Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_411 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts motorcyclist for exceeding speed limit by over 20 km/h with 400 euro fine and driving ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_411
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted the defendant of speeding by more than 20 km/h, imposing a 400 euro fine and a four-month driving ban. The prosecution presented a verified laser speed measurement of 175 km/h against a 90 km/h limit, while the defense argued for leniency but failed to contest the evidence. The court upheld the conviction and penalties based on the clear technical data and statutory provisions regarding excessive speed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: A driver exceeding the speed limit by more than 20 km/h is guilty of the offense and subject to a fine and a driving ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive speed motorcycle traffic laser speed measurement driving ban Luxembourg traffic law speed limit violation criminal penalty interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2002
publiques, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2002
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
cinémomètres, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 411/25

Not. 2927/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 24 juin 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

1er avril 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Jessica PACHECO, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Samira BELLAHMER, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Par citation du 1er avril 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 3 juin 2025 à 9:00 heures, salle

n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre

statuer sur la prévention mise à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Jessica PACHECO,

avocat à la Cour.

La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut

entendue en ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et Maître Jessica

PACHECO développa les moyens de son mandant.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 1733/2025 dressé en date du 20 mars 2025 par

la Police grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall

(C3R) G-3R-MUS).

Vu la citation à prévenu du 1er avril 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Etant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,

Le 20/03/2025, vers 16:50 heures, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.), en

direction de ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes,

Dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 170 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 20 mars 2025, à

partir de 16:35 heures, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de vitesse

à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) moyennant un appareil de mesurage

LASER TECH TRUSPEED LTI 2020 qui avait fait l’objet des contrôles

prévus par la loi et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon

fonctionnement. A l’approche du motocycle de la marque HONDA

immatriculé NUMERO1.) (L) conduit par PERSONNE1.), les agents

verbalisateurs mesurèrent à 16:50 heures une vitesse de 175 km/h, bien que

la vitesse autorisée ait été limitée à 90 km/h à l’endroit du contrôle. Après

avoir été arrêté par la police, le prévenu ne voulut pas faire des déclarations

quant à l’excès de vitesse lui reproché.

Par ordonnance rendue le 26 mars 2025, le juge d’instruction près le Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg a prononcé contre PERSONNE1.)

l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes catégories sur la

voie publique à titre provisoire.

Dans la citation à prévenu, le Ministère Public a procédé en application de

l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les

modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un

redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au

prévenu une vitesse de 170 km/h au lieu des 175 km/h mesurés.

A l’audience, PERSONNE1.) assisté de son avocat reconnaît les faits et

regrette son acte. Il précise qu’il n’a pas fait attention à la vitesse empruntée

à son motocycle parce qu’il était distrait par ses pensées relatives à ses

problèmes de santé. Il demande à voir assortir l’interdiction de conduire du

sursis intégral, sinon du sursis pour trajets professionnels. Il a précisé qu’il a

besoin de son permis de conduire pour ses besoins professionnels.

L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux

conducteurs de respecter les limitations de vitesse.

L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux

conducteurs, entre autres, de respecter la vitesse maximale de 90 km/h en

dehors d’une agglomération.

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

La réalité de l’excès de vitesse libellé à charge de PERSONNE1.) résulte à

suffisance de droit des constatations des agents verbalisateurs.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que

PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à

savoir :

Etant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,

Le 20 mars 2025, vers 16:50 heures, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.),

en direction de ADRESSE5.),

Dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 170 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h.

L’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25 euros à 2.000

euros l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la

vitesse constatée est supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale

autorisée en dehors des agglomérations.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu, du danger

potentiel qu’il a constitué aussi bien pour lui-même que pour les autres

usagers de la route, ainsi que de sa situation financière, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende de 400 euros et de prononcer à son égard une interdiction de 4 mois

du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et

F sur toutes les voies publiques.

Il ressort d’une attestation de l’employeur de PERSONNE1.) que, dans le

cadre de son activité professionnelle, ce dernier a besoin de son permis de

conduire. Pour ne pas compromettre sa situation professionnelle, le tribunal

de police décide d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets

effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2)

le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à

une amende de 400.- euros (quatre cents euros),

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 4 (quatre) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de 4 (quatre) mois

l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A,

B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

e x c e p t e de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et le lieu de travail,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

8 euros (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2002

concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des

cinémomètres, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1

et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.