Court appoints NGO to manage beneficiary's income due to risk of misappropriation and administrative difficulty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the National Solidarity Fund to appoint the Luxembourgish League for Medical-Social Action as the manager of a beneficiary's income. The defendant initially opposed the request but failed to appear at the final hearing, while the social aid office confirmed the difficulty of managing the funds directly. The judge ruled that designating a third party was necessary to prevent the diversion of the income from its intended purpose.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 27 (4) of the Social Income Law of 28 July 2018; Article 437 of the Social Security Code: When the direct management of social income proves difficult or risks misappropriation, the competent authority may designate a third party to receive and employ the funds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 966/25 du 25.06.2025 O R D O N N A N C E rendue en date du 25 juin 2025, en application de l’article 27 (4) de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ainsi que de l’article 437 du Code de la sécurité sociale, par Nous Anne SCHMIT, juge de paix près le tribunal de paix de Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER. Sur requête introduite par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, établissement public, ayant son siège à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, partie demanderesse, représentée par PERSONNE1.), suivant procuration écrite, e t :
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), partie défenderesse, laissant actuellement défaut, mais ayant initialement comparu en personne, en présence de : la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO- SOCIALES, œuvre d’utilité publique, ayant son siège à L-1725 Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, représentée par PERSONNE3.), assistante sociale, le REGIONALE SOZIALZENTER NORDEN (RESONORD), bureau d’aide sociale, ayant ses bureaux à L-9806 Hosingen, 33, Haaptstrooss, représenté par PERSONNE4.), assistante sociale.
FAITS Suivant une requête déposée en date du 21 mars 2025 au greffe de la Justice de paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du mercredi, 2 avril 2025 à 14.00 heures, devant le tribunal de paix de ce siège, « bei der aler Kiirch », siégeant en chambre du conseil, en la salle des audiences n° 1, pour y voir statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. Lors de cette audience, PERSONNE1.), représentant l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ (ci-après le FONDS), a exposé le sujet de l’affaire et a conclu à l’adjudication de la demande.
Le défendeur PERSONNE2.), comparant en personne, s’est opposé à la demande et a été entendu en ses explications. PERSONNE3.), comparant pour l’œuvre d’utilité publique LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES (ci-après la LIGUE), a été entendue en ses développements. Ensuite, le tribunal a refixé l’affaire aux fins de permettre à PERSONNE1.) de se procurer des renseignements supplémentaires. Après deux remises, l’affaire a paru utilement à l’audience du 11 juin 2025 à 14.00 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :
PERSONNE1.), comparant pour le FONDS, a été entendu en ses explications, tout comme PERSONNE3.), représentant la LIGUE, et PERSONNE4.), représentant le REGIONALE SOZIALZENTER NORDEN (ci-après le RESONORD), tandis que PERSONNE2.) n’a pas été présent, ni représenté. Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l’ORDONNANCE qui suit:
Vu la requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 21 mars 2025 par le FONDS. Vu l’article 437 du Code de la sécurité sociale et le règlement grand-ducal pris en exécution dudit article. PERSONNE1.) expose que PERSONNE2.) bénéficie du revenu d’inclusion sociale et qu’il serait dans son intérêt de charger la LIGUE de la réception et de la gestion dudit revenu. PERSONNE2.) s’est opposé dans un premier temps à la demande, mais n’a plus comparu à l’audience par la suite. Il résulte des pièces versées, dont notamment de l’écrit du RESONORD du 13 mars 2025, ainsi que des renseignements pris à l’audience, que la gestion du revenu d’inclusion sociale de PERSONNE2.) s’avère difficile et qu’il est à craindre qu’il ne détourne ledit revenu de son but naturel.
Il échet donc de constater qu’il est effectivement dans l’intérêt de PERSONNE2.) de désigner une tierce personne qui recevra et emploiera ledit revenu à son profit, conformément à l’article 27 (4) de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et à l’article 437 du Code de la sécurité sociale. Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux conclusions du FONDS et de nommer à cette fonction pendant une durée d’une année la LIGUE pour employer le revenu d’inclusion sociale de PERSONNE2.) aux fins auxquelles il est destiné.
P A R C E S M O T I F S Nous, Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, siégeant en application de l’article 27
(4) de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ainsi que de l’article
437 du Code de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, recevons la demande en la forme, disons que la demande est justifiée quant au fond, partant, désignons l’œuvre d’utilité publique LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES, établie à L-1725 Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, pour recevoir et employer conformément à son but naturel le revenu d’inclusion sociale alloué à PERSONNE2.) en vertu de la loi, et ce à partir du jour de la notification de la présente ordonnance pour une durée d’une année, disons que la présente ordonnance sera notifiée à PERSONNE2.), à l’œuvre d’utilité publique LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES, à l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ et au bureau d’aide sociale REGIONALE SOZIALZENTER NORDEN (RESONORD). Ainsi fait et prononcé en la Chambre du Conseil de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et ont le juge de paix et le greffier signé l’ordonnance.