Luxembourg court convicts driver for excessive alcohol level and orders four-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of driving with an excessive alcohol level of 0.59 g/L and failing to maintain control of the vehicle. The court imposed a four-month driving ban and ordered the defendant to pay prosecution costs. The decision was based on the police report and the defendant's admission during the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Le tribunal de police peut condamner à une interdiction de conduire pour conduite avec excès d'alcool et défaut de maîtrise du véhicule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 407/25
Not. 1162/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 juin 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
2 avril 2025,
contre
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant
à
L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 2 avril 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 3 juin 2025 à 9:00 heures, salle
n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre
statuer sur les préventions mises à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut
entendue en ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 1940/24 dressé le 29 décembre 2025 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Unité : Service intervention
autoroutier UPR-SIA).
Vu la citation à prévenu du 2 avril 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 25 mars 2025 à la société anonyme
SOCIETE1.) SA.
Vu l’information donnée par courrier du 25 mars 2025 à l’SOCIETE2.).
Vu l’information donnée par courrier du 25 mars 2025 à la société anonyme
SOCIETE3.) SA.
Vu l’information donnée par courrier du 25 mars 2025 à PERSONNE2.).
Vu le courrier de l’SOCIETE2.) du 7 avril 2025 aux termes duquel cet
organisme n’entend actuellement pas intervenir dans la procédure.
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) »
sur la voie publique,
Le 29/12/2024, vers 21:10 heures, à ADRESSE1.), sur l’autoroute A1 en
direction de ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang
sans atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en l’espèce de 0,59 g
d’alcool par litre de sang
2) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage au propriétés publiques ou privées. »
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du
29 décembre 2024, vers 21:10 heures, les forces de l’ordre furent informées
qu’un accident de la circulation s’était produit à ADRESSE1.), sur
l’autoroute A1 en direction de ADRESSE1.). Sur les lieux de l’accident, les
agents de police constatèrent qu’il y a eu une collision entre le véhicule
TOYOTA dont le conducteur était
PERSONNE1.)
et le
minivan
MERCEDES dont le conducteur était PERSONNE2.). Les conducteurs
impliqués dans l’accident expliquèrent à la police que PERSONNE1.) avait
perdu le contrôle de son véhicule lors de la manœuvre de dépassement qu’il
avait effectuée et que le véhicule TOYOTA s’était ensuite renversé. Il n’y
avait pas de blessés. PERSONNE1.) et la passagère de son véhicule
PERSONNE3.) étaient cependant transportés à l’hôpital en vue d’examen de
contrôle. L’examen sommaire de l’haleine par éthylotest effectué sur
PERSONNE1.) donna à 21:46 heures un résultat de 0,25 milligramme
d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, le prévenu fut
ensuite soumis à l’hôpital à une prise de sang à 23.01 heures. Aux termes
d’un rapport d’expertise toxicologique du 2 janvier 2025, l’analyse donna un
résultat de 0,59 gramme d’alcool par litre de sang.
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) expliqua que le
29 décembre 2024, il avait participé à une chasse à ADRESSE4.) et qu’il était
sur le chemin de retour lorsque l’accident s’était produit sur l’autoroute A1.
Il précisa qu’il avait entamé une manœuvre de dépassement du minivan
MERCEDES lorsque sa copine PERSONNE3.) qui était passagère dans son
véhicule l’interpelait sur le fait qu’il s’était approché trop près du minivan,
de sorte qu’il avait tourné par reflexe le volant trop fort du côté gauche. Afin
de ne pas heurter la glissière de sécurité, il avait à nouveau tourné le volant à
droite et avait ainsi percuté le minivan. En raison de cet impact, il avait perdu
le contrôle de son véhicule qui s’était renversé. Il déclara encore avoir
consommé trois verres de bières de 0,3 litre pendant deux heures, la dernière
ayant été consommée vers 20:10 heures.
Il résulte du procès-verbal d’audition de PERSONNE2.) que le véhicule
conduit par PERSONNE1.) avait entamé une manœuvre de dépassement en
s’approchant trop près de son véhicule. Afin d’éviter un impact,
PERSONNE1.) avait alors manœuvré vers la gauche en se rapprochant de la
glissière de sécurité et avait ensuite de nouveau manœuvré vers la droite. A
ce moment, PERSONNE1.) avait perdu le contrôle de son véhicule et avait
heurté le minivan pour ensuite se renverser.
A l’audience, PERSONNE1.) réitéra ses déclarations faites devant la police
et reconnut les faits libellés à sa charge et expliqua qu’il a besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave le fait de circuler, même en l’absence
de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au
moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air
expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou
0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
En ce qui concerne les infractions libellées sub 2) et sub 3) à charge de
PERSONNE1.), il convient de noter que l’article 140 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques prévoit, entre autres, ce qui suit :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne
pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître
de son véhicule (…) ».
Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des
éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé
par la police Grand-ducale et des aveux du prévenu.
Le tribunal retient qu’il résulte des circonstances de l’accident décrites ci-
dessus que le prévenu a commis des fautes de conduite en relation causale
avec cet accident en conduisant de manière à constituer un danger pour la
circulation, en faisant preuve d’un comportement imprudent et en causant par
son comportement un dommage au véhicule conduit par PERSONNE2.),
partant à une propriété privée.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à
l’audience et les aveux du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des
infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :
Etant
conducteur
d’un
véhicule
automoteur
immatriculé
« NUMERO1.) » sur la voie publique,
le 29 décembre 2024, vers 21:10 heures, à ADRESSE1.), sur l’autoroute
A1 en direction de ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence
de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par
litre de sang sans atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en
l’espèce de 0,59 g d’alcool par litre de sang,
2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage au propriétés publiques ou privées.
Ces infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que l’article
12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne
d’une amende de 25 euros à 500 euros le fait de circuler, même en l’absence
de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool qui est
d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang sans atteindre respectivement 1,2
g d’alcool par litre de sang, infraction considérée comme contravention
grave.
D’après l’article 7, paragraphe 1 de la loi précitée, les contraventions à
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques sont sanctionnées par des amendes de 25 euros
à 1.000 euros, ledit article prévoyant donc la peine la plus forte.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu,
il y a lieu de condamner le prévenu du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de 400 euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une
interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques de quatre mois à son encontre.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du
sursis, au vu de son repentir paraissant sincère et pour ne pas compromettre
la situation professionnelle du prévenu, il ne paraît pas indigne de la
clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du
sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère
public entendue en son réquisitoire :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1), sub 2) et sub
3) établies à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une
amende de 400 euros (quatre cents euros),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 4 (quatre) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa
charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
31,40 euros (trente et un euros et quarante centimes).
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1
et 628-2 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
ADRESSE1.) à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.