Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_136 Généré par l'IA

Court convicts driver for minor speeding violation and imposes 150 euro fine with one day detention.

Numéro de cause JPDPolice_136
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant of a minor traffic violation for exceeding the speed limit by 12 km/h. The prosecution presented radar evidence showing a measured speed of 65 km/h, while the defendant contested the facts but did not provide a successful defense. Consequently, the court imposed a 150 euro fine, court costs, and a one-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7 et 11bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A minor speeding violation constitutes a contravention punishable by a fine and, in cases of non-payment, by a short period of detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
minor traffic violation speeding contravention radar evidence detention for non-payment fine imposition court of peace procedural fairness recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7 et 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

1 | 5

Jugement n°: 136/2025

Not.: 1682/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience pulique du 24 juin 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 5 mai 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 17 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Max BASTENDORFF, commissaire au commissariat Turelbaach, a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

2 | 5

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 30534/2024 dressé le 26 novembre 2024 par le

commissariat Turelbaach (C2R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 5 mai 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le

13 mai 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26/11/2024 à 17:29 heures à ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le

dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse

retenue de 62 km/h, vitesse mesurée de 65 km/h ».

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

En date du 26 novembre 2024, les agents de police effectuaient un contrôle de

vitesse à ADRESSE4.), ADRESSE5.) à la hauteur de la maison n°ADRESSE6.). Le

témoin Max BASTENDORFF, commissaire, a lui-même mesuré, à l’aide d’un appareil

ENSEIGNE1.) (numéro de série TS015344) la vitesse de la voiture du prévenu.

L’appareil a mesuré la vitesse de 65 km/h. La vitesse retenue étant de 62 km/h.

3 | 5

Les agents de police ont fait signe au prévenu pour s’arrêter. Ce dernier s’est

exécuté.

A l’audience du 17 juin 2025, le prévenu conteste l’infraction lui reprochée. Il

estime que les policiers se sont trompés et qu’ils ont mesuré la vitesse de la voiture

SEAT qui roulait devant lui et non pas la sienne.

Le témoin écarte cependant toute possibilité de confusion entre les deux voitures.

Il explique que la voiture qui roulait devant le prévenu respectait la vitesse imposée de

50 km/h et pour cette raison elle n’a pas été arrêtée lors dudit contrôle. C’est bien la

voiture du prévenu qu’il a mesurée et qui dépassait la vitesse autorisée.

Le prévenu quant à lui affirme avoir roulé à la même vitesse que la voiture devant

lui, à une vitesse « normale ».

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

En l’espèce, le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du

témoin qui est commissaire de police, qui a déjà effectué de nombreux contrôles de

vitesse et qui affirme sans l’ombre d’un doute avoir mesuré la voiture du prévenu en

excès de vitesse.

Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal.

Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 novembre 2024 à 17:29 heures à ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.),

4 | 5

d’avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le

dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse

retenue de 62 km/h, vitesse mesurée de 65 km/h.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 150.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

Le tout par application des articles 1, 7 et 11bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; des articles 25, 26, 27, 28, 29

et 30 du code pénal et des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,

162, 163, 164, 382 et 386, du code de procédure pénale.

5 | 5

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.