Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_973 Généré par l'IA

Tribunal dismisses neighbors' liability claim due to lack of proven damage from road works.

Numéro de cause JPDCIV_973
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the civil action for liability against the municipality and a construction company non-founded. Plaintiffs failed to prove their wall was damaged by the road works, as pre-existing wall irregularities were visible before the project began. Consequently, the court rejected the proposed expert examination and dismissed the claims under the Civil Code.

Regeste Legislator

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Art. 544 c.c.; Art. 1382-1383 c.c.; Art. 351 N.C.P.C.: Liability claims based on neighborly disturbances or fault require proof of actual damage; expert examinations are rejected if they fail to establish objective causation or if the plaintiff remains in default of proof.

Mots-clés

Généré par l'IA
neighborly disturbances liability fault based liability burden of proof damage rejection of expert examination civil liability dismissal règlement du conflit de compétence responsabilité de la commune questions relatives à la protection des données

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 544 c.c.
l’article 544 du Code civil, et subsidiairement sur base de l’article 1384, 1er
Art. 1384, 1er alinéa c.c.
l’article 544 du Code civil, et subsidiairement sur base de l’article 1384, 1er
Art. 1382 et 1383 c.c.
Art. 351 N.C.P.C.
Dans la mesure où, conformément à l’article 351 du Nouveau Code de procédure
Art. 240 N.C.P.C.
de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
article 544 du Code civil
l’article 544 du Code civil, et subsidiairement sur base de l’article 1384, 1er

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CA, 29 avril 2015, n° 40914 du rôle
CA, 29 avril 2015, n° 40914 du rôle).
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Texte complet

No. 973/25

du 25.06.2025

Audience publique du mercredi, vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

1) PERSONNE1.), salarié, et son épouse

2) PERSONNE2.), salariée, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de

Diekirch du 29 janvier 2025, défendeurs sur reconvention,

comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

1) l’ADMINISTRATION COMMUNALE D’ESCH-SUR-SÛRE, établie et ayant

son siège à L-9150 ADRESSE1.), 1, an der Gaass, représentée par son collège des

bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, poursuites et diligences de son

receveur communal,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en

fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit MULLER, demanderesses par

reconvention,

partie sub. 1) comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

partie sub. 2) comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch.

FAITS

Par exploit d’huissier de justice ci-annexé du 29 janvier 2025, les parties

demanderesses pré-qualifiées ont fait citer les parties défenderesses pré-qualifiées à

comparaître devant la Justice de paix à Diekirch, à l’audience publique du vendredi,

14 février 2025 à 09.30 heures, salle d’audience n° 2, pour y voir statuer sur le bien-

fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.

Après trois remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mercredi,

11 juin 2025 à 15.00 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Josiane EISCHEN, comparant pour les parties demanderesses PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), a exposé le sujet de l’affaire et a été entendue en ses moyens et

revendications.

Maître Marc WALCH, comparant pour la partie défenderesse ADMINISTRATION

COMMUNALE D’ESCH-SUR-SÛRE (ci-après la COMMUNE), a fourni ses

explications et moyens de défense.

Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie défenderesse, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE1.)), a aussi

fourni ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par exploit d’huissier du 29 janvier 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait

citer la COMMUNE et la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix

de Diekirch aux fins de :

voir engager la responsabilité de la COMMUNE principalement sur base de

l’article 544 du Code civil, et subsidiairement sur base de l’article 1384, 1er

alinéa du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,

voir engager la responsabilité de la société SOCIETE1.) sur base de l’article

1384, 1er alinéa du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du

Code civil,

voir condamner la COMMUNE et la société SOCIETE1.) solidairement,

sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à leur payer un montant de

15.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’état des lieux du

26 mai 2023, jusqu’à solde, à titre de réparation de prétendus dommages

causés au mur longeant leur propriété, sise dans la rue ADRESSE1.) à

ADRESSE1.), suite à des travaux de voirie exécutés par la société

SOCIETE1.) sur ordre de la COMMUNE,

voir condamner la COMMUNE et la société SOCIETE1.) solidairement,

sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, au paiement d’une indemnité

de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

se voir réserver le droit de solliciter l’institution d’une expertise,

voir condamner la COMMUNE et la société SOCIETE1.) solidairement,

sinon in solidum, aux frais et dépens de l’instance,

se voir réserver tous autres moyens, droits, dus et actions.

À l’audience, Maître Josiane EISCHEN a réitéré la demande de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) telle que formulée dans la requête, et, en cours de délibéré, elle a versé

une offre de preuve par voie d’expertise.

Maître Marc WALCH a contesté toute responsabilité dans le chef de la COMMUNE,

faute par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir établi l’existence d’un dommage,

et a souligné que dans l’hypothèse où l’existence d’un dommage serait quand-même

considérée comme établie dans le chef de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), force

serait de constater que l’existence d’un lien de causalité entre ledit dommage et les

travaux litigieux laisserait toujours d’être rapporté. Il serait fort probable que l’éventuel

dommage existait déjà avant les travaux de voirie exécutés par la société SOCIETE1.)

sur ordre de la COMMUNE, le mur litigieux ayant été construit par PERSONNE1.)

lui-même en l’absence de plans de construction, de fondations et de calculs statiques.

Si une quelconque responsabilité devait être retenue par le tribunal dans la genèse de

l’éventuel dommage, il conviendrait de retenir un partage de responsabilité entre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’une part, et la COMMUNE, d’autre part, et la

société SOCIETE1.) devrait tenir quitte et indemne la COMMUNE.

En dernier lieu, Maître Marc WALCH a contesté l’existence de toute solidarité entre

la COMMUNE et la société SOCIETE1.) et a demandé à voir condamner

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de

2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Maître Daniel CRAVATTE quant à lui, a également contesté l’existence d’un

dommage dans le chef de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), motif pris que sur les

photos faites avant les travaux de voirie dans la rue ADRESSE1.) à ADRESSE1.), les

problèmes affectant le mur de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) existaient déjà, et a

invoqué que sans dommage, il n’y aurait pas d’intérêt et partant, pas d’action.

Par ailleurs, Maître Daniel CRAVATTE a contesté que la présomption de

responsabilité découlant de l’article 1384, 1er alinéa du Code civil, puisse jouer dans le

chef de la société SOCIETE1.), les conditions prévues audit article n’étant pas

remplies. En outre, l’existence d’une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code

civil ne serait pas démontrée.

De surcroît, Maître Daniel CRAVATTE a insisté que l’éventuel dommage puisse tout

au plus être évalué au montant de 3.800.- euros hors tva tel que retenu par des experts

des assureurs des parties et a également contesté l’existence de toute solidarité entre la

société SOCIETE1.) et la COMMUNE et a aussi demandé à voir condamner

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de

2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Appréciation

La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est à déclarer recevable pour avoir

été introduite dans les forme et délai de la loi.

Il est constant en cause, que la COMMUNE a fait exécuter des travaux de voirie par la

société SOCIETE1.) dans la rue ADRESSE1.) à ADRESSE1.), entre octobre 2021 et

mai 2023.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent que lors de ces travaux, le mur que

PERSONNE1.) avait érigé lui-même avec l’aide de son beau-père en 2019 sur la limite

de leur propriété, aurait été endommagé dans la mesure où le coin du mur ce serait

« détaché/ouvert » et le mur s’inclinerait désormais vers le côté de la rue.

À l’appui de leurs dires, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent un constat des lieux

réalisé par le technicien PERSONNE3.) du bureau d’expertises ENSEIGNE1.) avant

les travaux litigieux en date du 7 octobre 2021, et un constat des lieux réalisé par le

même technicien en date du 26 mai 2023, après l’achèvement desdits travaux.

Il échet cependant de constater à l’instar de la COMMUNE et de la société

SOCIETE1.) que sur les photos prises par le technicien avant les travaux, un écart au

coin du mur était d’ores et déjà bien visible, écart sur lequel de la silicone a été

appliquée ultérieurement en vue de sa fermeture.

Par ailleurs, il convient de noter que le constat du 7 octobre 2021 est muet sur le

caractère droit ou incliné du mur de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Il en découle que les différents autres experts qui sont intervenus dans le cadre de la

présente instance après l’achèvement des travaux de voirie litigieux, n’ont pas pu

rédiger leurs conclusions sur base de critères objectifs et fiables.

Ces conclusions pour partie contradictoires, versées en cause de part et d’autre, sont

donc à écarter des débats pour absence d’utilité et de pertinence.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi restés en défaut de rapporter avec

certitude que leur mur a effectivement été endommagé lors des travaux de voirie

exécutés par la société SOCIETE1.) sur ordre de la COMMUNE entre 2021 et 2023.

Dans la mesure où, conformément à l’article 351 du Nouveau Code de procédure

civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence

des parties dans l’administration de la preuve, l’offre de preuve par voie d’expertise de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) telle que versée en cours de délibéré par leur

mandataire est à rejeter.

Or, tant l’action basée sur l’article 544 du Code civil, que celles basées sur la

responsabilité du fait des choses, et sur les articles 1382 et 1383 du Code civil,

présupposent l’existence d’un dommage dans le chef de la victime.

En effet, l’article 544 du Code civil consacre le caractère objectif de la responsabilité

basée sur les troubles de voisinage se basant sur l'existence d'un dommage, ayant pour

cause un fait non fautif du propriétaire dans sa manière d'user de son droit de propriété

(cf. CA, 29 avril 2015, n° 40914 du rôle).

La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est partant à déclarer non fondée.

La condition d’iniquité n’étant néanmoins pas établie, les demandes de la COMMUNE

et de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à déclarer non fondées.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

déboute l’ADMINISTRATION COMMUNALE D’ESCH-SUR-SÛRE et la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL de leurs demandes basées sur l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier

Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec

le greffier.