Court allows civil claim for damages against traffic offender but dismisses request for legal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance found the civil claim for material damages admissible and awarded 750 euros to the private prosecutor. However, the request for compensation of legal fees and attorney costs was declared unfounded and dismissed. The decision rests on the principle that while the defendant is liable for the victim's material loss, the claim for professional fees lacks sufficient legal basis under the applicable civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; While a tortfeasor is liable for material damage caused to another, a claim for the reimbursement of legal fees and attorney costs is not automatically admissible and must be substantiated by specific legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 131/2025
Not.: 376/25/DC
Rép. n°: 965/2025
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 juin 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 14 mai 2025, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
L-ADRESSE3.),
prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne.
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), demeurant à L-
ADRESSE6.), comparant en personne, assisté par, Maître Fayzia HACHEMI
ZOHAIR, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 17 juin 2025, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
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Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE6.) a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le témoin PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été
assisté d’un interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Maître Fayzia HACHEMI ZOHAIR a demandé acte qu’elle se constitue partie
civile pour PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Elle a donné lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée
au présent jugement, et elle a été entendue en ses explications.
La prévenue et défenderesse au civil a été entendue en ses explications et moyens
de défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 20228/2024 dressé le 11 mars 2024 par le commissariat
Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 6/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 9 janvier 2025, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
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Vu la citation du 14 mai 2025 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.)
le 19 mai 2025.
Vu les informations données par courriers du 14 mai 2025 à PERSONNE2.), du
24 avril 2025 à la Caisse Nationale de Santé et du 15 mai 2025 à l’Association
d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la
sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche à la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par
défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à
PERSONNE2.).
Le ministère public reproche encore à la prévenue et défenderesse au civil d’avoir
commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au
code de la route, à savoir :
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
2) défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé,
3) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l'avant.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité
des faits.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.)
conduisait sa voiture automobile à ADRESSE7.) en direction du ADRESSE8.)
lorsqu’elle a percuté PERSONNE2.) qui traversait le passage à piétons.
Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,
les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.
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Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité de la prévenue et défenderesse
au civil dans la genèse de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments
du dossier, dont le dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que
de l’instruction à l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation
causale avec l’accident. Les contraventions libellées par le ministère public sub II) se
trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors
établis.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la
prévenue et défenderesse au civil et des déclarations du témoin sous la foi du serment:
comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 mars 2024 vers 10.55 heures, à ADRESSE7.),
I) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), né le
DATE2.) notamment par l'effet des préventions suivantes :
II) 1) d’être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
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2) d’être restée en défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant
engagé,
3) d’être restée en défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son
champ de visibilité vers l'avant.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité
constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue et
défenderesse au civil.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
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Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) une interdiction de conduire
de quatre mois du chef des infractions retenue à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits
motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et elle ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience Maître Fayzia HACHEMI ZOHAIR s’est constituée partie civile
pour PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
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Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice matériel et moral lui accru en relation avec les infractions
pénales commises par la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à 750.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 750.- euros, avec les intérêts
légaux à partir du 11 mars 2024 jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie civile réclame encore sur base de l’article 194 alinéa 3
du code de procédure pénale la somme de 2.000.- euros en indemnisation du chef de
frais et honoraires d’avocat exposés pour assurer sa défense.
La base légale est erronée. Il s’agit des articles 1382 et 1383 du code civil et non
pas de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.
En effet, dans son arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a
considéré que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur
base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.
La Cour de cassation a en effet retenu que les frais non compris dans les dépens, donc
également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
La demande de la partie civile n’est cependant à déclarer fondée que pour autant
qu’elle établisse que la résistance de la partie défenderesse face au litige, ayant mené à
l’introduction d’une action judiciaire (voir en ce sens : TAL, 7 mai 2021,
n°2021TALCH11/00084).
Aucun courrier demandant une indemnisation à la prévenue et défenderesse au
civil ou encore à l’assureur en responsabilité civile de celle-ci n’est versé.
Il y a lieu de remarquer qu’en matière pénale, chaque partie s’estimant victime
d’une infraction peut réclamer elle-même devant la juridiction amenée à statuer sur
l’affaire pénale de l’auteur de ce dommage, sans autres formalités particulières sauf celle
d’étayer son préjudice et de chiffrer sa demande, une indemnisation pour autant que ce
préjudice est en relation causale avec l’infraction ou les infractions à retenir par le
tribunal sans avoir recours à l’assistance d’un avocat donc sans devoir débourser des
honoraires pour exercer son droit.
La procédure judiciaire en cours a été lancée par le ministère public qui a
également pris en charge toutes les diligences concernant l’information à la victime
quant à la procédure à suivre et aux pièces à fournir, de sorte qu’il ne lui restait plus qu’à
se présenter à l’audience et de formuler ses demandes, explications et pièces à l’appui.
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Il y a lieu de prendre en compte également que l’affaire en cause ne présente pas
une complexité telle qu’elle aurait forcé toute victime à faire recours à un avocat.
La partie civile ne verse encore aucun mémoire de frais et honoraires d’avocat à
l’appui de sa demande ni la preuve de paiement de tels frais et honoraires.
La demande en paiement de la somme de 2.000.- euros à titre d'honoraires
prévisibles sur base des articles 1382 et 1383 du code civil est partant à rejeter pour être
non fondée.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au
civil entendue en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa
déposition, le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusions et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles
à une amende de 500.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 33,40 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 5
jours,
prononce contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef des
infractions retenues à sa charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un
délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation
sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
statuant au civil:
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Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la
somme totale de 13.500.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 750.- euros,
partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 750.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 11 mars 2024, jusqu’à solde,
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais
de la demande civile dirigée contre elle.
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention de la somme de 2.000.-
euros en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat exposés pour assurer sa
défense sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,
déclare cette demande non fondée et partant en déboute.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628
et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.