Small claims court allows consumer to recover blocked Amazon funds due to defendant's failure to contest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure initiated by a consumer against an e-commerce company for unpaid funds. The plaintiff alleged that the defendant blocked his account and withheld money from a sale without justification, while the defendant failed to submit any defense or explanation within the statutory period. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay the claimed amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007, article 5; In small claims proceedings, a claim is deemed established if the defendant fails to contest it or provide a valid justification within the prescribed time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2173/2025
RPL 647/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-quatre juin 2025 deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à PL-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL,
établie à L-
ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 9 octobre 2024 au greffe
du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
PERSONNE1.) demande à voir condamner la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL à lui payer le montant de 1.695,95 euros, à augmenter des
intérêts légaux à partir du 15 novembre 2023, jusqu’à solde.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 23 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 27 janvier 2025 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
En l’occurrence,
PERSONNE1.)
réclame la somme de 1.695,95.-EUR,
correspondant au produit de la vente de deux articles effectuée via la plateforme
Amazon pour un montant total de 2.005.-EUR. Il explique que sur ce montant,
SOCIETE1.) aurait automatiquement prélevé une commission de vente de
309,84.-EUR, puis aurait crédité le solde de 1.695,95.-EUR sur son compte
utilisateur, sans toutefois transférer cette somme sur son compte bancaire. Ainsi,
depuis près d’un an, SOCIETE1.) bloquerait indûment le versement des fonds et
aurait suspendu son compte utilisateur sans justification et malgré le fait qu’il ait
livré les articles dans les délais. Par la suite, SOCIETE1.) aurait imposé une série
de procédures complexes et chronophages ; il aurait fallu attendre deux
semaines pour obtenir un entretien avec un employé basé en Inde, à qui il fallait
envoyer tous les documents nécessaires. Or, même après une vérification
prétendument réussie, l’accès aux fonds resterait bloqué.
PERSONNE1.) considère qu’il s’agit là de pratiques délibérées et systématiques
destinées à retarder les transferts de fonds, dans le but d’augmenter
artificiellement la valeur de la plateforme en conservant les avoirs des utilisateurs.
À l’appui de sa demande, il verse deux documents intitulés « order details »,
établissant que les articles pour un prix total de (2x1.002,89) ont été commandés
et livrés, ainsi qu’une mise en demeure adressée à SOCIETE1.) dans laquelle il
réclame la somme restante due et demande que le montant de 1.695,95.-EUR
soit transféré sur son compte bancaire.
La défenderesse, bien que régulièrement informée de la procédure, n’a pas
présenté aucun motif valable, ni justifié la rétention des fonds en question.
Dès lors, en l’absence de toute contestation et d’explication fondée de la part de
la défenderesse, et au vu des pièces justificatives produites, il convient de
constater que PERSONNE1.) établit de manière suffisante la réalité de la
créance et son exigibilité.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer au demandeur la somme
réclamée de 1.695,95.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, soit le 9 octobre 2024.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la somme de
1.695,95.-EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le
9 octobre 2024,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière