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JPDPolice_131 Généré par l'IA

Court allows civil claim for damages against traffic offender but dismisses request for legal fees.

Numéro de cause JPDPolice_131
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance found the civil claim for material damages admissible and awarded 750 euros to the private prosecutor. However, the request for compensation of legal fees and attorney costs was declared unfounded and dismissed. The decision rests on the principle that while the defendant is liable for the victim's material loss, the claim for professional fees lacks sufficient legal basis under the applicable civil code provisions.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; While a tortfeasor is liable for material damage caused to another, a claim for the reimbursement of legal fees and attorney costs is not automatically admissible and must be substantiated by specific legal grounds.

Mots-clés

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civil liability material damages legal fees attorney costs tortfeasor traffic offense private prosecution barrières linguistiques

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 9bis, 13 and 14bis of the law of 14 February 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 140, 142 and 174 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
article 453 du code de la sécurité sociale
d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 131/2025

Not.: 376/25/DC

Rép. n°: 965/2025

PRO JUSTITIA

Audience publique du 24 juin 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 14 mai 2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à

L-ADRESSE3.),

prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne.

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), demeurant à L-

ADRESSE6.), comparant en personne, assisté par, Maître Fayzia HACHEMI

ZOHAIR, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 17 juin 2025, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

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Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE6.) a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le témoin PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été

assisté d’un interprète.

Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Maître Fayzia HACHEMI ZOHAIR a demandé acte qu’elle se constitue partie

civile pour PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Elle a donné lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée

au présent jugement, et elle a été entendue en ses explications.

La prévenue et défenderesse au civil a été entendue en ses explications et moyens

de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 20228/2024 dressé le 11 mars 2024 par le commissariat

Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 6/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 9 janvier 2025, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

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Vu la citation du 14 mai 2025 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.)

le 19 mai 2025.

Vu les informations données par courriers du 14 mai 2025 à PERSONNE2.), du

24 avril 2025 à la Caisse Nationale de Santé et du 15 mai 2025 à l’Association

d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la

sécurité sociale.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche à la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par

défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à

PERSONNE2.).

Le ministère public reproche encore à la prévenue et défenderesse au civil d’avoir

commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au

code de la route, à savoir :

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

2) défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé,

3) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l'avant.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité

des faits.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.)

conduisait sa voiture automobile à ADRESSE7.) en direction du ADRESSE8.)

lorsqu’elle a percuté PERSONNE2.) qui traversait le passage à piétons.

Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,

les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.

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Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité de la prévenue et défenderesse

au civil dans la genèse de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments

du dossier, dont le dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que

de l’instruction à l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation

causale avec l’accident. Les contraventions libellées par le ministère public sub II) se

trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés

sub I) sont également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors

établis.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la

prévenue et défenderesse au civil et des déclarations du témoin sous la foi du serment:

comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 mars 2024 vers 10.55 heures, à ADRESSE7.),

I) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.) notamment par l'effet des préventions suivantes :

II) 1) d’être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

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2) d’être restée en défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant

engagé,

3) d’être restée en défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son

champ de visibilité vers l'avant.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité

constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue et

défenderesse au civil.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

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Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) une interdiction de conduire

de quatre mois du chef des infractions retenue à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits

motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et elle ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience Maître Fayzia HACHEMI ZOHAIR s’est constituée partie civile

pour PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« partie civile »

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

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Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice matériel et moral lui accru en relation avec les infractions

pénales commises par la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à 750.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 750.- euros, avec les intérêts

légaux à partir du 11 mars 2024 jusqu’à solde.

Le mandataire de la partie civile réclame encore sur base de l’article 194 alinéa 3

du code de procédure pénale la somme de 2.000.- euros en indemnisation du chef de

frais et honoraires d’avocat exposés pour assurer sa défense.

La base légale est erronée. Il s’agit des articles 1382 et 1383 du code civil et non

pas de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.

En effet, dans son arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a

considéré que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur

base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.

La Cour de cassation a en effet retenu que les frais non compris dans les dépens, donc

également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

La demande de la partie civile n’est cependant à déclarer fondée que pour autant

qu’elle établisse que la résistance de la partie défenderesse face au litige, ayant mené à

l’introduction d’une action judiciaire (voir en ce sens : TAL, 7 mai 2021,

n°2021TALCH11/00084).

Aucun courrier demandant une indemnisation à la prévenue et défenderesse au

civil ou encore à l’assureur en responsabilité civile de celle-ci n’est versé.

Il y a lieu de remarquer qu’en matière pénale, chaque partie s’estimant victime

d’une infraction peut réclamer elle-même devant la juridiction amenée à statuer sur

l’affaire pénale de l’auteur de ce dommage, sans autres formalités particulières sauf celle

d’étayer son préjudice et de chiffrer sa demande, une indemnisation pour autant que ce

préjudice est en relation causale avec l’infraction ou les infractions à retenir par le

tribunal sans avoir recours à l’assistance d’un avocat donc sans devoir débourser des

honoraires pour exercer son droit.

La procédure judiciaire en cours a été lancée par le ministère public qui a

également pris en charge toutes les diligences concernant l’information à la victime

quant à la procédure à suivre et aux pièces à fournir, de sorte qu’il ne lui restait plus qu’à

se présenter à l’audience et de formuler ses demandes, explications et pièces à l’appui.

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Il y a lieu de prendre en compte également que l’affaire en cause ne présente pas

une complexité telle qu’elle aurait forcé toute victime à faire recours à un avocat.

La partie civile ne verse encore aucun mémoire de frais et honoraires d’avocat à

l’appui de sa demande ni la preuve de paiement de tels frais et honoraires.

La demande en paiement de la somme de 2.000.- euros à titre d'honoraires

prévisibles sur base des articles 1382 et 1383 du code civil est partant à rejeter pour être

non fondée.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au

civil entendue en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa

déposition, le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusions et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles

à une amende de 500.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 33,40 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 5

jours,

prononce contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef des

infractions retenues à sa charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un

délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation

sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

statuant au civil:

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Partie civile de PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la

somme totale de 13.500.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par

PERSONNE2.) à la somme de 750.- euros,

partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 750.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 11 mars 2024, jusqu’à solde,

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais

de la demande civile dirigée contre elle.

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention de la somme de 2.000.-

euros en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat exposés pour assurer sa

défense sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,

déclare cette demande non fondée et partant en déboute.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139,

145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628

et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.