit :

Prétentions et moyens du demandeur Par requête déposée au greffe en date du le 4 avril 2025, l’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE1.) devant le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour faire :  constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 5 septembre 2022,  constater que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre du logement,  condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement avec tous ceux qui l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir,  condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une indemnité de procédure de 250 € sur base de l’article 240 du NCPC,  ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,  condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à ADRESSE4.) est géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structures pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. Le 19 août 2022, PERSONNE1.) a obtenu la protection internationale. Par un engagement unilatéral signé 5 septembre 2022, PERSONNE1.), a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa disposition pour le 1er septembre 2023 au plus tard et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle. L’ETAT expose que PERSONNE1.) n’a pas encore quitté les lieux au terme convenu. L’ETAT expose encore que, conformément aux dispositions de la loi du 18 décembre 2015, PERSONNE1.) n’a plus droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA offre. Les structures d’hébergement de l’ONA sont encore exclues de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. L’article 7 de la loi du

4 décembre 2019 n’a que modifié le libellé de l’article 1 paragraphe 3 point e) de la loi du 21 septembre 2006 en changeant les termes « aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visées par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg » en les termes « aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. » Ces structures d’hébergement sont destinées à l’hébergement temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger PERSONNE1.) dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches pour trouver un logement adapté à ses besoins personnels. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée de l’occupant ne lui confère aucun droit acquis.

Le 26 février 2025, l’ONA a mis en demeure PERSONNE1.) de quitter le logement pour le 26 mars 2025 au plus tard, ce qu’il a refusé de faire. A ce jour, il occupe toujours les lieux et n’a pas restitué les clefs. Il est dès lors à considérer comme occupant sans droit ni titre. Appréciation Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a signé un engagement par lesquels il a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa disposition pour le 1er septembre 2023 au plus tard. PERSONNE1.) s’est partant expressément engagé à quitter ce logement avec tous ceux qui l’occupent de son chef, à une certaine date, désormais dépassée. Dès lors, PERSONNE1.) n’a plus de titre l’autorisant à occuper les lieux et il est à considérer comme occupant sans droit ni titre. PERSONNE1.) explique qu’il a 22 ans, qu’il est étudiant et qu’il demande un délai de déguerpissement de 3 mois. La demande en déguerpissement est par conséquent fondée, et il y a lieu d’accorder, en l’absence de toute pièce, un délai de 1 mois à PERSONNE1.). L’indemnité de procédure L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47). A défaut de toute iniquité requise la demande ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG est à déclarer non fondée. Exécution provisoire La partie requérante sollicite l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir. Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. » A défaut de toute condamnation pécuniaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Par ces motifs Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme ; constate que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre ; condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement ; au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser la partie défenderesse dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ; dit non fondée la demande de ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG en allocation d’une indemnité de procédure ; dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ; condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent jugement.