Landlord wins eviction and arrears judgment against absent tenant; provisional execution granted for rent only.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, granting a judgment for arrears and ordering the tenant's eviction despite the tenant's absence. The tenant failed to appear at the hearing, leading to a default judgment against them. However, the court denied the request for monthly rent and interest rate increases due to lack of evidence and public order rules on lease termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15 loi du 18 avril 2004; Art. 115 nouveau code de procédure civile; Art. 79 et 80 nouveau code de procédure civile: The court may grant provisional execution for monetary arrears in default judgments but must refuse it for lease termination requests due to public order sursis requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1682/2025
E-BAIL-282/25
Audience publique du 25 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
SOCIETE1.) association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représenté par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Monsieur PERSONNE1.),
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - défaillante.
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 9 avril 2025 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 13
juin 2025, lors de laquelle elle fut utilement retenue.
La partie demanderesse fut entendue en ses moyens et conclusions.
La partie défenderesse n’a pas comparu, ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement, daté du 25 janvier
2024, et prenant effet le 1er février 2024, SOCIETE1.) association sans but lucratif a
mis à disposition de PERSONNE2.) un logement sis à ADRESSE2.) , moyennant
paiement d’une indemnité de 395€ par mois et d’une participation forfaitaire aux
charges de 205 € par mois.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch/Alzette en date du 9
avril 2025, SOCIETE1.) association sans but lucratif a fait convoquer PERSONNE2.)
aux fins de constater que la partie défenderesse a failli à ses obligations de paiement,
voir dire que la partie défenderesse occupe sans droit ni titre le logement sis à
ADRESSE2.), subsidiairement, voir déclarer résilié le contrat conclu entre parties,
partant, condamner la partie défenderesse à déguerpir du local dans les 8 jours à partir
de la notification du jugement à intervenir, voir condamner la partie défenderesse au
paiement de la somme de 1.800 € du chef d’arriérés pour les mois d’octobre 2024,
mars et avril 2025, avec les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à sold,
l’entendre condamner à payer à la partie requérante une indemnité d’occupation de
600 € à partir du 1er mars 2025 et le mois d’octobre 2024, sinon à compter de la
présente demande en justice, avec les intérêts légaux à compter de la demande en
justice jusqu’à solde.
SOCIETE1.) association sans but lucratif requiert encore l’exécution provisoire du
jugement à intervenir, la majoration du taux d’intérêt et elle se réserve tous autres
droits, moyens et actions.
Depuis le mois de mars 2025 inclus et le mois d’octobre 2024, PERSONNE2.) ne
s’acquitte pas des sommes dues. Il est redevable le jour de la requête de la somme de
1.800 €.
Par courrier remis en mains propres et signé en date du 17 mars 2025, la requérante
dénonça le contrat.
PERSONNE2.) occupe cependant toujours les lieux et n’a pas restitué les clés.
SOCIETE1.) association sans but lucratif fait valoir qu’il est à considérer comme
occupant sans droit ni titre et qu’il y a lieu d’ordonner son déguerpissement des lieux.
A l’audience des plaidoiries, SOCIETE1.) association sans but lucratif augmente sa
demande pécuniaire au montant de 3.000 € à titre d’arriérés jusqu’au mois de juin 2025
inclus.
Motifs de la décision :
La requête introduite par SOCIETE1.) association sans but lucratif est recevable pour
avoir été déposée dans la forme prévue par la loi.
Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, il
convient encore de constater que le contrat de de mise à disposition et d’utilisation a
valablement pris fin et que PERSONNE2.) est à considérer comme occupant sans
droit ni titre, de sorte que la demande de SOCIETE1.) association sans but lucratif
tendant à sondéguerpissement est à déclarer fondée.
Au vu des pièces versées en cause et des explications données, il y a lieu d’accorder à
PERSONNE2.) un délai de 15 jours à partir de la notification du présent jugement pour
libérer les lieux.
SOCIETE1.) association sans but lucratif reproche à PERSONNE2.) de lui redevoir
actuellement la somme de 3.000 € à titre d’arriérés d’indemnités.
La demande de SOCIETE1.) association sans but lucratif est, au vu des pièces versées
en cause et des renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant
réclamé de 3.000 € à titre d’arriérés, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en condamnation d’une indemnité
d’occupation à partir de la demande en justice, pour être une demande future.
Majoration
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en augmentation du taux d’intérêt légal, la
partie demanderesse étant en défaut de faire état du moindre élément susceptible de
justifier le recours à la faculté conférée au juge par l’article 15 de la loi du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
L’exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y
ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée
avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
Au vu de la somme due, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent
jugement en ce qui concerne la condamnation aux arriérés de loyer. En ce qui concerne
la demande en résiliation du bail les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y
opposent.
Bien que régulièrement convoqué PERSONNE2.) n’a comparu ni en personne ni par
mandataire à l’audience dés plaidoiries. La convocation ayant été notifiée à sa
personne il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre en
application des dispositions des l’article 79 alinéa 2 et 80 du nouveau code de
procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit fondée la demande de SOCIETE1.) association sans but lucratif pour le montant
réclamé de 3.000 € à titre d’arriérés ;
condamne PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.) association sans but lucratif la
somme
de
3.000
€
avec
les
intérêts
légaux
sur
la
somme
de
1.800 € à partir du 9 avril 2025, et sur la somme de 1.200 € à partir du 13 juin 2025
date des demandes en justice, jusqu’à solde ;
constate que le contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement conclu
entre parties a valablement pris fin ;
constate que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à
ADRESSE2.) ;
condamne PERSONNE2.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent
de leur chef au plus tard 15 jours après la notification du présent jugement ;
au besoin autorise la requérante à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme légale
et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés,
rejette la demande tendant à voir condamner la partie défenderesse à payer
mensuellement la somme de 600 € à partir de la demande en justice ;
dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt ;
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la
condamnation pécuniaire ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent
jugement.