Court grants one-year probation suspension for traffic offense after finding guilt and hearing defenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the defendant guilty of a traffic offense but suspended the immediate pronouncement of the penalty for one year. The defendant appeared in person, presented defenses, and the prosecution confirmed the violation occurred on a public road. The court applied statutory provisions to impose a probationary period while warning of revocation if a new serious offense occurs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may suspend the immediate execution of a penalty for a fixed period when the defendant is found guilty, subject to revocation upon commission of a new offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 134/2025
Not.: 564/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 juin 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 15 avril 2025, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
D-ADRESSE3.),
prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Cathy ARENDT, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 17 juin 2025, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne, assistée de Maître Cathy ARENDT.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
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Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Cathy ARENDT a été entendue en les explications et moyens de défense
de la prévenue PERSONNE1.).
Sur ce, les parties ont répliqué à tour de rôle.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 91254/2023 dressé le 29 août 2023 par le commissariat
ADRESSE4.) (C3R) de la police grand-ducale.
Vu le rapport n° 46625-1483/ 2023 rédigé le 17 novembre 2023 par le
commissariat ADRESSE4.) ( C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 110/24 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 29 février 2024, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 15 avril 2025 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 25 avril 2025.
Vu les informations données par courriers du 15 avril 2025 à PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et à PERSONNE4.), à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., à
la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de
la sécurité sociale.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« le 29/08/2023 vers 16.15 heures, à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.),
ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes,
I) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.), née
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le DATE2.), PERSONNE2.), née le DATE3.), PERSONNE5.), né le DATE4.) et
PERSONNE6.), né le DATE5.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
II)
1) inobservation du signal B.1 / cédez le passage,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées ».
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, la prévenue PERSONNE1.) conduisait sa voiture automobile
sur la ADRESSE6.). Arrivée au croisement sur la ADRESSE5.) à Echternach, la
prévenue voulait tourner à gauche afin de prendre la direction ADRESSE7.).
C’est à ce moment que l’accident entre la voiture conduite par la prévenue et celle
conduite par PERSONNE3.) s’est produit.
Il y a lieu de noter que la voiture conduite par PERSONNE3.) roulait tout droit sur
une route prioritaire.
La prévenue explique à l’audience du 17 juin 2025 qu’elle est entièrement
responsable de l’accident. Elle explique s’être arrêtée avant d’engager son véhicule dans
le croisement. Elle affirme ne pas avoir vu l’autre voiture. Selon la prévenue, sa vue
était entravée par un chantier. Elle aurait été perturbée par tant de couleurs, de panneaux
et d’engins de chantier.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité de la prévenue dans la genèse
de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le
dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à
l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.
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Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors
établis.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la
prévenue :
le 29 août 2023 à 16.15 heures, à Echternach, sur la ADRESSE5.), ADRESSE6.),
I) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.), née
le DATE2.), PERSONNE2.), née le DATE3.), PERSONNE5.), né le DATE4.) et
PERSONNE6.), né le DATE5.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
II)
1) de ne pas avoirobservé le signal B.1 / cédez le passage,
2) d’être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) d’être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux personnes,
4) d’être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.
Quant à la peine:
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L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’inobservation du signal B,1 constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
A l’audience le mandataire de la prévenue a demandé la suspension simple du
prononcé.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
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L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge de la
prévenue ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévenue PERSONNE1.)
dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la
clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 24 juin 2025,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire
déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue des infractions mises à sa charge
par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 24 juin 2025,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
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informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 7,05 euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66, du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624, 624-1 du
code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
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L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.