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JPLPOLICE_405 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for red light violation and imposes 100 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_405
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of failing to stop at a red traffic light and imposed a 100 euro fine. The defendant contested the offense by claiming the traffic signal appeared orange in the automated recording, but the court found the light was red. Consequently, the court upheld the conviction and applied the statutory penalty for this traffic violation.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may convict a driver for failing to stop at a red light based on automated evidence if the signal was red at the time of the offense, rejecting claims that the light appeared orange.

Mots-clés

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traffic violation red light failure automated enforcement signal color dispute fine imposition contravention grave Luxembourg traffic law droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

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Article 7e) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de relever que l’article 7e)
Articles 1, 2 et 109 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Aux termes de l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Aux termes de l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
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Texte complet

Jugt n° 405/25

Not. 2283/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 24 juin 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

25 mars 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Grèce), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de l’interprète PERSONNE2.)

FAITS :

Par citation du 25 mars 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 3 juin 2025 à 9:00 heures, salle

n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre

statuer sur la prévention mise à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de l’interprète PERSONNE2.)

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder

le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut

entendue en ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 15072/2024 dressé le 25 décembre 2024 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés UPR-CSA).

Vu la citation à prévenu du 25 mars 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 03/09/2024, vers 16:09 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal coloré lumineux rouge. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 3 septembre 2024 à

16:09 heures, le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L), circulant à

ADRESSE3.) sur la voie gauche de la chaussée divisée en trois voies de

circulation fut enregistré lors d’un contrôle du respect du signal lumineux

rouge moyennant un appareil de mesurage automatique.

D’après les indications figurant en bas de la première image prise par

l’appareil de mesurage, et annexée au dossier « CSA », les feux tricolores se

trouvaient en phase rouge au moment où le véhicule en question a été

enregistré.

Suite à l’envoi d’un avis de constatation et d’un avis de procès-verbal,

PERSONNE1.), conducteur du véhicule au moment des faits, a contesté

l’infraction d’inobservation du signal coloré lumineux rouge faisant l’objet

de l’avis de contestation qui lui a été envoyé par la police grand-ducale en

faisant notamment valoir que le feu tricolore était orange sur les images

enregistrées lui soumises en date du 28 octobre 2024.

A l’audience publique, PERSONNE1.) maintient ses contestations.

Aux termes de l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, « le

feu rouge indique l’arrêt obligatoire », « le feu vert indique le passage libre »

et « le feu orange indique un changement imminent du sens de la

circulation ». Le feu orange « comporte l’interdiction de franchir le signal »,

mais « cette interdiction ne s’applique pas aux conducteurs qui, au moment

où ce signal apparaît, s’en trouvent si près qu’ils ne peuvent plus s’arrêter

dans des conditions de sécurité suffisantes ».

Il ressort du procès-verbal de police dressé en cause que, d’après le service

de la circulation de la Ville de Luxembourg, la phase du signal coloré

lumineux orange dure 3 secondes à l’endroit du contrôle. Après l’écoulement

des 3 secondes, le feu passe au rouge.

Bien que d’après les images annexées au procès-verbal dressé en cause et

prises par l’appareil automatique, sur les feux tricolores placés du côté

gauche et au milieu, le feu rouge semble être d’une couleur plus orangée, il

échet cependant de constater que c’est bien le feu tout en haut qui est

clairement allumé, ce qui est d’ailleurs confirmé par les indications figurant

sous les photographies prises par l’appareil automatique, et que le feu

tricolore situé du côté droite est rouge.

Il en résulte que le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) a enfreint le feu

rouge.

Les affirmations faites par le prévenu se trouvent donc contredites par les

éléments objectifs du dossier.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à

sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 3 septembre 2024, vers 16:09 heures, à ADRESSE3.),

Inobservation du signal coloré lumineux rouge.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de relever que l’article 7e)

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention

grave punissable d’une amende de 25 euros à 2.000 euros l’inobservation,

entre autres, du signal lumineux rouge.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et en l’absence

d’antécédent spécifique, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

amende de 100 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à

1 (une) amende de 100 euros (cent cinquante euros) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

8 euros (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 109 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955, des articles 3, 7, 8, et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles 25,

26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146,

152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.