Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_409 Généré par l'IA

Court upheld penalty for parking on pedestrian crossing and traffic violations with driving ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_409
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld the original penal order against the defendant for multiple traffic violations, including parking on a pedestrian crossing. The defendant filed an opposition, but the tribunal confirmed the fines, the one-month driving ban, and the costs. The decision relied on the established facts and the specific statutory provisions governing traffic offenses and driving restrictions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 115, 160 et 166 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955; The court confirmed the validity of penal orders for traffic violations and the imposition of driving bans when procedural requirements are met.

Mots-clés

Généré par l'IA
parking pedestrian crossing driving ban suspension penal order opposition traffic violation fines recurring offense warning court of police justice procedural compliance interdiction de conduire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 115, 160 et 166 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
Articles 1, 7, 13, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955
l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 401, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale
l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
article 401 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 401 du Code de Procédure pénale, l’ordonnance
article 151 du Code de Procédure pénale
L’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation
article 154 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
article 58 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 58 du Code pénal
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Texte complet

Jugt n° 409/25

Not. 5243/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 24 juin 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

1er avril 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Jordanie), demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par ordonnance pénale numéro 0199 rendue

le 21 janvier 2025,

PERSONNE1.) fut condamné à une peine d’amende de 150 euros et de deux

peines d’amende de 300 euros, d’une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A-F sur la voie publique pour la durée d’un mois

assortie du sursis total ainsi qu’aux frais de notification de ladite décision du

chef des infractions libellées à sa charge dans le réquisitoire d’ordonnance

pénale du Ministère Public du 17 janvier 2025.

Cette ordonnance fut notifiée à l’intéressé en date du 23 janvier 2025.

Par courrier daté du 23 janvier 2025 et entré aux services du Parquet de

Luxembourg en date du 24 janvier 2025, PERSONNE1.), releva opposition

contre ladite ordonnance.

Par citation du 1er avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg requit PERSONNE1.) à comparaître

à l’audience publique du mardi, 3 juin 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur

le bien-fondé de ladite opposition.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut

entendue en ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° JDA 155974-1/2024 dressé le 8 mai 2024 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Gare / Hollerich (C2R)

L-2R-GARE).

Vu l’ordonnance pénale émise le 21 janvier 2025 sous le numéro 0199 à

l’encontre de PERSONNE1.), notifiée le 23 janvier 2025.

Vu la citation à prévenu du 1er avril 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Par ordonnance pénale préqualifiée, PERSONNE1.) a été condamné à une

amende de 150 euros et à deux amendes de 300 euros ainsi qu’à une

interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la

voie publique pour la durée d’un mois assortie du sursis total pour les

infractions suivantes:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.)

(L)" sur la voie publique,

Le 08/05/2024 à 17:00 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.)

1) Stationnement sur un passage pour piétons

2) Refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la

circulation, portant les insignes de leur fonction

3) Défaut de port de la ceinture de sécurité. »

Par déclaration datée du 23 janvier 2025 et entrée aux services du Parquet de

Luxembourg en date du 24 janvier 2025, PERSONNE1.), a formé opposition

contre cette décision.

Par citation du 1er avril 2025, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.)

à l’audience publique du 3 juin 2025 pour voir statuer sur l’opposition formée

contre l’ordonnance pénale en question.

A ladite audience, PERSONNE1.) demande à voir être déchargé de la

condamnation prononcée à son encontre.

1) Quant à la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 401 du Code de Procédure pénale, l’ordonnance

pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut, étant précisé

que pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police,

l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.

L’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la

signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile

élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère

public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite

à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le

prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à

l’expiration des délais de la prescription de la peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont

l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle

le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou

en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification

faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

L’ordonnance pénale émise le 21 janvier 2025 sous le numéro 0199 à

l’encontre de PERSONNE1.) lui a été notifiée le 23 janvier 2025.

Il y a lieu de retenir que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus

par la loi et qu’elle est partant recevable.

Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant

ordonnance pénale numéro 0199 rendue à son encontre en date du 21 janvier

2025 est considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de statuer à

nouveau sur le bien-fondé des préventions lui reprochées par le Ministère

Public.

2) Quant au bien-fondé

Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le 8 mai 2024 vers

17:00 heures, une patrouille de la police constata que le véhicule de la marque

KIA et du modèle XCEED portant la plaque d’immatriculation NUMERO1.)

(L) fut stationné sur un passage à piétons situé à hauteur du ADRESSE4.),

de sorte que les policiers interpellèrent le conducteur du véhicule en question

qui s’identifia comme le prévenu PERSONNE1.). PERSONNE1.) leur

expliqua qu’il y fut stationné seulement pour un court laps de temps afin

d’opérer en urgence un virement d’argent en faveur de son fils. Les policiers

lui expliquèrent que le stationnement sur un passage à piétons est interdit, ce

que PERSONNE1.) refusa d’accepter tout en précisant qu’auparavant il était

stationné sur un emplacement réservé aux livreurs et qu’un ouvrier du

chantier à côté lui avait demandé de déplacer son véhicule plus loin. Les

policiers informèrent PERSONNE1.) qu’il n’avait pas non plus le droit de se

stationner sur un emplacement réservé aux livreurs et l’invitèrent à leur

montrer ses papiers de bord. PERSONNE1.) n’y donna pas de suite et sortit

de son véhicule. Il montra sur l’ouvrier du chantier dont il affirma qu’il lui

avait demandé de déplacer son véhicule. Après injonction des policiers de

monter dans sa voiture et de leur soumettre les papiers de bord et après

quelques discussions avec les policiers, PERSONNE1.) montra enfin ses

papiers de bord

aux agents de police. Ces derniers

informèrent

PERSONNE1.) qu’il devait payer un avertissement taxé de 49 euros, ce que

ce dernier refusa, de sorte que les policiers lui expliquèrent qu’ils dressèrent

un procès-verbal. Ils lui enjoignirent encore d’ouvrir le coffre de son véhicule

afin de leur montrer son gilet de sécurité ainsi que son triangle de

signalisation, injonction à laquelle PERSONNE1.) ne donna aucune suite.

Les policiers informèrent PERSONNE1.) que le refus de suivre leurs

injonctions est constitutive d’une infraction. Leur ordre verbal donné ensuite

à PERSONNE1.) de partir avec sa voiture resta infructueux. PERSONNE1.)

alluma d’abord une cigarette et déclara aux policiers qu’il alla partir dès qu’il

avait terminé sa cigarette. Lorsqu’il eut roulé quelques mètres, les policiers

remarquèrent que PERSONNE1.) n’eut pas mis sa ceinture de sécurité de

manière réglementaire, la ceinture se trouva attachée derrière son dos. Les

policiers l’arrêtèrent à nouveau et lui enjoignirent de mettre la ceinture de

sécurité de manière réglementaire.

PERSONNE1.) fait valoir à l’appui de son opposition que le 8 mai 2025, il

fut stationné temporairement sur une voie normale pour effectuer un

virement en urgence à destination de son fils. Un ouvrier du chantier se

trouvant à proximité lui demanda de déplacer son véhicule. Dans la

précipitation, il recula son véhicule de quelques mètres sans avoir réalisé

qu’il se trouva sur un passage à piétons. Ce stationnement n’eut duré que

quelques secondes afin de permettre à la camionnette du chantier de

manœuvrer, ce qu’il tenta d’expliquer sans résultat aux policiers. Il descendit

de son véhicule pour leur expliquer la situation et pour identifier l’employé

du chantier. Il conteste avoir refusé de coopérer avec les policiers. Il affirme

encore qu’il était en train de mettre la ceinture de sécurité lorsque l’agent de

police l’interpella. Il s’agissait d’un moment de transition et non d’un acte

intentionnel. Il fut choqué par l’attitude irrespectueuse des policiers à son

égard.

A l’audience, PERSONNE1.) réitéra ses moyens formulés à l’appui de son

opposition. Il ajouta qu’il avait expliqué aux policiers qu’il allait terminer sa

cigarette et partir ensuite, ce qui était son droit.

Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les

contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par

témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera

admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le

contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu

de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à

inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des

agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en

être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des

preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos

de les admettre. »

Il y a lieu de relever que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle

qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font

foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la

qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers

et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit

les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation.

Il convient encore de relever que les contraventions au Code de la route

relèvent des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément

moral, c’est-à-dire l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la

constitution de l’infraction et lesdites infractions existent par le seul fait de

la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite à une simple faute, à une

négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.

Suivant l’article 115 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les usagers

doivent s’arrêter à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la

circulation et que sont à considérer comme injonctions, les ordres verbaux

donnés par les agents chargés du contrôle de la circulation.

L’article 166 de cet arrêté dispose que le stationnement des véhicules est

interdit sur les passages pour piétons ainsi qu’à moins de 5 mètres de part et

d’autre de ces passages.

D’après l’article 160 bis dudit arrêté, le port de la ceinture de sécurité serrant

le corps de manière adéquate est obligatoire dès que le véhicule se trouve en

mouvement.

En l’espèce, il ressort clairement des éléments du dossier répressif que les

agents de police avaient invité PERSONNE1.) à deux reprises de leur

montrer ses papiers de bord et ils lui avaient donné l’ordre formel d’ouvrir le

coffre de sa voiture pour sortir son gilet de sécurité ainsi que son triangle de

sécurisation et de dégager sa voiture. Au lieu de donner suite à cet ordre

verbal, PERSONNE1.) a allumé et a d’abord terminé sa cigarette. L’ordre

verbal en question étant à considérer comme injonction au sens de l’article

115 précité, le refus d’obtempérer libellé sub 2) par le ministère public à

charge du prévenu est donc établi.

La matérialité des autres faits libellés sub 1) et sub 2), soit le stationnement

sur un passage pour piétons et le défaut de port de la ceinture de sécurité, se

trouve également établie par les éléments du dossier répressif, y compris les

photos y annexées montrant que le véhicule de PERSONNE1.) fut stationné

sur le passage pour piétons. PERSONNE1.) n’apporte aucun élément de

preuve permettant d’établir le contraire.

Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions

suivantes qui sont établies à sa charge :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.)

(L)" sur la voie publique,

Le 8 mai 2024 à 17:00 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.)

1) stationnement sur un passage pour piétons,

2) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de

la circulation, portant les insignes de leur fonction,

3) défaut de port de la ceinture de sécurité.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de

sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 58 du Code pénal

qui dispose que tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra

la peine de chacune d’elles.

En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de relever qu’aux termes

de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions

aux prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont punies

d’une amende de 25 à 1.000 euros

La prédite loi sanctionne comme contravention grave punissable d’une

amende de 25.- EUR à 2.000 euros l’« inobservation des prescriptions

relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité (…) » (article 7k) et le

« défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale

(…) » (article 7n).

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions

de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu,

il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) à une

amende de 100 euros, du chef de l’infraction sub 2) à une amende de 200

euros et du chef de l’infraction sub 3) à une amende de 200 euros.

Il y a par ailleurs lieu de prononcer une interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques d’un mois à son encontre.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis

et pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, il ne

paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur

opposition, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

r e ç o i t l’opposition ;

d é c l a r e

non avenue la condamnation prononcée à l’égard de

PERSONNE1.) suivante ordonnance pénale rendue le 21 janvier 2025 sous

le numéro 0199;

statuant à nouveau:

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa

charge à 1 (une) amende de 100.-EUR (cent euros),

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à 1 (un) jour,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa

charge à 1 (une) amende de 200.-EUR (deux cents euros),

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à 2 (deux) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa

charge à 1 (une) amende de 200.-EUR (deux cents euros),

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à 2 (deux) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa

charge pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation

de la circulation sur toutes les voies publiques,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

16 euros (seize euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 115, 160 et 166 de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13, 14bis et 15 de la loi

modifiée du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code

pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161,

162, 163, 386, 401, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.