Luxembourg court convicts driver for speeding on highway and imposes fine and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Peace of Luxembourg convicted the defendant for exceeding the speed limit on a highway, finding the evidence reliable. The prosecution alleged the driver traveled at 117 km/h in a 70 km/h zone, a claim the defendant admitted to while claiming a misunderstanding of the limit. The court upheld the conviction, applying the Grand-Ducal regulations and penal code to impose a fine and a driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court establishes that a conviction for speeding is valid when the speed measurement device is certified and the driver admits to the facts, resulting in a fine and potential driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 404/25
Not. 3573/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 juin 2025
Le Tribunal de police de et à ADRESSE1.), arrondissement judiciaire de
ADRESSE1.), a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
22 avril 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (France), demeurant à F-
ADRESSE3.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 22 avril 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 3 juin 2025 à 9:00 heures, salle
n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre
statuer sur la prévention mise à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut
entendue en ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 1345/2025 dressé le 11 avril 2025 par la Police grand-
ducale (Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier UPR-
SIA).
Vu la citation à prévenu du 22 avril 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 11/04/2025, vers 19:30 heures, à ADRESSE1.), autoroute A3 en direction
de ADRESSE4.), peu avant le rond-point ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 117 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 11 avril 2025, vers
19:30 heures, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de vitesse à
ADRESSE1.) sur l’autoroute A3 en direction de ADRESSE1.) peu avant le
rond-point ADRESSE5.) moyennant un appareil de mesurage LASER TECH
LTI Truspeed qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait
été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.
A l’approche du véhicule immatriculé NUMERO1.) (F) conduit par
PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse de 121
km/h, bien que la vitesse autorisée ait été limitée à 70 km/h à l’endroit du
contrôle.
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) a reconnu les faits
en précisant qu’il avait pensé que la vitesse autorisée à l’endroit du contrôle
était de 110 km/h et qu’il a besoin de son permis pour raisons
professionnelles.
Par ordonnance rendue le 17 avril 2025, le juge d’instruction près le Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg a prononcé contre PERSONNE1.)
l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes catégories sur la
voie publique, y compris un cycle à moteur auxiliaire, sur toutes les voies
publiques, à titre provisoire.
Dans la citation à prévenue, le Ministère Public a procédé en application de
l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un
redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au
prévenu une vitesse de 117 km/h au lieu des 121 km/h mesurés.
A l’audience, le prévenu réitère ses déclarations faites devant la police.
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux
conducteurs de respecter les limitations de vitesse.
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge
d’PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
La réalité de l’excès de vitesse libellé à charge d’PERSONNE1.) résulte à
suffisance de droit des constatations des agents verbalisateurs ainsi que de
l’aveu du prévenu.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, le Tribunal retient que l’infraction libellée à charge
d’PERSONNE1.) est établie et ce dernier est convaincu de l’infraction
suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 11 avril 2025, vers 19:30 heures, à ADRESSE1.), autoroute A3 en
direction de ADRESSE4.), peu avant le rond-point ADRESSE5.),
Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 117 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h.
Aux termes de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse
constatée étant supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée
sur l’autoroute, est considérée comme contravention grave et punie d’une
amende de 25 à 2.000 euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et de sa
situation personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de
350 euros ainsi qu’une interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques
de trois mois.
Etant donné qu’PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à ADRESSE1.), statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à
1 (une) amende de 350.- EUR (trois cent cinquante euros),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa
charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
7,05.- EUR (7 euros et cinq centimes).
Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2002
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des
cinémomètres, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1
et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à ADRESSE1.), date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
ADRESSE1.) à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de ADRESSE1.)
siégeant en matière correctionnelle.