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JPDBAIL_968 Généré par l'IA

Landlord wins eviction case against tenant holding property without right or title after lease termination.

Numéro de cause JPDBAIL_968
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the landlords' request for eviction admissible and granted their claim to remove the tenant. It was established that the lease dated March 21, 2000, was terminated on January 31, 2025, leaving the tenant as an occupant without right or title. Consequently, the court ordered the tenant to vacate the apartment within one month of notification.

Regeste Legislator

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Articles 1701 et suivants du Code civil; le locataire qui occupe les lieux après la résiliation du bail sans droit ni titre est tenu de déguerpir et peut être expulsé par la force publique.

Mots-clés

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eviction without right lease termination occupant without title vacate premises public force expulsion landlord rights tenant liability créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 968/25

du 25.06.2025

Audience publique du mercredi, vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE2.), les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 10 février 2025 au greffe de la Justice de paix

de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch à l'audience publique du mercredi, 19 mars 2025 à 14.30 heures, à la Justice

de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur le mérite

des causes énoncées dans la requête.

Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mercredi,

11 juin 2025 à 14.30 heures, où elle a été utilement retenue et les débats ont eu lieu

comme suit :

Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour les demandeurs PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens et

revendications.

Maître Josiane EISCHEN, représentant le défendeur PERSONNE3.), a été entendue

en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par requête déposée le 10 février 2025 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,

PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont demandé à voir convoquer

PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :

voir constater la résiliation du contrat de bail des parties du 21 mars 2000,

sinon en voir prononcer la résolution judiciaire,

voir dire que PERSONNE3.) est à considérer comme occupant sans droit

ni titre,

voir ordonner le déguerpissement de PERSONNE3.) des lieux,

voir condamner

PERSONNE3.)

au paiement d’une indemnité

d’occupation de 1.150.- euros par mois à partir du 1er février 2025,

se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions.

À l’audience, Maître Daniel CRAVATTE a demandé à voir réserver la demande en

paiement d’une indemnité d’occupation et a, quant au surplus, réitéré la demande de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) telle que formulée dans la requête.

Maître Josiane EISCHEN quant à elle, n’a pas contesté l’occupation des lieux par

PERSONNE3.) après la résiliation du contrat de bail des parties du 21 mars 2000, mais

a demandé acte que PERSONNE3.) se réserve le droit de demander ultérieurement la

restitution de la garantie locative versée en début de bail.

Appréciation

La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est à déclarer recevable pour avoir

été introduite dans les forme et délai de la loi.

Il est constant en cause, qu’en vertu d’un contrat de bail signé entre parties en date du

21 mars 2000, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné en location à

PERSONNE3.) à des fins d’habitation, un appartement situé au 1er étage d’un

immeuble sis à L-ADRESSE3.).

En sus, il n’est pas contesté que ledit contrat de bail a été résilié avec effet au 31 janvier

2025, ni qu’en dépit de ce fait, PERSONNE3.) continue à occuper les lieux.

PERSONNE3.) est partant à considérer comme un occupant sans droit ni titre depuis

le 1er février 2025.

La demande en déguerpissement est dès lors à déclarer fondée.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE3.) à déguerpir des lieux, sauf à lui

accorder à cette fin un délai d’un mois.

Par ailleurs, conformément à la demande formulée en ce sens par le mandataire de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’audience, il y a lieu de réserver la demande en

paiement d’une indemnité d’occupation.

En outre, il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) qu’il se réserve le droit de

demander à un stade ultérieur le remboursement de la garantie locative.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

constate que le contrat de bail des parties du 21 mars 2000 a été résilié avec effet au

31 janvier 2025,

dit que PERSONNE3.) est à considérer comme un occupant sans droit ni titre depuis

le 1er février 2025,

déclare la demande en déguerpissement fondée,

condamne PERSONNE3.) à déguerpir de l’appartement situé au 1er étage d’un

immeuble sis à L-ADRESSE3.), avec tous ceux qui les occupent de son chef dans un

délai d’un mois à partir de la notification du présent jugement,

sinon et faute par lui de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser PERSONNE3.) et tous ceux qui

occupent les lieux de son chef par la force publique et dans la forme légale, le tout aux

frais de PERSONNE3.), ces frais récupérables sur simple présentation des quittances

des ouvriers y employés,

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils réservent leur demande en

obtention d’une indemnité d’occupation,

donne acte à PERSONNE3.) qu’il se réserve le droit de demander le remboursement

de la garantie locative,

refixe l’affaire sine die,

réserve les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier

Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec

le greffier.