Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_407 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for excessive alcohol level and orders four-month driving ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_407
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of driving with an excessive alcohol level of 0.59 g/L and failing to maintain control of the vehicle. The court imposed a four-month driving ban and ordered the defendant to pay prosecution costs. The decision was based on the police report and the defendant's admission during the hearing.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Le tribunal de police peut condamner à une interdiction de conduire pour conduite avec excès d'alcool et défaut de maîtrise du véhicule.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive alcohol level driving ban public road traffic Tribunal de Police Luxembourg criminal law droit de ne pas s'incriminer soi-même droits de la défense audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 65 du Code pénal
application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même
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Texte complet

Jugt n° 407/25

Not. 1162/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 24 juin 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

2 avril 2025,

contre

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant

à

L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 2 avril 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 3 juin 2025 à 9:00 heures, salle

n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre

statuer sur les préventions mises à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut

entendue en ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 1940/24 dressé le 29 décembre 2025 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Unité : Service intervention

autoroutier UPR-SIA).

Vu la citation à prévenu du 2 avril 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 25 mars 2025 à la société anonyme

SOCIETE1.) SA.

Vu l’information donnée par courrier du 25 mars 2025 à l’SOCIETE2.).

Vu l’information donnée par courrier du 25 mars 2025 à la société anonyme

SOCIETE3.) SA.

Vu l’information donnée par courrier du 25 mars 2025 à PERSONNE2.).

Vu le courrier de l’SOCIETE2.) du 7 avril 2025 aux termes duquel cet

organisme n’entend actuellement pas intervenir dans la procédure.

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) »

sur la voie publique,

Le 29/12/2024, vers 21:10 heures, à ADRESSE1.), sur l’autoroute A1 en

direction de ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes,

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang

sans atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en l’espèce de 0,59 g

d’alcool par litre de sang

2) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage au propriétés publiques ou privées. »

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du

29 décembre 2024, vers 21:10 heures, les forces de l’ordre furent informées

qu’un accident de la circulation s’était produit à ADRESSE1.), sur

l’autoroute A1 en direction de ADRESSE1.). Sur les lieux de l’accident, les

agents de police constatèrent qu’il y a eu une collision entre le véhicule

TOYOTA dont le conducteur était

PERSONNE1.)

et le

minivan

MERCEDES dont le conducteur était PERSONNE2.). Les conducteurs

impliqués dans l’accident expliquèrent à la police que PERSONNE1.) avait

perdu le contrôle de son véhicule lors de la manœuvre de dépassement qu’il

avait effectuée et que le véhicule TOYOTA s’était ensuite renversé. Il n’y

avait pas de blessés. PERSONNE1.) et la passagère de son véhicule

PERSONNE3.) étaient cependant transportés à l’hôpital en vue d’examen de

contrôle. L’examen sommaire de l’haleine par éthylotest effectué sur

PERSONNE1.) donna à 21:46 heures un résultat de 0,25 milligramme

d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, le prévenu fut

ensuite soumis à l’hôpital à une prise de sang à 23.01 heures. Aux termes

d’un rapport d’expertise toxicologique du 2 janvier 2025, l’analyse donna un

résultat de 0,59 gramme d’alcool par litre de sang.

Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) expliqua que le

29 décembre 2024, il avait participé à une chasse à ADRESSE4.) et qu’il était

sur le chemin de retour lorsque l’accident s’était produit sur l’autoroute A1.

Il précisa qu’il avait entamé une manœuvre de dépassement du minivan

MERCEDES lorsque sa copine PERSONNE3.) qui était passagère dans son

véhicule l’interpelait sur le fait qu’il s’était approché trop près du minivan,

de sorte qu’il avait tourné par reflexe le volant trop fort du côté gauche. Afin

de ne pas heurter la glissière de sécurité, il avait à nouveau tourné le volant à

droite et avait ainsi percuté le minivan. En raison de cet impact, il avait perdu

le contrôle de son véhicule qui s’était renversé. Il déclara encore avoir

consommé trois verres de bières de 0,3 litre pendant deux heures, la dernière

ayant été consommée vers 20:10 heures.

Il résulte du procès-verbal d’audition de PERSONNE2.) que le véhicule

conduit par PERSONNE1.) avait entamé une manœuvre de dépassement en

s’approchant trop près de son véhicule. Afin d’éviter un impact,

PERSONNE1.) avait alors manœuvré vers la gauche en se rapprochant de la

glissière de sécurité et avait ensuite de nouveau manœuvré vers la droite. A

ce moment, PERSONNE1.) avait perdu le contrôle de son véhicule et avait

heurté le minivan pour ensuite se renverser.

A l’audience, PERSONNE1.) réitéra ses déclarations faites devant la police

et reconnut les faits libellés à sa charge et expliqua qu’il a besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave le fait de circuler, même en l’absence

de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air

expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou

0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.

En ce qui concerne les infractions libellées sub 2) et sub 3) à charge de

PERSONNE1.), il convient de noter que l’article 140 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques prévoit, entre autres, ce qui suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne

pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître

de son véhicule (…) ».

Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des

éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé

par la police Grand-ducale et des aveux du prévenu.

Le tribunal retient qu’il résulte des circonstances de l’accident décrites ci-

dessus que le prévenu a commis des fautes de conduite en relation causale

avec cet accident en conduisant de manière à constituer un danger pour la

circulation, en faisant preuve d’un comportement imprudent et en causant par

son comportement un dommage au véhicule conduit par PERSONNE2.),

partant à une propriété privée.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à

l’audience et les aveux du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des

infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :

Etant

conducteur

d’un

véhicule

automoteur

immatriculé

« NUMERO1.) » sur la voie publique,

le 29 décembre 2024, vers 21:10 heures, à ADRESSE1.), sur l’autoroute

A1 en direction de ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence

de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par

litre de sang sans atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en

l’espèce de 0,59 g d’alcool par litre de sang,

2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage au propriétés publiques ou privées.

Ces infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que l’article

12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne

d’une amende de 25 euros à 500 euros le fait de circuler, même en l’absence

de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool qui est

d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang sans atteindre respectivement 1,2

g d’alcool par litre de sang, infraction considérée comme contravention

grave.

D’après l’article 7, paragraphe 1 de la loi précitée, les contraventions à

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques sont sanctionnées par des amendes de 25 euros

à 1.000 euros, ledit article prévoyant donc la peine la plus forte.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu,

il y a lieu de condamner le prévenu du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de 400 euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une

interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques de quatre mois à son encontre.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du

sursis, au vu de son repentir paraissant sincère et pour ne pas compromettre

la situation professionnelle du prévenu, il ne paraît pas indigne de la

clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du

sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère

public entendue en son réquisitoire :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1), sub 2) et sub

3) établies à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une

amende de 400 euros (quatre cents euros),

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 4 (quatre) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa

charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation

de la circulation sur toutes les voies publiques,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

31,40 euros (trente et un euros et quarante centimes).

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1

et 628-2 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

ADRESSE1.) à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.