Court convicts defendant of assault and vandalism, partially upholds civil claim for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity and voluntary vandalism, imposing fines and detention. While the civil claim was admitted, the court rejected the victim's request for phone damage compensation due to lack of proof. Consequently, the defendant was ordered to pay a reduced moral damages sum of 150 euros instead of the full claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 399 al. 1er Code pénal; Articles 132-1, 145, 146, 149, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 386 Code de Procédure pénale: The court may partially uphold a civil claim for damages when the criminal facts are established but specific evidence for certain losses is insufficient, allowing for an equitable reduction of the awarded sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 410/25
Rép. n° 2170/25
Not. 2061/25/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 juin 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à prévenu
du 25 mars 2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinee-Bissau), demeurant
à L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de l’interprète en langue portugaise,
PERSONNE2.),
en présence de
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), demeurant à F-
ADRESSE4.),
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.
Faits :
Par citation du 25 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître
à l’audience publique du mardi, 3 juin 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur
les préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre, assisté de l’interprète PERSONNE2.), assermenté
à l’audience.
Madame le juge de paix-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en sa déposition après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE3.) demanda oralement acte qu’il se constitue partie civile en son
nom et pour son propre compte contre PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la
parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 721/2024 dressé le 13 mai 2024 par la police grand-
ducale (Région Sud-Ouest, Unité: Commissariat Porte de l’Ouest (C2R)
E-2R-POUE).
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg du 18 décembre 2024, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),
moyennant application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de
Police de Luxembourg.
Vu la citation du 25 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 25 mars 2025 à PERSONNE3.).
Vu l’instruction à l’audience.
Au pénal :
Le ministère public reproche à PERSONNE1.):
« comme auteur,
le 13 mai 2024 vers 14.30 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux exactes,
1) Principalement : en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en le griffant au visage et en lui
donnant des coups de pieds au niveau de ses mains,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,
Subsidiairement : en infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en le griffant au visage et en lui
donnant des coups de pieds au niveau de ses mains,
2) En infraction à l’article 528 du Code pénal
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les lunettes et la montre
appartenant à PERSONNE3.), en les jetant par terre respectivement par la
fenêtre. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le 13 mai 2024 vers
15:23 heures,
PERSONNE3.)
déposa plainte pénale à l’égard de
PERSONNE1.) du chef de coups et blessures volontaires et pour vol et
endommagement de sa montre, de ses lunettes et de son smartphone. Il
expliqua aux policiers que le même jour, vers 14:30 il était en train de se
préparer quelque chose à manger dans la cuisine commune de l’immeuble sis
à L-ADRESSE2.) lorsque PERSONNE1.), partenaire de PERSONNE4.) qui
habite le même logement avec ses enfants, avait commencé à le bousculer et
à l’insulter en portugais sans raison. PERSONNE3.) lui avait répondu qu’il
n’avait rien à lui dire au motif qu’il n’habitait pas officiellement à cette
adresse. PERSONNE1.) avait alors commencé à jeter par la porte le manger
que PERSONNE3.) avait préparé, l’avait pris par le poignet, avait pris sa
montre et l’avait cassée en marchant dessus. Par ailleurs, PERSONNE1.)
l’avait griffé au visage en attrapant ses lunettes, les avait cassées et les avaient
jetées par la fenêtre. Au moment où PERSONNE3.) avait décidé d’appeler la
police avec son Smartphone, PERSONNE1.) lui avait donné des coups de
pied sur la main pour faire sauter le téléphone. Comme PERSONNE3.) avait
bien tenu le téléphone avec ses mains, PERSONNE1.) le lui avait arraché de
ses mains et l’avait tapé contre la balustrade de balcon pour le casser.
PERSONNE3.) avait alors décidé d’aller dans sa chambre pour s’habiller et
pour aller à la police. Lorsqu’il se trouvait dans sa chambre, PERSONNE1.)
était également entré dans cette chambre pour prendre les vêtements de
PERSONNE3.) et pour les jeter, mais PERSONNE3.) avait réussi à
l’empêcher. PERSONNE3.) avait précisé aux policiers qu’il ne savait pas où
se trouvait son Smartphone et ce qui s’était passé avec ledit téléphone.
Comme les blessures au visage de PERSONNE3.) étaient visibles, les
policiers ont pris des photos. PERSONNE3.) avait obtenu un certificat
médical d’incapacité de travail de 5 jours. Après le dépôt de la plainte, les
policiers allèrent sur place pour essayer de trouver les objets endommagés.
Ils y trouvèrent la montre endommagée de PERSONNE3.) sur le sol, mais ils
ne retrouvèrent pas son Smartphone. Après l’arrivée sur les lieux de
PERSONNE1.) ensemble avec son épouse et ses enfants, les policiers
l’interpellèrent sur les faits lui reprochés. Le prévenu reconnut qu’il avait eu
une dispute avec PERSONNE3.). Il indiqua encore que PERSONNE3.) était
toujours en possession de son Smartphone. La perquisition à domicile en vue
de retrouver le Smartphone n’eut donné aucun résultat. Sur les photos prises
par les policiers le jour de l’incident, PERSONNE3.) présenta plusieurs traces
d’égratignure au niveau du visage et du cou.
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) déclara qu’il habite
au Portugal et que depuis le 24 avril 2024, il se trouva au Luxembourg pour
rendre visite à sa famille. Son épouse lui avait expliqué que PERSONNE3.)
n’avait pas été très sympathique avec son elle et ses enfants. Il précisa qu’il
était venu au Luxembourg pour protéger sa famille. Le 13 mai 2024, il avait
posé le séchoir de linge à l’extérieur pour faire sécher le linge et lorsqu’il
avait commencé à pleuvoir, il avait décidé de le mettre dans la cuisine
commune. PERSONNE3.) avait remis le séchoir à linge à l’extérieur dans la
pluie. PERSONNE1.) avait alors expliqué à PERSONNE3.) qu’il allait mettre
le séchoir à nouveau à l’extérieur dès qu’il arrêtait à pleuvoir. PERSONNE3.)
ne voulait rien savoir et avait remis le séchoir à l’extérieur. Leurs discussions
avaient continué jusqu’au point où les deux avaient commencé à prendre les
affaires de l’autre et à les jeter dehors. PERSONNE1.) reconnut avoir pris les
objets de PERSONNE3.) et les avoir jetés mais il contesta de l’avoir agressé
verbalement et physiquement. Il précisa encore que le Smartphone de
PERSONNE3.) était tombé par terre lorsqu’ils étaient en train de se disputer
et de jeter dehors les objets de l’autre. S’agissant de la montre, le prévenu
déclara que lorsque la montre était tombée par terre, il l’avait ramassée et
l’avait jetée par la porte.
A l’audience, le témoin PERSONNE3.) réitéra sous la foi du serment ses
déclarations faites devant la police tout en précisant que quelques jours avant
l’agression, il avait demandé à l’épouse du prévenu de baisser le ton, alors
qu’il travaillait la nuit et devait se reposer pendant la journée et que le jour de
l’agression il n’avait rien fait pour provoquer le prévenu.
A l’audience, le prévenu réitéra ses déclarations faites devant la police tout
en soulignant que PERSONNE3.) ne portait pas de lunettes le jour de
l’incident. Sa montre était tombée lorsque PERSONNE3.) avait jeté le sèche-
linge dehors et le prévenu avait alors pris ladite montre et l’avait jetée dehors.
Le prévenu conteste avoir agressé PERSONNE3.). Il affirme encore que
PERSONNE3.) avait adopté avant l’incident un comportement irrespectueux
envers sa famille.
1) Quant à l’infraction prévue par l’article 399, alinéa 1er du Code pénal
Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions
corporelles volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la
personne d’un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré.
L’article 398 dudit code punit d’un emprisonnement de huit jours à six mois
et d’une amende de 251.- euros à 1.000.- euros, ou d’une de ces peines
seulement, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des
coups à autrui.
L’article 399 du même code prévoit des sanctions spécifiques si les coups ou
les blessures ont causé une incapacité de travail chez la victime, à savoir
l’emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 500.- euros à
2.000.- euros.
L’élément matériel de l’infraction de coups et blessures volontaires consiste
évidemment en les coups donnés et les blessures faites.
L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que
les coups aient été portés intentionnellement.
L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et
volontairement de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.
La circonstance aggravante prévue à l'article 399 du Code pénal n'est établie
que si la maladie ou l'incapacité de travail est sérieuse et d'une durée
appréciable.
La moindre incapacité de travail ou maladie insignifiante ne suffit en effet pas
pour constituer ladite circonstance aggravante.
On ne peut donc dire que celui qui a reçu un coup et qui, le lendemain,
n'éprouve qu'une gêne l'empêchant seulement de se livrer avec autant de
facilité que d'ordinaire à ses préoccupations, a subi une incapacité de travail.
Au vu des éléments du dossier répressif et des dépositions faites par le témoin
PERSONNE3.) sous la foi du serment, tant l’élément matériel que l’élément
moral de l’infraction sont donnés.
Force est encore de constater que les lésions constatées sur PERSONNE3.)
ont bien eu pour conséquence une incapacité de travail personnel de 5 jours
du 15 mai 2024 au 20 mai 2024 pour des problèmes d’articulation et de
douleurs au niveau des mains et des traces d’égratignures.
PERSONNE1.) n’établit aucunement ses dires suivant lesquels il y aurait eu
une provocation de la part de PERSONNE3.).
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction prévue par
l’article 399 du Code pénal libellée à sa charge, à savoir :
Comme auteur,
le 13 mai 2024 vers 14.30 heures, à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups
à PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en le griffant au visage et
en lui donnant des coups de pieds au niveau de ses mains,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.
2) Quant à l’infraction prévue par l’article 528 du Code pénal
L’article 528 du Code pénal dispose que ceux qui auront volontairement
endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui seront punis
d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de
251.- euros à 10.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.
Il exige ainsi la réunion des éléments constitutifs suivants :
- un bien mobilier appartenant à autrui,
- un endommagement, une destruction ou détérioration de ce bien,
- l’élément moral, à savoir une démarche volontaire.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier répressif et des dépositions du
témoin PERSONNE3.) sous la foi du serment, il échet de retenir que
PERSONNE1.)
a endommagé tant la montre que les lunettes de
PERSONNE3.) et est partant convaincu de l’infraction suivante retenue à sa
charge, à savoir :
Comme auteur,
le 13 mai 2024 vers 14.30 heures, à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les lunettes et la montre
appartenant à PERSONNE3.), en les jetant par terre respectivement par
la fenêtre.
3) Quant aux peines applicables
Les infractions précitées établies à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal
qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions
encourra la peine de chacune d’elles ».
Il convient de rappeler
que la chambre du conseil du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg a ordonné le renvoi du prévenu devant le
Tribunal de Police par application de circonstances atténuantes. Les
infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punissables, du fait de
la décorrectionnalisation, d’une amende de 25.- euros au moins et de
250.- euros au plus.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des circonstances de l’espèce,
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction de coups et
blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel au
paiement d’une amende de 150.- euros et du chef de l’infraction
d’endommagement volontaire au paiement d’une amende de 100.- euros.
Au civil :
A l’audience publique du 3 juin 2025, PERSONNE3.) se constitua partie
civile.
Aux termes de sa demande, PERSONNE3.) sollicite l’octroi de 800.- euros
au titre de réparation de ses lunettes qu’il affirme avoir achetées au prix de
600.- euros et dont le remplacement coûterait à ce jour 800.- euros. Il réclame
encore 150.- euros pour la réparation de sa montre et 400.- euros pour le
remplacement de son Smartphone ainsi qu’une indemnité de 3.000.- euros
pour son préjudice moral.
Il convient de lui en donner acte.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l'encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de
la loi.
PERSONNE1.) conteste la réalité du préjudice allégué.
Toute personne lésée par une infraction peut réclamer devant le juge répressif
réparation du préjudice qui est une suite directe du fait mis à charge du
prévenu.
Les juridictions répressives ne peuvent statuer sur les actions civiles
qu’accessoirement à l’action publique et pour autant seulement que le
dommage a été causé par l’infraction dont le prévenu a été déclaré convaincu.
(Tribunal d’arrondissement de Diekirch, 1er mars 2007, n°139/2007). Le
préjudice qui est à la base de l’action civile doit être, entre autres, direct et
causal, c’est-à-dire, il doit y avoir un rapport de cause à effet suffisamment
certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur à l’action
civile, et les conséquences dommageables (Cour d’appel, 23 janvier 2008,
n°44/08, arrêt de confirmation du jugement précité du 1er mars 2007).
S’agissant du remplacement de ses lunettes, il échet de constater que
PERSONNE3.) ne verse aucune pièce justifiant le prix d’achat de ses lunettes
ainsi que leur remplacement. Il en est de même concernant sa montre.
Dans ces circonstances, une indemnité fixée ex aequo et bono à 300.- euros
répare adéquatement le dommage matériel qui est accru au demandeur au
civil de ces chefs.
S’agissant du Smartphone, le demandeur au civil n’établit nullement
l’endommagement de son Smartphone, de sorte que sa demande en
indemnisation y afférente est à dire non fondée.
Finalement, il faut retenir qu’eu égard à la nature et à la gravité des lésions,
une indemnité fixée ex aequo et bono à 150.- euros répare adéquatement le
dommage moral qui est accru au demandeur au civil de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à
l’égard du prévenu et contradictoirement à l’égard du demandeur au civil
entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire,
Au pénal :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction de coups et blessures
volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel au paiement
d’une amende de 150.- euros et du chef de l’infraction d’endommagement
volontaire au paiement d’une amende de 100.- euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
26,60.- euros (vingt-six euros et soixante cents).
Au civil :
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
la d i t recevable en la forme,
la d i t partiellement fondée,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme totale de
450.- euros (quatre cent cinquante),
d é b o u t e pour le surplus,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 399 et 528
du Code pénal et des articles 132-1, 145, 146, 149, 153, 154, 155, 161, 162,
163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.