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JPETREF_1654 Généré par l'IA

Referee court dismisses unpaid salary claim and procedure fee request due to lack of inequity and procedural issues.

Numéro de cause JPETREF_1654
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The referee court accepted the plaintiff's request in form but dismissed the substantive claims for unpaid salaries and salary slips. The defendant argued all wages were paid according to the contract, while the plaintiff maintained a claim for a procedure fee under Article 240 of the Civil Procedure Code. The court rejected the fee request because no inequity existed regarding the defendant's procedural conduct or financial situation.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. L. 415-10 Code du travail: A procedure fee award requires proven inequity based on financial disparity or adverse procedural conduct, which is absent when the defendant has paid wages as contracted.

Mots-clés

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référé travail indemnité procédure inéquité procédurale paiement salaires frais d'instance Code du travail Nouveau Code de procédure civile arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 943 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
Art. L. 415-10 du Code du travail
codedutravail
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
article L. 415-10 du Code du travail
conformément à l’article L. 415-10 du Code du travail, non réglés, à évaluer ex

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069
Cass. 27 février 1992, n° 7/92
par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, n° 7/92).
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Texte complet

Répertoire n°: 1654/2025

E-TREF-23/25

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 24 juin 2025 par Annick EVERLING, juge de paix directeur

à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à

Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux

référés auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Sarah KARPUZ, en

remplacement de Maître David GIABBANI, avocats à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social

à L-ADRESSE2.),

représentée

par son

gérant

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - , comparant Maître Gwendoline BELLA, en

remplacement de Maître David YURTMAN, avocats à Luxembourg.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 13 février 2025.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 11 mars 2025,

date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties à l’audience

publique du 25 mars 2025, puis au 13 mai 2025, puis au 10 juin 2025, date à

laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été

entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour,

l’o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 13 février 2025, PERSONNE2.) a fait convoquer son (ancien)

employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le

Président du Tribunal du Travail, siégeant en matière de référé, pour s’entendre

condamner à lui payer la somme de 10.488,37.- euros, ou tout autre montant

même supérieur jusqu’au montant total représentant les 3 mois de salaire dus

conformément à l’article L. 415-10 du Code du travail, non réglés, à évaluer ex

aequo et bono par le tribunal ou à dires d’experts, avec les intérêts légaux de

retard à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE2.) requiert

en outre la remise des fiches de salaire de décembre 2024 et de janvier 2025,

respectivement de février et mars 2025, sous peine d’une astreinte de 100.-

euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance,

jusqu’à communication. Elle sollicite également l’allocation d’une indemnité

de procédure de 2.000.- euros, la condamnation de la société défenderesse aux

frais et dépens de l’instance de même que l’exécution provisoire de la présente

ordonnance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

A l’audience du 10 juin 2025, PERSONNE2.) renonce à ses demandes relatives

aux arriérés de salaire et à la remise des fiches de salaire sollicitées dans la

requête introductive d’instance. Elle requiert toutefois la rectification de la fiche

de salaire du mois de décembre 2024 au motif qu’elle serait erronée et maintient

sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Acte lui en est donné.

En termes de plaidoiries, le mandataire de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL confirme que les salaires réclamés ont été payés dans leur

intégralité et que l’ensemble des fiches de salaire ont été communiquées de sorte

que la demande serait devenue sans objet.

Elle conclut au rejet de la demande concernant la rectification de la fiche de

salaire du mois de décembre 2024 au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle.

Au cours du délibéré, et après avoir consulté le comptable en charge de

l’établissement des fiches de salaire, elle ajoute qu’au mois de décembre 2024,

la requérante aurait perçu une indemnité pécuniaire de maladie d’un montant de

556,25.- euros bruts et que déduction faite de cette indemnité, le solde due par

la société défenderesse s’élève au montant de (5.747,92 € - 556,25 € =)

5.191,67.- euros bruts tel que repris sur la fiche de salaire litigieuse.

En cours de délibéré, le mandataire de PERSONNE2.) réplique que la fiche de

salaire de décembre 2024 ne reflète pas le bon montant brut de sorte qu’il y

aurait lieu à rectification. Elle ne prend toutefois pas position quant à

l’indemnité pécuniaire de maladie perçue par la requérante.

Aux termes de l'article 941 du Nouveau Code de procédure civile, le président

du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé,

toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que

justifie l’existence d’un différend.

La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des

moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit

n’est pas manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une

incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond

s’il venait à en être saisi. » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)

En l’espèce, un examen sommaire des éléments du dossier ne permet pas à la

juridiction des référés d’écarter les contestations émises par la société

défenderesse comme étant manifestement vaines de sorte que la demande

relative à la rectification de la fiche de salaire litigieuse, à part le fait qu’elle ait

été présentée pour la première fois à l’audience du 10 juin 2025, est à déclarer

irrecevable.

PERSONNE2.) maintient sa demande en paiement d’une indemnité de

procédure de 2.000.- euros basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’oppose à cette

demande au motif que l’intégralité des salaires réclamés par la requérante

auraient été payés. Elle précise que la requête aurait été déposée en date du 13

février 2025, que le solde des salaires de décembre 2024 et janvier 2025 aurait

été payé le 21 février 2025 et que les salaires de février et mars 2025 auraient

été réglés le 10 mars 2025 respectivement le 10 avril 2025 tel que prévu au

contrat conclu entre parties.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de

condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît

inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées

par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, n° 7/92).

Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères

objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude

procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du

défendeur (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de

Luxembourg, Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s., n° 1116).

En l’occurrence, à défaut d’iniquité requise pour l’application de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile, la demande de PERSONNE2.) est à

rejeter pour être non fondée.

P a r c e s m o t i f s:

le Juge de paix directeur de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, Annick

EVERLING, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail, en matière de

référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès

du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en

premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE2.) en la forme ;

lui d o n n e a c t e qu’elle renonce à sa demande relative aux arriérés de

salaire,

lui d o n n e a c t e qu’elle renonce à sa demande relative à la remise des fiches

de salaire sollicitées dans la requête introductive d’instance,

d i t la demande relative à la rectification de la fiche de salaire du mois de

décembre 2024 irrecevable,

d é b o u t e PERSONNE2.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais

de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt-quatre juin

deux mille vingt-cinq et Nous avons signé avec le greffier.