Labor court dismisses employee's unpaid leave claim but awards employer back pay and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for unpaid leave compensation but granted the employer's counterclaim for arrears of wages totaling 137.88 euros. While the employee's procedural cost claim was rejected due to the litigation outcome, the court awarded the employer 500 euros in procedural costs. The decision reflects a split result where the primary employment dispute was resolved in favor of the employer regarding salary arrears.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court must evaluate the merits of both the principal claim and the counterclaim separately, awarding procedural costs to the prevailing party on each distinct issue based on the specific outcome of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à Solange BOCK par décision du délégué de M. le Bâtonnier du 5
juillet 2024 désignant Maître Nicky STOFFEL comme mandataire
Rép.no 2172/2025
(rôle L-TRAV-177/23)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 24 JUIN 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Alain BACK
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la
Cour, demeurant à L-1636 Luxembourg, 8, rue Willy Georgen,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Céline SCHMITZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky
STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gérard
TURPEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ainsi que de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
défaillant.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 mars 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 28 mars
2023. Après refixations, l’affaire fut mise au rôle général à l’audience publique du 16 janvier 2024.
L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 26 novembre 2024. Après refixations, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, la partie demanderesse fut représentée par Maître Céline SCHMITZ, tandis que la
partie défenderesse fut représentée par Maître Frédéric KRIEG.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 3 juin 2025 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir ses
moyens.
L’ETAT a cependant par fax du 15 mai 2025 informé le tribunal de ce siège qu’il n’avait pas de
revendications à faire valoir dans l’affaire.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 13 mars 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
a.s.b.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à titre d’indemnité
compensatoire pour congés non pris le montant de 1.446,21 € avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
En ce qui concerne sa demande pécuniaire, la requérante demande encore la majoration du taux
d’intérêt de trois points à partir du premier jour du troisième mois qui suit la notification du présent
jugement.
La requérante demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La requérante demande encore la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance.
Elle demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution et à voir déclarer le présent jugement commun à toutes les parties.
Par la même requête, la requérante a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, afin qu’il puisse faire
valoir ses droits.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, ne s’est à l’audience du 3 juin 2025 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir ses
moyens.
Etant donné qu’il a pour avocat Maître Emmanuel REVEILLAUD, il y a lieu de statuer
contradictoirement à son égard.
I. Quant à la demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour
congés non pris
A. Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant
de 1.446,21 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris.
Elle a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête, annexée
au présent jugement.
Elle fait plus particulièrement valoir
-
qu’elle a été au service de la partie défenderesse sur base d’un contrat de travail à durée
indéterminée conclu en date du 8 avril 2021 avec effet au 6 avril 2021 en qualité de secrétaire
administrative ;
-
que le contrat de travail a été résilié avec un préavis de deux mois en date du 31 mars 2022 ;
-
que par courriers des 19 août 2022, 1er septembre 2022 et 27 septembre 2022, elle a enjoint la
partie défenderesse de lui verser le solde des congés restant dus ;
-
qu’en vertu des dispositions du contrat de travail, son salaire est fixé à la somme de 1.100.- €
, soit un taux horaire de 1.100.- €/64 heures, soit 17,18 € ;
-
que la partie défenderesse reste donc redevable de la somme de 1.466,21 € qui se décompose
comme suit ;
-
que pour l’année 2021, 21 jours de congé à 3,2 heures (avril 2021 à décembre 2021) – 6 jours
de congé à 3,2 heures prises = 15 jours de congé à 3,2 heures restent à payer, soit 15 jours X
3,2 heures X 17,18 € = 824,64 € ;
-
que pour l’année 2022, 11,67 jours de congé à 3,2 heures (1er janvier 2022 au 31 mai 2022)
restent à payer, soit le montant de 11,67 jours X 3,2 heures X 17,18 € = 641,57 € ;
-
que malgré courrier de rappel du 27 septembre 2022, la partie défenderesse refuse de
s’exécuter ;
-
qu’il y dès lors lieu à contrainte judiciaire .
La partie défenderesse conteste la demande de la requérante en paiement d’une indemnité
compensatoire pour congés non pris.
En ce qui concerne les congés pour l’année 2021, la partie défenderesse fait valoir que les congés de
cette année sont perdus à défaut de cause légale de report des congés.
Elle fait ensuite valoir que même si les congés de l’année 2021 avaient été reportés à l’année 2022, la
requérante aurait dû prendre ses congés jusqu’au 31 mars 2022, ce qu’elle n’aurait cependant pas fait.
Elle fait en effet valoir que la requérante a été absente pour maladie jusqu’au 15 novembre 2021, de
sorte qu’elle n’aurait pas été en maladie continue depuis 2021 et que sa maladie ne l’a pas empêché
de jouir de son congé.
La partie défenderesse fait ainsi valoir que la requérante, qui aurait été apte à travailler du 15 novembre
2021 au 28 février 2022, aurait dû prendre ses congés pendant cette période.
En ce qui concerne ensuite les congés pour l’année 2022, la partie défenderesse donne en premier lieu
à considérer que le montant de l’indemnité compensatoire pour congés non pris que la requérante a
réclamé dans son courrier du 1er septembre 2022 ne correspond pas à celui qu’elle réclame dans sa
requête.
La partie défenderesse se base finalement sur un avis de débit de la poste pour retenir qu’elle a payé
à la requérante le montant net de 428,80 € à titre de son indemnité compensatoire pour congés non
pris de l’année 2022.
Si la requérante admet qu’elle n’a été en maladie que jusqu’au 15 novembre 2021, elle fait cependant
valoir qu’elle n’a pas pu prendre ses congés en raison de la difficulté pour elle de gérer son temps de
travail et en raison du fait qu’elle a été empêchée de prendre ses congés.
La requérante fait finalement valoir qu’elle a corrigé le montant de l’indemnité compensatoire pour
congés non pris pour l’année 2022 dans sa requête qui reteindrait partant le bon montant.
La partie défenderesse conteste qu’elle ait refusé d’accorder à la requérante ses congés depuis le 15
novembre 2021 en raison des besoins du service.
La partie défenderesse fait ainsi valoir que l’affirmation de la requérante suivant laquelle elle aurait
été empêchée de prendre ses congés de 2021 reste à l’état de simple allégation.
B. Quant aux motifs du jugement
En ce qui concerne en premier lieu la demande de la requérante en paiement d’une indemnité
compensatoire pour congés non pris pour l’année 2021, aux termes de l’article L.233-9 du code du
travail :
« Le congé doit être accordé et pris au cours de l’année de calendrier.
Il peut cependant être reporté à l’année suivante à la demande du salarié s’il s’agit du droit au congé
proportionnel de la première année lequel n’a pu être acquis dans sa totalité durant l’année en
cours. ».
En outre, aux termes de l’article L.233-10 du code du travail :
« Le congé est en principe fixé selon des besoins du salarié, à moins que les besoins du service et les
désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent. Dans ce cas, le congé non encore pris
à la fin de l’année de calendrier peut être reporté exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année
qui suit. ».
Il découle de ces dispositions légales que le report du congé sur l’année de calendrier subséquente est
interdit sauf exception légale.
Même à supposer que la partie défenderesse n’ait pas accordé à la requérante ses congés de l’année
2021 pour les besoins du service ou parce que les désirs justifiés d’autre salariés de l’entreprise ne s’y
sont opposés, la requérante, qui n’a plus été en maladie continue depuis le 15 novembre 2021, aurait
dû prendre ses congés jusqu’au 31 mars 2022.
A défaut pour la requérante d’avoir pris ses congés de 2021 avant le 31 mars 2022, ces congés sont
prescrits.
La demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour l’année 2021 doit
partant être déclarée non fondée.
En ce qui concerne ensuite la demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire
pour congés non pris pour l’année 2022, la requérante, qui a été licenciée avec un préavis qui a couru
jusqu’au 31 mai 2026, pouvait pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2022 prétendre à
[26(jours) : 12(mois) X 5(mois) =] 10, 83 jours de congé, soit 11 jours de congés.
La requérante pouvait partant prétendre à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris pour
l’année 2022 à la somme brute de [11(jours) X 3,2(heures) X 17,18 € (salaire horaire retenu par la
requérante) =] 604,74 €.
Or, l’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatoire pour congés
non pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le congé auquel il avait droit ou bien qu’il lui a
payé l’indemnité correspondant au congé non pris.
Or, il résulte d’un avis de débit de la poste versé par la partie défenderesse que cette dernière a pour
l’année 2022 payé à la requérante une indemnité compensatoire pour congés non pris d’un montant
net de 428,80 €.
Etant donné que la requérante est restée en défaut de prouver que la partie défenderesse lui redoit
encore un montant à titre de son indemnité compensatoire pour congés non pris pour l’année 2022, et
plus particulièrement que le montant net payé par la partie défenderesse à titre de cette indemnité
compensatoire pour congés non pris ne correspond pas au montant but qu’elle réclame au titre de cette
indemnité, la demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non
pris doit également être déclarée non fondée pour l’année 2022.
Il y en conséquence lieu de rejeter la demande de la requérante en majoration du taux d’intérêt.
II. Quant à la demande reconventionnelle de partie défenderesse
A. Quant aux moyens des parties au litige
A l’audience du 3 juin 2025, la partie défenderesse a encore formulé une demande reconventionnelle
tendant à voir condamner la requérante à lui payer le montant de [8(heures) X 17,18 € (salaire horaire)
=] 137,44 € à titre d’arriérés de salaire non dus.
Elle fait en effet valoir que la requérante n’est pas venue travailler le 21 avril 2022, de sorte qu’elle
aurait été en absence injustifiée à cette date.
Elle fait ainsi valoir que la requérante a admis dans son courrier daté du 1er septembre 2022 qu’elle
n’est pas venue travailler le 21 avril 2022.
Elle fait ainsi valoir que la requérante ne lui a contrairement à son affirmation rendu les clés que le 25
avril 2022.
La partie défenderesse offre finalement en preuve par l’audition du témoin PERSONNE2.) que
« Madame PERSONNE1.) a restitué les clés du bureau à Madame PERSONNE2.) le lundi, 25 avril
2022. Elle avait donc accès à son lieu de travail le 21 avril 2022. ».
La requérante réplique qu’elle a rendu les clés à la partie défenderesse début avril 2021, de sorte
qu’elle n’aurait le 21 avril 2022 plus eu les clés en mains pour se rendre à son travail.
Elle fait ainsi valoir qu’elle n’a pas été à son travail le 21 avril 2022 alors qu’elle aurait été empêchée
physiquement de renter dans les locaux.
La requérante s’oppose finalement à l’offre de preuve formulée par la partie défenderesse.
B. Quant aux motifs du jugement
La demande reconventionnelle de la partie défenderesse est recevable pour avoir été introduite dans
les forme et délai de la loi.
Le contrat de travail, qui est un contrat synallagmatique, engendre des obligations réciproques à la
charge des parties, l’obligation principale du salarié étant celle d’effectuer le travail pour lequel il a
été engagé, le corollaire de cette obligation salariale étant pour l’employeur de le rémunérer pour le
travail effectué selon l’adage « tout travail mérite salaire ».
Cependant seul un travail effectif engendre pour le salarié le droit au paiement d’un salaire, de sorte
qu’aucune rémunération n’est due à un salarié absent de son travail sans justificatifs.
L’engagement du salarié de se présenter à son lieu de travail est ainsi une obligation de résultat et
l’employeur a suffi aux exigences de preuve s’il a établi le fait de l’absence du salarié à son poste.
Il appartient alors au salarié, qui prétend que son absence est justifiée, de prouver les causes
justificatives de son absence.
Il aurait ainsi appartenu à la requérante, qui ne conteste pas avoir été absente de son travail le 21 avril
2021, de prouver la cause justificative de son absence et plus particulièrement le fait qu’elle n’a pas
pu accéder à son lieu de travail le 21 avril 2021 pour avoir dû rendre les clés à la partie défenderesse
début avril 2021, ce qu’elle est restée en défaut de faire.
Etant donné que la requérante n’a pas prouvé qu’elle a été absente de son lieu de travail de façon
justifiée le 21 avril 2021, elle doit rembourser le salaire que la partie défenderesse lui a payé pour ce
jour-là.
La demande reconventionnelle de la partie défenderesse doit partant être déclarée fondée pour le
montant réclamé de 137,44 €.
Il n’y a en conséquence pas lieu de faire droit à l’offre de preuve formulée par la partie défenderesse
qui est superfétatoire.
III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée
eu égard à l’issue du litige.
La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 500.- €.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet
de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme réclamée de 500.-
€.
IV. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement
La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
La dernière demande de la requérante doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en dernier ressort
déclare les demandes principale et reconventionnelle recevables en la forme ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire pour
congés non pris et la rejette ;
déclare non fondée sa demande en majoration du taux d’intérêt et la rejette ;
déclare fondée la demande reconventionnelle de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l.
en remboursement d’arriérés de salaire pour le montant de 137,88 € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. le
montant de 137,88 € avec les intérêts légaux à partir du 3 juin 2025, date de la demande
reconventionnelle, jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure et la
rejette ;
déclare fondée la demande de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. en allocation d’une
indemnité de procédure pour le montant de 500.- €,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. le
montant de 500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la
rejette ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
déclare le présent jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER