Court convicts driver of fleeing accident and failing to identify, imposing fines and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch convicted the defendant of fleeing an accident and failing to provide identification, resulting in fines and driving bans. The prosecution initially dropped one charge due to a clerical error but retained the core offenses of fleeing and non-disclosure. The judge applied the relevant traffic and penal codes to impose monetary penalties and license suspensions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9, 9bis, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; The court holds that a driver involved in an accident causing only material damage who flees the scene and fails to identify themselves commits distinct offenses punishable by fines and driving bans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 132/2025
Not.: 1050/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 juin 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 30 avril 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à B-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 17 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
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Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 60623/2023 et 60624/2023 dressés le 16 juillet 2023 par
le commissariat Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 30 avril 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 5 mai 2025.
A l’audience du 17 juin 2025, le représentant du ministère public explique renoncer
à l’infraction libellée II)1), il s’agirait en effet d’une erreur purement matérielle. Ladite
infraction constitue un délit, elle est reprochée au prévenu au point I) après avoir fait
l’objet d’un renvoi.
La citation est à corriger en ce sens.
Partant, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis
plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :
« comme auteur,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment le 16 juillet 2023 vers 3.00 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice
d’indications de temps et de lieux plus précises,
I) en infraction à l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles,
II)
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) Principalement
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étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne
pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n'étant pas présente,
2) subsidiairement
étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne
pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par
l'intermédiaire de la police,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
7) vitesse dangereuse selon les circonstances ».
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Il conteste cependant que les faits soient qualifiés en infraction à l’article 9 de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 16 juillet 2023 vers 3h00, le prévenu roulait sur la voie publique au
volant du véhicule ENSEIGNE1.) immatriculé sous le numéro NUMERO1.). Il voulait
se rendre à ADRESSE5.). A hauteur du croisement « ADRESSE6.) » il a perdu le
contrôle de son véhicule et a percuté un pot de fleurs ainsi qu’une enseigne lumineuse
de la station-service ENSEIGNE2.).
A l’audience du 17 juin 2025, le prévenu admet avoir roulé trop vite et avoir
cherché un objet que venait de tomber sur le sol de son véhicule. Il aurait eu un moment
d’inattention.
Après l’accident, le prévenu n’est pas resté sur les lieux. Il affirme s’être rendu
chez sa compagne à bord d’un véhicule qui passait. Une fois arrivé chez celle-ci il aurait
d’abord téléphoné à sa mère (qui est propriétaire du véhicule) et lui aurait dit d’alerter
les autorités au sujet de l’accident. Il explique avoir ensuite alerté la police.
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Le prévenu affirme ne pas avoir eu l’intention de commettre un délit de fuite. Il
aurait quitté l’endroit de l’accident pour se rendre au domicile de sa compagne qui vivait
à 1 kilomètre de là. Il n’aurait pas pu téléphoner à la police directement, son téléphone
portable n’étant pas chargé .
Sur question de savoir pourquoi il n’a pas directement téléphoné à la police au lieu
de téléphoner à sa mère à 3h00 du matin, le prévenu a répliqué qu’il ne sait pas expliquer
ce comportement. Il aurait surement été en état de choc.
Il ressort des procès-verbaux susmentionnés que c’est la police luxembourgeoise,
après avoir pris contact avec la police belge qui a contacté la mère du prévenu,
propriétaire du véhicule.
Ensuite, le prévenu n’a pris contact avec la police luxembourgeoise que le 16 juillet
2023 vers 22h du soir. Soit donc 19 heures après l’accident.
L’infraction de délit de fuite prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
requiert la réunion des conditions suivantes :
1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,
2) la connaissance du sinistre,
3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du
conducteur ayant connaissance de l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but
d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile.
Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur
ayant été impliqué dans un accident et de son comportement. Le seul fait de la part du
conducteur de ne pas rester sur place n’est ainsi pas à lui seul constitutif de l’intention
dolosive dès lors que les autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le
conducteur a voulu se soustraire à toute responsabilité en cachant son identité par la
fuite.
L’élément intentionnel est également à retenir en l’espèce alors qu’il résulte des
procès-verbaux susmentionnés que le prévenu ne s’est manifesté auprès de la police que
19 heures après l’accident.
Ses affirmations selon lesquelles il aurait directement pris contact avec les
autorités au plus tard 45 minutes après l’accident sont contredites par des éléments
objectifs du dossier.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont établis.
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Il y a cependant lieu de remplacer la qualification « comme auteur » du délit
renvoyé par la chambre du conseil par celle « étant conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique » libellée par le ministère public pour les contraventions
au code de la route.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que
des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 juillet 2023 vers 3.00 heures, à ADRESSE4.),
I) en infraction à l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles,
II)
1) étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels,
ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n'étant pas présente,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
5) vitesse dangereuse selon les circonstances.
Quant à la peine:
Le délit de fuite retenu à charge du prévenu constitue un délit et est, du moins en
principe, susceptible d’être sanctionné par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
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Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions libellées sub II) 1,2,3 et 4 se trouvent en concours idéal entre elles
et ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub I), de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
deux interdictions de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) deux interdictions de conduire de trois mois du chef
des infractions retenues à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
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Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub I) à une amende de 250.- euros,
des infractions retenues à sa charge sub II) et et qui se trouvent en concours idéal
entre elles à une amende de 200.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 +
2 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge sub I) et sub II) et qui se trouvent en concours réel entre elles à deux
interdictions du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E
et F sur toutes les voies publiques, chaque interdiction de conduire d’une durée de trois
mois;
dit qu'il sera sursis quant à ces interdictions de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 9, 9bis, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
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publiques, des articles 1, 107, 139, 163 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145,
146,152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.