Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_410 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and vandalism, partially upholds civil claim for damages.

Numéro de cause JPLPOLICE_410
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity and voluntary vandalism, imposing fines and detention. While the civil claim was admitted, the court rejected the victim's request for phone damage compensation due to lack of proof. Consequently, the defendant was ordered to pay a reduced moral damages sum of 150 euros instead of the full claim.

Regeste Legislator

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Articles 399 al. 1er Code pénal; Articles 132-1, 145, 146, 149, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 386 Code de Procédure pénale: The court may partially uphold a civil claim for damages when the criminal facts are established but specific evidence for certain losses is insufficient, allowing for an equitable reduction of the awarded sum.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault work incapacity vandalism civil damages equitable reduction lack of evidence moral damages obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 399 alinéa 1er du Code pénal
Principalement : en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 399 et 528 du Code pénal
Articles 132-1, 145, 146, 149, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 528 du Code pénal
En infraction à l’article 528 du Code pénal
article 392 du Code pénal
Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions
article 399 du Code pénal
La circonstance aggravante prévue à l'article 399 du Code pénal n'est établie
article 58 du Code pénal
concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal
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Texte complet

Jugt n° 410/25

Rép. n° 2170/25

Not. 2061/25/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 24 juin 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à prévenu

du 25 mars 2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinee-Bissau), demeurant

à L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de l’interprète en langue portugaise,

PERSONNE2.),

en présence de

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), demeurant à F-

ADRESSE4.),

partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.

Faits :

Par citation du 25 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître

à l’audience publique du mardi, 3 juin 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur

les préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre, assisté de l’interprète PERSONNE2.), assermenté

à l’audience.

Madame le juge de paix-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit

de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en sa déposition après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE3.) demanda oralement acte qu’il se constitue partie civile en son

nom et pour son propre compte contre PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la

parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 721/2024 dressé le 13 mai 2024 par la police grand-

ducale (Région Sud-Ouest, Unité: Commissariat Porte de l’Ouest (C2R)

E-2R-POUE).

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg du 18 décembre 2024, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),

moyennant application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de

Police de Luxembourg.

Vu la citation du 25 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 25 mars 2025 à PERSONNE3.).

Vu l’instruction à l’audience.

Au pénal :

Le ministère public reproche à PERSONNE1.):

« comme auteur,

le 13 mai 2024 vers 14.30 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux exactes,

1) Principalement : en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont

entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en le griffant au visage et en lui

donnant des coups de pieds au niveau de ses mains,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés

volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,

Subsidiairement : en infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en le griffant au visage et en lui

donnant des coups de pieds au niveau de ses mains,

2) En infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les lunettes et la montre

appartenant à PERSONNE3.), en les jetant par terre respectivement par la

fenêtre. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le 13 mai 2024 vers

15:23 heures,

PERSONNE3.)

déposa plainte pénale à l’égard de

PERSONNE1.) du chef de coups et blessures volontaires et pour vol et

endommagement de sa montre, de ses lunettes et de son smartphone. Il

expliqua aux policiers que le même jour, vers 14:30 il était en train de se

préparer quelque chose à manger dans la cuisine commune de l’immeuble sis

à L-ADRESSE2.) lorsque PERSONNE1.), partenaire de PERSONNE4.) qui

habite le même logement avec ses enfants, avait commencé à le bousculer et

à l’insulter en portugais sans raison. PERSONNE3.) lui avait répondu qu’il

n’avait rien à lui dire au motif qu’il n’habitait pas officiellement à cette

adresse. PERSONNE1.) avait alors commencé à jeter par la porte le manger

que PERSONNE3.) avait préparé, l’avait pris par le poignet, avait pris sa

montre et l’avait cassée en marchant dessus. Par ailleurs, PERSONNE1.)

l’avait griffé au visage en attrapant ses lunettes, les avait cassées et les avaient

jetées par la fenêtre. Au moment où PERSONNE3.) avait décidé d’appeler la

police avec son Smartphone, PERSONNE1.) lui avait donné des coups de

pied sur la main pour faire sauter le téléphone. Comme PERSONNE3.) avait

bien tenu le téléphone avec ses mains, PERSONNE1.) le lui avait arraché de

ses mains et l’avait tapé contre la balustrade de balcon pour le casser.

PERSONNE3.) avait alors décidé d’aller dans sa chambre pour s’habiller et

pour aller à la police. Lorsqu’il se trouvait dans sa chambre, PERSONNE1.)

était également entré dans cette chambre pour prendre les vêtements de

PERSONNE3.) et pour les jeter, mais PERSONNE3.) avait réussi à

l’empêcher. PERSONNE3.) avait précisé aux policiers qu’il ne savait pas où

se trouvait son Smartphone et ce qui s’était passé avec ledit téléphone.

Comme les blessures au visage de PERSONNE3.) étaient visibles, les

policiers ont pris des photos. PERSONNE3.) avait obtenu un certificat

médical d’incapacité de travail de 5 jours. Après le dépôt de la plainte, les

policiers allèrent sur place pour essayer de trouver les objets endommagés.

Ils y trouvèrent la montre endommagée de PERSONNE3.) sur le sol, mais ils

ne retrouvèrent pas son Smartphone. Après l’arrivée sur les lieux de

PERSONNE1.) ensemble avec son épouse et ses enfants, les policiers

l’interpellèrent sur les faits lui reprochés. Le prévenu reconnut qu’il avait eu

une dispute avec PERSONNE3.). Il indiqua encore que PERSONNE3.) était

toujours en possession de son Smartphone. La perquisition à domicile en vue

de retrouver le Smartphone n’eut donné aucun résultat. Sur les photos prises

par les policiers le jour de l’incident, PERSONNE3.) présenta plusieurs traces

d’égratignure au niveau du visage et du cou.

Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) déclara qu’il habite

au Portugal et que depuis le 24 avril 2024, il se trouva au Luxembourg pour

rendre visite à sa famille. Son épouse lui avait expliqué que PERSONNE3.)

n’avait pas été très sympathique avec son elle et ses enfants. Il précisa qu’il

était venu au Luxembourg pour protéger sa famille. Le 13 mai 2024, il avait

posé le séchoir de linge à l’extérieur pour faire sécher le linge et lorsqu’il

avait commencé à pleuvoir, il avait décidé de le mettre dans la cuisine

commune. PERSONNE3.) avait remis le séchoir à linge à l’extérieur dans la

pluie. PERSONNE1.) avait alors expliqué à PERSONNE3.) qu’il allait mettre

le séchoir à nouveau à l’extérieur dès qu’il arrêtait à pleuvoir. PERSONNE3.)

ne voulait rien savoir et avait remis le séchoir à l’extérieur. Leurs discussions

avaient continué jusqu’au point où les deux avaient commencé à prendre les

affaires de l’autre et à les jeter dehors. PERSONNE1.) reconnut avoir pris les

objets de PERSONNE3.) et les avoir jetés mais il contesta de l’avoir agressé

verbalement et physiquement. Il précisa encore que le Smartphone de

PERSONNE3.) était tombé par terre lorsqu’ils étaient en train de se disputer

et de jeter dehors les objets de l’autre. S’agissant de la montre, le prévenu

déclara que lorsque la montre était tombée par terre, il l’avait ramassée et

l’avait jetée par la porte.

A l’audience, le témoin PERSONNE3.) réitéra sous la foi du serment ses

déclarations faites devant la police tout en précisant que quelques jours avant

l’agression, il avait demandé à l’épouse du prévenu de baisser le ton, alors

qu’il travaillait la nuit et devait se reposer pendant la journée et que le jour de

l’agression il n’avait rien fait pour provoquer le prévenu.

A l’audience, le prévenu réitéra ses déclarations faites devant la police tout

en soulignant que PERSONNE3.) ne portait pas de lunettes le jour de

l’incident. Sa montre était tombée lorsque PERSONNE3.) avait jeté le sèche-

linge dehors et le prévenu avait alors pris ladite montre et l’avait jetée dehors.

Le prévenu conteste avoir agressé PERSONNE3.). Il affirme encore que

PERSONNE3.) avait adopté avant l’incident un comportement irrespectueux

envers sa famille.

1) Quant à l’infraction prévue par l’article 399, alinéa 1er du Code pénal

Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions

corporelles volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la

personne d’un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré.

L’article 398 dudit code punit d’un emprisonnement de huit jours à six mois

et d’une amende de 251.- euros à 1.000.- euros, ou d’une de ces peines

seulement, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des

coups à autrui.

L’article 399 du même code prévoit des sanctions spécifiques si les coups ou

les blessures ont causé une incapacité de travail chez la victime, à savoir

l’emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 500.- euros à

2.000.- euros.

L’élément matériel de l’infraction de coups et blessures volontaires consiste

évidemment en les coups donnés et les blessures faites.

L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que

les coups aient été portés intentionnellement.

L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et

volontairement de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.

La circonstance aggravante prévue à l'article 399 du Code pénal n'est établie

que si la maladie ou l'incapacité de travail est sérieuse et d'une durée

appréciable.

La moindre incapacité de travail ou maladie insignifiante ne suffit en effet pas

pour constituer ladite circonstance aggravante.

On ne peut donc dire que celui qui a reçu un coup et qui, le lendemain,

n'éprouve qu'une gêne l'empêchant seulement de se livrer avec autant de

facilité que d'ordinaire à ses préoccupations, a subi une incapacité de travail.

Au vu des éléments du dossier répressif et des dépositions faites par le témoin

PERSONNE3.) sous la foi du serment, tant l’élément matériel que l’élément

moral de l’infraction sont donnés.

Force est encore de constater que les lésions constatées sur PERSONNE3.)

ont bien eu pour conséquence une incapacité de travail personnel de 5 jours

du 15 mai 2024 au 20 mai 2024 pour des problèmes d’articulation et de

douleurs au niveau des mains et des traces d’égratignures.

PERSONNE1.) n’établit aucunement ses dires suivant lesquels il y aurait eu

une provocation de la part de PERSONNE3.).

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction prévue par

l’article 399 du Code pénal libellée à sa charge, à savoir :

Comme auteur,

le 13 mai 2024 vers 14.30 heures, à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement

ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups

à PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en le griffant au visage et

en lui donnant des coups de pieds au niveau de ses mains,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés

volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.

2) Quant à l’infraction prévue par l’article 528 du Code pénal

L’article 528 du Code pénal dispose que ceux qui auront volontairement

endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui seront punis

d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de

251.- euros à 10.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.

Il exige ainsi la réunion des éléments constitutifs suivants :

- un bien mobilier appartenant à autrui,

- un endommagement, une destruction ou détérioration de ce bien,

- l’élément moral, à savoir une démarche volontaire.

En l’espèce, au vu des éléments du dossier répressif et des dépositions du

témoin PERSONNE3.) sous la foi du serment, il échet de retenir que

PERSONNE1.)

a endommagé tant la montre que les lunettes de

PERSONNE3.) et est partant convaincu de l’infraction suivante retenue à sa

charge, à savoir :

Comme auteur,

le 13 mai 2024 vers 14.30 heures, à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les lunettes et la montre

appartenant à PERSONNE3.), en les jetant par terre respectivement par

la fenêtre.

3) Quant aux peines applicables

Les infractions précitées établies à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal

qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions

encourra la peine de chacune d’elles ».

Il convient de rappeler

que la chambre du conseil du Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg a ordonné le renvoi du prévenu devant le

Tribunal de Police par application de circonstances atténuantes. Les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punissables, du fait de

la décorrectionnalisation, d’une amende de 25.- euros au moins et de

250.- euros au plus.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des circonstances de l’espèce,

il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction de coups et

blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel au

paiement d’une amende de 150.- euros et du chef de l’infraction

d’endommagement volontaire au paiement d’une amende de 100.- euros.

Au civil :

A l’audience publique du 3 juin 2025, PERSONNE3.) se constitua partie

civile.

Aux termes de sa demande, PERSONNE3.) sollicite l’octroi de 800.- euros

au titre de réparation de ses lunettes qu’il affirme avoir achetées au prix de

600.- euros et dont le remplacement coûterait à ce jour 800.- euros. Il réclame

encore 150.- euros pour la réparation de sa montre et 400.- euros pour le

remplacement de son Smartphone ainsi qu’une indemnité de 3.000.- euros

pour son préjudice moral.

Il convient de lui en donner acte.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l'encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de

la loi.

PERSONNE1.) conteste la réalité du préjudice allégué.

Toute personne lésée par une infraction peut réclamer devant le juge répressif

réparation du préjudice qui est une suite directe du fait mis à charge du

prévenu.

Les juridictions répressives ne peuvent statuer sur les actions civiles

qu’accessoirement à l’action publique et pour autant seulement que le

dommage a été causé par l’infraction dont le prévenu a été déclaré convaincu.

(Tribunal d’arrondissement de Diekirch, 1er mars 2007, n°139/2007). Le

préjudice qui est à la base de l’action civile doit être, entre autres, direct et

causal, c’est-à-dire, il doit y avoir un rapport de cause à effet suffisamment

certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur à l’action

civile, et les conséquences dommageables (Cour d’appel, 23 janvier 2008,

n°44/08, arrêt de confirmation du jugement précité du 1er mars 2007).

S’agissant du remplacement de ses lunettes, il échet de constater que

PERSONNE3.) ne verse aucune pièce justifiant le prix d’achat de ses lunettes

ainsi que leur remplacement. Il en est de même concernant sa montre.

Dans ces circonstances, une indemnité fixée ex aequo et bono à 300.- euros

répare adéquatement le dommage matériel qui est accru au demandeur au

civil de ces chefs.

S’agissant du Smartphone, le demandeur au civil n’établit nullement

l’endommagement de son Smartphone, de sorte que sa demande en

indemnisation y afférente est à dire non fondée.

Finalement, il faut retenir qu’eu égard à la nature et à la gravité des lésions,

une indemnité fixée ex aequo et bono à 150.- euros répare adéquatement le

dommage moral qui est accru au demandeur au civil de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à

l’égard du prévenu et contradictoirement à l’égard du demandeur au civil

entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire,

Au pénal :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction de coups et blessures

volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel au paiement

d’une amende de 150.- euros et du chef de l’infraction d’endommagement

volontaire au paiement d’une amende de 100.- euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

26,60.- euros (vingt-six euros et soixante cents).

Au civil :

d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

la d i t recevable en la forme,

la d i t partiellement fondée,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme totale de

450.- euros (quatre cent cinquante),

d é b o u t e pour le surplus,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 399 et 528

du Code pénal et des articles 132-1, 145, 146, 149, 153, 154, 155, 161, 162,

163 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.