Court upheld penalty for parking on pedestrian crossing and traffic violations with driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the original penal order against the defendant for multiple traffic violations, including parking on a pedestrian crossing. The defendant filed an opposition, but the tribunal confirmed the fines, the one-month driving ban, and the costs. The decision relied on the established facts and the specific statutory provisions governing traffic offenses and driving restrictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 115, 160 et 166 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955; The court confirmed the validity of penal orders for traffic violations and the imposition of driving bans when procedural requirements are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 409/25
Not. 5243/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 juin 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
1er avril 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Jordanie), demeurant à
L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par ordonnance pénale numéro 0199 rendue
le 21 janvier 2025,
PERSONNE1.) fut condamné à une peine d’amende de 150 euros et de deux
peines d’amende de 300 euros, d’une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A-F sur la voie publique pour la durée d’un mois
assortie du sursis total ainsi qu’aux frais de notification de ladite décision du
chef des infractions libellées à sa charge dans le réquisitoire d’ordonnance
pénale du Ministère Public du 17 janvier 2025.
Cette ordonnance fut notifiée à l’intéressé en date du 23 janvier 2025.
Par courrier daté du 23 janvier 2025 et entré aux services du Parquet de
Luxembourg en date du 24 janvier 2025, PERSONNE1.), releva opposition
contre ladite ordonnance.
Par citation du 1er avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg requit PERSONNE1.) à comparaître
à l’audience publique du mardi, 3 juin 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur
le bien-fondé de ladite opposition.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut
entendue en ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° JDA 155974-1/2024 dressé le 8 mai 2024 par la Police
grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Gare / Hollerich (C2R)
L-2R-GARE).
Vu l’ordonnance pénale émise le 21 janvier 2025 sous le numéro 0199 à
l’encontre de PERSONNE1.), notifiée le 23 janvier 2025.
Vu la citation à prévenu du 1er avril 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Par ordonnance pénale préqualifiée, PERSONNE1.) a été condamné à une
amende de 150 euros et à deux amendes de 300 euros ainsi qu’à une
interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la
voie publique pour la durée d’un mois assortie du sursis total pour les
infractions suivantes:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.)
(L)" sur la voie publique,
Le 08/05/2024 à 17:00 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.)
1) Stationnement sur un passage pour piétons
2) Refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la
circulation, portant les insignes de leur fonction
3) Défaut de port de la ceinture de sécurité. »
Par déclaration datée du 23 janvier 2025 et entrée aux services du Parquet de
Luxembourg en date du 24 janvier 2025, PERSONNE1.), a formé opposition
contre cette décision.
Par citation du 1er avril 2025, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.)
à l’audience publique du 3 juin 2025 pour voir statuer sur l’opposition formée
contre l’ordonnance pénale en question.
A ladite audience, PERSONNE1.) demande à voir être déchargé de la
condamnation prononcée à son encontre.
1) Quant à la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 401 du Code de Procédure pénale, l’ordonnance
pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut, étant précisé
que pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police,
l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
L’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la
signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile
élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère
public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite
à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le
prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à
l’expiration des délais de la prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle
le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou
en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification
faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
L’ordonnance pénale émise le 21 janvier 2025 sous le numéro 0199 à
l’encontre de PERSONNE1.) lui a été notifiée le 23 janvier 2025.
Il y a lieu de retenir que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus
par la loi et qu’elle est partant recevable.
Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant
ordonnance pénale numéro 0199 rendue à son encontre en date du 21 janvier
2025 est considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de statuer à
nouveau sur le bien-fondé des préventions lui reprochées par le Ministère
Public.
2) Quant au bien-fondé
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le 8 mai 2024 vers
17:00 heures, une patrouille de la police constata que le véhicule de la marque
KIA et du modèle XCEED portant la plaque d’immatriculation NUMERO1.)
(L) fut stationné sur un passage à piétons situé à hauteur du ADRESSE4.),
de sorte que les policiers interpellèrent le conducteur du véhicule en question
qui s’identifia comme le prévenu PERSONNE1.). PERSONNE1.) leur
expliqua qu’il y fut stationné seulement pour un court laps de temps afin
d’opérer en urgence un virement d’argent en faveur de son fils. Les policiers
lui expliquèrent que le stationnement sur un passage à piétons est interdit, ce
que PERSONNE1.) refusa d’accepter tout en précisant qu’auparavant il était
stationné sur un emplacement réservé aux livreurs et qu’un ouvrier du
chantier à côté lui avait demandé de déplacer son véhicule plus loin. Les
policiers informèrent PERSONNE1.) qu’il n’avait pas non plus le droit de se
stationner sur un emplacement réservé aux livreurs et l’invitèrent à leur
montrer ses papiers de bord. PERSONNE1.) n’y donna pas de suite et sortit
de son véhicule. Il montra sur l’ouvrier du chantier dont il affirma qu’il lui
avait demandé de déplacer son véhicule. Après injonction des policiers de
monter dans sa voiture et de leur soumettre les papiers de bord et après
quelques discussions avec les policiers, PERSONNE1.) montra enfin ses
papiers de bord
aux agents de police. Ces derniers
informèrent
PERSONNE1.) qu’il devait payer un avertissement taxé de 49 euros, ce que
ce dernier refusa, de sorte que les policiers lui expliquèrent qu’ils dressèrent
un procès-verbal. Ils lui enjoignirent encore d’ouvrir le coffre de son véhicule
afin de leur montrer son gilet de sécurité ainsi que son triangle de
signalisation, injonction à laquelle PERSONNE1.) ne donna aucune suite.
Les policiers informèrent PERSONNE1.) que le refus de suivre leurs
injonctions est constitutive d’une infraction. Leur ordre verbal donné ensuite
à PERSONNE1.) de partir avec sa voiture resta infructueux. PERSONNE1.)
alluma d’abord une cigarette et déclara aux policiers qu’il alla partir dès qu’il
avait terminé sa cigarette. Lorsqu’il eut roulé quelques mètres, les policiers
remarquèrent que PERSONNE1.) n’eut pas mis sa ceinture de sécurité de
manière réglementaire, la ceinture se trouva attachée derrière son dos. Les
policiers l’arrêtèrent à nouveau et lui enjoignirent de mettre la ceinture de
sécurité de manière réglementaire.
PERSONNE1.) fait valoir à l’appui de son opposition que le 8 mai 2025, il
fut stationné temporairement sur une voie normale pour effectuer un
virement en urgence à destination de son fils. Un ouvrier du chantier se
trouvant à proximité lui demanda de déplacer son véhicule. Dans la
précipitation, il recula son véhicule de quelques mètres sans avoir réalisé
qu’il se trouva sur un passage à piétons. Ce stationnement n’eut duré que
quelques secondes afin de permettre à la camionnette du chantier de
manœuvrer, ce qu’il tenta d’expliquer sans résultat aux policiers. Il descendit
de son véhicule pour leur expliquer la situation et pour identifier l’employé
du chantier. Il conteste avoir refusé de coopérer avec les policiers. Il affirme
encore qu’il était en train de mettre la ceinture de sécurité lorsque l’agent de
police l’interpella. Il s’agissait d’un moment de transition et non d’un acte
intentionnel. Il fut choqué par l’attitude irrespectueuse des policiers à son
égard.
A l’audience, PERSONNE1.) réitéra ses moyens formulés à l’appui de son
opposition. Il ajouta qu’il avait expliqué aux policiers qu’il allait terminer sa
cigarette et partir ensuite, ce qui était son droit.
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par
témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera
admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le
contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu
de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à
inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des
agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en
être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des
preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos
de les admettre. »
Il y a lieu de relever que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle
qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font
foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la
qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers
et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit
les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation.
Il convient encore de relever que les contraventions au Code de la route
relèvent des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément
moral, c’est-à-dire l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la
constitution de l’infraction et lesdites infractions existent par le seul fait de
la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite à une simple faute, à une
négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.
Suivant l’article 115 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les usagers
doivent s’arrêter à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la
circulation et que sont à considérer comme injonctions, les ordres verbaux
donnés par les agents chargés du contrôle de la circulation.
L’article 166 de cet arrêté dispose que le stationnement des véhicules est
interdit sur les passages pour piétons ainsi qu’à moins de 5 mètres de part et
d’autre de ces passages.
D’après l’article 160 bis dudit arrêté, le port de la ceinture de sécurité serrant
le corps de manière adéquate est obligatoire dès que le véhicule se trouve en
mouvement.
En l’espèce, il ressort clairement des éléments du dossier répressif que les
agents de police avaient invité PERSONNE1.) à deux reprises de leur
montrer ses papiers de bord et ils lui avaient donné l’ordre formel d’ouvrir le
coffre de sa voiture pour sortir son gilet de sécurité ainsi que son triangle de
sécurisation et de dégager sa voiture. Au lieu de donner suite à cet ordre
verbal, PERSONNE1.) a allumé et a d’abord terminé sa cigarette. L’ordre
verbal en question étant à considérer comme injonction au sens de l’article
115 précité, le refus d’obtempérer libellé sub 2) par le ministère public à
charge du prévenu est donc établi.
La matérialité des autres faits libellés sub 1) et sub 2), soit le stationnement
sur un passage pour piétons et le défaut de port de la ceinture de sécurité, se
trouve également établie par les éléments du dossier répressif, y compris les
photos y annexées montrant que le véhicule de PERSONNE1.) fut stationné
sur le passage pour piétons. PERSONNE1.) n’apporte aucun élément de
preuve permettant d’établir le contraire.
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions
suivantes qui sont établies à sa charge :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.)
(L)" sur la voie publique,
Le 8 mai 2024 à 17:00 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.)
1) stationnement sur un passage pour piétons,
2) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de
la circulation, portant les insignes de leur fonction,
3) défaut de port de la ceinture de sécurité.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de
sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 58 du Code pénal
qui dispose que tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra
la peine de chacune d’elles.
En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de relever qu’aux termes
de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions
aux prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont punies
d’une amende de 25 à 1.000 euros
La prédite loi sanctionne comme contravention grave punissable d’une
amende de 25.- EUR à 2.000 euros l’« inobservation des prescriptions
relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité (…) » (article 7k) et le
« défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale
(…) » (article 7n).
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu,
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) à une
amende de 100 euros, du chef de l’infraction sub 2) à une amende de 200
euros et du chef de l’infraction sub 3) à une amende de 200 euros.
Il y a par ailleurs lieu de prononcer une interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques d’un mois à son encontre.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis
et pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, il ne
paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur
opposition, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
r e ç o i t l’opposition ;
d é c l a r e
non avenue la condamnation prononcée à l’égard de
PERSONNE1.) suivante ordonnance pénale rendue le 21 janvier 2025 sous
le numéro 0199;
statuant à nouveau:
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa
charge à 1 (une) amende de 100.-EUR (cent euros),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à 1 (un) jour,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa
charge à 1 (une) amende de 200.-EUR (deux cents euros),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à 2 (deux) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa
charge à 1 (une) amende de 200.-EUR (deux cents euros),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à 2 (deux) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa
charge pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
16 euros (seize euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 115, 160 et 166 de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13, 14bis et 15 de la loi
modifiée du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code
pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161,
162, 163, 386, 401, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.