Referee court dismisses unpaid salary claim and procedure fee request due to lack of inequity and procedural issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe referee court accepted the plaintiff's request in form but dismissed the substantive claims for unpaid salaries and salary slips. The defendant argued all wages were paid according to the contract, while the plaintiff maintained a claim for a procedure fee under Article 240 of the Civil Procedure Code. The court rejected the fee request because no inequity existed regarding the defendant's procedural conduct or financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. L. 415-10 Code du travail: A procedure fee award requires proven inequity based on financial disparity or adverse procedural conduct, which is absent when the defendant has paid wages as contracted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1654/2025
E-TREF-23/25
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 24 juin 2025 par Annick EVERLING, juge de paix directeur
à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à
Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux
référés auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Sarah KARPUZ, en
remplacement de Maître David GIABBANI, avocats à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social
à L-ADRESSE2.),
représentée
par son
gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - , comparant Maître Gwendoline BELLA, en
remplacement de Maître David YURTMAN, avocats à Luxembourg.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 13 février 2025.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 11 mars 2025,
date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties à l’audience
publique du 25 mars 2025, puis au 13 mai 2025, puis au 10 juin 2025, date à
laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été
entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour,
l’o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 13 février 2025, PERSONNE2.) a fait convoquer son (ancien)
employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le
Président du Tribunal du Travail, siégeant en matière de référé, pour s’entendre
condamner à lui payer la somme de 10.488,37.- euros, ou tout autre montant
même supérieur jusqu’au montant total représentant les 3 mois de salaire dus
conformément à l’article L. 415-10 du Code du travail, non réglés, à évaluer ex
aequo et bono par le tribunal ou à dires d’experts, avec les intérêts légaux de
retard à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE2.) requiert
en outre la remise des fiches de salaire de décembre 2024 et de janvier 2025,
respectivement de février et mars 2025, sous peine d’une astreinte de 100.-
euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance,
jusqu’à communication. Elle sollicite également l’allocation d’une indemnité
de procédure de 2.000.- euros, la condamnation de la société défenderesse aux
frais et dépens de l’instance de même que l’exécution provisoire de la présente
ordonnance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
A l’audience du 10 juin 2025, PERSONNE2.) renonce à ses demandes relatives
aux arriérés de salaire et à la remise des fiches de salaire sollicitées dans la
requête introductive d’instance. Elle requiert toutefois la rectification de la fiche
de salaire du mois de décembre 2024 au motif qu’elle serait erronée et maintient
sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Acte lui en est donné.
En termes de plaidoiries, le mandataire de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL confirme que les salaires réclamés ont été payés dans leur
intégralité et que l’ensemble des fiches de salaire ont été communiquées de sorte
que la demande serait devenue sans objet.
Elle conclut au rejet de la demande concernant la rectification de la fiche de
salaire du mois de décembre 2024 au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
Au cours du délibéré, et après avoir consulté le comptable en charge de
l’établissement des fiches de salaire, elle ajoute qu’au mois de décembre 2024,
la requérante aurait perçu une indemnité pécuniaire de maladie d’un montant de
556,25.- euros bruts et que déduction faite de cette indemnité, le solde due par
la société défenderesse s’élève au montant de (5.747,92 € - 556,25 € =)
5.191,67.- euros bruts tel que repris sur la fiche de salaire litigieuse.
En cours de délibéré, le mandataire de PERSONNE2.) réplique que la fiche de
salaire de décembre 2024 ne reflète pas le bon montant brut de sorte qu’il y
aurait lieu à rectification. Elle ne prend toutefois pas position quant à
l’indemnité pécuniaire de maladie perçue par la requérante.
Aux termes de l'article 941 du Nouveau Code de procédure civile, le président
du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé,
toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que
justifie l’existence d’un différend.
La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des
moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit
n’est pas manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une
incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond
s’il venait à en être saisi. » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)
En l’espèce, un examen sommaire des éléments du dossier ne permet pas à la
juridiction des référés d’écarter les contestations émises par la société
défenderesse comme étant manifestement vaines de sorte que la demande
relative à la rectification de la fiche de salaire litigieuse, à part le fait qu’elle ait
été présentée pour la première fois à l’audience du 10 juin 2025, est à déclarer
irrecevable.
PERSONNE2.) maintient sa demande en paiement d’une indemnité de
procédure de 2.000.- euros basée sur l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’oppose à cette
demande au motif que l’intégralité des salaires réclamés par la requérante
auraient été payés. Elle précise que la requête aurait été déposée en date du 13
février 2025, que le solde des salaires de décembre 2024 et janvier 2025 aurait
été payé le 21 février 2025 et que les salaires de février et mars 2025 auraient
été réglés le 10 mars 2025 respectivement le 10 avril 2025 tel que prévu au
contrat conclu entre parties.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de
condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît
inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées
par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, n° 7/92).
Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères
objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude
procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du
défendeur (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg, Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s., n° 1116).
En l’occurrence, à défaut d’iniquité requise pour l’application de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile, la demande de PERSONNE2.) est à
rejeter pour être non fondée.
P a r c e s m o t i f s:
le Juge de paix directeur de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, Annick
EVERLING, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail, en matière de
référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès
du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en
premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE2.) en la forme ;
lui d o n n e a c t e qu’elle renonce à sa demande relative aux arriérés de
salaire,
lui d o n n e a c t e qu’elle renonce à sa demande relative à la remise des fiches
de salaire sollicitées dans la requête introductive d’instance,
d i t la demande relative à la rectification de la fiche de salaire du mois de
décembre 2024 irrecevable,
d é b o u t e PERSONNE2.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais
de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt-quatre juin
deux mille vingt-cinq et Nous avons signé avec le greffier.