Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_408 Généré par l'IA

Court convicts driver for exceeding speed limit on highway and imposes driving ban with surcharge.

Numéro de cause JPLPOLICE_408
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of speeding on the A1 highway, measuring 163 km/h against a 90 km/h limit. The defendant admitted the offense and accepted the penalty, which included a driving ban and court costs. The judgment applied relevant traffic regulations and penal code provisions to uphold the conviction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: Violation of traffic signs and excessive speed constitutes a punishable offense warranting a driving ban and fines.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive speed driving ban highway violation traffic regulations criminal penalty speed limit court costs recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2002
publiques, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2002
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
cinémomètres, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
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Texte complet

Jugt n° 408/25

Not. 2144/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 24 juin 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

25 mars 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à

D-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Carole BECK, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Par citation du 25 mars 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 3 juin 2025 à 9:00 heures, salle

n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre

statuer sur la prévention mis à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Carole BECK, avocat

à la Cour.

La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut

entendue en ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et Maître Carole BECK

développa les moyens de son mandant.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 32/2025 dressé en date du 27 février 2025 par la

Police grand-ducale (Unité de la police de la route, Groupe motards

UPR-ESC-MOT).

Vu la citation à prévenu du 25 mars 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,

Am 27/02/2025, gegen 22:15 Uhr, in ADRESSE3.), auf der Autobahn A1 in

Richtung ADRESSE4.) auf der Höhe der Autobahnabfahrt des Cargo

Centers, unbeschadet der genauen Zeit- und Ortsumstände,

Nichtbeachten des Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit von

90 Stundenkilometer auf der Autobahn, in spezie mit einer Geschwindigkeit

von 158 Stundenkilometer gefahren zu sein, wobei die Überschreitung mehr

als 25 Stundenkilometer beträgt. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 27 février 2025 à

partir de 22:15 heures, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de vitesse

à ADRESSE3.) sur l’autoroute A1 en direction de l’Allemagne à hauteur du

Cargocenter moyennant un appareil de mesurage

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TRUSPEED DC qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui

avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement. A

l’approche du véhicule immatriculé

NUMERO1.)

(D) conduit par

PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent à 22:15 heures une

vitesse de 163 km/h, bien que la vitesse autorisée ait été limitée à 90 km/h à

l’endroit du contrôle.

Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) reconnut l’excès de

vitesse lui reproché et regretta son acte.

Par ordonnance rendue le 5 mars 2025, le juge d’instruction près le Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg a prononcé contre PERSONNE1.)

l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes catégories sur la

voie publique, à titre provisoire.

Dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de

l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les

modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un

redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au

prévenu une vitesse de 158 km/h au lieu des 163 km/h mesurés.

A l’audience, PERSONNE1.) assisté de son avocat a reconnu les faits et a

regretté son acte. Il a précisé qu’il a besoin de son permis de conduire pour

les besoins professionnels.

L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux

conducteurs de respecter les limitations de vitesse.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

La réalité de l’excès de vitesse libellé à charge de PERSONNE1.) résulte à

suffisance de droit des constatations des agents verbalisateurs.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que

PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à

savoir :

Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,

Am 27 Februar 2025, gegen 22:15 Uhr, in ADRESSE3.), auf der

Autobahn A1 in Richtung

ADRESSE4.)

auf der Höhe der

Autobahnabfahrt des Cargo Centers,

Nichtbeachten des Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit

von 90 Stundenkilometer auf der Autobahn, in spezie mit einer

Geschwindigkeit von 158 Stundenkilometer gefahren zu sein, wobei die

Überschreitung mehr als 25 Stundenkilometer beträgt.

Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions

aux prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont punies

d’une amende de 25 à 1.000 euros mais en application de l’article 7 b) de

cette même loi, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la

vitesse constatée étant supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale

autorisée sur l’autoroute, est considérée comme contravention grave et punie

d’une amende de 25 à 2.000 euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu, du danger

potentiel qu’il a constitué aussi bien pour lui-même que pour les autres

usagers de la route, ainsi que de sa situation financière, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende de 350 euros et de prononcer à son égard une interdiction de 3 mois

du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et

F sur toutes les voies publiques.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à

1 (une) amende de 350.- EUR (trois cent cinquante euros),

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa

charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

7,05.- EUR (sept euros et cinq centimes).

Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2002

concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des

cinémomètres, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1

et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.