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CACHAP_74 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against driving ban due to late filing exceeding statutory eight-day deadline.

Numéro de cause CACHAP_74
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the eight-day statutory deadline for challenging the driving ban decision. The applicant argued for an exceptional permit based on employment and family needs but failed to retrieve the mailed notification in time. The court ruled that failure to collect the post does not extend the procedural time limit, resulting in the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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Art. 698(3) Code de procédure pénale; Art. 697(2) Code de procédure pénale: Appeals against driving bans must be lodged within eight days of notification; failure to retrieve the mailed decision does not suspend this strict deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving ban enforcement procedural time limit notification by post appeal inadmissibility statutory deadline criminal procedure code exceptional permission conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 697(2) Code de procédure pénale
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale
Art. 698(3) Code de procédure pénale
L’article 698(3) du Code de procédure pénale dispose que « le recours
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Texte complet

Arrêt n°74/25 chap

du 24 juin 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg a rendu le vingt-quatre juin deux-mille-vingt-cinq

l'arrêt qui suit:

Vu la décision prise le 29 avril 2025 par Madame la Déléguée du

Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours introduit par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à

F-ADRESSE2.), porte B, par requête envoyée par courrier électronique

au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 17 juin 2025

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR

D'APPEL :

Vu le recours formé par PERSONNE1.) dirigé contre une décision de

Madame la Déléguée du procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 29 avril 2025 décidant que le requérant devra exécuter du 27

mai 2025 au 21 mai 2026 une peine d’interdiction de conduire de 12

mois, résultant d’une ordonnance pénale n° 1043 rendue par le tribunal

correctionnel de Luxembourg en date du 15 décembre 2020 condamnant

le requérant à une interdiction de conduire de 12 mois, assortie du sursis

intégral, pour défaut d’assurance.

Le requérant se trouve déchu de ce sursis suite à une nouvelle

condamnation à une interdiction de conduire de 12 mois avec sursis

intégral résultant d'une ordonnance pénale n°224 du 3 mars 2025 rendue

par le tribunal correctionnel de Luxembourg pour avoir circulé malgré une

suspension administrative du permis de conduire.

A l’appui de son recours, le requérant expose avoir un besoin impérieux

de son permis de conduire, pour s’adonner à son travail de chauffeur au

sein de l’entreprise SOCIETE1.). Il ajoute qu’il serait père d’un jeune

enfant qu’il devrait conduire à la crèche et précise que sa conjointe serait

actuellement enceinte et éprouverait des difficultés à se déplacer seule.

Le requérant demande à « voir reconsidérer cette interdiction », « ou se

voir accorder une autorisation exceptionnelle d’utilisation de son permis

de conduire pendant ses heures de travail ».

A l’appui de sa demande, le requérant verse une certificat de formation

du centre de formation pour conducteurs daté du 4 mars 2025 attestant

qu’il a participé avec succès à la formation « reconstitution de douze

points », une fiche salaire de la société SOCIETE1.) datée du mois de

mars 2025, une copie de l’acceptation du règlement d’ordre intérieur

d’une crèche située à ADRESSE3.) et un certificat médical du 25 février

2015 attestant de l’état de grossesse de PERSONNE2.).

Le représentant du Ministère Public conclut aux termes du dispositif de

ses

conclusions,

principalement

à

l’irrecevabilité

du

recours

d’PERSONNE1.), pour tardiveté, au regard des dispositions des articles

388 et 698(3) du Code de procédure pénale. Il fait valoir que suivant le

relevé « Track and Trace », la décision de Madame la Déléguée du

procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 14 janvier 2025 a

été notifiée par voie recommandée au requérant le 30 avril 2025, qu’il a

été avisé de la décision le 5 mai 2025 et que le recours n’a été envoyé

par courrier électronique au greffe de la Chambre de l’application des

peines que le 17 juin 2025 et serait de ce fait irrecevable pour avoir été

formé tardivement.

Subsidiairement et quant au fond, il conclut au bien-fondé du recours.

Appréciation

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale

disposant que « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de

l’application des peines siège en composition de juge unique en cas de

recours dirigé contre une décision du procureur général d’Etat en matière

de : […] (c) requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article

694, paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera prise

en composition de juge unique.

Quant à la recevabilité du recours :

L’article 698(3) du Code de procédure pénale dispose que « le recours

doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter

du jour de la notification de la décision attaquée ».

En l’occurrence, par décision du 29 avril 2025, Madame la déléguée du

procureur général d’Etat a notifié à PERSONNE1.) que l’interdiction de

conduire ferme prononcée contre lui par ordonnance pénale le 15

décembre 2020 commencera le 27 mai 2025 et prendra fin le 21 mai

2026.

Il ressort du relevé « Track and Trace » de la Poste du 5 juin 2025,

qu’PERSONNE1.) a été avisé de cette décision par envoi recommandé

RR222703562 LU le 5 mai 2025, mais qu’il n’a pas procédé au retrait du

pli contenant la décision auprès des services postaux.

Il s’ensuit que le recours d’ PERSONNE1.) est irrecevable pour ne pas

avoir été introduit dans le délai prévu par l’article 698(3) du Code de

procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure

pénale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, président de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président

de chambre en présence de Amra ADROVIC, greffier.