Court convicts driver for exceeding speed limit on highway and imposes driving ban with surcharge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding on the A1 highway, measuring 163 km/h against a 90 km/h limit. The defendant admitted the offense and accepted the penalty, which included a driving ban and court costs. The judgment applied relevant traffic regulations and penal code provisions to uphold the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: Violation of traffic signs and excessive speed constitutes a punishable offense warranting a driving ban and fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 408/25
Not. 2144/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 juin 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
25 mars 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à
D-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Carole BECK, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
FAITS :
Par citation du 25 mars 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 3 juin 2025 à 9:00 heures, salle
n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre
statuer sur la prévention mis à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Carole BECK, avocat
à la Cour.
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut
entendue en ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et Maître Carole BECK
développa les moyens de son mandant.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 32/2025 dressé en date du 27 février 2025 par la
Police grand-ducale (Unité de la police de la route, Groupe motards
UPR-ESC-MOT).
Vu la citation à prévenu du 25 mars 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,
Am 27/02/2025, gegen 22:15 Uhr, in ADRESSE3.), auf der Autobahn A1 in
Richtung ADRESSE4.) auf der Höhe der Autobahnabfahrt des Cargo
Centers, unbeschadet der genauen Zeit- und Ortsumstände,
Nichtbeachten des Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit von
90 Stundenkilometer auf der Autobahn, in spezie mit einer Geschwindigkeit
von 158 Stundenkilometer gefahren zu sein, wobei die Überschreitung mehr
als 25 Stundenkilometer beträgt. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 27 février 2025 à
partir de 22:15 heures, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de vitesse
à ADRESSE3.) sur l’autoroute A1 en direction de l’Allemagne à hauteur du
Cargocenter moyennant un appareil de mesurage
LASER TECH
TRUSPEED DC qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui
avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement. A
l’approche du véhicule immatriculé
NUMERO1.)
(D) conduit par
PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent à 22:15 heures une
vitesse de 163 km/h, bien que la vitesse autorisée ait été limitée à 90 km/h à
l’endroit du contrôle.
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) reconnut l’excès de
vitesse lui reproché et regretta son acte.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2025, le juge d’instruction près le Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg a prononcé contre PERSONNE1.)
l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes catégories sur la
voie publique, à titre provisoire.
Dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de
l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un
redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au
prévenu une vitesse de 158 km/h au lieu des 163 km/h mesurés.
A l’audience, PERSONNE1.) assisté de son avocat a reconnu les faits et a
regretté son acte. Il a précisé qu’il a besoin de son permis de conduire pour
les besoins professionnels.
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux
conducteurs de respecter les limitations de vitesse.
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
La réalité de l’excès de vitesse libellé à charge de PERSONNE1.) résulte à
suffisance de droit des constatations des agents verbalisateurs.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que
PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à
savoir :
Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,
Am 27 Februar 2025, gegen 22:15 Uhr, in ADRESSE3.), auf der
Autobahn A1 in Richtung
ADRESSE4.)
auf der Höhe der
Autobahnabfahrt des Cargo Centers,
Nichtbeachten des Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit
von 90 Stundenkilometer auf der Autobahn, in spezie mit einer
Geschwindigkeit von 158 Stundenkilometer gefahren zu sein, wobei die
Überschreitung mehr als 25 Stundenkilometer beträgt.
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions
aux prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont punies
d’une amende de 25 à 1.000 euros mais en application de l’article 7 b) de
cette même loi, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la
vitesse constatée étant supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale
autorisée sur l’autoroute, est considérée comme contravention grave et punie
d’une amende de 25 à 2.000 euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu, du danger
potentiel qu’il a constitué aussi bien pour lui-même que pour les autres
usagers de la route, ainsi que de sa situation financière, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de 350 euros et de prononcer à son égard une interdiction de 3 mois
du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et
F sur toutes les voies publiques.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à
1 (une) amende de 350.- EUR (trois cent cinquante euros),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa
charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
7,05.- EUR (sept euros et cinq centimes).
Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2002
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des
cinémomètres, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1
et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.