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JPETREF_1653 Généré par l'IA

Court allows partial salary arrears and severance provision while dismissing procedural costs claim.

Numéro de cause JPETREF_1653
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's request for salary arrears and severance pay non-seriously contestable and granted a provisional payment of 9,849.66 euros. While the substantive claims were upheld, the request for a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code was rejected due to a lack of justification for unreimbursed expenses. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded sum plus interest, but the plaintiff failed to recover the procedural costs.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: In labor reference proceedings, a claim for procedural fees is inadmissible if the applicant fails to demonstrate specific unreimbursed expenses beyond standard litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional payment salary arrears severance pay procedural costs non-seriously contestable civil procedure code arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
Article 943 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article L. 233-12 du Code du travail
L'article L. 233-12 du Code du travail prévoit que « lorsque le contrat de travail
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Texte complet

Répertoire n°: 1653/2025

E-TREF-14/25

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 24 juin 2025 par Annick EVERLING, juge de paix directeur

à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à

Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux

référés auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Elias JEDIDI, en

remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocats

à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Vanessa FOBER, avocat à

Luxembourg.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 29 janvier 2025.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 25 février

2025, date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties à l’audience

publique du 25 mars 2025, puis au 13 mai 2025, puis au 10 juin 2025, date à

laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été

entendus en leurs moyens et conclusions. Sur quoi, la Présidente du Tribunal du

Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

l’o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 29 janvier 2025, PERSONNE2.) a fait convoquer son ancien employeur,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du

Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre

condamner à lui payer une provision de 5.978,94.- euros bruts à titre d’arriérés

de salaire des mois de décembre 2023 et janvier 2024 et de 3.870,72.- euros

bruts à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris, le tout avec les

intérêts légaux de retard à partir du 31 janvier 2024, sinon à partir de la présente

ordonnance, jusqu’à solde et avec majoration du taux d’intérêt de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de la présente

ordonnance. PERSONNE2.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000.- euros, la condamnation de la société défenderesse aux frais

et dépens de l’instance de même que l’exécution provisoire de la présente

ordonnance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE2.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, il a

été au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en

qualité de « producteur » à partir du 8 octobre 2019. En date du 1er février 2024,

il a fait l’objet d’un licenciement oral avec effet immédiat alors qu’il se trouvait

en voyage d’affaires à l’étranger. A l’appui de sa requête, il fait valoir qu’en

l’état actuel, son ancien employeur lui resterait toujours redevable des salaires

des mois de décembre 2023 et janvier 2024 et de l’indemnité compensatoire

pour congé non pris et requiert de ces chefs la somme de 9.849,66.- euros bruts.

Pour justifier sa demande, il verse les décomptes de salaire des mois de juillet

2022 à janvier 2024.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, représentée par son

mandataire Maître Fober soutient que le requérant aurait pris l’ensemble du

congé auquel il avait droit et que les salaires redus auraient été réglés en totalité.

Elle se rapporte toutefois à prudence de justice au motif qu’elle ne dispose pas

des preuves de paiement ni du livre de congés.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable.

L’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent. »

Suivant l'article L. 125-7 (2) du même Code « lors de la résiliation du contrat

de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou

traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les

cinq jours. »

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il

appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du

paiement des salaires.

En l’espèce, une telle preuve ne résulte pas des éléments du dossier dont le juge

des référés peut avoir égard.

L'article L. 233-12 du Code du travail prévoit que « lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son

congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales

ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement. (…)

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit

du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé

qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée

au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de

licenciement. »

Il incombe à l'employeur, défendeur à une demande en paiement d'une

indemnité pour congé non pris, qui se prétend libéré de son obligation en

affirmant avoir accordé à son salarié le congé qui lui était dû d'en rapporter la

preuve.

Or, en l’espèce, la société défenderesse reste en défaut de verser la moindre

preuve à l’appui de ses allégations tel p.ex. le livre de congés.

En application des dispositions légales ci-dessus reprises et des pièces précitées

versées au dossier, l'obligation au paiement des arriérés de salaire des mois de

décembre 2023 et janvier 2024 ne paraît en l’espèce pas sérieusement

contestable pour le montant total réclamé de ((2 (mois) X 2.989,47 € =) 5.978,94

€ + (28 (jours) X 8 (heures) X 17,28 € =) 3.870,72 € =) 9.849,66.- euros bruts.

Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement

des salaires et autres indemnités doit en principe porter sur le chiffre brut des

gains et salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire

et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation

légale de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations

sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du

salaire, l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef des

cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le

montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.)

et de lui allouer de ces chefs une provision de l’ordre de 9.849,66.- euros bruts.

Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Dès lors que PERSONNE2.) reste en défaut de justifier qu'il ait dû exposer des

frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article

240 du Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir

cette condition requise par la loi.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL succombant à l’instance,

elle doit en supporter les frais et dépens en vertu des dispositions de l’article

238 du Nouveau Code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la

loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE2.) en la forme ;

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire

des mois de décembre 2023 et janvier 2024 non sérieusement contestable à

concurrence de la somme de 5.978,94.- euros bruts,

d é c l a r e

la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité

compensatoire pour congé non pris non sérieusement contestable à concurrence

de la somme de 3.870,72.- euros bruts,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

de ces chefs à PERSONNE2.) la somme de 9.849,66.- euros bruts, sous réserve

de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, et avec majoration du

taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de

la notification de la présente ordonnance,

d é b o u te PERSONNE2.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais

de l’instance ;

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt-quatre juin

deux mille vingt-cinq et Nous avons signé avec le greffier.