Divorce appeal partially allowed; child support adjusted for minor children; maintenance for adult child rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's divorce appeal, reforming the lower court's decision on child support and maintenance obligations. While the request for financial contribution to the adult child's education was rejected, the court ordered monthly support for the two minor children and adjusted the cost-of-living indexation. Procedural costs were assigned to the appellant, and the appeal on the divorce itself was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 229 Code civil; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: In divorce proceedings, the court may adjust child support for minors based on financial capacity while rejecting claims for maintenance of adult children, and the appellant bears procedural costs when the appeal is partially allowed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°138/25 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq
Numéro CAL-2018-01034 du rôle
Composition :
Rita BIEL, président de chambre,
Anne MOROCUTTI, conseiller,
Sonja STREICHER, conseiller,
Sheila WIRTGEN, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura
GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 14 novembre 2018,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
intimé aux fins du susdit exploit GEIGER,
comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L
Revu l’arrêt du 28 octobre 2020 ayant, notamment,
-
reçu les appels principal et incident en la forme,
-
rejeté des débats les pièces 6, 7, 35, 36, 37, 41, 42, 48, 63, 64 et 84,
versées par PERSONNE2.),
-
confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit fondée la demande
reconventionnelle en divorce de PERSONNE2.) sur base de l’article
229 du Code civil et prononcé le divorce des parties à leurs torts
réciproques,
-
avant tout autre progrès en cause, ordonné en France, en application
de l’article 4 du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai
2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres
dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou
commerciale, une enquête sociale aux fins de rassembler toutes les
données quant à la situation personnelle actuelle et au milieu familial
et social de PERSONNE2.), né le DATE1.) en Bosnie-Herzégovine à
ADRESSE3.), ainsi que des trois enfants PERSONNE3.), né le
DATE2.) en France à ADRESSE4.), PERSONNE4.), né le DATE3.)
en France à ADRESSE4.), et PERSONNE5.), née le DATE4.) à
Luxembourg, tous demeurant à F-ADRESSE2.), aux qualités et
capacités éducatives du père, à la relation entre le père et les
enfants, ainsi que tout autre élément permettant à la Cour d’apprécier
les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la
résidence des enfants et au droit de visite et d’hébergement et de se
prononcer sur l’intérêt des trois enfants communs mineurs,
-
sollicité la transmission de l’enquête sociale pour le 15 février 2021
et
-
réservé le surplus et les frais.
Revu l’arrêt du 8 février 2023 ayant, notamment,
-
dit sans objet la demande de PERSONNE2.) en rejet de la pièce 82
de PERSONNE1.),
-
rejeté des débats la pièce 99, versée par PERSONNE1.),
-
dit qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer,
-
fixé le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs
mineurs PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auprès
de PERSONNE2.),
-
dit non fondées les demandes de PERSONNE2.) en instauration
d’une thérapie familiale ou d’une expertise psychologique,
-
révoqué l’ordonnance de clôture de l’instruction et rouvert les débats
sur la question de la compétence du juge statuant au fond du divorce
pour connaître de la demande de PERSONNE2.) relative à la
contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation des
enfants
communs
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE6.), pour la période à compter du 4 octobre 2018,
jusqu’au jour où l’instance pendante aura été vidée par une décision
coulée en force de chose jugée,
-
renvoyé ce volet de l’affaire devant le magistrat de la mise en état
-
confirmé le jugement entrepris concernant les demandes relatives à
la nomination d’un avocat pour les enfants, à l’autorité parentale, au
domicile légal et à la résidence habituelle des enfants, ainsi qu’au
droit de visite et d’hébergement de PERSONNE1.), dans la mesure
où il a été entrepris,
-
réservé le surplus.
Revu l’arrêt du 7 février 2024 ayant, notamment,
-
retenu l’incompétence de la Cour pour connaître des demandes
relatives à la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation
des
enfants
communs
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE6.), jusqu’au moment où l’instance pendante concernant
les mesures accessoires aura été vidée par une décision coulée en
force de chose jugée,
-
dit
la
demande
de
PERSONNE1.)
en
condamnation
de
PERSONNE2.) à contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants
communs non fondée,
-
concernant la demande de PERSONNE2.) en condamnation de
PERSONNE1.) à contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants
communs, révoqué l’ordonnance de clôture de l’instruction et rouvert
les débats pour permettre aux parties de conclure quant à leurs
capacités contributives respectives et quant aux besoins des enfants
communs,
-
renvoyé ce volet de l’affaire devant le magistrat de la mise en état,
-
réservé le surplus.
PERSONNE2.) maintient sa demande à voir condamner PERSONNE1.)
pour l’avenir à lui payer une contribution mensuelle à l’entretien et à
l’éducation des enfants communs à hauteur de 200 euros par enfant, tout en
actualisant l’état de sa situation financière, et il demande à voir confirmer la
condamnation de PERSONNE1.)
à participer à la moitié
des frais
extraordinaires engagés dans l’intérêt des enfants communs et à voir
condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000
euros pour la première instance et de 5.000 euros pour l'instance d'appel.
PERSONNE2.) fait valoir que ses seules sources de revenus sont des
indemnités journalières, une allocation adulte handicapé et deux rentes,
totalisant 2.878,17 euros.
Il prétend ne percevoir aucun loyer des
appartements à ADRESSE5.), sinon percevoir des revenus très sporadiques
et aléatoires via les sites Booking.com et Airbnb.
PERSONNE1.) conteste cette affirmation, indiquant que PERSONNE2.)
loue son appartement à ADRESSE5.) via les sites Booking.com et Airbnb,
avec des revenus potentiels de 7.750 euros par mois.
Ses dépenses et dettes énumérées comprendraient un loyer de 1.245,95
euros, le remboursement mensuel à la CAF de 262,25 euros pour le trop-
perçu de l'allocation adulte handicapé, des charges en relation avec les
appartements à ADRESSE5.), inoccupés depuis juin 2022 selon lui, qu’il
chiffre à 2.292,37 euros.
Il invoque un revenu disponible négatif dans son chef.
Il critique l’opacité de la situation financière de PERSONNE1.).
En ce qui concerne les besoins des enfants, il fait valoir ce qui suit :
PERSONNE6.) aurait des frais de transport, de cantine et de suivi
psychologique, et PERSONNE4.) aurait des frais de transport et de cantine.
Étant majeur, PERSONNE3.) aurait des frais d'inscription à l'université, un
loyer de 930 euros par mois pour l'appartement à ADRESSE4.), et des frais
de transport.
PERSONNE2.) explique qu’il perçoit des allocations pour soutien familial à
concurrence de 553,22 euros par mois en raison de l'absence de versement
par la mère d'une pension alimentaire.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en condamnation à payer une
contribution de 200 euros par enfant par mois au motif de ne pas disposer
de capacités contributives suffisantes.
Elle explique avoir travaillé comme aide-éducatrice et avoir reçu une
allocation d'activation de 1.759,71 euros par mois, ainsi qu'une subvention
de loyer de 200 euros. PERSONNE1.) explique être sans emploi depuis la
fin de la mesure d'activation le 31 août 2024 et déclare être inscrite à l'ADEM
pour la recherche d'un emploi.
Son loyer s'élevant à 1.400 euros, elle conclut à un revenu disponible de
seulement 559,71 euros par mois.
Elle fait encore valoir qu’elle assume des dépenses liées à la vie courante
des enfants, comme l'achat de vêtements et de chaussures, et les
abonnements téléphoniques.
Elle conteste les affirmations de PERSONNE2.) concernant son refus de se
déplacer pour exercer son droit de visite, expliquant que ses difficultés
financières limitent fortement ses déplacements.
PERSONNE1.)
demande
à être déchargée de toute condamnation
prononcée contre elle dans le jugement a quo. Elle demande encore qu’il
soit enjoint à PERSONNE2.) de fournir tous les extraits bancaires depuis
septembre 2017 pour clarifier sa situation financière, qui est jugée opaque,
et qu’il soit condamné à payer une indemnité de procédure de 2.500 euros
pour les frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’ancien article 303 du Code civil, applicable en l’occurrence,
les père et mère, après le divorce, seront tenus de contribuer à proportion
de leurs facultés à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants.
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont
déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités
contributives respectives des parents.
La décision de la Cour, relative au secours alimentaire pour les enfants
communs, ne prendra effet qu’au plus tôt le jour où l’arrêt vidant l’instance
pendante aura acquis force de chose jugée.
Il convient donc de considérer la situation des parties telle qu’elle se présente
actuellement.
Partant, la demande de PERSONNE1.) qu’il soit enjoint à PERSONNE2.) de
fournir tous les extraits bancaires depuis septembre 2017 est à rejeter pour
défaut de pertinence.
Au niveau des besoins des enfants,
PERSONNE2.)
invoque pour
PERSONNE3.) des frais de loyer de 930 euros par mois ainsi que des frais
d’inscription à l’université à concurrence de 250 euros (non renouvelés pour
l’année 2024/2025 à défaut de réinscription).
D’emblée, il y a lieu de relever qu’il ressort des pièces du dossier que
PERSONNE3.) partage l’appartement qu’il occupe avec un autre étudiant
qui est supposé prendre en charge la moitié du loyer.
Aux termes de l’article 203 du Code civil, « les époux contractent ensemble
par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs
enfants ». C’est le lien de filiation qui est le fondement de cette obligation. Il
en résulte que l’obligation d’entretien des père et mère envers leurs enfants
ne prend pas nécessairement fin à la majorité de ceux-ci (cf. Jurisclasseur,
Civil, art. 203 et 204, verbo Aliments, Fasc. 10 n° 5 et ss).
L’enfant majeur peut demander le paiement d’une pension alimentaire s’il se
trouve en cours d’études justifiées. Au-delà de la majorité, le maintien de la
pension alimentaire peut être soumis non seulement à la poursuite régulière
de la scolarité, mais également au succès aux examens (Lux. 25 avril 1996,
pas. 30, 94).
Le travail de l’enfant doit être sérieux et le diplôme préparé doit être à sa
portée (Cour 7 juillet 1969, Pas. 22, p. 40).
La preuve du caractère justifié des études effectuées incombe au créancier
d’aliments.
Il est incontesté que PERSONNE3.) n’a pas renouvelé son inscription à
l’université pour l’année scolaire 2024-2025 qui tend d’ailleurs vers sa fin, ce
délai ayant largement permis à PERSONNE3.) de trouver une occupation
rémunérée. PERSONNE2.) n’a dès lors pas rapporté la preuve que l’enfant
majeur PERSONNE3.) se trouve en cours d’études justifiées ni qu’il n’ait pas
été en mesure de trouver une occupation rémunérée depuis l’arrêt de ses
études, de sorte que sa demande est à déclarer non fondée.
Pour PERSONNE6.) et PERSONNE4.), PERSONNE2.) fait valoir des frais
de cantine et de transport ainsi que le suivi psychologique
pour
PERSONNE6.). La Cour prend ainsi en compte dans le chef des mineurs,
les frais usuels d’enfants de leur âge.
PERSONNE2.) perçoit des allocations pour soutien familial à concurrence
de 553,22 euros par mois qui couvrent en partie les besoins des enfants.
Alors que PERSONNE2.) disposait antérieurement d’un salaire mensuel de
3.136,28 euros et touchait un loyer pour un de ses appartements sis à
ADRESSE5.) de 808,15 euros, il fait actuellement valoir ne percevoir aucun
revenu de l’appartement en question, mais de rembourser une dette
importante (27.508,44 euros, remboursable en 12 mensualités à partir du 1er
juin 2023) concernant cet appartement inoccupé. À défaut d’échéances
actuellement payables, ce montant n’est pas à prendre en compte.
Par suite de son accident du travail dont les blessures sont actuellement
consolidées, il perçoit des indemnités journalières, une allocation d’adulte
handicapé, et deux rentes mensuelles à concurrence d’une somme de
(1.356,88 + 770,96 + 557,63 + 192,70 =) 2.878,17 euros.
Comme il lui incombe de faire fructifier son capital immobilier (que ce soit par
une location à court ou long terme), il y a lieu de prendre en compte dans
son chef des revenus locatifs théoriques moyens de 1.500 euros, en tenant
compte des fluctuations saisonnières.
La Cour retient dès lors un revenu théorique de 4.378,17 euros dans le chef
de PERSONNE2.).
Il résulte des pièces versées qu’il paie un loyer hors charges de 1.245,95
euros et il n’est pas établi qu’il cohabite avec un autre adulte qui prendrait en
charge une partie du loyer.
Il invoque encore des remboursements CAF à concurrence de 262,25 euros
par mois pour un remboursement d’une dette restante de 5.706,41 euros
sans qu’il ne ressorte du dossier de quand date cet extrait de compte, de
sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte à défaut d’avoir établi le paiement
actuel d’échéances.
La Cour prend ainsi en compte dans le chef de PERSONNE2.) un revenu
disponible de 3.132,22 euros.
Au vu des renseignements dont dispose la Cour, PERSONNE1.) ne perçoit
actuellement pas de rémunération, étant réinscrite à l’ADEM en tant que
demandeur d’emploi par suite de l’expiration de la mesure d’activation durant
laquelle elle percevait une allocation d’activation de 1.759,71 euros par mois
ainsi qu’une subvention de loyer mensuelle de 200 euros.
Comme elle est néanmoins apte à s’adonner à un travail, le tribunal prend
en compte dans son chef un revenu mensuel théorique de 2.703,74 euros
par mois correspondant actuellement au salaire social minimum pour un
salarié non qualifié, et s’élevant à un salaire net d’environ 2.300 euros.
Au niveau des frais incompressibles de PERSONNE1.), la Cour prend en
compte son loyer de 1.400 euros dont le paiement est documenté par les
pièces versées. Il n’est pas établi qu’elle cohabite avec un autre adulte qui
prendrait en charge une partie du loyer.
Les frais d’abonnements téléphoniques en faveur des enfants, invoqués par
PERSONNE1.) ne sont pas à prendre en compte alors que ces frais font
double emploi avec les frais engagés par PERSONNE2.) et que les enfants
n’ont pas besoin de deux téléphones et abonnements téléphoniques.
La Cour retient dès lors un revenu mensuel disponible de 900 euros dans le
chef de PERSONNE1.).
Au vu des besoins des enfants communs et des facultés contributives des
parties, et par réformation du jugement de première instance, la Cour dit la
demande de PERSONNE2.) en obtention d’une contribution à l’éducation et
à l’entretien des enfants communs fondée à concurrence du montant de 100
euros par mois par enfant pour les enfants communs mineurs
PERSONNE6.) et PERSONNE4.).
Les frais extraordinaires exposés dans l’intérêt des enfants communs
mineurs sont à répartir entre les parties en tenant compte de leurs situations
financières concrètes. Au vu de la disparité des capacités contributives
respectives de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), telle qu’elle ressort des
développements qui précèdent, l’appel incident de PERSONNE1.) est fondé
sur ce point et il y a lieu de dire, par réformation, que la mère participe aux
frais extraordinaires nécessaires des mineurs ou engagés d’un commun
accord par les parties à raison d’un quart et que le père y participe à raison
de trois quarts.
-
Les demandes accessoires
PERSONNE1.) succombant en instance d’appel, sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée et elle est à
condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, conformément aux
dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Les demandes de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 5.000 euros pour
l'instance d'appel sont aussi à déclarer non fondées, étant donné qu’il
n’établit pas qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais non
compris dans les dépens.
Au vu de l’issue de l’instance d’appel, les frais et dépens de la présente
instance sont à mettre à charge de l’appelante au vœu de l’article 238 du
Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
revu les arrêts du 28 octobre 2020, du 8 février 2023 et du 7 février 2024,
dit l’appel principal et l’appel incident partiellement fondés,
par réformation,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en condamnation de
PERSONNE1.) à contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants
communs en ce qui concerne l’enfant commun majeur PERSONNE3.), né le
DATE2.) en France à ADRESSE4.),
dit la demande de PERSONNE2.) en condamnation de PERSONNE1.) à
contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs
partiellement fondée et fixe la contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et
à l’éducation des enfants communs mineurs au montant de 100 euros par
mois par enfant en ce qui concerne les enfants communs mineurs
PERSONNE4.),
né
le
DATE3.)
en
France
à
ADRESSE4.),
et
PERSONNE5.), née le DATE4.) à Luxembourg,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une contribution à
l’entretien et l’éducation des deux enfants communs mineurs PERSONNE5.)
et PERSONNE4.) de 100 euros par enfant par mois, allocations familiales
non comprises,
dit que cette contribution est payable et portable le premier jour de chaque
mois et pour la première fois le premier jour du mois qui suivra le jour où le
présent arrêt aura acquis force de chose jugée et qu’elle est à adapter de
plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-
indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments
y sont adaptés,
dit que PERSONNE1.) doit participer à concurrence d’un quart aux frais
extraordinaires exposés dans l’intérêt des enfants communs mineurs
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) lorsque ces frais ont été engagés de
commun accord des parties, sauf urgence dûment justifiée, et sur
présentation des factures y afférentes ou des relevés des organismes
sociaux,
confirme le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure où il est
entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité
de procédure pour la première instance et l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.