Luxembourg court convicts motorcyclist for exceeding speed limit by over 20 km/h with 400 euro fine and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of speeding by more than 20 km/h, imposing a 400 euro fine and a four-month driving ban. The prosecution presented a verified laser speed measurement of 175 km/h against a 90 km/h limit, while the defense argued for leniency but failed to contest the evidence. The court upheld the conviction and penalties based on the clear technical data and statutory provisions regarding excessive speed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: A driver exceeding the speed limit by more than 20 km/h is guilty of the offense and subject to a fine and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 411/25
Not. 2927/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 juin 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
1er avril 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Jessica PACHECO, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Samira BELLAHMER, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg.
FAITS :
Par citation du 1er avril 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 3 juin 2025 à 9:00 heures, salle
n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre
statuer sur la prévention mise à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Jessica PACHECO,
avocat à la Cour.
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut
entendue en ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et Maître Jessica
PACHECO développa les moyens de son mandant.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 1733/2025 dressé en date du 20 mars 2025 par
la Police grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall
(C3R) G-3R-MUS).
Vu la citation à prévenu du 1er avril 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Etant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,
Le 20/03/2025, vers 16:50 heures, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.), en
direction de ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
Dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 170 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 20 mars 2025, à
partir de 16:35 heures, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de vitesse
à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) moyennant un appareil de mesurage
LASER TECH TRUSPEED LTI 2020 qui avait fait l’objet des contrôles
prévus par la loi et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon
fonctionnement. A l’approche du motocycle de la marque HONDA
immatriculé NUMERO1.) (L) conduit par PERSONNE1.), les agents
verbalisateurs mesurèrent à 16:50 heures une vitesse de 175 km/h, bien que
la vitesse autorisée ait été limitée à 90 km/h à l’endroit du contrôle. Après
avoir été arrêté par la police, le prévenu ne voulut pas faire des déclarations
quant à l’excès de vitesse lui reproché.
Par ordonnance rendue le 26 mars 2025, le juge d’instruction près le Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg a prononcé contre PERSONNE1.)
l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes catégories sur la
voie publique à titre provisoire.
Dans la citation à prévenu, le Ministère Public a procédé en application de
l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un
redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au
prévenu une vitesse de 170 km/h au lieu des 175 km/h mesurés.
A l’audience, PERSONNE1.) assisté de son avocat reconnaît les faits et
regrette son acte. Il précise qu’il n’a pas fait attention à la vitesse empruntée
à son motocycle parce qu’il était distrait par ses pensées relatives à ses
problèmes de santé. Il demande à voir assortir l’interdiction de conduire du
sursis intégral, sinon du sursis pour trajets professionnels. Il a précisé qu’il a
besoin de son permis de conduire pour ses besoins professionnels.
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux
conducteurs de respecter les limitations de vitesse.
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux
conducteurs, entre autres, de respecter la vitesse maximale de 90 km/h en
dehors d’une agglomération.
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
La réalité de l’excès de vitesse libellé à charge de PERSONNE1.) résulte à
suffisance de droit des constatations des agents verbalisateurs.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que
PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à
savoir :
Etant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,
Le 20 mars 2025, vers 16:50 heures, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.),
en direction de ADRESSE5.),
Dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 170 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h.
L’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne
comme contravention grave punissable d’une amende de 25 euros à 2.000
euros l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la
vitesse constatée est supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale
autorisée en dehors des agglomérations.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu, du danger
potentiel qu’il a constitué aussi bien pour lui-même que pour les autres
usagers de la route, ainsi que de sa situation financière, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de 400 euros et de prononcer à son égard une interdiction de 4 mois
du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et
F sur toutes les voies publiques.
Il ressort d’une attestation de l’employeur de PERSONNE1.) que, dans le
cadre de son activité professionnelle, ce dernier a besoin de son permis de
conduire. Pour ne pas compromettre sa situation professionnelle, le tribunal
de police décide d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets
effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2)
le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à
une amende de 400.- euros (quatre cents euros),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 4 (quatre) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de 4 (quatre) mois
l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A,
B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
e x c e p t e de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour
effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et le lieu de travail,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
8 euros (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2002
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des
cinémomètres, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1
et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.