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CH01_CAL-2018-01034 Généré par l'IA

Divorce appeal partially allowed; child support adjusted for minor children; maintenance for adult child rejected.

Numéro de cause CH01_CAL-2018-01034
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appellant's divorce appeal, reforming the lower court's decision on child support and maintenance obligations. While the request for financial contribution to the adult child's education was rejected, the court ordered monthly support for the two minor children and adjusted the cost-of-living indexation. Procedural costs were assigned to the appellant, and the appeal on the divorce itself was confirmed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 229 Code civil; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: In divorce proceedings, the court may adjust child support for minors based on financial capacity while rejecting claims for maintenance of adult children, and the appellant bears procedural costs when the appeal is partially allowed.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce appeal child support adjustment maintenance of adult child cost of living indexation procedural costs allocation shared custody rights family law maintenance splitting des revenus

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 229 Code civil
codecivil
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil
de l’article 4 du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai
article 229 du Code civil
codecivil
article 303 du Code civil
Aux termes de l’ancien article 303 du Code civil, applicable en l’occurrence,
article 203 du Code civil
Aux termes de l’article 203 du Code civil, « les époux contractent ensemble
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Texte complet

Arrêt N°138/25 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq

Numéro CAL-2018-01034 du rôle

Composition :

Rita BIEL, président de chambre,

Anne MOROCUTTI, conseiller,

Sonja STREICHER, conseiller,

Sheila WIRTGEN, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura

GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 14 novembre 2018,

comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

intimé aux fins du susdit exploit GEIGER,

comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L

Revu l’arrêt du 28 octobre 2020 ayant, notamment,

-

reçu les appels principal et incident en la forme,

-

rejeté des débats les pièces 6, 7, 35, 36, 37, 41, 42, 48, 63, 64 et 84,

versées par PERSONNE2.),

-

confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit fondée la demande

reconventionnelle en divorce de PERSONNE2.) sur base de l’article

229 du Code civil et prononcé le divorce des parties à leurs torts

réciproques,

-

avant tout autre progrès en cause, ordonné en France, en application

de l’article 4 du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai

2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres

dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou

commerciale, une enquête sociale aux fins de rassembler toutes les

données quant à la situation personnelle actuelle et au milieu familial

et social de PERSONNE2.), né le DATE1.) en Bosnie-Herzégovine à

ADRESSE3.), ainsi que des trois enfants PERSONNE3.), né le

DATE2.) en France à ADRESSE4.), PERSONNE4.), né le DATE3.)

en France à ADRESSE4.), et PERSONNE5.), née le DATE4.) à

Luxembourg, tous demeurant à F-ADRESSE2.), aux qualités et

capacités éducatives du père, à la relation entre le père et les

enfants, ainsi que tout autre élément permettant à la Cour d’apprécier

les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la

résidence des enfants et au droit de visite et d’hébergement et de se

prononcer sur l’intérêt des trois enfants communs mineurs,

-

sollicité la transmission de l’enquête sociale pour le 15 février 2021

et

-

réservé le surplus et les frais.

Revu l’arrêt du 8 février 2023 ayant, notamment,

-

dit sans objet la demande de PERSONNE2.) en rejet de la pièce 82

de PERSONNE1.),

-

rejeté des débats la pièce 99, versée par PERSONNE1.),

-

dit qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer,

-

fixé le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs

mineurs PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auprès

de PERSONNE2.),

-

dit non fondées les demandes de PERSONNE2.) en instauration

d’une thérapie familiale ou d’une expertise psychologique,

-

révoqué l’ordonnance de clôture de l’instruction et rouvert les débats

sur la question de la compétence du juge statuant au fond du divorce

pour connaître de la demande de PERSONNE2.) relative à la

contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation des

enfants

communs

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE6.), pour la période à compter du 4 octobre 2018,

jusqu’au jour où l’instance pendante aura été vidée par une décision

coulée en force de chose jugée,

-

renvoyé ce volet de l’affaire devant le magistrat de la mise en état

-

confirmé le jugement entrepris concernant les demandes relatives à

la nomination d’un avocat pour les enfants, à l’autorité parentale, au

domicile légal et à la résidence habituelle des enfants, ainsi qu’au

droit de visite et d’hébergement de PERSONNE1.), dans la mesure

où il a été entrepris,

-

réservé le surplus.

Revu l’arrêt du 7 février 2024 ayant, notamment,

-

retenu l’incompétence de la Cour pour connaître des demandes

relatives à la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation

des

enfants

communs

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE6.), jusqu’au moment où l’instance pendante concernant

les mesures accessoires aura été vidée par une décision coulée en

force de chose jugée,

-

dit

la

demande

de

PERSONNE1.)

en

condamnation

de

PERSONNE2.) à contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants

communs non fondée,

-

concernant la demande de PERSONNE2.) en condamnation de

PERSONNE1.) à contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants

communs, révoqué l’ordonnance de clôture de l’instruction et rouvert

les débats pour permettre aux parties de conclure quant à leurs

capacités contributives respectives et quant aux besoins des enfants

communs,

-

renvoyé ce volet de l’affaire devant le magistrat de la mise en état,

-

réservé le surplus.

PERSONNE2.) maintient sa demande à voir condamner PERSONNE1.)

pour l’avenir à lui payer une contribution mensuelle à l’entretien et à

l’éducation des enfants communs à hauteur de 200 euros par enfant, tout en

actualisant l’état de sa situation financière, et il demande à voir confirmer la

condamnation de PERSONNE1.)

à participer à la moitié

des frais

extraordinaires engagés dans l’intérêt des enfants communs et à voir

condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000

euros pour la première instance et de 5.000 euros pour l'instance d'appel.

PERSONNE2.) fait valoir que ses seules sources de revenus sont des

indemnités journalières, une allocation adulte handicapé et deux rentes,

totalisant 2.878,17 euros.

Il prétend ne percevoir aucun loyer des

appartements à ADRESSE5.), sinon percevoir des revenus très sporadiques

et aléatoires via les sites Booking.com et Airbnb.

PERSONNE1.) conteste cette affirmation, indiquant que PERSONNE2.)

loue son appartement à ADRESSE5.) via les sites Booking.com et Airbnb,

avec des revenus potentiels de 7.750 euros par mois.

Ses dépenses et dettes énumérées comprendraient un loyer de 1.245,95

euros, le remboursement mensuel à la CAF de 262,25 euros pour le trop-

perçu de l'allocation adulte handicapé, des charges en relation avec les

appartements à ADRESSE5.), inoccupés depuis juin 2022 selon lui, qu’il

chiffre à 2.292,37 euros.

Il invoque un revenu disponible négatif dans son chef.

Il critique l’opacité de la situation financière de PERSONNE1.).

En ce qui concerne les besoins des enfants, il fait valoir ce qui suit :

PERSONNE6.) aurait des frais de transport, de cantine et de suivi

psychologique, et PERSONNE4.) aurait des frais de transport et de cantine.

Étant majeur, PERSONNE3.) aurait des frais d'inscription à l'université, un

loyer de 930 euros par mois pour l'appartement à ADRESSE4.), et des frais

de transport.

PERSONNE2.) explique qu’il perçoit des allocations pour soutien familial à

concurrence de 553,22 euros par mois en raison de l'absence de versement

par la mère d'une pension alimentaire.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en condamnation à payer une

contribution de 200 euros par enfant par mois au motif de ne pas disposer

de capacités contributives suffisantes.

Elle explique avoir travaillé comme aide-éducatrice et avoir reçu une

allocation d'activation de 1.759,71 euros par mois, ainsi qu'une subvention

de loyer de 200 euros. PERSONNE1.) explique être sans emploi depuis la

fin de la mesure d'activation le 31 août 2024 et déclare être inscrite à l'ADEM

pour la recherche d'un emploi.

Son loyer s'élevant à 1.400 euros, elle conclut à un revenu disponible de

seulement 559,71 euros par mois.

Elle fait encore valoir qu’elle assume des dépenses liées à la vie courante

des enfants, comme l'achat de vêtements et de chaussures, et les

abonnements téléphoniques.

Elle conteste les affirmations de PERSONNE2.) concernant son refus de se

déplacer pour exercer son droit de visite, expliquant que ses difficultés

financières limitent fortement ses déplacements.

PERSONNE1.)

demande

à être déchargée de toute condamnation

prononcée contre elle dans le jugement a quo. Elle demande encore qu’il

soit enjoint à PERSONNE2.) de fournir tous les extraits bancaires depuis

septembre 2017 pour clarifier sa situation financière, qui est jugée opaque,

et qu’il soit condamné à payer une indemnité de procédure de 2.500 euros

pour les frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Appréciation de la Cour

Aux termes de l’ancien article 303 du Code civil, applicable en l’occurrence,

les père et mère, après le divorce, seront tenus de contribuer à proportion

de leurs facultés à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants.

Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont

déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités

contributives respectives des parents.

La décision de la Cour, relative au secours alimentaire pour les enfants

communs, ne prendra effet qu’au plus tôt le jour où l’arrêt vidant l’instance

pendante aura acquis force de chose jugée.

Il convient donc de considérer la situation des parties telle qu’elle se présente

actuellement.

Partant, la demande de PERSONNE1.) qu’il soit enjoint à PERSONNE2.) de

fournir tous les extraits bancaires depuis septembre 2017 est à rejeter pour

défaut de pertinence.

Au niveau des besoins des enfants,

PERSONNE2.)

invoque pour

PERSONNE3.) des frais de loyer de 930 euros par mois ainsi que des frais

d’inscription à l’université à concurrence de 250 euros (non renouvelés pour

l’année 2024/2025 à défaut de réinscription).

D’emblée, il y a lieu de relever qu’il ressort des pièces du dossier que

PERSONNE3.) partage l’appartement qu’il occupe avec un autre étudiant

qui est supposé prendre en charge la moitié du loyer.

Aux termes de l’article 203 du Code civil, « les époux contractent ensemble

par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs

enfants ». C’est le lien de filiation qui est le fondement de cette obligation. Il

en résulte que l’obligation d’entretien des père et mère envers leurs enfants

ne prend pas nécessairement fin à la majorité de ceux-ci (cf. Jurisclasseur,

Civil, art. 203 et 204, verbo Aliments, Fasc. 10 n° 5 et ss).

L’enfant majeur peut demander le paiement d’une pension alimentaire s’il se

trouve en cours d’études justifiées. Au-delà de la majorité, le maintien de la

pension alimentaire peut être soumis non seulement à la poursuite régulière

de la scolarité, mais également au succès aux examens (Lux. 25 avril 1996,

pas. 30, 94).

Le travail de l’enfant doit être sérieux et le diplôme préparé doit être à sa

portée (Cour 7 juillet 1969, Pas. 22, p. 40).

La preuve du caractère justifié des études effectuées incombe au créancier

d’aliments.

Il est incontesté que PERSONNE3.) n’a pas renouvelé son inscription à

l’université pour l’année scolaire 2024-2025 qui tend d’ailleurs vers sa fin, ce

délai ayant largement permis à PERSONNE3.) de trouver une occupation

rémunérée. PERSONNE2.) n’a dès lors pas rapporté la preuve que l’enfant

majeur PERSONNE3.) se trouve en cours d’études justifiées ni qu’il n’ait pas

été en mesure de trouver une occupation rémunérée depuis l’arrêt de ses

études, de sorte que sa demande est à déclarer non fondée.

Pour PERSONNE6.) et PERSONNE4.), PERSONNE2.) fait valoir des frais

de cantine et de transport ainsi que le suivi psychologique

pour

PERSONNE6.). La Cour prend ainsi en compte dans le chef des mineurs,

les frais usuels d’enfants de leur âge.

PERSONNE2.) perçoit des allocations pour soutien familial à concurrence

de 553,22 euros par mois qui couvrent en partie les besoins des enfants.

Alors que PERSONNE2.) disposait antérieurement d’un salaire mensuel de

3.136,28 euros et touchait un loyer pour un de ses appartements sis à

ADRESSE5.) de 808,15 euros, il fait actuellement valoir ne percevoir aucun

revenu de l’appartement en question, mais de rembourser une dette

importante (27.508,44 euros, remboursable en 12 mensualités à partir du 1er

juin 2023) concernant cet appartement inoccupé. À défaut d’échéances

actuellement payables, ce montant n’est pas à prendre en compte.

Par suite de son accident du travail dont les blessures sont actuellement

consolidées, il perçoit des indemnités journalières, une allocation d’adulte

handicapé, et deux rentes mensuelles à concurrence d’une somme de

(1.356,88 + 770,96 + 557,63 + 192,70 =) 2.878,17 euros.

Comme il lui incombe de faire fructifier son capital immobilier (que ce soit par

une location à court ou long terme), il y a lieu de prendre en compte dans

son chef des revenus locatifs théoriques moyens de 1.500 euros, en tenant

compte des fluctuations saisonnières.

La Cour retient dès lors un revenu théorique de 4.378,17 euros dans le chef

de PERSONNE2.).

Il résulte des pièces versées qu’il paie un loyer hors charges de 1.245,95

euros et il n’est pas établi qu’il cohabite avec un autre adulte qui prendrait en

charge une partie du loyer.

Il invoque encore des remboursements CAF à concurrence de 262,25 euros

par mois pour un remboursement d’une dette restante de 5.706,41 euros

sans qu’il ne ressorte du dossier de quand date cet extrait de compte, de

sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte à défaut d’avoir établi le paiement

actuel d’échéances.

La Cour prend ainsi en compte dans le chef de PERSONNE2.) un revenu

disponible de 3.132,22 euros.

Au vu des renseignements dont dispose la Cour, PERSONNE1.) ne perçoit

actuellement pas de rémunération, étant réinscrite à l’ADEM en tant que

demandeur d’emploi par suite de l’expiration de la mesure d’activation durant

laquelle elle percevait une allocation d’activation de 1.759,71 euros par mois

ainsi qu’une subvention de loyer mensuelle de 200 euros.

Comme elle est néanmoins apte à s’adonner à un travail, le tribunal prend

en compte dans son chef un revenu mensuel théorique de 2.703,74 euros

par mois correspondant actuellement au salaire social minimum pour un

salarié non qualifié, et s’élevant à un salaire net d’environ 2.300 euros.

Au niveau des frais incompressibles de PERSONNE1.), la Cour prend en

compte son loyer de 1.400 euros dont le paiement est documenté par les

pièces versées. Il n’est pas établi qu’elle cohabite avec un autre adulte qui

prendrait en charge une partie du loyer.

Les frais d’abonnements téléphoniques en faveur des enfants, invoqués par

PERSONNE1.) ne sont pas à prendre en compte alors que ces frais font

double emploi avec les frais engagés par PERSONNE2.) et que les enfants

n’ont pas besoin de deux téléphones et abonnements téléphoniques.

La Cour retient dès lors un revenu mensuel disponible de 900 euros dans le

chef de PERSONNE1.).

Au vu des besoins des enfants communs et des facultés contributives des

parties, et par réformation du jugement de première instance, la Cour dit la

demande de PERSONNE2.) en obtention d’une contribution à l’éducation et

à l’entretien des enfants communs fondée à concurrence du montant de 100

euros par mois par enfant pour les enfants communs mineurs

PERSONNE6.) et PERSONNE4.).

Les frais extraordinaires exposés dans l’intérêt des enfants communs

mineurs sont à répartir entre les parties en tenant compte de leurs situations

financières concrètes. Au vu de la disparité des capacités contributives

respectives de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), telle qu’elle ressort des

développements qui précèdent, l’appel incident de PERSONNE1.) est fondé

sur ce point et il y a lieu de dire, par réformation, que la mère participe aux

frais extraordinaires nécessaires des mineurs ou engagés d’un commun

accord par les parties à raison d’un quart et que le père y participe à raison

de trois quarts.

-

Les demandes accessoires

PERSONNE1.) succombant en instance d’appel, sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée et elle est à

condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, conformément aux

dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

Les demandes de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 5.000 euros pour

l'instance d'appel sont aussi à déclarer non fondées, étant donné qu’il

n’établit pas qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais non

compris dans les dépens.

Au vu de l’issue de l’instance d’appel, les frais et dépens de la présente

instance sont à mettre à charge de l’appelante au vœu de l’article 238 du

Nouveau Code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

revu les arrêts du 28 octobre 2020, du 8 février 2023 et du 7 février 2024,

dit l’appel principal et l’appel incident partiellement fondés,

par réformation,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en condamnation de

PERSONNE1.) à contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants

communs en ce qui concerne l’enfant commun majeur PERSONNE3.), né le

DATE2.) en France à ADRESSE4.),

dit la demande de PERSONNE2.) en condamnation de PERSONNE1.) à

contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs

partiellement fondée et fixe la contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et

à l’éducation des enfants communs mineurs au montant de 100 euros par

mois par enfant en ce qui concerne les enfants communs mineurs

PERSONNE4.),

né

le

DATE3.)

en

France

à

ADRESSE4.),

et

PERSONNE5.), née le DATE4.) à Luxembourg,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une contribution à

l’entretien et l’éducation des deux enfants communs mineurs PERSONNE5.)

et PERSONNE4.) de 100 euros par enfant par mois, allocations familiales

non comprises,

dit que cette contribution est payable et portable le premier jour de chaque

mois et pour la première fois le premier jour du mois qui suivra le jour où le

présent arrêt aura acquis force de chose jugée et qu’elle est à adapter de

plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-

indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments

y sont adaptés,

dit que PERSONNE1.) doit participer à concurrence d’un quart aux frais

extraordinaires exposés dans l’intérêt des enfants communs mineurs

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) lorsque ces frais ont été engagés de

commun accord des parties, sauf urgence dûment justifiée, et sur

présentation des factures y afférentes ou des relevés des organismes

sociaux,

confirme le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure où il est

entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité

de procédure pour la première instance et l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.