Court dismisses defendant's objection by default due to non-appearance at hearing, upholding hospital's payment claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection admissible in form but non-founded because the defendant failed to appear at the scheduled public hearing. Although written conclusions were submitted, the court ruled that oral proceedings require personal presence or representation to validly present arguments. Consequently, the hospital's claim for 1,320 euros was upheld, and the defendant was ordered to pay the sum plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile; Art. 100 du Nouveau Code de procédure civile: In oral proceedings, written submissions are inadmissible without personal appearance or representation, rendering a default judgment valid when the defendant fails to show up.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 974/25 du 25.06.2025 Audience publique du mercredi, vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : le CENTRE HOSPITALIER DU NORD, établissement public, établi à L-9080 Ettelbrück, 120, avenue Salentiny, partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), employée, munie d’une procuration écrite, e t : PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), partie défenderesse, laissant défaut.
FAITS Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-1631/25 rendue par le juge de paix de Diekirch en date du 20 mars 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer à l’établissement public CENTRE HOSPITALIER DU NORD (ci-après le CHDN) le montant de 1.320.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 31 mars 2025. Par déclaration écrite du 14 avril 2025, entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 16 avril 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Les parties ont, par lettre du greffier du 25 avril 2025, été convoquées à l’audience publique du mercredi, 11 juin 2025 à 16.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques. L’affaire a été utilement retenue à l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi,
11 juin 2025 à 16.00 heures, et les débats se sont déroulés comme suit : PERSONNE1.), comparant pour le CHDN, a exposé le sujet de l'affaire et a conclu à l'adjudication de la demande et au débouté du contredit de PERSONNE2.). PERSONNE2.) n’a pas été présent, ni représenté. Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le JUGEMENT qui suit : Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-1631/25 du tribunal de paix de Diekirch du 20 mars 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer au CHDN le montant de 1.320.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite du 14 avril 2025 entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 16 avril 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement. Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi. Bien que régulièrement convoqué à l’audience publique du mercredi, 11 juin 2025 à 16.00 heures, PERSONNE2.) n’a pas comparu.
La convocation n’ayant pas été délivrée à PERSONNE2.) à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre en application de l’article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile. À l’audience, PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de la demande du CHDN et au rejet du contredit de PERSONNE2.). Il échet de relever que dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution. En effet, l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour pouvoir formuler valablement des prétentions et les justifier.
Il en découle, qu’en l’espèce, à défaut d’avoir comparu ou d’avoir été représenté à l’audience, les conclusions écrites de PERSONNE2.) ne sauraient être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre. Par conséquent, le contredit de PERSONNE2.) est à déclarer non fondé tandis que la demande du CHDN est à déclarer fondée. Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer au CHDN le montant de 1.320.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
P A R C E S M OT I F S le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort, reçoit le contredit en la forme, le dit non fondé, dit fondée la demande de l’établissement public CENTRE HOSPITALIER DU NORD, partant, condamne PERSONNE2.) à payer à l’établissement public CENTRE HOSPITALIER DU NORD le montant de 1.320.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 mars 2025, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de la procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.