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JPLPOLICE_404 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for speeding on highway and imposes fine and driving ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_404
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Peace of Luxembourg convicted the defendant for exceeding the speed limit on a highway, finding the evidence reliable. The prosecution alleged the driver traveled at 117 km/h in a 70 km/h zone, a claim the defendant admitted to while claiming a misunderstanding of the limit. The court upheld the conviction, applying the Grand-Ducal regulations and penal code to impose a fine and a driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court establishes that a conviction for speeding is valid when the speed measurement device is certified and the driver admits to the facts, resulting in a fine and potential driving ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding violation highway limit driving ban Laser speed measurement Grand-Ducal regulations criminal procedure traffic offense droits de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2002
publiques, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2002
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
cinémomètres, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
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Texte complet

Jugt n° 404/25

Not. 3573/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 24 juin 2025

Le Tribunal de police de et à ADRESSE1.), arrondissement judiciaire de

ADRESSE1.), a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

22 avril 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (France), demeurant à F-

ADRESSE3.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 22 avril 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 3 juin 2025 à 9:00 heures, salle

n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre

statuer sur la prévention mise à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut

entendue en ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 1345/2025 dressé le 11 avril 2025 par la Police grand-

ducale (Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier UPR-

SIA).

Vu la citation à prévenu du 22 avril 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 11/04/2025, vers 19:30 heures, à ADRESSE1.), autoroute A3 en direction

de ADRESSE4.), peu avant le rond-point ADRESSE5.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une

autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 117 km/h, le

dépassement étant supérieur à 25 km/h. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 11 avril 2025, vers

19:30 heures, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de vitesse à

ADRESSE1.) sur l’autoroute A3 en direction de ADRESSE1.) peu avant le

rond-point ADRESSE5.) moyennant un appareil de mesurage LASER TECH

LTI Truspeed qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait

été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.

A l’approche du véhicule immatriculé NUMERO1.) (F) conduit par

PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse de 121

km/h, bien que la vitesse autorisée ait été limitée à 70 km/h à l’endroit du

contrôle.

Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) a reconnu les faits

en précisant qu’il avait pensé que la vitesse autorisée à l’endroit du contrôle

était de 110 km/h et qu’il a besoin de son permis pour raisons

professionnelles.

Par ordonnance rendue le 17 avril 2025, le juge d’instruction près le Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg a prononcé contre PERSONNE1.)

l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes catégories sur la

voie publique, y compris un cycle à moteur auxiliaire, sur toutes les voies

publiques, à titre provisoire.

Dans la citation à prévenue, le Ministère Public a procédé en application de

l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les

modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un

redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au

prévenu une vitesse de 117 km/h au lieu des 121 km/h mesurés.

A l’audience, le prévenu réitère ses déclarations faites devant la police.

L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux

conducteurs de respecter les limitations de vitesse.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge

d’PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

La réalité de l’excès de vitesse libellé à charge d’PERSONNE1.) résulte à

suffisance de droit des constatations des agents verbalisateurs ainsi que de

l’aveu du prévenu.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, le Tribunal retient que l’infraction libellée à charge

d’PERSONNE1.) est établie et ce dernier est convaincu de l’infraction

suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 11 avril 2025, vers 19:30 heures, à ADRESSE1.), autoroute A3 en

direction de ADRESSE4.), peu avant le rond-point ADRESSE5.),

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une

autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 117 km/h, le

dépassement étant supérieur à 25 km/h.

Aux termes de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse

constatée étant supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée

sur l’autoroute, est considérée comme contravention grave et punie d’une

amende de 25 à 2.000 euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et de sa

situation personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de

350 euros ainsi qu’une interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques

de trois mois.

Etant donné qu’PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à ADRESSE1.), statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à

1 (une) amende de 350.- EUR (trois cent cinquante euros),

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa

charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

7,05.- EUR (7 euros et cinq centimes).

Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2002

concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des

cinémomètres, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1

et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à ADRESSE1.), date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

ADRESSE1.) à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de ADRESSE1.)

siégeant en matière correctionnelle.